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E-2070/2014

E-2070/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-19 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 octobre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le surlendemain, il a annoncé à la société en charge de l'encadrement des requérants d'asile qu'il souffrait d'un diabète de type II. Des consultations à l'hôpital ont été organisées et des médicaments lui ont été délivrés (cf. pièces A4, A5, A12 et A13). B. A._______ a été entendu sommairement le 21 octobre 2011, puis sur ses motifs d'asile le 20 septembre 2013. B.a Il a fait valoir, en substance, être de confession musulmane et avoir vécu dans un village situé à proximité de la ville de B._______. Il aurait enseigné le Coran à des enfants, à son domicile. Cela lui aurait valu des ennuis avec ses voisins, de religion chrétienne, qui n'auraient pas apprécié que des enfants récitent à haute voix des versets du Coran. Suite à une bagarre impliquant des parents musulmans de certains élèves d'une part et les voisins d'autre part, il aurait été accusé d'avoir utilisé son domicile comme école coranique et été menacé de mort. Il aurait alors décidé de quitter la Gambie, le (...), et gagné l'Espagne en bateau. B.b En ce qui concerne son état de santé, l'intéressé a déclaré, lors de son audition sommaire, qu'il était atteint d'un diabète depuis moins d'une année. En outre, il a déclaré qu'en Gambie, il avait dû être conduit à l'hôpital de B._______, où deux paquets de médicaments lui avaient été remis. Cependant, faute de moyens financiers, il n'aurait pas pu en racheter et aurait alors fait appel à des guérisseurs traditionnels (cf. pv de l'audition sommaire, p. 9 ; pv de l'audition sur les motifs, Q69 ss). Par ailleurs, l'intéressé a fourni une attestation médicale, datée du 6 septembre 2013, du Dr. C._______, spécialiste FMH en ophtalmologie, selon laquelle il présente une maladie oculaire liée à son diabète. Il a également versé au dossier une attestation de son médecin généraliste, datée du 13 septembre 2013, selon laquelle il souffre d'un diabète de type II nécessitant des contrôles réguliers ainsi que la prise quotidienne de médicaments ; en outre, il souffre d'une rétinopathie diabétique ainsi que d'une cataracte. C. Par décision du 24 mars 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM (ci-après et actuellement, le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé, en substance, que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables. Par ailleurs, il a souligné que le diabète de l'intéressé avait été diagnostiqué en Gambie, à l'hôpital de B._______, où il avait été soigné. De plus, la pharmacie où il se rendait ne se trouvait qu'à deux kilomètres de son domicile. S'agissant du coût du traitement, l'autorité intimée a relevé que le recourant pouvait solliciter une aide au retour médicale. Enfin, elle a relevé que l'intéressé disposait d'un solide réseau familial en Gambie. D. Par acte du 14 avril 2014, remis le surlendemain à la Poste suisse, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 24 mars 2014. Il a conclu à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit quatre certificats médicaux. Le certificat médical du 14 août 2013, rédigé par le Dr. C._______, spécialiste FMH en ophtalmologie, fait état d'une « maculopathie oedémateuse bilatérale, plus importante à l'oeil gauche ». Quant à celui du 5 décembre suivant, établi par le même médecin, il note une quasi-disparition de la maculopathie à l'oeil droit, mais une péjoration de celle de l'oeil gauche. Par conséquent, l'intéressé a été aiguillé vers un confrère, en vue d'un éventuel traitement intravitréen de Lucentis. Quant au rapport médical du 17 décembre 2013 établi par le Dr. D._______, spécialiste FMH en ophtalmologie, il diagnostique une « rétinopathie diabétique non proliférative modérée » ainsi qu'une « maculopathie diabétique sévère ». Le médecin spécialiste lui a prescrit des injections de Lucentis pour les deux yeux. Enfin, l'attestation médicale du médecin généraliste de l'intéressé, datée du 28 mars 2014, fait état d'un diabète nécessitant des contrôles réguliers de glycémie et rappelle la maculopathie diabétique précitée. E. Par ordonnance du 24 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à produire des rapports médicaux précis et complets concernant son diabète et ses affections oculaires, indiquant en particulier de façon détaillée le traitement suivi, ainsi qu'une attestation d'indigence. Le 21 mai 2014, l'intéressé a produit une attestation d'indigence, datée du 2 mai 2014. Il a en outre fourni un certificat médical, établi le 11 mai 2014 par son médecin généraliste, qui précise son traitement médicamenteux habituel. Ce dernier consiste en la prise biquotidienne de deux antidiabétiques (Janumet et Glimépiride) ainsi que la prise journalière du médicament « Aspirine cardio ». En outre, des contrôles médicaux réguliers étaient prévus, afin de réajuster le traitement. Enfin, selon le certificat médical du 7 mai 2014 du Dr. C._______, des injections intra-vitréennes de Lucentis ont été effectuées par le Dr. D._______. Toutefois, la « persistance d'un oedème » nécessitait un deuxième cycle d'injections. F. Par décision incidente du 23 mai 2014, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Par ordonnance du 2 octobre 2014, le Tribunal a invité le recourant à produire des rapports médicaux actualisés et détaillés, indiquant notamment les résultats du deuxième cycle d'injections intra-vitréennes de Lucentis. Le 20 octobre 2014, l'intéressé a produit une attestation médicale de son médecin généraliste, datée du 10 octobre 2014, réitérant qu'il était suivi en raison d'un diabète de type II, nécessitant « des contrôles réguliers afin de régler son traitement médicamenteux ». Le 27 novembre 2014, le recourant a produit un certificat médical du Dr. D._______, daté du 25 novembre 2014, duquel il ressort que les injections intra-vitréennes de Lucentis se poursuivaient à intervalle régulier et qu'un contrôle était prévu début 2015 pour déterminer si ce traitement devait être poursuivi. H. Par ordonnance du 22 janvier 2015, le Tribunal a invité l'intéressé à fournir un rapport médical détaillé et actualisé concernant ses affections oculaires, suite aux contrôles qui avaient été prévus. Le Tribunal a prolongé le délai imparti à cet effet par ordonnance du 19 février 2015, en invitant le recourant à déposer également une déclaration de levée du secret médical. Par pli du 5 mars 2015, le recourant a transmis au Tribunal un certificat médical du Dr. D._______, daté du 9 février 2015. Il en ressort que le traitement au Lucentis avait permis de stabiliser l' « atteinte maculaire diabétique », si bien qu'aucune injection complémentaire n'était prévue. Par ailleurs, l'évolution de l'atteinte oculaire de l'intéressé était liée à celle de son diabète. Le recourant a en outre versé au dossier un rapport intitulé « Gambia : Behandlung von Diabetes », établi le 18 août 2014 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). I. Dans sa réponse du 6 mai 2015, le SEM a estimé que les rapports médicaux postérieurs à la décision querellée ainsi que le rapport précité de l'OSAR n'étaient pas de nature à amener une nouvelle appréciation du renvoi de l'intéressé en Gambie et a, par conséquent, conclu au rejet du recours. J. Dans sa réplique du 26 mai 2015, le recourant a fait valoir qu'il ressortait des multiples rapport médicaux versés au dossier qu'il lui serait totalement impossible de recevoir les soins requis en Gambie et que sa vie serait mise en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, il a persisté dans ses conclusions. K. Par ordonnance du 2 mai 2016, le Tribunal a invité l'intéressé à fournir des rapports médicaux actualisés et détaillés concernant son état de santé. Le 24 suivant, celui-ci a produit deux certificats médicaux, datés du 9 et du 18 mai 2016, attestant qu'il est toujours suivi par son médecin généraliste ainsi que par le Dr. C._______, pour son diabète, une hypertension artérielle ainsi qu'un traitement oculaire. Le 9 juin 2016, le recourant a en outre produit une déclaration de levée du secret médical, datée du même jour, ainsi qu'un plan de traitement, établi le 6 juin 2016 par son médecin généraliste. Il ressort de ce document que l'intéressé prend, matin et soir, deux antidiabétiques (Janumet et Glimépiride). Il prend en outre quotidiennement un antihypertenseur (Lisinopril) ainsi que le médicament « Aspirine Cardio ». Enfin, il aurait besoin d'une injection mensuelle de Lucentis, pour ses affections oculaires. L. Selon le rapport médical du 19 septembre 2015 (recte : 2016) du Dr. D._______, l'intéressé ne nécessite plus d'injections intravitréennes depuis le 16 août 2016. M. Dans sa duplique du 30 septembre 2016, le SEM a estimé que les nouveaux documents médicaux fournis n'étaient pas de nature à amener une nouvelle appréciation du renvoi de l'intéressé en Gambie. S'agissant de la disponibilité des soins dans le pays d'origine du recourant, il s'est référé à la décision litigieuse. Par conséquent, il a derechef conclu au rejet du recours. L'intéressé n'a pas déposé de triplique dans le délai imparti. N. Le 20 janvier 2017, faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2017, le médecin généraliste du recourant a produit un nouveau rapport médical, daté de la veille. Il en ressort que l'intéressé souffre d'un diabète de type II, d'une hypertension artérielle, d'une rétinopathie diabétique de l'oeil droit ainsi que d'une maculopathie oedémateuse de l'oeil gauche. Le rapport fait en outre état d'une récente rechute de l'oedème maculaire. Le traitement médicamenteux consiste en deux antidiabétiques (Janumet et Glimépiride), pris deux fois par jour et quotidiennement respectivement, ainsi que la prise journalière d'un antihypertenseur (Lisinopril) ainsi que du médicament « Aspirine cardio ». En outre, des injections intra-occulaires de Lucentis sont effectuées par l'ophtalmologue. La glycémie, la tension artérielle, la fonction rénale et le poids sont régulièrement contrôlés ; en outre, un contrôle ophtalmologique est indispensable. Le rapport précise qu'en cas d'interruption du traitement, il existe un risque de baisse progressive de l'acuité visuelle, pouvant aller jusqu'à la cécité. L'intéressé risque en outre de développer les complications d'un diabète non traité : risques d'insuffisance rénale, de développement d'une artériopathie des membres inférieurs, de développement des plaies au niveau des pieds et d'infarctus. En revanche, en cas de poursuite du traitement, le pronostic est très bon. O. Par pli du 9 février 2017, faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 2 février 2017, le Dr. C._______, spécialiste FMH en ophtalmologie, a produit un certificat médical, daté du 7 février 2017. Il en ressort que l'intéressé est suivi pour une maculopathie diabétique, qui a nécessité plusieurs injections de Lucentis dans les deux yeux. La dernière injection a eu lieu au mois de juillet 2016. Le traitement a permis une récupération de l'acuité visuelle des deux côtés ainsi qu'une stabilisation de la maculopathie et de la rétinopathie diabétique. Toutefois, en l'absence de traitement et d'apparition d'un oedème maculaire, la vision centrale pourrait être définitivement perdue. Afin de détecter de manière précoce une rechute de la maculopathie oedémateuse, un suivi clinique ainsi qu'une tomographie en cohérence optique (OCT) trimestriels doivent être effectués. P. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de reconnaître sa qualité de réfugié, rejette sa demande asile et prononce son renvoi de Suisse. Sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste ni la licéité ni la possibilité de l'exécution de son renvoi. Partant, il ne reste à examiner que si l'exécution de cette mesure est raisonnablement exigible. 3. 3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 3.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 3.3 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 3.4 Selon les derniers rapports médicaux, produits début 2017, l'intéressé souffre d'un diabète de type II, d'une hypertension artérielle, d'une rétinopathie diabétique de l'oeil droit ainsi que d'une maculopathie oedémateuse de l'oeil gauche. Le traitement médicamenteux se compose des deux antidiabétiques suivants : Janumet et Glimépiride, pris deux fois par jour et quotidiennement respectivement. A cela s'ajoute la prise journalière d'un antihypertenseur (Lisinopril) ainsi que du médicament « Aspirine cardio ». Si le Glimépiride n'est actuellement pris qu'une fois par jour, au lieu de deux fois par jour selon le plan de traitement du 6 juin 2016, la dose quotidienne totale demeure inchangée, à savoir 4 mg par jour (cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 3.1 et plan de traitement du 6 juin 2016) ; il s'agit de la dose maximale qui peut être administrée. Il y a lieu de préciser que les principes actifs du Janumet sont la sitagliptine ainsi que la metformin ; le Glimépiride appartient pour sa part au groupe des sulfonylurées. Ces trois principes actifs doivent être combinés (« triple association thérapeutique ») chez les patients atteints d'un diabète de type II d'une certaine gravité, où un régime alimentaire et une activité physique régulière ne permettent pas d'obtenir un contrôle suffisant de la glycémie (cf. Compendium Suisse des Médicaments, Janumet - Information professionnelle, https://compendium.ch/mpro/mnr/19525/html/fr >, avril 2017 ; le même, Glimépiride Sandoz - Information professionnelle, https://compendium.ch/mpro/mnr/15504/html/fr >, février 2017, consultés le 19.09.2017). En outre, des contrôles réguliers de la glycémie, de la tension artérielle, de la fonction rénale ainsi que du poids sont requis. S'agissant des affections oculaires du recourant, qui découlent de son diabète chronique, il est suivi pour une maculopathie diabétique, qui a nécessité plusieurs injections intra-vitréennes de Lucentis. La dernière injection a eu lieu au mois de juillet 2016. Afin de détecter de manière précoce une rechute de la maculopathie oedémateuse, un suivi clinique ainsi qu'une tomographie en cohérence optique (OCT) trimestriels sont nécessaires. 3.5 3.5.1 D'une manière générale, les structures de soins publiques en Gambie sont articulées sur trois niveaux. Le niveau primaire, à l'échelle villageoise, prodigue des soins de base et s'occupe de la promotion de la santé ; il y a 546 dispensaires. Le niveau secondaire est constitué de polycliniques, dont six d'importance mineure (avec 20 à 40 lits pour 15'000 habitants) et 38 d'importance majeure (110 à 150 lits pour 150'000 à 200'000 habitants). Ces infrastructures ne disposent pas d'électricité et d'eau de manière constante. Enfin, le niveau tertiaire se compose de cinq hôpitaux généraux, d'un hôpital universitaire (Royal Victoria Teaching Hospital), sis dans la capitale, ainsi que d'un hôpital ophtalmique (cf. consid. 3.5.3). A cela s'ajoute le secteur privé, d'importance restreinte, avec moins de vingt institutions, de taille modeste. Par ailleurs, la Gambie fait face à une pénurie de personnel médical. Ainsi, dans la division de E._______, dont provient le recourant, il n'y a qu'un membre du personnel de santé (toutes catégories confondues) pour mille habitants ; de plus, le taux d'absentéisme est conséquent, avec près d'un quart des employés absents sans autorisation le jour de l'enquête. S'agissant spécifiquement du nombre de médecins, il n'y en a, sur l'ensemble du pays, que 0,11 pour 1'000 habitants. Par conséquent, une part significative de la population gambienne continue à faire appel à la médecine traditionnelle. Cette dernière n'étant pas régulée, des charlatans sévissent. En ce qui concerne l'accès aux médicaments, quelques-uns, comme le paracétamol et quelques antipaludéens, sont en principe disponibles, tandis que d'autres sont fréquemment en rupture de stock (cf. The World Bank / Government of The Gambia, Technical Brief: The Gambia - Impact Evaluation Baseline Report: Health System, décembre 2015, p. 2 s. ; UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), The Gambia: Humanitarian Needs Overview 2016, novembre 2015, p. 8 et 14 ; Ministry of Health & Social welfare [The Gambia], Health policy 2012-2020, avril 2012, pp. 14 s., 27 ss, 41 et 47, < http://statehouse.gov.gm/wp-content/uploads/2016/04/National_Health_ Policy_2012-2020_MoHSW-Gambia.pdf > ; OMS, Density per 1000: Data by country, < http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1444 >, consultés le 19.09.2017). 3.5.2 S'agissant du traitement contre le diabète, ni les principaux médicaments (insuline, metformine et sulfonylurée), ni les technologies de base (dont la mesure de la glycémie), ni les principaux traitements (photocoagulation rétinienne, traitement substitutif rénal par dialyse, transplantation rénale) ne sont disponibles dans les établissements de soins de santé primaires en Gambie (cf. OMS, Profils des pays pour le diabète : Gambie, 2016, < http://www.who.int/entity/diabetes/country-profiles/gmb_fr.pdf >, consulté le 19.09.2017). 3.5.3 Il n'existe qu'un seul hôpital ophtalmique en Gambie, le Zayed Regional Eye Care Centre à Kanifing (cf. The Point, Sheikh Zayed Regional Eye Care briefs media on new project, 10.07.2014, http://thepoint.gm/africa/gambia/article/sheikh-zayed-regional-eye-care-briefs-media-on-new-project > ; Wade Patricia D. et al., Allergic Conjunctivitis at Sheikh Zayed Regional Eye Care Center, Gambia, in : Journal of Ophthalmic and Vision Research, 7 (1), 2012, p. 24-28, p. 25, < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3381103/pdf/jovr-07-24.pdf , consultés le 19.09.2017). Selon les sources à disposition du Tribunal, le Lucentis n'est pas disponible en Gambie. 3.5.4 En ce qui concerne le financement des soins, il n'existe pas d'assurance-maladie étatique en Gambie (cf. Johanne Sundby, A rollercoaster of policy shifts: Global trends and reproductive health policy in The Gambia, in: Global Public Health, 9(8), septembre 2014, pp. 894-909, p. 898, < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4166968/ >, consulté le 19.09.2017 ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Beantwortete Rückkehrfragen [ZIRF-Counselling], Gambia, Medizinische Versorgung, ZC72/21.05.2013, 21 mai 2013). 3.6 3.6.1 En l'occurrence, le recourant souffre d'un diabète de type II depuis 2010, alors qu'il se trouvait encore en Gambie. Suite à une crise de vertiges, il avait dû être hospitalisé ; deux paquets de médicaments lui avaient alors été remis. Ensuite, il aurait toutefois dû interrompre ce traitement, faute de moyens financiers, et recourir à la médecine traditionnelle. N'ayant pas pu se soigner correctement dans son pays d'origine, l'intéressé est arrivé malade en Suisse, en 2011, et a aussitôt dû consulter à l'hôpital en raison de son diabète (cf. pv de l'audition sommaire, p. 9 ; pv de l'audition sur les motifs, Q69 ss ; voir aussi pièces A4, A5, A12 et A13). Depuis lors, il est régulièrement suivi pour cette maladie. A partir de 2012, ce diabète mal contrôlé a entraîné de graves troubles oculaires, à savoir une rétinopathie diabétique de l'oeil droit ainsi qu'une maculopathie oedémateuse de l'oeil gauche. Afin de les traiter, des injections intra-vitréennes de Lucentis, dans les deux yeux, ont régulièrement été nécessaires du 17 décembre 2013 au 16 août 2016. Il convient de relever que ce traitement ophtalmologique est très spécifique. Fin 2016, il y a néanmoins eu une « rechute de l'oedème maculaire ». Outre le traitement du diabète, un contrôle étroit, constitué d'un suivi clinique et d'une tomographie en cohérence optique (OCT) tous les trois mois, sont nécessaires afin de « détecter de manière précoce une rechute de [l]a maculopathie oedémateuse ». En cas de rechute et d'apparition d'un oedème maculaire, l'intéressé risque de perdre définitivement sa vision centrale, en l'absence de traitement, voire une cécité, suite à une baisse progressive de l'acuité visuelle. Bien que les injections intra-vitréennes de Lucentis ne soient actuellement plus nécessaires, ses affections oculaires, qui remontent à 2013 et découlent de son diabète chronique, ont également un caractère durable et son état de santé oculaire demeure préoccupant (cf. rapports médicaux des 19 septembre 2016, 19 janvier 2017 et 7 février 2017). 3.6.2 Force est de constater que le diabète dont souffre l'intéressé est devenu chronique et nécessite une prise en charge médicamenteuse importante. Celle-ci se compose de deux antidiabétiques, à savoir le Janumet et le Glimépiride, pour lesquels le dosage maximal lui a été prescrit, comportant en tout trois principes actifs. A cela s'ajoute la prise journalière d'un antihypertenseur (Lisinopril) ainsi que du médicament « Aspirine cardio ». Bien que de type 2, le diabète, chronique, du recourant ne peut pas être jugulé uniquement par des mesures hygiéno-diététiques (régime alimentaire et activité physique) mais nécessite impérativement et durablement ce traitement médicamenteux. 3.6.3 Or les deux antidiabétiques que le recourant doit prendre, à savoir le Janumet et le Glimépiride ne sont pas disponibles en Gambie. Selon le profil de la Gambie pour le diabète réalisé par l'OMS en 2016 (cf. supra consid. 3.5.2), ni la metformine, l'un des deux principes actifs du Janumet ni les sulfonylurées (dont fait partie le Glimépiride) n'y sont disponibles. Par ailleurs, le contrôle régulier du diabète requis (contrôle de glycémie ; évaluation de la fonction rénale) n'est pas non plus disponible en Gambie (cf. supra consid. 3.5.2). Ce n'est que grâce à un suivi médical ainsi qu'à un traitement médicamenteux conséquents, ce dernier consistant en la combinaison de trois principes actifs et ayant été entamé début 2012 déjà (cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 1 et ch. 3.1), que la glycémie du recourant a pu être maîtrisée et que les pathologies oculaires se sont stabilisées. En l'absence de ce traitement indispensable et du suivi médical (contrôles) nécessaires à la gestion et au contrôle de son diabète, il y a donc lieu de prévoir un dérèglement important et durable de la glycémie du recourant. Cela aura pour conséquence une rechute, à brève échéance, des graves affections oculaires dont il souffre, nécessitant une reprise des injections intra-vitréennes de Lucentis afin d'empêcher une progression de ces pathologies. Il y a en effet lieu de rappeler que si la dernière injection remonte certes au mois de juillet 2016 (cf. rapport médical du 7 février 2017), les affections oculaires du recourant découlent directement de son diabète. Il apparaît que c'est uniquement grâce à un suivi et un traitement antidiabétiques durables et conséquents que son état de santé oculaire a pu être stabilisé. A cet égard, ses ophtalmologues soulignent expressément l'importance d'un contrôle strict de son diabète (cf. rapports médicaux des 7 février 2017 et 19 septembre 2016). Or, comme déjà relevé ci-dessus, la jugulation et stabilisation de celle-ci nécessitent impérativement un traitement médicamenteux, combinant plusieurs principes actifs, qui ne sont pas disponibles en Gambie. Cette absence de traitement aura pour conséquence une dérégulation de la glycémie, qui entraînera à son tour une rechute des affections oculaires de l'intéressé. Les médecins relèvent également qu'il existe pour le recourant, actuellement déjà, un risque de baisse progressive de l'acuité visuelle. Mais si le diabète n'est pas soigné correctement, le recourant s'expose en outre avec certitude à la perte définitive de la vision centrale, voire à la cécité (cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 4.1 ; rapport médical du 7 février 2017). L'intéressé court en outre le risque de souffrir d'autres complications d'un diabète non traité, à savoir : insuffisance rénale, développement d'une artériopathie des membres inférieurs, développement des plaies au niveau des pieds voire d'un infarctus (cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 4.1). 3.6.4 Par ailleurs, l'antihypertenseur que le recourant prend actuellement (Lisinopril) n'est pas non plus disponible en Gambie, selon les informations dont le Tribunal dispose. Faute de traitement médicamenteux adéquat des problèmes médicaux du recourant, l'état de santé global de celui-ci s'aggravera notablement. 3.6.5 Au demeurant, une perte de la vision, centrale ou totale, empêchera rapidement le recourant de travailler comme agriculteur, activité qu'il exerçait avant son départ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.05), mettant ainsi en péril sa capacité de travailler dans son pays d'origine et de subvenir à ses besoins vitaux tels que se nourrir et se loger. 4. 4.1 Si les médicaments que le recourant prend actuellement ne sont pas disponibles en Gambie, il y a toutefois lieu d'examiner s'il peut y suivre un autre traitement, composé de génériques ou de médicaments de substitution, à base d'autres principes actifs. Le Tribunal relève en outre que différents projets ont récemment été mis sur pied en Gambie, grâce à l'aide internationale, afin d'améliorer la situation médicale, en particulier pour le suivi du diabète, ainsi que, de manière plus générale, la situation des migrants gambiens retournant au pays. Ainsi, l'association allemande « Diabetes-Projekt The Gambia e.V. » a pour but de renforcer le système gambien de santé publique, et notamment de lutter contre le diabète. A cet effet, elle soutient en particulier la « Pakala Clinic » du Dr. Gaye (cf. Diabetes-Projekt The Gambia e.V., Medische Einrichtungen, < http://www.diabetes-projekt-gambia.de/was-wir-tun/medizinische-einrichtungen/index.php >, non daté, consulté le 19.09.2017). Cette clinique traite également les patients diabétiques qui ne sont pas soutenus directement dans le cadre de ce projet, moyennant paiement des consultations (en 2014, le tarif était de 150 Dalasi [correspondant actuellement à 3,12 francs] par consultation ; cf. Alexandra Geiser, Gambia : Behandlung von Diabetes : Auskunft, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, 18 août 2014, p. 5). Par ailleurs, au premier semestre 2017, la World Diabetes Foundation (WDF) a lancé un projet, doté au total d'un peu plus d'un million d'euros et prévu jusqu'en 2020, visant à renforcer la lutte contre le diabète, en particulier celui de type II, ainsi que contre l'hypertension en Gambie (cf. < https://www.worlddiabetesfoundation.org/ projects/gambia-wdf16-1368 , consulté le 19.09.2017). Enfin, l'Union européenne, agissant de concert avec l'Organisation internationale des migrations, dispose d'un programme visant à soutenir les migrants gambiens regagnant leur pays d'origine (cf. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/t05-eutf-sah-gm-02_-_migration.pdf >, consulté le 19.09.2017). 4.2 Par conséquent, il convient d'examiner concrètement si le recourant pourrait bénéficier d'un traitement contre le diabète dans son pays d'origine au moyen d'une médication de substitution ou dans le cadre de l'un des projets susmentionnés. A défaut de pouvoir intégrer directement l'un de ces projets, en particulier celui soutenant la « Pakala Clinic », il y aura lieu d'envisager la prise en charge financière du suivi médical dont l'intéressé a besoin, compte tenu de l'absence d'assurance-maladie étatique en Gambie (cf. supra consid. 3.5.4). S'agissant des affections oculaires du recourant, il conviendra également d'examiner si le suivi clinique ainsi que les tomographies en cohérence optique (OCT) trimestriels dont le recourant a impérativement besoin sont disponibles en Gambie, en particulier au Zayed Regional Eye Care Centre à Kanifing ; dans l'affirmative, la prise en charge financière de ces contrôles devra également être examinée. Afin d'entreprendre ces mesures d'instruction, le concours de la représentation suisse à Dakar, compétente pour la Gambie, devra, le cas échéant, être sollicité. 4.3 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, nos 15 ss ad art. 61 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 225 nos 3.193 ss). 4.4 Si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait en réalité privée de l'instance de recours (cf. arrêts du Tribunal A-6192/2015 du 11 janvier 2017 consid. 4 ; E-1091/2014 du 18 janvier 2016 consid. 6.3 ; D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 7.2 ; voir aussi Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 11 ad art. 61 p. 773 s.).

5. Au vu de ce qui précède, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de l'exigibilité du renvoi de l'intéressé. Les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; Marcel Maillard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, n° 14 ad art. 63). 6.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de 450 francs à titre d'indemnité, à charge du SEM. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de reconnaître sa qualité de réfugié, rejette sa demande asile et prononce son renvoi de Suisse. Sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste ni la licéité ni la possibilité de l'exécution de son renvoi. Partant, il ne reste à examiner que si l'exécution de cette mesure est raisonnablement exigible.

E. 3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 3.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 3.3 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 3.4 Selon les derniers rapports médicaux, produits début 2017, l'intéressé souffre d'un diabète de type II, d'une hypertension artérielle, d'une rétinopathie diabétique de l'oeil droit ainsi que d'une maculopathie oedémateuse de l'oeil gauche. Le traitement médicamenteux se compose des deux antidiabétiques suivants : Janumet et Glimépiride, pris deux fois par jour et quotidiennement respectivement. A cela s'ajoute la prise journalière d'un antihypertenseur (Lisinopril) ainsi que du médicament « Aspirine cardio ». Si le Glimépiride n'est actuellement pris qu'une fois par jour, au lieu de deux fois par jour selon le plan de traitement du 6 juin 2016, la dose quotidienne totale demeure inchangée, à savoir 4 mg par jour (cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 3.1 et plan de traitement du 6 juin 2016) ; il s'agit de la dose maximale qui peut être administrée. Il y a lieu de préciser que les principes actifs du Janumet sont la sitagliptine ainsi que la metformin ; le Glimépiride appartient pour sa part au groupe des sulfonylurées. Ces trois principes actifs doivent être combinés (« triple association thérapeutique ») chez les patients atteints d'un diabète de type II d'une certaine gravité, où un régime alimentaire et une activité physique régulière ne permettent pas d'obtenir un contrôle suffisant de la glycémie (cf. Compendium Suisse des Médicaments, Janumet - Information professionnelle, https://compendium.ch/mpro/mnr/19525/html/fr >, avril 2017 ; le même, Glimépiride Sandoz - Information professionnelle, https://compendium.ch/mpro/mnr/15504/html/fr >, février 2017, consultés le 19.09.2017). En outre, des contrôles réguliers de la glycémie, de la tension artérielle, de la fonction rénale ainsi que du poids sont requis. S'agissant des affections oculaires du recourant, qui découlent de son diabète chronique, il est suivi pour une maculopathie diabétique, qui a nécessité plusieurs injections intra-vitréennes de Lucentis. La dernière injection a eu lieu au mois de juillet 2016. Afin de détecter de manière précoce une rechute de la maculopathie oedémateuse, un suivi clinique ainsi qu'une tomographie en cohérence optique (OCT) trimestriels sont nécessaires.

E. 3.5.1 D'une manière générale, les structures de soins publiques en Gambie sont articulées sur trois niveaux. Le niveau primaire, à l'échelle villageoise, prodigue des soins de base et s'occupe de la promotion de la santé ; il y a 546 dispensaires. Le niveau secondaire est constitué de polycliniques, dont six d'importance mineure (avec 20 à 40 lits pour 15'000 habitants) et 38 d'importance majeure (110 à 150 lits pour 150'000 à 200'000 habitants). Ces infrastructures ne disposent pas d'électricité et d'eau de manière constante. Enfin, le niveau tertiaire se compose de cinq hôpitaux généraux, d'un hôpital universitaire (Royal Victoria Teaching Hospital), sis dans la capitale, ainsi que d'un hôpital ophtalmique (cf. consid. 3.5.3). A cela s'ajoute le secteur privé, d'importance restreinte, avec moins de vingt institutions, de taille modeste. Par ailleurs, la Gambie fait face à une pénurie de personnel médical. Ainsi, dans la division de E._______, dont provient le recourant, il n'y a qu'un membre du personnel de santé (toutes catégories confondues) pour mille habitants ; de plus, le taux d'absentéisme est conséquent, avec près d'un quart des employés absents sans autorisation le jour de l'enquête. S'agissant spécifiquement du nombre de médecins, il n'y en a, sur l'ensemble du pays, que 0,11 pour 1'000 habitants. Par conséquent, une part significative de la population gambienne continue à faire appel à la médecine traditionnelle. Cette dernière n'étant pas régulée, des charlatans sévissent. En ce qui concerne l'accès aux médicaments, quelques-uns, comme le paracétamol et quelques antipaludéens, sont en principe disponibles, tandis que d'autres sont fréquemment en rupture de stock (cf. The World Bank / Government of The Gambia, Technical Brief: The Gambia - Impact Evaluation Baseline Report: Health System, décembre 2015, p. 2 s. ; UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), The Gambia: Humanitarian Needs Overview 2016, novembre 2015, p. 8 et 14 ; Ministry of Health & Social welfare [The Gambia], Health policy 2012-2020, avril 2012, pp. 14 s., 27 ss, 41 et 47, < http://statehouse.gov.gm/wp-content/uploads/2016/04/National_Health_ Policy_2012-2020_MoHSW-Gambia.pdf > ; OMS, Density per 1000: Data by country, < http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1444 >, consultés le 19.09.2017).

E. 3.5.2 S'agissant du traitement contre le diabète, ni les principaux médicaments (insuline, metformine et sulfonylurée), ni les technologies de base (dont la mesure de la glycémie), ni les principaux traitements (photocoagulation rétinienne, traitement substitutif rénal par dialyse, transplantation rénale) ne sont disponibles dans les établissements de soins de santé primaires en Gambie (cf. OMS, Profils des pays pour le diabète : Gambie, 2016, < http://www.who.int/entity/diabetes/country-profiles/gmb_fr.pdf >, consulté le 19.09.2017).

E. 3.5.3 Il n'existe qu'un seul hôpital ophtalmique en Gambie, le Zayed Regional Eye Care Centre à Kanifing (cf. The Point, Sheikh Zayed Regional Eye Care briefs media on new project, 10.07.2014, http://thepoint.gm/africa/gambia/article/sheikh-zayed-regional-eye-care-briefs-media-on-new-project > ; Wade Patricia D. et al., Allergic Conjunctivitis at Sheikh Zayed Regional Eye Care Center, Gambia, in : Journal of Ophthalmic and Vision Research, 7 (1), 2012, p. 24-28, p. 25, < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3381103/pdf/jovr-07-24.pdf , consultés le 19.09.2017). Selon les sources à disposition du Tribunal, le Lucentis n'est pas disponible en Gambie.

E. 3.5.4 En ce qui concerne le financement des soins, il n'existe pas d'assurance-maladie étatique en Gambie (cf. Johanne Sundby, A rollercoaster of policy shifts: Global trends and reproductive health policy in The Gambia, in: Global Public Health, 9(8), septembre 2014, pp. 894-909, p. 898, < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4166968/ >, consulté le 19.09.2017 ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Beantwortete Rückkehrfragen [ZIRF-Counselling], Gambia, Medizinische Versorgung, ZC72/21.05.2013, 21 mai 2013).

E. 3.6.1 En l'occurrence, le recourant souffre d'un diabète de type II depuis 2010, alors qu'il se trouvait encore en Gambie. Suite à une crise de vertiges, il avait dû être hospitalisé ; deux paquets de médicaments lui avaient alors été remis. Ensuite, il aurait toutefois dû interrompre ce traitement, faute de moyens financiers, et recourir à la médecine traditionnelle. N'ayant pas pu se soigner correctement dans son pays d'origine, l'intéressé est arrivé malade en Suisse, en 2011, et a aussitôt dû consulter à l'hôpital en raison de son diabète (cf. pv de l'audition sommaire, p. 9 ; pv de l'audition sur les motifs, Q69 ss ; voir aussi pièces A4, A5, A12 et A13). Depuis lors, il est régulièrement suivi pour cette maladie. A partir de 2012, ce diabète mal contrôlé a entraîné de graves troubles oculaires, à savoir une rétinopathie diabétique de l'oeil droit ainsi qu'une maculopathie oedémateuse de l'oeil gauche. Afin de les traiter, des injections intra-vitréennes de Lucentis, dans les deux yeux, ont régulièrement été nécessaires du 17 décembre 2013 au 16 août 2016. Il convient de relever que ce traitement ophtalmologique est très spécifique. Fin 2016, il y a néanmoins eu une « rechute de l'oedème maculaire ». Outre le traitement du diabète, un contrôle étroit, constitué d'un suivi clinique et d'une tomographie en cohérence optique (OCT) tous les trois mois, sont nécessaires afin de « détecter de manière précoce une rechute de [l]a maculopathie oedémateuse ». En cas de rechute et d'apparition d'un oedème maculaire, l'intéressé risque de perdre définitivement sa vision centrale, en l'absence de traitement, voire une cécité, suite à une baisse progressive de l'acuité visuelle. Bien que les injections intra-vitréennes de Lucentis ne soient actuellement plus nécessaires, ses affections oculaires, qui remontent à 2013 et découlent de son diabète chronique, ont également un caractère durable et son état de santé oculaire demeure préoccupant (cf. rapports médicaux des 19 septembre 2016, 19 janvier 2017 et 7 février 2017).

E. 3.6.2 Force est de constater que le diabète dont souffre l'intéressé est devenu chronique et nécessite une prise en charge médicamenteuse importante. Celle-ci se compose de deux antidiabétiques, à savoir le Janumet et le Glimépiride, pour lesquels le dosage maximal lui a été prescrit, comportant en tout trois principes actifs. A cela s'ajoute la prise journalière d'un antihypertenseur (Lisinopril) ainsi que du médicament « Aspirine cardio ». Bien que de type 2, le diabète, chronique, du recourant ne peut pas être jugulé uniquement par des mesures hygiéno-diététiques (régime alimentaire et activité physique) mais nécessite impérativement et durablement ce traitement médicamenteux.

E. 3.6.3 Or les deux antidiabétiques que le recourant doit prendre, à savoir le Janumet et le Glimépiride ne sont pas disponibles en Gambie. Selon le profil de la Gambie pour le diabète réalisé par l'OMS en 2016 (cf. supra consid. 3.5.2), ni la metformine, l'un des deux principes actifs du Janumet ni les sulfonylurées (dont fait partie le Glimépiride) n'y sont disponibles. Par ailleurs, le contrôle régulier du diabète requis (contrôle de glycémie ; évaluation de la fonction rénale) n'est pas non plus disponible en Gambie (cf. supra consid. 3.5.2). Ce n'est que grâce à un suivi médical ainsi qu'à un traitement médicamenteux conséquents, ce dernier consistant en la combinaison de trois principes actifs et ayant été entamé début 2012 déjà (cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 1 et ch. 3.1), que la glycémie du recourant a pu être maîtrisée et que les pathologies oculaires se sont stabilisées. En l'absence de ce traitement indispensable et du suivi médical (contrôles) nécessaires à la gestion et au contrôle de son diabète, il y a donc lieu de prévoir un dérèglement important et durable de la glycémie du recourant. Cela aura pour conséquence une rechute, à brève échéance, des graves affections oculaires dont il souffre, nécessitant une reprise des injections intra-vitréennes de Lucentis afin d'empêcher une progression de ces pathologies. Il y a en effet lieu de rappeler que si la dernière injection remonte certes au mois de juillet 2016 (cf. rapport médical du 7 février 2017), les affections oculaires du recourant découlent directement de son diabète. Il apparaît que c'est uniquement grâce à un suivi et un traitement antidiabétiques durables et conséquents que son état de santé oculaire a pu être stabilisé. A cet égard, ses ophtalmologues soulignent expressément l'importance d'un contrôle strict de son diabète (cf. rapports médicaux des 7 février 2017 et 19 septembre 2016). Or, comme déjà relevé ci-dessus, la jugulation et stabilisation de celle-ci nécessitent impérativement un traitement médicamenteux, combinant plusieurs principes actifs, qui ne sont pas disponibles en Gambie. Cette absence de traitement aura pour conséquence une dérégulation de la glycémie, qui entraînera à son tour une rechute des affections oculaires de l'intéressé. Les médecins relèvent également qu'il existe pour le recourant, actuellement déjà, un risque de baisse progressive de l'acuité visuelle. Mais si le diabète n'est pas soigné correctement, le recourant s'expose en outre avec certitude à la perte définitive de la vision centrale, voire à la cécité (cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 4.1 ; rapport médical du 7 février 2017). L'intéressé court en outre le risque de souffrir d'autres complications d'un diabète non traité, à savoir : insuffisance rénale, développement d'une artériopathie des membres inférieurs, développement des plaies au niveau des pieds voire d'un infarctus (cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 4.1).

E. 3.6.4 Par ailleurs, l'antihypertenseur que le recourant prend actuellement (Lisinopril) n'est pas non plus disponible en Gambie, selon les informations dont le Tribunal dispose. Faute de traitement médicamenteux adéquat des problèmes médicaux du recourant, l'état de santé global de celui-ci s'aggravera notablement.

E. 3.6.5 Au demeurant, une perte de la vision, centrale ou totale, empêchera rapidement le recourant de travailler comme agriculteur, activité qu'il exerçait avant son départ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.05), mettant ainsi en péril sa capacité de travailler dans son pays d'origine et de subvenir à ses besoins vitaux tels que se nourrir et se loger.

E. 4.1 Si les médicaments que le recourant prend actuellement ne sont pas disponibles en Gambie, il y a toutefois lieu d'examiner s'il peut y suivre un autre traitement, composé de génériques ou de médicaments de substitution, à base d'autres principes actifs. Le Tribunal relève en outre que différents projets ont récemment été mis sur pied en Gambie, grâce à l'aide internationale, afin d'améliorer la situation médicale, en particulier pour le suivi du diabète, ainsi que, de manière plus générale, la situation des migrants gambiens retournant au pays. Ainsi, l'association allemande « Diabetes-Projekt The Gambia e.V. » a pour but de renforcer le système gambien de santé publique, et notamment de lutter contre le diabète. A cet effet, elle soutient en particulier la « Pakala Clinic » du Dr. Gaye (cf. Diabetes-Projekt The Gambia e.V., Medische Einrichtungen, < http://www.diabetes-projekt-gambia.de/was-wir-tun/medizinische-einrichtungen/index.php >, non daté, consulté le 19.09.2017). Cette clinique traite également les patients diabétiques qui ne sont pas soutenus directement dans le cadre de ce projet, moyennant paiement des consultations (en 2014, le tarif était de 150 Dalasi [correspondant actuellement à 3,12 francs] par consultation ; cf. Alexandra Geiser, Gambia : Behandlung von Diabetes : Auskunft, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, 18 août 2014, p. 5). Par ailleurs, au premier semestre 2017, la World Diabetes Foundation (WDF) a lancé un projet, doté au total d'un peu plus d'un million d'euros et prévu jusqu'en 2020, visant à renforcer la lutte contre le diabète, en particulier celui de type II, ainsi que contre l'hypertension en Gambie (cf. < https://www.worlddiabetesfoundation.org/ projects/gambia-wdf16-1368 , consulté le 19.09.2017). Enfin, l'Union européenne, agissant de concert avec l'Organisation internationale des migrations, dispose d'un programme visant à soutenir les migrants gambiens regagnant leur pays d'origine (cf. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/t05-eutf-sah-gm-02_-_migration.pdf >, consulté le 19.09.2017).

E. 4.2 Par conséquent, il convient d'examiner concrètement si le recourant pourrait bénéficier d'un traitement contre le diabète dans son pays d'origine au moyen d'une médication de substitution ou dans le cadre de l'un des projets susmentionnés. A défaut de pouvoir intégrer directement l'un de ces projets, en particulier celui soutenant la « Pakala Clinic », il y aura lieu d'envisager la prise en charge financière du suivi médical dont l'intéressé a besoin, compte tenu de l'absence d'assurance-maladie étatique en Gambie (cf. supra consid. 3.5.4). S'agissant des affections oculaires du recourant, il conviendra également d'examiner si le suivi clinique ainsi que les tomographies en cohérence optique (OCT) trimestriels dont le recourant a impérativement besoin sont disponibles en Gambie, en particulier au Zayed Regional Eye Care Centre à Kanifing ; dans l'affirmative, la prise en charge financière de ces contrôles devra également être examinée. Afin d'entreprendre ces mesures d'instruction, le concours de la représentation suisse à Dakar, compétente pour la Gambie, devra, le cas échéant, être sollicité.

E. 4.3 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, nos 15 ss ad art. 61 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 225 nos 3.193 ss).

E. 4.4 Si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait en réalité privée de l'instance de recours (cf. arrêts du Tribunal A-6192/2015 du 11 janvier 2017 consid. 4 ; E-1091/2014 du 18 janvier 2016 consid. 6.3 ; D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 7.2 ; voir aussi Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 11 ad art. 61 p. 773 s.).

E. 5 Au vu de ce qui précède, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de l'exigibilité du renvoi de l'intéressé. Les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; Marcel Maillard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, n° 14 ad art. 63).

E. 6.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de 450 francs à titre d'indemnité, à charge du SEM. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera à la mandataire du recourant le montant de 450 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2070/2014 Arrêt du 19 septembre 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, représenté par Nicole Michel, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N (...). Faits : A. Le 10 octobre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le surlendemain, il a annoncé à la société en charge de l'encadrement des requérants d'asile qu'il souffrait d'un diabète de type II. Des consultations à l'hôpital ont été organisées et des médicaments lui ont été délivrés (cf. pièces A4, A5, A12 et A13). B. A._______ a été entendu sommairement le 21 octobre 2011, puis sur ses motifs d'asile le 20 septembre 2013. B.a Il a fait valoir, en substance, être de confession musulmane et avoir vécu dans un village situé à proximité de la ville de B._______. Il aurait enseigné le Coran à des enfants, à son domicile. Cela lui aurait valu des ennuis avec ses voisins, de religion chrétienne, qui n'auraient pas apprécié que des enfants récitent à haute voix des versets du Coran. Suite à une bagarre impliquant des parents musulmans de certains élèves d'une part et les voisins d'autre part, il aurait été accusé d'avoir utilisé son domicile comme école coranique et été menacé de mort. Il aurait alors décidé de quitter la Gambie, le (...), et gagné l'Espagne en bateau. B.b En ce qui concerne son état de santé, l'intéressé a déclaré, lors de son audition sommaire, qu'il était atteint d'un diabète depuis moins d'une année. En outre, il a déclaré qu'en Gambie, il avait dû être conduit à l'hôpital de B._______, où deux paquets de médicaments lui avaient été remis. Cependant, faute de moyens financiers, il n'aurait pas pu en racheter et aurait alors fait appel à des guérisseurs traditionnels (cf. pv de l'audition sommaire, p. 9 ; pv de l'audition sur les motifs, Q69 ss). Par ailleurs, l'intéressé a fourni une attestation médicale, datée du 6 septembre 2013, du Dr. C._______, spécialiste FMH en ophtalmologie, selon laquelle il présente une maladie oculaire liée à son diabète. Il a également versé au dossier une attestation de son médecin généraliste, datée du 13 septembre 2013, selon laquelle il souffre d'un diabète de type II nécessitant des contrôles réguliers ainsi que la prise quotidienne de médicaments ; en outre, il souffre d'une rétinopathie diabétique ainsi que d'une cataracte. C. Par décision du 24 mars 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM (ci-après et actuellement, le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé, en substance, que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables. Par ailleurs, il a souligné que le diabète de l'intéressé avait été diagnostiqué en Gambie, à l'hôpital de B._______, où il avait été soigné. De plus, la pharmacie où il se rendait ne se trouvait qu'à deux kilomètres de son domicile. S'agissant du coût du traitement, l'autorité intimée a relevé que le recourant pouvait solliciter une aide au retour médicale. Enfin, elle a relevé que l'intéressé disposait d'un solide réseau familial en Gambie. D. Par acte du 14 avril 2014, remis le surlendemain à la Poste suisse, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 24 mars 2014. Il a conclu à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit quatre certificats médicaux. Le certificat médical du 14 août 2013, rédigé par le Dr. C._______, spécialiste FMH en ophtalmologie, fait état d'une « maculopathie oedémateuse bilatérale, plus importante à l'oeil gauche ». Quant à celui du 5 décembre suivant, établi par le même médecin, il note une quasi-disparition de la maculopathie à l'oeil droit, mais une péjoration de celle de l'oeil gauche. Par conséquent, l'intéressé a été aiguillé vers un confrère, en vue d'un éventuel traitement intravitréen de Lucentis. Quant au rapport médical du 17 décembre 2013 établi par le Dr. D._______, spécialiste FMH en ophtalmologie, il diagnostique une « rétinopathie diabétique non proliférative modérée » ainsi qu'une « maculopathie diabétique sévère ». Le médecin spécialiste lui a prescrit des injections de Lucentis pour les deux yeux. Enfin, l'attestation médicale du médecin généraliste de l'intéressé, datée du 28 mars 2014, fait état d'un diabète nécessitant des contrôles réguliers de glycémie et rappelle la maculopathie diabétique précitée. E. Par ordonnance du 24 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à produire des rapports médicaux précis et complets concernant son diabète et ses affections oculaires, indiquant en particulier de façon détaillée le traitement suivi, ainsi qu'une attestation d'indigence. Le 21 mai 2014, l'intéressé a produit une attestation d'indigence, datée du 2 mai 2014. Il a en outre fourni un certificat médical, établi le 11 mai 2014 par son médecin généraliste, qui précise son traitement médicamenteux habituel. Ce dernier consiste en la prise biquotidienne de deux antidiabétiques (Janumet et Glimépiride) ainsi que la prise journalière du médicament « Aspirine cardio ». En outre, des contrôles médicaux réguliers étaient prévus, afin de réajuster le traitement. Enfin, selon le certificat médical du 7 mai 2014 du Dr. C._______, des injections intra-vitréennes de Lucentis ont été effectuées par le Dr. D._______. Toutefois, la « persistance d'un oedème » nécessitait un deuxième cycle d'injections. F. Par décision incidente du 23 mai 2014, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Par ordonnance du 2 octobre 2014, le Tribunal a invité le recourant à produire des rapports médicaux actualisés et détaillés, indiquant notamment les résultats du deuxième cycle d'injections intra-vitréennes de Lucentis. Le 20 octobre 2014, l'intéressé a produit une attestation médicale de son médecin généraliste, datée du 10 octobre 2014, réitérant qu'il était suivi en raison d'un diabète de type II, nécessitant « des contrôles réguliers afin de régler son traitement médicamenteux ». Le 27 novembre 2014, le recourant a produit un certificat médical du Dr. D._______, daté du 25 novembre 2014, duquel il ressort que les injections intra-vitréennes de Lucentis se poursuivaient à intervalle régulier et qu'un contrôle était prévu début 2015 pour déterminer si ce traitement devait être poursuivi. H. Par ordonnance du 22 janvier 2015, le Tribunal a invité l'intéressé à fournir un rapport médical détaillé et actualisé concernant ses affections oculaires, suite aux contrôles qui avaient été prévus. Le Tribunal a prolongé le délai imparti à cet effet par ordonnance du 19 février 2015, en invitant le recourant à déposer également une déclaration de levée du secret médical. Par pli du 5 mars 2015, le recourant a transmis au Tribunal un certificat médical du Dr. D._______, daté du 9 février 2015. Il en ressort que le traitement au Lucentis avait permis de stabiliser l' « atteinte maculaire diabétique », si bien qu'aucune injection complémentaire n'était prévue. Par ailleurs, l'évolution de l'atteinte oculaire de l'intéressé était liée à celle de son diabète. Le recourant a en outre versé au dossier un rapport intitulé « Gambia : Behandlung von Diabetes », établi le 18 août 2014 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). I. Dans sa réponse du 6 mai 2015, le SEM a estimé que les rapports médicaux postérieurs à la décision querellée ainsi que le rapport précité de l'OSAR n'étaient pas de nature à amener une nouvelle appréciation du renvoi de l'intéressé en Gambie et a, par conséquent, conclu au rejet du recours. J. Dans sa réplique du 26 mai 2015, le recourant a fait valoir qu'il ressortait des multiples rapport médicaux versés au dossier qu'il lui serait totalement impossible de recevoir les soins requis en Gambie et que sa vie serait mise en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, il a persisté dans ses conclusions. K. Par ordonnance du 2 mai 2016, le Tribunal a invité l'intéressé à fournir des rapports médicaux actualisés et détaillés concernant son état de santé. Le 24 suivant, celui-ci a produit deux certificats médicaux, datés du 9 et du 18 mai 2016, attestant qu'il est toujours suivi par son médecin généraliste ainsi que par le Dr. C._______, pour son diabète, une hypertension artérielle ainsi qu'un traitement oculaire. Le 9 juin 2016, le recourant a en outre produit une déclaration de levée du secret médical, datée du même jour, ainsi qu'un plan de traitement, établi le 6 juin 2016 par son médecin généraliste. Il ressort de ce document que l'intéressé prend, matin et soir, deux antidiabétiques (Janumet et Glimépiride). Il prend en outre quotidiennement un antihypertenseur (Lisinopril) ainsi que le médicament « Aspirine Cardio ». Enfin, il aurait besoin d'une injection mensuelle de Lucentis, pour ses affections oculaires. L. Selon le rapport médical du 19 septembre 2015 (recte : 2016) du Dr. D._______, l'intéressé ne nécessite plus d'injections intravitréennes depuis le 16 août 2016. M. Dans sa duplique du 30 septembre 2016, le SEM a estimé que les nouveaux documents médicaux fournis n'étaient pas de nature à amener une nouvelle appréciation du renvoi de l'intéressé en Gambie. S'agissant de la disponibilité des soins dans le pays d'origine du recourant, il s'est référé à la décision litigieuse. Par conséquent, il a derechef conclu au rejet du recours. L'intéressé n'a pas déposé de triplique dans le délai imparti. N. Le 20 janvier 2017, faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2017, le médecin généraliste du recourant a produit un nouveau rapport médical, daté de la veille. Il en ressort que l'intéressé souffre d'un diabète de type II, d'une hypertension artérielle, d'une rétinopathie diabétique de l'oeil droit ainsi que d'une maculopathie oedémateuse de l'oeil gauche. Le rapport fait en outre état d'une récente rechute de l'oedème maculaire. Le traitement médicamenteux consiste en deux antidiabétiques (Janumet et Glimépiride), pris deux fois par jour et quotidiennement respectivement, ainsi que la prise journalière d'un antihypertenseur (Lisinopril) ainsi que du médicament « Aspirine cardio ». En outre, des injections intra-occulaires de Lucentis sont effectuées par l'ophtalmologue. La glycémie, la tension artérielle, la fonction rénale et le poids sont régulièrement contrôlés ; en outre, un contrôle ophtalmologique est indispensable. Le rapport précise qu'en cas d'interruption du traitement, il existe un risque de baisse progressive de l'acuité visuelle, pouvant aller jusqu'à la cécité. L'intéressé risque en outre de développer les complications d'un diabète non traité : risques d'insuffisance rénale, de développement d'une artériopathie des membres inférieurs, de développement des plaies au niveau des pieds et d'infarctus. En revanche, en cas de poursuite du traitement, le pronostic est très bon. O. Par pli du 9 février 2017, faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 2 février 2017, le Dr. C._______, spécialiste FMH en ophtalmologie, a produit un certificat médical, daté du 7 février 2017. Il en ressort que l'intéressé est suivi pour une maculopathie diabétique, qui a nécessité plusieurs injections de Lucentis dans les deux yeux. La dernière injection a eu lieu au mois de juillet 2016. Le traitement a permis une récupération de l'acuité visuelle des deux côtés ainsi qu'une stabilisation de la maculopathie et de la rétinopathie diabétique. Toutefois, en l'absence de traitement et d'apparition d'un oedème maculaire, la vision centrale pourrait être définitivement perdue. Afin de détecter de manière précoce une rechute de la maculopathie oedémateuse, un suivi clinique ainsi qu'une tomographie en cohérence optique (OCT) trimestriels doivent être effectués. P. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de reconnaître sa qualité de réfugié, rejette sa demande asile et prononce son renvoi de Suisse. Sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste ni la licéité ni la possibilité de l'exécution de son renvoi. Partant, il ne reste à examiner que si l'exécution de cette mesure est raisonnablement exigible. 3. 3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 3.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 3.3 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 3.4 Selon les derniers rapports médicaux, produits début 2017, l'intéressé souffre d'un diabète de type II, d'une hypertension artérielle, d'une rétinopathie diabétique de l'oeil droit ainsi que d'une maculopathie oedémateuse de l'oeil gauche. Le traitement médicamenteux se compose des deux antidiabétiques suivants : Janumet et Glimépiride, pris deux fois par jour et quotidiennement respectivement. A cela s'ajoute la prise journalière d'un antihypertenseur (Lisinopril) ainsi que du médicament « Aspirine cardio ». Si le Glimépiride n'est actuellement pris qu'une fois par jour, au lieu de deux fois par jour selon le plan de traitement du 6 juin 2016, la dose quotidienne totale demeure inchangée, à savoir 4 mg par jour (cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 3.1 et plan de traitement du 6 juin 2016) ; il s'agit de la dose maximale qui peut être administrée. Il y a lieu de préciser que les principes actifs du Janumet sont la sitagliptine ainsi que la metformin ; le Glimépiride appartient pour sa part au groupe des sulfonylurées. Ces trois principes actifs doivent être combinés (« triple association thérapeutique ») chez les patients atteints d'un diabète de type II d'une certaine gravité, où un régime alimentaire et une activité physique régulière ne permettent pas d'obtenir un contrôle suffisant de la glycémie (cf. Compendium Suisse des Médicaments, Janumet - Information professionnelle, https://compendium.ch/mpro/mnr/19525/html/fr >, avril 2017 ; le même, Glimépiride Sandoz - Information professionnelle, https://compendium.ch/mpro/mnr/15504/html/fr >, février 2017, consultés le 19.09.2017). En outre, des contrôles réguliers de la glycémie, de la tension artérielle, de la fonction rénale ainsi que du poids sont requis. S'agissant des affections oculaires du recourant, qui découlent de son diabète chronique, il est suivi pour une maculopathie diabétique, qui a nécessité plusieurs injections intra-vitréennes de Lucentis. La dernière injection a eu lieu au mois de juillet 2016. Afin de détecter de manière précoce une rechute de la maculopathie oedémateuse, un suivi clinique ainsi qu'une tomographie en cohérence optique (OCT) trimestriels sont nécessaires. 3.5 3.5.1 D'une manière générale, les structures de soins publiques en Gambie sont articulées sur trois niveaux. Le niveau primaire, à l'échelle villageoise, prodigue des soins de base et s'occupe de la promotion de la santé ; il y a 546 dispensaires. Le niveau secondaire est constitué de polycliniques, dont six d'importance mineure (avec 20 à 40 lits pour 15'000 habitants) et 38 d'importance majeure (110 à 150 lits pour 150'000 à 200'000 habitants). Ces infrastructures ne disposent pas d'électricité et d'eau de manière constante. Enfin, le niveau tertiaire se compose de cinq hôpitaux généraux, d'un hôpital universitaire (Royal Victoria Teaching Hospital), sis dans la capitale, ainsi que d'un hôpital ophtalmique (cf. consid. 3.5.3). A cela s'ajoute le secteur privé, d'importance restreinte, avec moins de vingt institutions, de taille modeste. Par ailleurs, la Gambie fait face à une pénurie de personnel médical. Ainsi, dans la division de E._______, dont provient le recourant, il n'y a qu'un membre du personnel de santé (toutes catégories confondues) pour mille habitants ; de plus, le taux d'absentéisme est conséquent, avec près d'un quart des employés absents sans autorisation le jour de l'enquête. S'agissant spécifiquement du nombre de médecins, il n'y en a, sur l'ensemble du pays, que 0,11 pour 1'000 habitants. Par conséquent, une part significative de la population gambienne continue à faire appel à la médecine traditionnelle. Cette dernière n'étant pas régulée, des charlatans sévissent. En ce qui concerne l'accès aux médicaments, quelques-uns, comme le paracétamol et quelques antipaludéens, sont en principe disponibles, tandis que d'autres sont fréquemment en rupture de stock (cf. The World Bank / Government of The Gambia, Technical Brief: The Gambia - Impact Evaluation Baseline Report: Health System, décembre 2015, p. 2 s. ; UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), The Gambia: Humanitarian Needs Overview 2016, novembre 2015, p. 8 et 14 ; Ministry of Health & Social welfare [The Gambia], Health policy 2012-2020, avril 2012, pp. 14 s., 27 ss, 41 et 47, ; OMS, Density per 1000: Data by country, , consultés le 19.09.2017). 3.5.2 S'agissant du traitement contre le diabète, ni les principaux médicaments (insuline, metformine et sulfonylurée), ni les technologies de base (dont la mesure de la glycémie), ni les principaux traitements (photocoagulation rétinienne, traitement substitutif rénal par dialyse, transplantation rénale) ne sont disponibles dans les établissements de soins de santé primaires en Gambie (cf. OMS, Profils des pays pour le diabète : Gambie, 2016, , consulté le 19.09.2017). 3.5.3 Il n'existe qu'un seul hôpital ophtalmique en Gambie, le Zayed Regional Eye Care Centre à Kanifing (cf. The Point, Sheikh Zayed Regional Eye Care briefs media on new project, 10.07.2014, http://thepoint.gm/africa/gambia/article/sheikh-zayed-regional-eye-care-briefs-media-on-new-project > ; Wade Patricia D. et al., Allergic Conjunctivitis at Sheikh Zayed Regional Eye Care Center, Gambia, in : Journal of Ophthalmic and Vision Research, 7 (1), 2012, p. 24-28, p. 25, , consulté le 19.09.2017 ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Beantwortete Rückkehrfragen [ZIRF-Counselling], Gambia, Medizinische Versorgung, ZC72/21.05.2013, 21 mai 2013). 3.6 3.6.1 En l'occurrence, le recourant souffre d'un diabète de type II depuis 2010, alors qu'il se trouvait encore en Gambie. Suite à une crise de vertiges, il avait dû être hospitalisé ; deux paquets de médicaments lui avaient alors été remis. Ensuite, il aurait toutefois dû interrompre ce traitement, faute de moyens financiers, et recourir à la médecine traditionnelle. N'ayant pas pu se soigner correctement dans son pays d'origine, l'intéressé est arrivé malade en Suisse, en 2011, et a aussitôt dû consulter à l'hôpital en raison de son diabète (cf. pv de l'audition sommaire, p. 9 ; pv de l'audition sur les motifs, Q69 ss ; voir aussi pièces A4, A5, A12 et A13). Depuis lors, il est régulièrement suivi pour cette maladie. A partir de 2012, ce diabète mal contrôlé a entraîné de graves troubles oculaires, à savoir une rétinopathie diabétique de l'oeil droit ainsi qu'une maculopathie oedémateuse de l'oeil gauche. Afin de les traiter, des injections intra-vitréennes de Lucentis, dans les deux yeux, ont régulièrement été nécessaires du 17 décembre 2013 au 16 août 2016. Il convient de relever que ce traitement ophtalmologique est très spécifique. Fin 2016, il y a néanmoins eu une « rechute de l'oedème maculaire ». Outre le traitement du diabète, un contrôle étroit, constitué d'un suivi clinique et d'une tomographie en cohérence optique (OCT) tous les trois mois, sont nécessaires afin de « détecter de manière précoce une rechute de [l]a maculopathie oedémateuse ». En cas de rechute et d'apparition d'un oedème maculaire, l'intéressé risque de perdre définitivement sa vision centrale, en l'absence de traitement, voire une cécité, suite à une baisse progressive de l'acuité visuelle. Bien que les injections intra-vitréennes de Lucentis ne soient actuellement plus nécessaires, ses affections oculaires, qui remontent à 2013 et découlent de son diabète chronique, ont également un caractère durable et son état de santé oculaire demeure préoccupant (cf. rapports médicaux des 19 septembre 2016, 19 janvier 2017 et 7 février 2017). 3.6.2 Force est de constater que le diabète dont souffre l'intéressé est devenu chronique et nécessite une prise en charge médicamenteuse importante. Celle-ci se compose de deux antidiabétiques, à savoir le Janumet et le Glimépiride, pour lesquels le dosage maximal lui a été prescrit, comportant en tout trois principes actifs. A cela s'ajoute la prise journalière d'un antihypertenseur (Lisinopril) ainsi que du médicament « Aspirine cardio ». Bien que de type 2, le diabète, chronique, du recourant ne peut pas être jugulé uniquement par des mesures hygiéno-diététiques (régime alimentaire et activité physique) mais nécessite impérativement et durablement ce traitement médicamenteux. 3.6.3 Or les deux antidiabétiques que le recourant doit prendre, à savoir le Janumet et le Glimépiride ne sont pas disponibles en Gambie. Selon le profil de la Gambie pour le diabète réalisé par l'OMS en 2016 (cf. supra consid. 3.5.2), ni la metformine, l'un des deux principes actifs du Janumet ni les sulfonylurées (dont fait partie le Glimépiride) n'y sont disponibles. Par ailleurs, le contrôle régulier du diabète requis (contrôle de glycémie ; évaluation de la fonction rénale) n'est pas non plus disponible en Gambie (cf. supra consid. 3.5.2). Ce n'est que grâce à un suivi médical ainsi qu'à un traitement médicamenteux conséquents, ce dernier consistant en la combinaison de trois principes actifs et ayant été entamé début 2012 déjà (cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 1 et ch. 3.1), que la glycémie du recourant a pu être maîtrisée et que les pathologies oculaires se sont stabilisées. En l'absence de ce traitement indispensable et du suivi médical (contrôles) nécessaires à la gestion et au contrôle de son diabète, il y a donc lieu de prévoir un dérèglement important et durable de la glycémie du recourant. Cela aura pour conséquence une rechute, à brève échéance, des graves affections oculaires dont il souffre, nécessitant une reprise des injections intra-vitréennes de Lucentis afin d'empêcher une progression de ces pathologies. Il y a en effet lieu de rappeler que si la dernière injection remonte certes au mois de juillet 2016 (cf. rapport médical du 7 février 2017), les affections oculaires du recourant découlent directement de son diabète. Il apparaît que c'est uniquement grâce à un suivi et un traitement antidiabétiques durables et conséquents que son état de santé oculaire a pu être stabilisé. A cet égard, ses ophtalmologues soulignent expressément l'importance d'un contrôle strict de son diabète (cf. rapports médicaux des 7 février 2017 et 19 septembre 2016). Or, comme déjà relevé ci-dessus, la jugulation et stabilisation de celle-ci nécessitent impérativement un traitement médicamenteux, combinant plusieurs principes actifs, qui ne sont pas disponibles en Gambie. Cette absence de traitement aura pour conséquence une dérégulation de la glycémie, qui entraînera à son tour une rechute des affections oculaires de l'intéressé. Les médecins relèvent également qu'il existe pour le recourant, actuellement déjà, un risque de baisse progressive de l'acuité visuelle. Mais si le diabète n'est pas soigné correctement, le recourant s'expose en outre avec certitude à la perte définitive de la vision centrale, voire à la cécité (cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 4.1 ; rapport médical du 7 février 2017). L'intéressé court en outre le risque de souffrir d'autres complications d'un diabète non traité, à savoir : insuffisance rénale, développement d'une artériopathie des membres inférieurs, développement des plaies au niveau des pieds voire d'un infarctus (cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 4.1). 3.6.4 Par ailleurs, l'antihypertenseur que le recourant prend actuellement (Lisinopril) n'est pas non plus disponible en Gambie, selon les informations dont le Tribunal dispose. Faute de traitement médicamenteux adéquat des problèmes médicaux du recourant, l'état de santé global de celui-ci s'aggravera notablement. 3.6.5 Au demeurant, une perte de la vision, centrale ou totale, empêchera rapidement le recourant de travailler comme agriculteur, activité qu'il exerçait avant son départ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.05), mettant ainsi en péril sa capacité de travailler dans son pays d'origine et de subvenir à ses besoins vitaux tels que se nourrir et se loger. 4. 4.1 Si les médicaments que le recourant prend actuellement ne sont pas disponibles en Gambie, il y a toutefois lieu d'examiner s'il peut y suivre un autre traitement, composé de génériques ou de médicaments de substitution, à base d'autres principes actifs. Le Tribunal relève en outre que différents projets ont récemment été mis sur pied en Gambie, grâce à l'aide internationale, afin d'améliorer la situation médicale, en particulier pour le suivi du diabète, ainsi que, de manière plus générale, la situation des migrants gambiens retournant au pays. Ainsi, l'association allemande « Diabetes-Projekt The Gambia e.V. » a pour but de renforcer le système gambien de santé publique, et notamment de lutter contre le diabète. A cet effet, elle soutient en particulier la « Pakala Clinic » du Dr. Gaye (cf. Diabetes-Projekt The Gambia e.V., Medische Einrichtungen, , non daté, consulté le 19.09.2017). Cette clinique traite également les patients diabétiques qui ne sont pas soutenus directement dans le cadre de ce projet, moyennant paiement des consultations (en 2014, le tarif était de 150 Dalasi [correspondant actuellement à 3,12 francs] par consultation ; cf. Alexandra Geiser, Gambia : Behandlung von Diabetes : Auskunft, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, 18 août 2014, p. 5). Par ailleurs, au premier semestre 2017, la World Diabetes Foundation (WDF) a lancé un projet, doté au total d'un peu plus d'un million d'euros et prévu jusqu'en 2020, visant à renforcer la lutte contre le diabète, en particulier celui de type II, ainsi que contre l'hypertension en Gambie (cf. , consulté le 19.09.2017). 4.2 Par conséquent, il convient d'examiner concrètement si le recourant pourrait bénéficier d'un traitement contre le diabète dans son pays d'origine au moyen d'une médication de substitution ou dans le cadre de l'un des projets susmentionnés. A défaut de pouvoir intégrer directement l'un de ces projets, en particulier celui soutenant la « Pakala Clinic », il y aura lieu d'envisager la prise en charge financière du suivi médical dont l'intéressé a besoin, compte tenu de l'absence d'assurance-maladie étatique en Gambie (cf. supra consid. 3.5.4). S'agissant des affections oculaires du recourant, il conviendra également d'examiner si le suivi clinique ainsi que les tomographies en cohérence optique (OCT) trimestriels dont le recourant a impérativement besoin sont disponibles en Gambie, en particulier au Zayed Regional Eye Care Centre à Kanifing ; dans l'affirmative, la prise en charge financière de ces contrôles devra également être examinée. Afin d'entreprendre ces mesures d'instruction, le concours de la représentation suisse à Dakar, compétente pour la Gambie, devra, le cas échéant, être sollicité. 4.3 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, nos 15 ss ad art. 61 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 225 nos 3.193 ss). 4.4 Si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait en réalité privée de l'instance de recours (cf. arrêts du Tribunal A-6192/2015 du 11 janvier 2017 consid. 4 ; E-1091/2014 du 18 janvier 2016 consid. 6.3 ; D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 7.2 ; voir aussi Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 11 ad art. 61 p. 773 s.).

5. Au vu de ce qui précède, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de l'exigibilité du renvoi de l'intéressé. Les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; Marcel Maillard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, n° 14 ad art. 63). 6.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de 450 francs à titre d'indemnité, à charge du SEM. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.

3. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera à la mandataire du recourant le montant de 450 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :