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E-2070/2026

E-2070/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant) a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.

B.a Par décision du 27 juillet 2023, le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure.

B.b Celui-ci a interjeté un recours contre cette décision le 28 août suivant. Il a fait valoir, en substance, qu'en raison de son appartenance familiale, de ses publications sur les réseaux sociaux et de sa participation à des activités en lien avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en Europe, il était dans le viseur des autorités turques. Il a soutenu faire l'objet de procédures pénales en Turquie, pour insulte au président et propagande en faveur d'une organisation terroriste, ainsi que d'une notice rouge Interpol, et a produit divers documents judiciaires et captures d'écran à l'appui de ses dires.

B.c Par arrêt E-4627/2023 du 23 février 2026, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours. Il a retenu en substance que ni le profil personnel du requérant, marqué par l'absence d'engagement politique antérieur, ni ses liens familiaux ne révélaient une crainte objectivement fondée de persécution. S'agissant des procédures pénales alléguées, il a retenu qu'elles se référaient à des actes postérieurs au départ du pays, que leur ouverture avait été probablement délibérément provoquée par l'intéressé lui-même et qu'elles ne l'exposaient pas, avec une forte probabilité, à une peine privative de liberté démesurément sévère. Enfin, l'allégation relative à une notice rouge Interpol n'était aucunement étayée.

C. Le 20 mars 2026, le requérant a déposé auprès du Tribunal une demande de révision de l'arrêt E-4627/2023 précité, accompagnée de moyens de preuve rédigés en turc. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle, la suspension de l'exécution du renvoi à titre provisionnel, ainsi que la traduction dans une langue officielle des pièces fournies et la vérification de leur authenticité.

D.

D.a Par ordonnance du 24 mars 2026, le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi du requérant, à titre superprovisionnel.

D.b Par décision incidente du 31 mars 2026, il a rejeté les autres demandes préjudicielles, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, et octroyé au requérant un délai au 16 avril suivant pour s'acquitter d'un montant de 2'000 francs en garantie des frais de procédure présumés.

D.c Le requérant s'est acquitté de cette avance le 16 avril 2026.

E. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit

1.

1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) relatives à la révision sont applicables par analogie (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1).

1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 PA par analogie). Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), la demande de révision est, sous ces angles, recevable.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 13).

2.2 En l'espèce, le requérant produit de nouveaux moyens de preuve relatifs aux poursuites pénales dont il se dit l'objet en Turquie. Le Tribunal constate que la quasi-totalité de ces pièces sont antérieures à l'arrêt E-4627/2023 précité et se rapportent, pour partie, aux poursuites pénales déjà invoquées en procédure ordinaire ainsi que, pour le surplus, à des faits (anciens) révélant l'ouverture de nouvelles procédures. Ces faits et ces pièces sont dès lors propres à fonder une demande de révision, sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.

3.

3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_857/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2; ATF 127 V 353 consid. 5b).

3.2 Le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer ces moyens dans la procédure précédente. Cela implique qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et réf. cit.; arrêt du TF 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad art. 123 LTF no 4706 ss).

3.3 De plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, ad art. 123 LTF no 20 ss).

4.

4.1 En l'occurrence, le requérant ne démontre pas qu'il a été dans l'impossibilité d'invoquer les moyens de preuve et les faits nouveaux en procédure ordinaire.

4.2 Il soutient n'avoir pas pu soumettre les documents qu'il remet plus tôt (dont ceux attestant des faits nouveaux), dès lors qu'il n'aurait pas disposé d'un accès aux systèmes informatiques UYAP et E-Devlet. Il invoque également des difficultés dans la communication avec son ancien avocat, interrompue durant une période prolongée notamment en raison de la situation consécutive aux tremblements de terre passés et de difficultés organisationnelles. L'accès qu'il aurait récemment obtenu à ces systèmes, par l'intermédiaire de proches en Turquie, lui aurait permis de réunir les pièces attestant l'existence de poursuites pénales, en partie ouvertes dès 2023, pour insulte au président et propagande en faveur d'une organisation terroriste, ainsi que de découvrir l'ouverture d'autres procédures pour insulte aux institutions étatiques turques et appartenance à une organisation terroriste, dont certaines auraient été conduites sous le sceau de la confidentialité (« gizlilik karari »).

4.3 Ces explications ne sauraient être suivies. Les difficultés de communication alléguées avec son ancien avocat en Turquie ne suffisent pas à retenir l'existence d'obstacles concrets l'ayant empêché d'avoir au moins connaissance des procédures engagées contre lui. Au cours de la procédure ordinaire, il a d'ailleurs déjà invoqué en substance les mêmes difficultés, tout en parvenant au final à accéder à son dossier. Si les tremblements de terre survenus en Turquie en février 2023 ont certes pu perturber le fonctionnement des institutions, il ne saurait être retenu que cette situation se serait prolongée durant trois ans. En outre, dès lors que l'avocat a pu avoir accès à certaines des pièces, on ne voit pas pourquoi, vu le système en place, il n'aurait pas été en mesure de toutes les obtenir, pas plus qu'on ne saisit les raisons pour lesquelles les membres de sa famille ou ses connaissances auraient été empêchés d'accéder aux systèmes étatiques avant la date de l'arrêt sur recours du Tribunal. Aucun élément ne vient établir que certaines procédures auraient été assorties de clauses de confidentialité. Le fait que de nombreuses pièces aient pu être réunies dans un intervalle de temps limité, immédiatement après la fin de la procédure ordinaire, ne permet pas non plus de retenir la réalité des empêchements invoqués. Si l'intéressé était, depuis 2023, sérieusement l'objet de procédures, il devait assurément être attentif à leur évolution et à l'éventualité de nouvelles plaintes; il ne s'explique guère, dans ces conditions, qu'il n'ait rien su des procédures qu'il présente aujourd'hui comme nouvelles.

4.4 Les moyens de preuve et les faits étant ainsi invoqués tardivement, la demande de révision se révèle irrecevable (cf. ATAF 2021 VI/4consid. 6-9).

5.

5.1 Il convient toutefois encore de vérifier si, nonobstant cette tardiveté, les documents remis sont de nature à remettre en cause l'arrêt entré en force, en tant qu'ils feraient apparaître l'exécution du renvoi du requérant comme illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20; cf. idem; ATAF 2013/22 consid. 5.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours [JICRA] 1995 no 9).

5.2 En l'occurrence, les moyens de preuve ont été versés au dossier à l'état de copies, de sorte que leur valeur probante apparaît limitée. La réserve à l'égard de ces documents s'impose d'autant plus que leur production intervient, comme exposé, tardivement et que l'authenticité des pièces fournies au cours de la procédure ordinaire a également été mise en doute, déjà en raison du comportement singulier du requérant durant cette procédure. Il doit en outre être rappelé et souligné que de tels documents peuvent désormais aisément être fabriqués ou obtenus par corruption.

Il aurait en outre appartenu au requérant d'exposer, dans sa demande de révision et conformément au principe allégatoire (« Rügeprinzip »), en quoi ces documents sont importants, soit propres à remettre en cause les conclusions retenues par les autorités d'asile jusqu'à ce jour. Or il n'y expose pas les prétendus faits (des publications sur les réseaux sociaux semble-t-il) à l'origine des procédures alléguées et sur lesquels il fonde ses craintes, ce qu'on aurait manifestement pu attendre de lui. Il semble déconnecté de ses propres agissements, source de ses prétendus ennuis, et agit comme s'il les découvrait en même temps que l'existence des procédures.

5.3 Quoi qu'il en soit, même à admettre la réalité de ces procédures, on ne saurait retenir qu'elles exposeraient le requérant, avec une forte probabilité, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Comme précédemment relevé, une partie des moyens de preuve produits au stade de la révision se réfèrent à des poursuites déjà rapportées en procédure ordinaire. En l'état, il doit et ne peut qu'être constaté que dans l'arrêt E-4627/2023, le Tribunal, citant sa jurisprudence (arrêt E-4103/2024 précité), a estimé que quand bien même l'intéressé faisait l'objet d'enquêtes pour injure au président et pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en Turquie, cela n'impliquait pas nécessairement un risque de persécution ou de traitement illicite. La production de pièces visant à confirmer l'existence de procédures déjà portée à la connaissance du Tribunal n'est dès lors pas déterminante, d'autant moins qu'en l'espèce, la majorité d'entre elles semble déjà avoir été transmise entre août 2023 et 2025.

S'agissant de la procédure ouverte pour insulte aux institutions étatiques turques, un acte d'accusation aurait été établi le (...) 2026 (« Iddianame No [...] »), accepté par l'autorité compétente le (...) suivant. Toutefois, selon la jurisprudence précitée, seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions commises sur les réseaux sociaux aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté.

Quant à l'allégation selon laquelle le recourant ferait l'objet de poursuites pour appartenance à une organisation terroriste armée, les moyens de preuve produits ne permettent pas d'établir qu'une enquête pénale aurait formellement été ouverte pour ce motif. Les documents s'y référant sont, semble-t-il, des rapports relatifs à une publication, en 2023, sur un site affilié au PKK, d'un contenu en lien avec une manifestation à B._______ (C._______). Ces rapports, datés du (...) 2024, ne permettent pas de retenir l'existence d'un développement procédural ultérieur. Ce constat est corroboré par l'extrait UYAP produit à l'appui de la demande de révision, lequel ne fait état que de trois dossiers ouverts (« açik »), à savoir le (...) (propagande en faveur d'une organisation terroriste), le (...) (insulte au président) et le (...) (insulte aux institutions étatiques turques).

5.4 A supposer même qu'une condamnation intervienne dans un de ces dossiers et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si les procédures révèlent des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Le Tribunal a considéré dans l'arrêt attaqué que le requérant n'était pas particulièrement engagé et exposé politiquement, autrement dit qu'il ne pouvait être retenu chez lui un risque de malus politique. Sur ce point également, la demande de révision n'apporte aucun élément nouveau.

5.5 En conséquence, comme retenu au consid. 4.4, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.

6. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 24 mars 2026 sont désormais caduques.

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, ainsi qu'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif : page suivante)

Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) relatives à la révision sont applicables par analogie (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1).

E. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 PA par analogie). Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), la demande de révision est, sous ces angles, recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 13).

E. 2.2 En l'espèce, le requérant produit de nouveaux moyens de preuve relatifs aux poursuites pénales dont il se dit l'objet en Turquie. Le Tribunal constate que la quasi-totalité de ces pièces sont antérieures à l'arrêt E-4627/2023 précité et se rapportent, pour partie, aux poursuites pénales déjà invoquées en procédure ordinaire ainsi que, pour le surplus, à des faits (anciens) révélant l'ouverture de nouvelles procédures. Ces faits et ces pièces sont dès lors propres à fonder une demande de révision, sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_857/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2; ATF 127 V 353 consid. 5b).

E. 3.2 Le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer ces moyens dans la procédure précédente. Cela implique qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et réf. cit.; arrêt du TF 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad art. 123 LTF no 4706 ss).

E. 3.3 De plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, ad art. 123 LTF no 20 ss).

E. 4.1 En l'occurrence, le requérant ne démontre pas qu'il a été dans l'impossibilité d'invoquer les moyens de preuve et les faits nouveaux en procédure ordinaire.

E. 4.2 Il soutient n'avoir pas pu soumettre les documents qu'il remet plus tôt (dont ceux attestant des faits nouveaux), dès lors qu'il n'aurait pas disposé d'un accès aux systèmes informatiques UYAP et E-Devlet. Il invoque également des difficultés dans la communication avec son ancien avocat, interrompue durant une période prolongée notamment en raison de la situation consécutive aux tremblements de terre passés et de difficultés organisationnelles. L'accès qu'il aurait récemment obtenu à ces systèmes, par l'intermédiaire de proches en Turquie, lui aurait permis de réunir les pièces attestant l'existence de poursuites pénales, en partie ouvertes dès 2023, pour insulte au président et propagande en faveur d'une organisation terroriste, ainsi que de découvrir l'ouverture d'autres procédures pour insulte aux institutions étatiques turques et appartenance à une organisation terroriste, dont certaines auraient été conduites sous le sceau de la confidentialité (« gizlilik karari »).

E. 4.3 Ces explications ne sauraient être suivies. Les difficultés de communication alléguées avec son ancien avocat en Turquie ne suffisent pas à retenir l'existence d'obstacles concrets l'ayant empêché d'avoir au moins connaissance des procédures engagées contre lui. Au cours de la procédure ordinaire, il a d'ailleurs déjà invoqué en substance les mêmes difficultés, tout en parvenant au final à accéder à son dossier. Si les tremblements de terre survenus en Turquie en février 2023 ont certes pu perturber le fonctionnement des institutions, il ne saurait être retenu que cette situation se serait prolongée durant trois ans. En outre, dès lors que l'avocat a pu avoir accès à certaines des pièces, on ne voit pas pourquoi, vu le système en place, il n'aurait pas été en mesure de toutes les obtenir, pas plus qu'on ne saisit les raisons pour lesquelles les membres de sa famille ou ses connaissances auraient été empêchés d'accéder aux systèmes étatiques avant la date de l'arrêt sur recours du Tribunal. Aucun élément ne vient établir que certaines procédures auraient été assorties de clauses de confidentialité. Le fait que de nombreuses pièces aient pu être réunies dans un intervalle de temps limité, immédiatement après la fin de la procédure ordinaire, ne permet pas non plus de retenir la réalité des empêchements invoqués. Si l'intéressé était, depuis 2023, sérieusement l'objet de procédures, il devait assurément être attentif à leur évolution et à l'éventualité de nouvelles plaintes; il ne s'explique guère, dans ces conditions, qu'il n'ait rien su des procédures qu'il présente aujourd'hui comme nouvelles.

E. 4.4 Les moyens de preuve et les faits étant ainsi invoqués tardivement, la demande de révision se révèle irrecevable (cf. ATAF 2021 VI/4consid. 6-9).

E. 5.1 Il convient toutefois encore de vérifier si, nonobstant cette tardiveté, les documents remis sont de nature à remettre en cause l'arrêt entré en force, en tant qu'ils feraient apparaître l'exécution du renvoi du requérant comme illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20; cf. idem; ATAF 2013/22 consid. 5.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours [JICRA] 1995 no 9).

E. 5.2 En l'occurrence, les moyens de preuve ont été versés au dossier à l'état de copies, de sorte que leur valeur probante apparaît limitée. La réserve à l'égard de ces documents s'impose d'autant plus que leur production intervient, comme exposé, tardivement et que l'authenticité des pièces fournies au cours de la procédure ordinaire a également été mise en doute, déjà en raison du comportement singulier du requérant durant cette procédure. Il doit en outre être rappelé et souligné que de tels documents peuvent désormais aisément être fabriqués ou obtenus par corruption. Il aurait en outre appartenu au requérant d'exposer, dans sa demande de révision et conformément au principe allégatoire (« Rügeprinzip »), en quoi ces documents sont importants, soit propres à remettre en cause les conclusions retenues par les autorités d'asile jusqu'à ce jour. Or il n'y expose pas les prétendus faits (des publications sur les réseaux sociaux semble-t-il) à l'origine des procédures alléguées et sur lesquels il fonde ses craintes, ce qu'on aurait manifestement pu attendre de lui. Il semble déconnecté de ses propres agissements, source de ses prétendus ennuis, et agit comme s'il les découvrait en même temps que l'existence des procédures.

E. 5.3 Quoi qu'il en soit, même à admettre la réalité de ces procédures, on ne saurait retenir qu'elles exposeraient le requérant, avec une forte probabilité, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Comme précédemment relevé, une partie des moyens de preuve produits au stade de la révision se réfèrent à des poursuites déjà rapportées en procédure ordinaire. En l'état, il doit et ne peut qu'être constaté que dans l'arrêt E-4627/2023, le Tribunal, citant sa jurisprudence (arrêt E-4103/2024 précité), a estimé que quand bien même l'intéressé faisait l'objet d'enquêtes pour injure au président et pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en Turquie, cela n'impliquait pas nécessairement un risque de persécution ou de traitement illicite. La production de pièces visant à confirmer l'existence de procédures déjà portée à la connaissance du Tribunal n'est dès lors pas déterminante, d'autant moins qu'en l'espèce, la majorité d'entre elles semble déjà avoir été transmise entre août 2023 et 2025. S'agissant de la procédure ouverte pour insulte aux institutions étatiques turques, un acte d'accusation aurait été établi le (...) 2026 (« Iddianame No [...] »), accepté par l'autorité compétente le (...) suivant. Toutefois, selon la jurisprudence précitée, seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions commises sur les réseaux sociaux aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté. Quant à l'allégation selon laquelle le recourant ferait l'objet de poursuites pour appartenance à une organisation terroriste armée, les moyens de preuve produits ne permettent pas d'établir qu'une enquête pénale aurait formellement été ouverte pour ce motif. Les documents s'y référant sont, semble-t-il, des rapports relatifs à une publication, en 2023, sur un site affilié au PKK, d'un contenu en lien avec une manifestation à B._______ (C._______). Ces rapports, datés du (...) 2024, ne permettent pas de retenir l'existence d'un développement procédural ultérieur. Ce constat est corroboré par l'extrait UYAP produit à l'appui de la demande de révision, lequel ne fait état que de trois dossiers ouverts (« açik »), à savoir le (...) (propagande en faveur d'une organisation terroriste), le (...) (insulte au président) et le (...) (insulte aux institutions étatiques turques).

E. 5.4 A supposer même qu'une condamnation intervienne dans un de ces dossiers et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si les procédures révèlent des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Le Tribunal a considéré dans l'arrêt attaqué que le requérant n'était pas particulièrement engagé et exposé politiquement, autrement dit qu'il ne pouvait être retenu chez lui un risque de malus politique. Sur ce point également, la demande de révision n'apporte aucun élément nouveau.

E. 5.5 En conséquence, comme retenu au consid. 4.4, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.

E. 6 Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 24 mars 2026 sont désormais caduques.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, ainsi qu'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. La demande de révision est irrecevable.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 2'000 francs sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 16 avril 2026.
  3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2070/2026 Arrêt du 29 mai 2026 Composition William Waeber (président du collège), Mathias Lanz, Grégory Sauder, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Ali Tüm, (...), (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision; arrêt E-4627/2023 du Tribunal administratif fédéral du 23 février 2026. Faits : A. Le 29 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Par décision du 27 juillet 2023, le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. B.b Celui-ci a interjeté un recours contre cette décision le 28 août suivant. Il a fait valoir, en substance, qu'en raison de son appartenance familiale, de ses publications sur les réseaux sociaux et de sa participation à des activités en lien avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en Europe, il était dans le viseur des autorités turques. Il a soutenu faire l'objet de procédures pénales en Turquie, pour insulte au président et propagande en faveur d'une organisation terroriste, ainsi que d'une notice rouge Interpol, et a produit divers documents judiciaires et captures d'écran à l'appui de ses dires. B.c Par arrêt E-4627/2023 du 23 février 2026, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours. Il a retenu en substance que ni le profil personnel du requérant, marqué par l'absence d'engagement politique antérieur, ni ses liens familiaux ne révélaient une crainte objectivement fondée de persécution. S'agissant des procédures pénales alléguées, il a retenu qu'elles se référaient à des actes postérieurs au départ du pays, que leur ouverture avait été probablement délibérément provoquée par l'intéressé lui-même et qu'elles ne l'exposaient pas, avec une forte probabilité, à une peine privative de liberté démesurément sévère. Enfin, l'allégation relative à une notice rouge Interpol n'était aucunement étayée. C. Le 20 mars 2026, le requérant a déposé auprès du Tribunal une demande de révision de l'arrêt E-4627/2023 précité, accompagnée de moyens de preuve rédigés en turc. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle, la suspension de l'exécution du renvoi à titre provisionnel, ainsi que la traduction dans une langue officielle des pièces fournies et la vérification de leur authenticité. D. D.a Par ordonnance du 24 mars 2026, le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi du requérant, à titre superprovisionnel. D.b Par décision incidente du 31 mars 2026, il a rejeté les autres demandes préjudicielles, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, et octroyé au requérant un délai au 16 avril suivant pour s'acquitter d'un montant de 2'000 francs en garantie des frais de procédure présumés. D.c Le requérant s'est acquitté de cette avance le 16 avril 2026. E. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) relatives à la révision sont applicables par analogie (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1). 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 PA par analogie). Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), la demande de révision est, sous ces angles, recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 13). 2.2 En l'espèce, le requérant produit de nouveaux moyens de preuve relatifs aux poursuites pénales dont il se dit l'objet en Turquie. Le Tribunal constate que la quasi-totalité de ces pièces sont antérieures à l'arrêt E-4627/2023 précité et se rapportent, pour partie, aux poursuites pénales déjà invoquées en procédure ordinaire ainsi que, pour le surplus, à des faits (anciens) révélant l'ouverture de nouvelles procédures. Ces faits et ces pièces sont dès lors propres à fonder une demande de révision, sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_857/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2; ATF 127 V 353 consid. 5b). 3.2 Le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer ces moyens dans la procédure précédente. Cela implique qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et réf. cit.; arrêt du TF 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad art. 123 LTF no 4706 ss). 3.3 De plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, ad art. 123 LTF no 20 ss). 4. 4.1 En l'occurrence, le requérant ne démontre pas qu'il a été dans l'impossibilité d'invoquer les moyens de preuve et les faits nouveaux en procédure ordinaire. 4.2 Il soutient n'avoir pas pu soumettre les documents qu'il remet plus tôt (dont ceux attestant des faits nouveaux), dès lors qu'il n'aurait pas disposé d'un accès aux systèmes informatiques UYAP et E-Devlet. Il invoque également des difficultés dans la communication avec son ancien avocat, interrompue durant une période prolongée notamment en raison de la situation consécutive aux tremblements de terre passés et de difficultés organisationnelles. L'accès qu'il aurait récemment obtenu à ces systèmes, par l'intermédiaire de proches en Turquie, lui aurait permis de réunir les pièces attestant l'existence de poursuites pénales, en partie ouvertes dès 2023, pour insulte au président et propagande en faveur d'une organisation terroriste, ainsi que de découvrir l'ouverture d'autres procédures pour insulte aux institutions étatiques turques et appartenance à une organisation terroriste, dont certaines auraient été conduites sous le sceau de la confidentialité (« gizlilik karari »). 4.3 Ces explications ne sauraient être suivies. Les difficultés de communication alléguées avec son ancien avocat en Turquie ne suffisent pas à retenir l'existence d'obstacles concrets l'ayant empêché d'avoir au moins connaissance des procédures engagées contre lui. Au cours de la procédure ordinaire, il a d'ailleurs déjà invoqué en substance les mêmes difficultés, tout en parvenant au final à accéder à son dossier. Si les tremblements de terre survenus en Turquie en février 2023 ont certes pu perturber le fonctionnement des institutions, il ne saurait être retenu que cette situation se serait prolongée durant trois ans. En outre, dès lors que l'avocat a pu avoir accès à certaines des pièces, on ne voit pas pourquoi, vu le système en place, il n'aurait pas été en mesure de toutes les obtenir, pas plus qu'on ne saisit les raisons pour lesquelles les membres de sa famille ou ses connaissances auraient été empêchés d'accéder aux systèmes étatiques avant la date de l'arrêt sur recours du Tribunal. Aucun élément ne vient établir que certaines procédures auraient été assorties de clauses de confidentialité. Le fait que de nombreuses pièces aient pu être réunies dans un intervalle de temps limité, immédiatement après la fin de la procédure ordinaire, ne permet pas non plus de retenir la réalité des empêchements invoqués. Si l'intéressé était, depuis 2023, sérieusement l'objet de procédures, il devait assurément être attentif à leur évolution et à l'éventualité de nouvelles plaintes; il ne s'explique guère, dans ces conditions, qu'il n'ait rien su des procédures qu'il présente aujourd'hui comme nouvelles. 4.4 Les moyens de preuve et les faits étant ainsi invoqués tardivement, la demande de révision se révèle irrecevable (cf. ATAF 2021 VI/4consid. 6-9). 5. 5.1 Il convient toutefois encore de vérifier si, nonobstant cette tardiveté, les documents remis sont de nature à remettre en cause l'arrêt entré en force, en tant qu'ils feraient apparaître l'exécution du renvoi du requérant comme illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20; cf. idem; ATAF 2013/22 consid. 5.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours [JICRA] 1995 no 9). 5.2 En l'occurrence, les moyens de preuve ont été versés au dossier à l'état de copies, de sorte que leur valeur probante apparaît limitée. La réserve à l'égard de ces documents s'impose d'autant plus que leur production intervient, comme exposé, tardivement et que l'authenticité des pièces fournies au cours de la procédure ordinaire a également été mise en doute, déjà en raison du comportement singulier du requérant durant cette procédure. Il doit en outre être rappelé et souligné que de tels documents peuvent désormais aisément être fabriqués ou obtenus par corruption. Il aurait en outre appartenu au requérant d'exposer, dans sa demande de révision et conformément au principe allégatoire (« Rügeprinzip »), en quoi ces documents sont importants, soit propres à remettre en cause les conclusions retenues par les autorités d'asile jusqu'à ce jour. Or il n'y expose pas les prétendus faits (des publications sur les réseaux sociaux semble-t-il) à l'origine des procédures alléguées et sur lesquels il fonde ses craintes, ce qu'on aurait manifestement pu attendre de lui. Il semble déconnecté de ses propres agissements, source de ses prétendus ennuis, et agit comme s'il les découvrait en même temps que l'existence des procédures. 5.3 Quoi qu'il en soit, même à admettre la réalité de ces procédures, on ne saurait retenir qu'elles exposeraient le requérant, avec une forte probabilité, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Comme précédemment relevé, une partie des moyens de preuve produits au stade de la révision se réfèrent à des poursuites déjà rapportées en procédure ordinaire. En l'état, il doit et ne peut qu'être constaté que dans l'arrêt E-4627/2023, le Tribunal, citant sa jurisprudence (arrêt E-4103/2024 précité), a estimé que quand bien même l'intéressé faisait l'objet d'enquêtes pour injure au président et pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en Turquie, cela n'impliquait pas nécessairement un risque de persécution ou de traitement illicite. La production de pièces visant à confirmer l'existence de procédures déjà portée à la connaissance du Tribunal n'est dès lors pas déterminante, d'autant moins qu'en l'espèce, la majorité d'entre elles semble déjà avoir été transmise entre août 2023 et 2025. S'agissant de la procédure ouverte pour insulte aux institutions étatiques turques, un acte d'accusation aurait été établi le (...) 2026 (« Iddianame No [...] »), accepté par l'autorité compétente le (...) suivant. Toutefois, selon la jurisprudence précitée, seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions commises sur les réseaux sociaux aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté. Quant à l'allégation selon laquelle le recourant ferait l'objet de poursuites pour appartenance à une organisation terroriste armée, les moyens de preuve produits ne permettent pas d'établir qu'une enquête pénale aurait formellement été ouverte pour ce motif. Les documents s'y référant sont, semble-t-il, des rapports relatifs à une publication, en 2023, sur un site affilié au PKK, d'un contenu en lien avec une manifestation à B._______ (C._______). Ces rapports, datés du (...) 2024, ne permettent pas de retenir l'existence d'un développement procédural ultérieur. Ce constat est corroboré par l'extrait UYAP produit à l'appui de la demande de révision, lequel ne fait état que de trois dossiers ouverts (« açik »), à savoir le (...) (propagande en faveur d'une organisation terroriste), le (...) (insulte au président) et le (...) (insulte aux institutions étatiques turques). 5.4 A supposer même qu'une condamnation intervienne dans un de ces dossiers et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si les procédures révèlent des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Le Tribunal a considéré dans l'arrêt attaqué que le requérant n'était pas particulièrement engagé et exposé politiquement, autrement dit qu'il ne pouvait être retenu chez lui un risque de malus politique. Sur ce point également, la demande de révision n'apporte aucun élément nouveau. 5.5 En conséquence, comme retenu au consid. 4.4, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.

6. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 24 mars 2026 sont désormais caduques.

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, ainsi qu'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais de procédure d'un montant de 2'000 francs sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 16 avril 2026.

3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :