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E-1987/2025

E-1987/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-17 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 29 avril 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1987/2025 Arrêt du 17 juin 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 octobre 2024, par A._______, les pièces transmises à l'appui de celle-ci, les procès-verbaux de ses auditions des 1er novembre 2024 (enregistrement des données personnelles) et 18 novembre 2024 (audition sur les motifs d'asile), les décisions du SEM des 20 et 21 novembre 2024, portant respectivement sur l'attribution de l'intéressé au canton du Valais et le passage de la demande d'asile en procédure étendue, la décision du 7 mars 2025, notifiée le 10 mars suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 24 mars 2025, contre cette décision, accompagné d'une lettre non datée intitulée « Concernant la demande d'asile de M. A._______, originaire de Turquie », la décision incidente du 26 mars 2025, par laquelle la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 11 avril 2025 pour verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, le courrier de l'intéressé du 7 avril 2025, dans lequel il a indiqué être dans l'incapacité de payer ce montant en raison de sa situation financière, tout en sollicitant un plan de paiement ou toute autre solution appropriée, la décision incidente du 15 avril 2025, par laquelle le juge instructeur, estimant que les conclusions du recours paraissaient à première vue vouées à l'échec, a rejeté ces demandes et invité le recourant à verser, dans un délai échéant le 30 avril 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité, le versement de l'avance de frais requise, le 29 avril 2025, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant turc d'ethnie kurde, est né dans le village de B._______, situé dans le district de C._______, dans la province D._______, qu'il a grandi dans cette région au sein de sa famille, fréquentant l'école pendant cinq ans avant de travailler avec son père, grossiste en légumes, qu'entre 1999 et 2012, l'intéressé a tenu un café, tout en s'impliquant dans l'élevage et la culture de tabac dans son village, qu'il a également exercé en tant qu'installateur-électricien, notamment en République démocratique du Congo, qu'en 2017, le requérant a déménagé à E._______ (dans la province du même nom), où il a fondé sa propre entreprise spécialisée dans la vente de tabac et d'autres produits apparentés, qu'en 1989, il a contracté un mariage imposé avec la dénommée F._______, la fille de son oncle paternel, union de laquelle sont issus six enfants, qu'il n'a toutefois jamais entretenu de bonnes relations avec son épouse, cette dernière ainsi que d'autres membres de sa famille étant très religieux, appartenant notamment aux branches sunnite G._______ et H._______, que l'une de ses soeurs occupe une position influente en tant que directrice de l'organisme (...), ainsi qu'en qualité de maire adjointe de I._______ pour le parti J._______, que le recourant ne partageait pas les convictions religieuses de son entourage et votait pour le K._______, qu'il s'est intéressé très jeune à la foi alévie et s'est converti à cette confession dès l'âge de 13 ans, que, pour ces raisons, il a fait l'objet de discriminations au sein de sa propre famille, certains membres lui reprochant de ne pas être un "bon musulman", allant jusqu'à changer de nom par honte, qu'en 2007, son épouse L._______ a souhaité divorcer en raison de ses croyances religieuses et de son soutien affiché au K._______, qu'après une brève reprise de la vie commune en 2009 sur intervention des aînés, le couple s'est définitivement séparé en 2011 après la naissance de son dernier enfant, qu'un ami exerçant une fonction religieuse aux États-Unis lui a présenté un missionnaire établi à D._______, avec lequel il a eu des discussions autour de la foi chrétienne et des enseignements bibliques, qu'il partageait ces convictions mais n'a pas osé se convertir officiellement, craignant des représailles de sa famille, qu'à partir de 2012, il a cessé tout contact avec le missionnaire par crainte que sa famille ne s'en prenne à ce dernier, que, depuis son départ pour E._______ en 2017, il n'a plus rencontré de difficultés avec sa famille jusqu'en 2020, qu'à cette date, ayant rencontré une femme qu'il souhaitait épouser, le requérant s'est heurté à l'opposition ferme de sa famille et de ses enfants, que les frères de son ex-épouse se sont rendus à E._______ pour le menacer de mort, cette dernière refusant catégoriquement qu'il refonde un foyer, qu'il craignait ainsi d'être victime d'un crime d'honneur en cas de remariage, que le 15 avril 2024, après un accident de la route impliquant son père, l'intéressé s'est rendu à D._______ pour prendre soin de lui durant deux mois, qu'il s'est ensuite déplacé une dernière fois, le 16 octobre 2024, à D._______ puis à M._______ afin de solliciter le soutien de sa famille dans son projet de remariage, qu'à la suite de leur refus catégorique, le 20 octobre 2024, le recourant a quitté la Turquie par voie aérienne, que devant le SEM, l'intéressé a produit, en copies, un certificat de domicile, un certificat de famille, de la documentation concernant son entreprise, une attestation de taxation, ainsi qu'un certificat médical du 21 janvier 2025, que dans la décision entreprise, le SEM a considéré que les craintes invoquées par le recourant ne répondaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elles ne reposaient sur aucun indice concret permettant de conclure à une crainte fondée de persécution future en Turquie, qu'il a relevé que, s'il était admis que le recourant avait connu des tensions au sein de sa famille en raison de ses convictions religieuses et politiques, les faits rapportés - tels que le désaveu verbal de sa mère, le changement de nom de certains proches ou encore les reproches liés à sa non-participation aux pratiques religieuses - ne permettaient pas de conclure à un risque de persécution future imminente et tangible en cas de retour, qu'en outre, l'intéressé avait pu retourner à plusieurs reprises dans sa région d'origine, notamment à D._______ et E._______, sans y rencontrer de difficultés particulières de la part de ses proches, ce qui n'était pas de nature à rendre ses craintes objectivement fondées, que s'agissant de sa proximité avec la foi chrétienne, le SEM a estimé que les appréhensions exprimées à cet égard demeuraient hypothétiques et n'étaient étayées par aucun élément concret, le recourant n'ayant pas franchi le pas de la conversion et n'ayant subi aucun préjudice avéré en lien avec celle-ci, qu'à ce sujet, il a rappelé que la Turquie est un État laïque garantissant la liberté de conscience, de croyance et de culte et prohibant la discrimination religieuse selon sa propre constitution, que le SEM a par ailleurs constaté que le soutien du recourant au K._______ ne s'était accompagné d'aucune activité militante particulière ni d'interactions problématiques avec les autorités, le simple fait de voter pour ce parti légalement reconnu ne suffisant pas à fonder une crainte fondée de persécution politique, qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués par le recourant ne permettaient pas d'établir, avec une probabilité élevée, un risque personnel et actuel de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie, que, s'agissant des menaces alléguées en lien avec son projet de remariage, le SEM a estimé que le recourant disposait en principe d'une protection étatique adéquate en Turquie, le pays disposant d'infrastructures fonctionnelles et efficaces, qu'il a estimé insuffisante l'argumentation du requérant selon laquelle il n'avait pas sollicité l'aide des autorités par crainte d'envenimer la situation ou du fait que la situation découlait des décisions du clan, aucune preuve ne permettant de conclure à une défaillance concrète du système de protection dans son pays d'origine, qu'en l'absence de toute démarche entreprise à cet égard, rien ne permettait de retenir que les autorités turques auraient été dans l'impossibilité ou le refus de lui fournir une protection effective contre d'éventuelles violences intrafamiliales, et a fortiori pour un motif déterminant en matière d'asile, qu'à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'aucun élément de preuve concret n'est venu étayer les allégations du recourant relatives aux persécutions qu'il aurait subies du fait d'opinions politiques ou d'un risque de crime d'honneur, que s'il est constant que l'intéressé ne partage pas les convictions religieuses de sa famille et qu'il a exprimé un intérêt pour la foi alévie, voire chrétienne, il ressort toutefois du dossier qu'il n'a jamais formellement entrepris de démarche de conversion à cette dernière et qu'il a pu vivre durant plusieurs années dans différentes régions de Turquie sans subir de persécutions ou de restrictions notables de ses droits, que de simples divergences d'opinion au sein du cercle familial, en l'absence d'atteintes graves, individualisées et étayées, ne permettent pas d'établir l'existence de préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, le recourant a pu mener pendant plusieurs années une vie autonome en Turquie, notamment depuis son installation à E._______ en 2017, où il a exercé une activité professionnelle indépendante et acquis un logement, sans rapporter de pressions ou d'atteintes importantes de la part de sa famille, que ces circonstances attestent d'une certaine stabilité personnelle et sociale, difficilement conciliable avec l'existence d'un risque de persécution personnel et actuel, que les menaces alléguées en lien avec son projet de remariage, prétendument proférées par les frères de son ex-épouse, ne sont corroborées par aucun élément de preuve concret, que l'intéressé, bien qu'affirmant craindre des représailles de type "crime d'honneur", ne s'est à aucun moment adressé aux autorités turques pour solliciter leur protection, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure que celles-ci auraient été dans l'incapacité ou dépourvues de volonté de lui accorder une protection effective, que l'explication fournie, selon laquelle les forces de l'ordre ne seraient pas en mesure d'agir contre les décisions du clan, ne suffit pas à démontrer la carence alléguée, qu'il ressort en outre des déclarations du recourant qu'il a pu séjourner à deux reprises dans sa ville d'origine en 2024, dont une fois pendant deux mois pour s'occuper de son père, sans avoir à essuyer des menaces ou de mesures de rétorsion à son encontre, que cette circonstance tend à démontrer que les craintes alléguées ne reposent pas sur une menace concrète, imminente et individualisée, que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 7 mars 2025, l'intéressé se bornant à réitérer ses craintes générales et à reprocher au SEM un examen insuffisant, sans apporter d'éléments nouveaux ou probants, qu'en particulier, la lettre produite au stade du recours, bien qu'appuyant le cheminement spirituel du recourant, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque personnel de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'apparaît pas non plus qu'il serait, à son retour en Turquie, dans l'impossibilité de bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, notamment à E._______ que comme relevé par le SEM, le recourant est propriétaire d'une maison dans cette ville et dispose d'un parcours professionnel diversifié, incluant la gestion d'un café, des activités commerciales, agricoles et techniques, ainsi que la création de sa propre entreprise, que ces éléments sont autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail, que sous l'angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d'un requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50), que tel est notamment le cas lorsque la personne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'en l'occurrence, selon les documents médicaux versés au dossier et les allégations de l'intéressé, ce dernier présente un diabète, des affections cardiaques, une hypercholestérolémie et une hypertension artérielle, nécessitant la prise de médicaments (aspirin Cardio, Ezetimib Atovast Sandoz Filmtabl 10/20mg, Metformin Spirig HC Filmtabl 500mg, Metoprolol Mepha Depotabs 50mg) et un suivi en cardiologie (échographie cardiaque), qu'il n'allègue aucun élément nouveau à cet égard au stade du recours, que ses affections ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence susmentionnée, étant relevé qu'au commencement de son audition sur les motifs, il a déclaré aller « très bien », qu'en tout état de cause, la Turquie dispose de structures médicales suffisantes pour assurer les soins dont ils ont besoin, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 29 avril 2025, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 29 avril 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :