Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 2 avril 2014 est annulée et le dossier de la cause lui est renvoyé pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du recourant.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera au recourant un montant de 600 francs pour ses dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1995/2014 Arrêt du 28 avril 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 2 avril 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 février 2012, par A._______, la décision du 3 avril 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi (transfert) en Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, la demande de réexamen du 20 décembre 2013, par laquelle le recourant a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 3 avril 2012 ainsi qu'à l'examen de sa demande d'asile par la Suisse, et a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais, l'assistance judiciaire partielle ainsi que la suspension de son transfert, le rapport médical du (...), produit à l'appui de cette requête, diagnostiquant notamment un épisode dépressif majeur d'intensité sévère et faisant état d'une prise en charge thérapeutique du recourant depuis le (...), la décision incidente du 12 mars 2014, par laquelle l'ODM, considérant que cette demande de réexamen était manifestement vouée à l'échec, a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité, la décision du 2 avril 2014, notifiée le 7 avril suivant, par laquelle l'ODM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 20 décembre 2013, le recours interjeté le 14 avril 2014 (date du sceau postal) contre cette décision finale, dans lequel le recourant a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'examen de sa demande d'asile par la Suisse (en d'autres termes, à l'admission au fond de sa demande de réexamen), les demandes de suspension de l'exécution du transfert et d'assistance judiciaire partielle et totale dont il est assorti, le prononcé de mesures superprovisionnelles par le Tribunal, en date du 16 avril 2014, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014, cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013, RO 2013 5357) sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 2, RO 2013 8943), que tel est le cas en l'espèce, que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, l'ODM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 17b al. 3 1ère phrase LAsi), que l'office fédéral peut toutefois renoncer à percevoir une avance de frais, à la demande du requérant, si celui-ci est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 3 let. a LAsi, en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), que la jurisprudence retient qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter ; qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (cf. ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s. ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236), que saisi d'un recours contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que, partant, seules les conclusions du recours tendant à ce que la décision du 2 avril 2014 soit annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen sont en principe recevables (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), que doit être déterminé, en l'occurrence, si c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la demande déposée le 20 décembre 2013 paraissait d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, rejeté implicitement la demande de dispense du paiement des frais de procédure présumés et requis le versement d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, que le Tribunal doit donc, à son tour, examiner si la demande de réexamen paraissait d'emblée vouée à l'échec, que la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2 p. 367ss ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar VwVG], art. 58 PA n° 9 s. p. 1159 et réf. cit.), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194s. et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond, que, par exception à l'art. 66 al. 3 PA et en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a toutefois lieu d'admettre, en présence d'allégués tardifs, que l'existence d'un obstacle au renvoi découlant des garanties conférées par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), invoquée à l'appui d'une demande de réexamen, permet de remettre en cause une décision entrée en force s'il en va de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1844/2012 du 4 février 2013 ; E-5535/2013 du 9 octobre 2013 ; D-3404/2006 - D-4419/2008 - D-4420/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.5 ; JICRA 1998 n° 3 p. 19 ss et 1995 n° 9 p. 77 ss), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de réexamen du 20 décembre 2013, le recourant a principalement fait valoir qu'il souffrait de graves problèmes de santé psychique et que, compte tenu des conditions d'accueil actuelles en Hongrie et du risque qu'il encourt d'être mis en détention, son transfert dans ce pays s'avère désormais illicite, voire inexigible, qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé a joint un rapport médical daté du (...), et donc postérieur à l'arrêt du Tribunal du 9 octobre 2013, diagnostiquant notamment un épisode dépressif d'intensité sévère (F 32.2) ainsi que diverses affections somatiques, qu'il ressort en outre dudit rapport médical que le recourant est suivi depuis (...) au programme (...) pour un état dépressif majeur et que son traitement actuel combine une prise en charge psychothérapeutique ainsi qu'un traitement médicamenteux, que, certes, le certificat médical établi le (...) atteste notamment de faits survenus antérieurement à l'arrêt du Tribunal du 9 octobre 2013, à savoir que l'intéressé était déjà en traitement médical depuis le mois de (...), que se pose ainsi la question de savoir si les problèmes de santé allégués par l'intéressé auraient pu et dû être invoqués déjà dans le cadre de la procédure ordinaire, autrement dit avant la décision sur recours (cf. art. 66 al. 3 PA par analogie), que se pose également la question de savoir quelle a été l'évolution de l'état de santé du recourant, en particulier si celui-ci s'est aggravé postérieurement au prononcé de la décision sur recours, que ces questions peuvent toutefois demeurer indécises en l'espèce, compte tenu des considérants qui suivent, qu'en effet, en tout état de cause, il ressort du rapport médical versé au dossier que le recourant souffre actuellement de graves problèmes de santé, dont un épisode dépressif majeur d'intensité sévère, et que ceux-ci nécessitent un suivi médical régulier et intensif, pour une durée encore indéterminée, que le recourant doit en conséquence être considéré comme une personne vulnérable, que, dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal s'est penché de manière approfondie sur la situation des requérants d'asile en Hongrie, eu égard aux nombreux rapports publiés entre 2010 et fin 2012 faisant état de sérieuses préoccupations à ce sujet, qu'aux termes de son analyse, le Tribunal a conclu que la présomption de sécurité, en ce qui concerne le respect par la Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme, ne peut plus être maintenue sans réserve (cf. sur ce point arrêt E-2093/2012 précité, consid. 9.2), que l'autorité doit désormais se livrer à un examen complet de la situation qui règne dans ce pays de destination, en prenant en considération non seulement les faits passés, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son évolution probable, mais encore et surtout les conditions actuelles qui sont déterminantes, en tenant compte de leur portée sur le cas d'espèce, que, pour vérifier l'existence de motifs sérieux et avérés d'un risque réel d'être soumis en Hongrie à un mauvais traitement ou à un refoulement contraires à la CEDH ou à la Conv. réfugiés, il s'impose en particulier de prendre en considération, de manière individualisée, l'existence ou non d'un faisceau d'indices suffisants de mise en détention sur la base des nouvelles dispositions légales et de leur application dans la pratique ainsi que la situation de vulnérabilité de la personne concernée (cf. arrêt E-2093/2012 précité consid. 9.2), que la Hongrie continue de faire face à un nombre croissant de demandeurs d'asile (en l'occurrence, près de huit fois plus de demandes enregistrées durant le troisième trimestre de 2013 par rapport au troisième trimestre 2012, selon les statistiques de l'Union européenne ; cf. Alexandros Bitoulas, Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: third quarter 2013, en ligne sur le site , consulté le 23 avril 2014), que, surpeuplés, les principaux centres connaissent de ce fait une dégradation sensible des conditions d'accueil et d'hygiène, que, dans ces circonstances, la question de la prise en charge adéquate du recourant en Hongrie pour garantir son suivi médical se pose sérieusement, qu'en définitive, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, en particulier la situation actuelle en Hongrie et les troubles de santé sévères dont souffre le recourant, il y a lieu d'admettre que la demande de réexamen du recourant ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec, qu'en outre, l'indigence de l'intéressé est établie, que l'ODM n'était donc pas fondé à percevoir une avance de frais, les conditions pour une dispense prévues par l'art. 17b al. 2 et al. 3 let. a LAsi étant remplies, que la décision du 2 avril 2014 de l'ODM est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le dossier de la cause retourné à dit office pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du 20 décembre 2013, que l'ODM devra en particulier examiner la licéité du transfert du recourant en Hongrie et s'il y a lieu de faire usage de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; règlement Dublin II), ou encore vérifier l'existence d'un empêchement au transfert du recourant en Hongrie au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'au demeurant, il est rappelé au passage que l'institution du réexamen, comme celle de la révision, n'est pas régie par le principe de l'instruction d'office, le principe allégatoire ("Rügeplicht") prévalant, qu'en conséquence, il appartiendra à l'intéressé, s'il l'estime nécessaire, d'actualiser sa situation médicale, le cas échéant en produisant un nouveau rapport médical circonstancié et détaillé, afin que l'ODM puisse apprécier valablement les allégations présentées à l'appui de sa demande de réexamen qu'en vertu de l'obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi, le recourant est également rendu attentif au fait que tout défaut de collaboration active de sa part dans la constatation des faits pourra être interprété en sa défaveur (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 et jurisprudence cit.), que s'avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande de dispense du paiement des frais de procédure est sans objet, que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige, qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie ex aequo et bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), d'octroyer d'office au recourant, à titre de dépens, un montant de 600 francs, que, dans ces conditions, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale devient également sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 2 avril 2014 est annulée et le dossier de la cause lui est renvoyé pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du recourant.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM versera au recourant un montant de 600 francs pour ses dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig