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E-1961/2019

E-1961/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-12 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La décision du SEM du 12 avril 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1961/2019 Arrêt du 12 mai 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;décision du SEM du 12 avril 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 27 avril 2018 par A._______, ressortissant géorgien né le (...), son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (art. 23 ss OTest), le 7 mai 2018, le procès-verbal de l'entretien « Dublin » téléphonique individuel avec interprète du 14 mai 2018, les procès-verbaux des auditions des 4 juin et 5 juillet 2018, le rapport médical établi par le B._______ le 19 décembre 2018, la décision du 12 avril 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, l'acte du 25 avril 2019 déposé par A._______ (ci-après : le recourant) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi, la décision incidente du 19 juin 2019, par laquelle la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et l'a dispensé du paiement de l'avance des frais présumés de procédure, les mises à jour du dossier par le recourant, transmises au Tribunal les 11 et 14 juin 2019 et 4 février 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en raison de l'attribution du recourant à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (art. 1 al. 1, 7 et 41 al. 3 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi et art. 38 OTest a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que le recours a ex lege effet suspensif (art. 42 LAsi), de sorte que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que le recourant n'ayant pas contesté la décision en tant qu'elle porte sur la décision de non-entrée en matière du SEM à l'égard de la demande d'asile (ch. 1 de la décision entreprise), le dispositif de dite décision qui porte sur ce point est entré en force, que le litige ne porte donc que sur la question de l'exécution du renvoi, que cela étant précisé, il y a lieu d'examiner préalablement si le droit d'être entendu du recourant, de nature formelle, a été respecté, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), qu'en l'occurrence, la décision entreprise ne satisfait pas à ces exigences, qu'en effet, le SEM s'est contenté d'exposer, d'une façon générale, le fonctionnement du système de santé en Géorgie et la question de l'accès aux soins d'un point de vue économique, que l'autorité précédente a également résumé les arguments du recourant tels qu'ils ressortent des procès-verbaux des auditions, ainsi que le contenu du rapport médical du 19 décembre 2018, que sur ces seules bases, le SEM a conclu que la Géorgie disposait de structures adéquates pour assurer le suivi médical du concerné ; qu'ainsi, ses problèmes médicaux ne seraient pas de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger en cas de retour en Géorgie, que cette motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences légales précitées, qu'en effet, il ressort du rapport médical du 19 décembre 2018 que le recourant souffre : d'une hépatite C, actuellement avirémique, d'une cirrhose hépatique avec gastropathie hypertensive, thrombocytopénie, splénomégalie et troubles de la coagulation (attente de la biopsie pour en évaluer la sévérité), d'une hypertension artérielle, d'une hernie ombilicale symptomatique, d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), qu'à cet égard, il bénéficie du traitement médicamenteux suivant : Candesartan Atacand (antihypertenseur), Propranolol Inderal (prévention de ruptures de varices oesophagiennes) et Tramadol (antidouleur de seconde intention pour les douleurs abdominales), que sans traitement médical, la cirrhose hépatique peut présenter plusieurs complications (rupture des varices oesophagiennes entraînant une hémorragie digestive par voie haute avec choc hémorragique d'issue probablement fatale s'il n'est pas pris en charge immédiatement, progression de l'extension de la cirrhose avec jaunisse et coma hépatique et cancer du foie), que sans traitement, une hypertension artérielle peut entraîner des complications cardiaques (infarctus, insuffisance cardiaque), rénales (insuffisance rénale) et ophtalmique (cécité), que sans prise en charge chirurgicale, la hernie ombilicale peut s'incarcérer et causer un tableau d'abdomen aigu, rapidement fatal en absence d'intervention chirurgicale en urgence, qu'enfin, le syndrome dépressif majeur, sans traitement, peut conduire à un geste suicidaire, que l'état de santé du recourant, particulièrement sérieux, prête mal à l'économie d'examen des possibilités concrètes de soins en cas de retour en Géorgie, que le SEM s'est pourtant limité à rappeler, d'une façon générale, les progrès accomplis dans ce pays en matière de soins ; qu'il n'a pas abordé la situation particulière du recourant, se limitant à soutenir qu'il aurait accès à des soins suffisants ; qu'on ignore où précisément et comment il pourra être soigné, qu'outre une motivation insuffisante, le SEM n'a pas sérieusement tenu compte de l'avis des médecins exprimés dans le rapport du 19 décembre 2018, que d'après eux, le traitement contre l'hépatite C a été entrepris trop tardivement en Géorgie, l'intéressé n'ayant pas été traité avant le stade de la cirrhose ; que l'hypertension portale provoquant des varices oesophagiennes n'a pas non plus été prise en compte par le personnel soignant géorgien ; qu'il est donc peu probable que l'intéressé puisse bénéficier d'une prise en charge adéquate des nombreuses maladies qu'il présente, dont le pronostic sans traitement est mortel, que le SEM ne s'est pas prononcé sur ces aspects dans la décision entreprise ; qu'un risque d'une prise en charge insuffisante en Géorgie existant, l'autorité précédente aurait dû se prononcer concrètement sur ce point également, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il ne se justifie, par ailleurs, pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire, ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La décision du SEM du 12 avril 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Gaëlle Sauthier