Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. A.a Le 13 décembre 2008, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu, le 23 décembre 2008, par l'ODM, A._______ a déclaré, en substance, être de nationalité somalienne, d'ethnie (...), de religion musulmane et avoir vécu à Mogadiscio jusqu'à son départ du pays. Il aurait été arrêté et emprisonné par des membres du gouvernement provisoire, le 3 mars 2008, au motif qu'il travaillait pour les Tribunaux islamiques. Il aurait réussi à s'enfuir de prison, le 15 mai 2008. A sa sortie de prison, les membres des Tribunaux islamiques l'auraient recherché pour qu'il collabore avec eux. Ces personnes se seraient rendues chez ses parents, le 20 mai 2008, et auraient tué son père. Lors de son audition du 30 décembre 2008, B._______ a déclaré être de nationalité somalienne, d'ethnie (...), de religion musulmane et avoir vécu à Mogadiscio jusqu'à son départ du pays. Elle a pour l'essentiel confirmé les déclarations de son mari concernant l'emprisonnement de celui-ci et le récit du voyage qu'ils auraient effectué ensemble jusqu'en Suisse. Elle a par ailleurs fait valoir qu'en raison de son appartenance à un clan minoritaire, elle avait été frappée par des cousines de son mari et que son père et son premier mari avaient été tués pour le même motif. Les intéressés auraient quitté Mogadiscio, le 1er décembre 2008. Ils auraient pris l'avion jusqu'à Paris, puis auraient rejoint la Suisse en voiture. Ils ont produit leur certificat de mariage, un certificat de naissance de A._______, ainsi que ses certificats de fin d'études et plusieurs certificats médicaux le concernant. A.b Selon les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis par l'unité centrale du système européen "Eurodac" à l'ODM, A._______ a été interpellé, le (...), à E._______, en Italie, et a déposé une demande d'asile, le (...), à F._______, en Italie. B._______ n'a, quant à elle, pas été enregistrée dans l'unité centrale du système "Eurodac". Invité à prendre position sur un éventuel transfert en Italie, A._______ a contesté être passé par ce pays. Son épouse a indiqué n'avoir rien à voir avec l'Italie et que les empreintes digitales enregistrées dans ce pays ne devaient pas être celles de son mari. Le 11 mai 2009, l'ODM a adressé à l'Italie deux requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II). Le 26 mai 2009, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai réglementaire de l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II, il considérerait l'Italie comme responsable de l'examen des demandes d'asile des intéressés. Invité par l'ODM à se déterminer sur un éventuel transfert en Italie, A._______ a répondu, par courrier du 2 juillet 2009, qu'il avait quitté l'Italie en raison des conditions de vie difficiles dans ce pays, les autorités italiennes ne lui ayant fourni ni logement ni nourriture. Son épouse a maintenu n'avoir jamais transité par l'Italie. B. B.a Par décision du 9 juillet 2009, notifiée quatre mois plus tard, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur transfert en Italie et a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure. B.b Par arrêt du 22 juin 2011 (réf. E-7166/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par les intéressés, le 17 novembre 2009. C. Par acte du 20 décembre 2011, les intéressés ont demandé à l'ODM de réexaminer sa décision du 9 juillet 2009. Par décision du 4 janvier 2012, l'ODM a annulé sa décision précitée et a ouvert une procédure d'asile nationale, au motif que le délai de transfert en Italie était échu. D. B._______ a été entendue sur ses motifs d'asile, les 9 février et 6 mars 2012. Elle a réitéré avoir été frappée par des cousins et cousines éloignés de son mari, le 14 janvier 2008. Elle a ajouté avoir été menacée de mort par des membres des G._______ depuis le mois de février 2006, afin qu'elle cessât son activité de serveuse de thé dans un restaurant, la soupçonnant de "collaborer avec les ennemis et les étrangers". Elle a dit avoir quitté la Somalie le 15 janvier 2008. Au cours de son audition du 6 mars 2012, A._______ a déclaré avoir été soupçonné d'être à l'origine du meurtre, en fin 2006, du chef de plusieurs quartiers et d'une partie des G._______. Il a affirmé avoir été détenu durant un mois après s'être livré au gouvernement provisoire, en fin 2006. Il aurait également été emprisonné à deux reprises en novembre 2007, la première fois durant dix-neuf jours par les G._______ et la seconde fois durant un mois par les Ethiopiens, avant d'être remis à la police gouvernementale et de pouvoir prendre la fuite. Il a dit avoir quitté son pays le 9 janvier 2008 par la voie terrestre. Ils ont produit un certificat de mariage, un certificat de naissance de A._______, des certificats de fin d'études et de réussite d'examen, ainsi que plusieurs certificats médicaux le concernant. E. Par décision du 21 décembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués. L'office a prononcé leur renvoi de Suisse, sans toutefois en ordonner l'exécution, les mettant au bénéfice d'une admission provisoire. F. Par acte du 15 janvier 2013, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu'elle porte sur l'asile. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont argumenté que les contradictions relevées par l'ODM résultaient d'erreurs de traduction G. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ a déclaré, lors de sa première audition, avoir été emprisonné par des membres du gouvernement provisoire, le 3 mars 2008, parce qu'il travaillait pour les Tribunaux islamiques. Suite à sa fuite de prison, le 15 mai 2008, les membres des Tribunaux islamiques l'auraient recherché pour qu'il collabore avec eux. Lors d'une visite domiciliaire, ils auraient tué son père. Il a ajouté avoir quitté la Somalie avec son épouse, le 1er décembre 2008. Puis, confronté au résultat de la comparaison de ses empreintes dactyloscopiques dans le système "Eurodac", il a dans un premier temps nié avoir passé par l'Italie et y avoir déposé une demande d'asile (cf. pv de son audition complémentaire du 23 décembre 2008, pièce A6/3). Ce n'est que dans son courrier du 2 juillet 2009, par lequel il a exercé son droit d'être entendu, qu'il a reconnu ces faits (pièce A25/6). Interrogé ensuite sur ses motifs d'asile, le 6 mars 2012, dans le cadre d'une procédure nationale, il a tenu des propos complètement contradictoires par rapport à sa première audition. Il a invoqué des motifs d'asile pour l'essentiel totalement nouveaux et non évoqués lors de sa première audition. En substance, il a déclaré non pas avoir été emprisonné du 3 mars au 15 mai 2008 par des membres du gouvernement provisoire, mais avoir quitté son pays, le 9 janvier 2008 déjà, et avoir été détenu en fin 2006 (car il s'était livré au gouvernement provisoire), ainsi qu'à deux reprises en novembre 2007, par les G._______ et par les Ethiopiens. Le caractère tardif de ses allégués sur les raisons essentielles qui l'ont amené à demander protection permet, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.3 supra), de mettre sérieusement en doute leur vraisemblance, dès lors qu'il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour mieux étayer leur demande. 3.2 Il en est de même pour son épouse, qui a confirmé, dans un premier temps, les déclarations de son mari concernant son emprisonnement et le récit de leur voyage. Entendue sur le résultat de la comparaison des empreintes dactyloscopiques de son mari dans le système "Eurodac", elle a déclaré que ça ne devaient pas être ses empreintes et qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie (cf. pv de son audition sur les données personnelles p. 5). Ce n'est que dans son courrier du 2 juillet 2009, par lequel elle a exercé son droit d'être entendu, qu'elle a admis ces faits concernant son époux (pièce A25/6). Dans son audition fédérale, elle est également revenue sur ses dires, avouant avoir fait de fausses déclarations concernant son voyage (pv de son audition fédérale p. 7, questions n° 60 à 62), ainsi qu'au sujet des autres éléments de son récit (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 80 et 81). Elle a dit avoir quitté la Somalie, non pas le 1er décembre 2008, mais le 15 janvier 2008. Elle aurait été emprisonnée durant six mois en Libye, puis aurait rejoint son mari en Italie (pv de son audition fédérale p. 8, questions n° 63 à 67). S'agissant de ses motifs d'asile propres, elle a affirmé avoir été battue par des cousines de son mari alors que celui-ci était en prison, pour ensuite déclarer que des cousines et des cousins éloignés de son époux l'avaient frappée, le 14 janvier 2008, alors que celui-ci avait déjà quitté la Somalie (pv de son audition fédérale p. 8, question n° 70). En outre, alors qu'elle a invoqué, lors de sa première audition, avoir quitté son pays à cause de la guerre, des ennuis avec la famille de son mari et du fait qu'elle appartenait à un clan minoritaire, elle a nouvellement allégué, au cours de sa seconde audition, avoir été menacé depuis février 2006 par des membres des G._______, qui voulaient qu'elle cessât son activité professionnelle de serveuse, la soupçonnant de collaborer avec les ennemis et les étrangers (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 86). 3.3 Certes, les recourants ont soutenu que les divergences dans leurs déclarations résultaient d'erreurs de traduction lors de leur audition sur les données personnelles. Ces arguments ne sauraient toutefois être retenus. En effet, au terme de chacune des deux premières auditions en question, ils ont confirmé que le procès-verbal leur avait été traduit dans une langue qu'ils comprenaient et qu'il était conforme à leurs déclarations et véridique. De plus, aucun problème concret lié à la barrière de la langue n'a été relevé durant les deux premières auditions. Il ressort des procès-verbaux de leur audition fédérale que les recourants ont compris les questions qui leur ont été posées par le collaborateur de l'ODM et traduites par l'interprète, qu'ils ont pu s'exprimer sur les événements qui les auraient amené à quitter illégalement leur pays et que les contradictions relevées dans leurs déclarations ne sont pas dues à une difficulté de compréhension entre eux, l'interprète et le collaborateur de l'ODM. En outre, les recourants ont expressément admis avoir fait de fausses déclarations lors de leur première audition, ce qui permet d'exclure que les divergences relevées entre les auditions résultent d'erreurs d'interprétation. 3.4 Partant, au vu de la divergence des allégués des recourants portant sur des éléments essentiels de leur demande d'asile, le Tribunal fait intégralement siennes les considérations de l'ODM, auxquelles il est renvoyé. L'autorité de céans estime donc que les propos des recourants sont invraisemblables, dans la mesure où leur crédibilité est fortement ébranlée étant donné leurs déclarations mensongères et au vu des importantes contradictions retenues. Par ailleurs, les allégations formulées par les intéressés dans leur mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans quant aux invraisemblances relevées. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Comme relevé précédemment, les recourants sont au bénéfice d'une admission provisoire et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.
5. Le recours s'avérant manifestement infondé, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe même du renvoi, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
E. 3.1 En l'occurrence, A._______ a déclaré, lors de sa première audition, avoir été emprisonné par des membres du gouvernement provisoire, le 3 mars 2008, parce qu'il travaillait pour les Tribunaux islamiques. Suite à sa fuite de prison, le 15 mai 2008, les membres des Tribunaux islamiques l'auraient recherché pour qu'il collabore avec eux. Lors d'une visite domiciliaire, ils auraient tué son père. Il a ajouté avoir quitté la Somalie avec son épouse, le 1er décembre 2008. Puis, confronté au résultat de la comparaison de ses empreintes dactyloscopiques dans le système "Eurodac", il a dans un premier temps nié avoir passé par l'Italie et y avoir déposé une demande d'asile (cf. pv de son audition complémentaire du 23 décembre 2008, pièce A6/3). Ce n'est que dans son courrier du 2 juillet 2009, par lequel il a exercé son droit d'être entendu, qu'il a reconnu ces faits (pièce A25/6). Interrogé ensuite sur ses motifs d'asile, le 6 mars 2012, dans le cadre d'une procédure nationale, il a tenu des propos complètement contradictoires par rapport à sa première audition. Il a invoqué des motifs d'asile pour l'essentiel totalement nouveaux et non évoqués lors de sa première audition. En substance, il a déclaré non pas avoir été emprisonné du 3 mars au 15 mai 2008 par des membres du gouvernement provisoire, mais avoir quitté son pays, le 9 janvier 2008 déjà, et avoir été détenu en fin 2006 (car il s'était livré au gouvernement provisoire), ainsi qu'à deux reprises en novembre 2007, par les G._______ et par les Ethiopiens. Le caractère tardif de ses allégués sur les raisons essentielles qui l'ont amené à demander protection permet, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.3 supra), de mettre sérieusement en doute leur vraisemblance, dès lors qu'il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour mieux étayer leur demande.
E. 3.2 Il en est de même pour son épouse, qui a confirmé, dans un premier temps, les déclarations de son mari concernant son emprisonnement et le récit de leur voyage. Entendue sur le résultat de la comparaison des empreintes dactyloscopiques de son mari dans le système "Eurodac", elle a déclaré que ça ne devaient pas être ses empreintes et qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie (cf. pv de son audition sur les données personnelles p. 5). Ce n'est que dans son courrier du 2 juillet 2009, par lequel elle a exercé son droit d'être entendu, qu'elle a admis ces faits concernant son époux (pièce A25/6). Dans son audition fédérale, elle est également revenue sur ses dires, avouant avoir fait de fausses déclarations concernant son voyage (pv de son audition fédérale p. 7, questions n° 60 à 62), ainsi qu'au sujet des autres éléments de son récit (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 80 et 81). Elle a dit avoir quitté la Somalie, non pas le 1er décembre 2008, mais le 15 janvier 2008. Elle aurait été emprisonnée durant six mois en Libye, puis aurait rejoint son mari en Italie (pv de son audition fédérale p. 8, questions n° 63 à 67). S'agissant de ses motifs d'asile propres, elle a affirmé avoir été battue par des cousines de son mari alors que celui-ci était en prison, pour ensuite déclarer que des cousines et des cousins éloignés de son époux l'avaient frappée, le 14 janvier 2008, alors que celui-ci avait déjà quitté la Somalie (pv de son audition fédérale p. 8, question n° 70). En outre, alors qu'elle a invoqué, lors de sa première audition, avoir quitté son pays à cause de la guerre, des ennuis avec la famille de son mari et du fait qu'elle appartenait à un clan minoritaire, elle a nouvellement allégué, au cours de sa seconde audition, avoir été menacé depuis février 2006 par des membres des G._______, qui voulaient qu'elle cessât son activité professionnelle de serveuse, la soupçonnant de collaborer avec les ennemis et les étrangers (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 86).
E. 3.3 Certes, les recourants ont soutenu que les divergences dans leurs déclarations résultaient d'erreurs de traduction lors de leur audition sur les données personnelles. Ces arguments ne sauraient toutefois être retenus. En effet, au terme de chacune des deux premières auditions en question, ils ont confirmé que le procès-verbal leur avait été traduit dans une langue qu'ils comprenaient et qu'il était conforme à leurs déclarations et véridique. De plus, aucun problème concret lié à la barrière de la langue n'a été relevé durant les deux premières auditions. Il ressort des procès-verbaux de leur audition fédérale que les recourants ont compris les questions qui leur ont été posées par le collaborateur de l'ODM et traduites par l'interprète, qu'ils ont pu s'exprimer sur les événements qui les auraient amené à quitter illégalement leur pays et que les contradictions relevées dans leurs déclarations ne sont pas dues à une difficulté de compréhension entre eux, l'interprète et le collaborateur de l'ODM. En outre, les recourants ont expressément admis avoir fait de fausses déclarations lors de leur première audition, ce qui permet d'exclure que les divergences relevées entre les auditions résultent d'erreurs d'interprétation.
E. 3.4 Partant, au vu de la divergence des allégués des recourants portant sur des éléments essentiels de leur demande d'asile, le Tribunal fait intégralement siennes les considérations de l'ODM, auxquelles il est renvoyé. L'autorité de céans estime donc que les propos des recourants sont invraisemblables, dans la mesure où leur crédibilité est fortement ébranlée étant donné leurs déclarations mensongères et au vu des importantes contradictions retenues. Par ailleurs, les allégations formulées par les intéressés dans leur mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans quant aux invraisemblances relevées.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.3 Comme relevé précédemment, les recourants sont au bénéfice d'une admission provisoire et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.
E. 5 Le recours s'avérant manifestement infondé, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe même du renvoi, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recoDispositifurants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-195/2013 Arrêt du 9 avril 2013 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants, C._______, D._______, Somalie, tous représentés par Me Dan Bally, avocat, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 21 décembre 2012 / N (...). Faits : A. A.a Le 13 décembre 2008, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu, le 23 décembre 2008, par l'ODM, A._______ a déclaré, en substance, être de nationalité somalienne, d'ethnie (...), de religion musulmane et avoir vécu à Mogadiscio jusqu'à son départ du pays. Il aurait été arrêté et emprisonné par des membres du gouvernement provisoire, le 3 mars 2008, au motif qu'il travaillait pour les Tribunaux islamiques. Il aurait réussi à s'enfuir de prison, le 15 mai 2008. A sa sortie de prison, les membres des Tribunaux islamiques l'auraient recherché pour qu'il collabore avec eux. Ces personnes se seraient rendues chez ses parents, le 20 mai 2008, et auraient tué son père. Lors de son audition du 30 décembre 2008, B._______ a déclaré être de nationalité somalienne, d'ethnie (...), de religion musulmane et avoir vécu à Mogadiscio jusqu'à son départ du pays. Elle a pour l'essentiel confirmé les déclarations de son mari concernant l'emprisonnement de celui-ci et le récit du voyage qu'ils auraient effectué ensemble jusqu'en Suisse. Elle a par ailleurs fait valoir qu'en raison de son appartenance à un clan minoritaire, elle avait été frappée par des cousines de son mari et que son père et son premier mari avaient été tués pour le même motif. Les intéressés auraient quitté Mogadiscio, le 1er décembre 2008. Ils auraient pris l'avion jusqu'à Paris, puis auraient rejoint la Suisse en voiture. Ils ont produit leur certificat de mariage, un certificat de naissance de A._______, ainsi que ses certificats de fin d'études et plusieurs certificats médicaux le concernant. A.b Selon les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis par l'unité centrale du système européen "Eurodac" à l'ODM, A._______ a été interpellé, le (...), à E._______, en Italie, et a déposé une demande d'asile, le (...), à F._______, en Italie. B._______ n'a, quant à elle, pas été enregistrée dans l'unité centrale du système "Eurodac". Invité à prendre position sur un éventuel transfert en Italie, A._______ a contesté être passé par ce pays. Son épouse a indiqué n'avoir rien à voir avec l'Italie et que les empreintes digitales enregistrées dans ce pays ne devaient pas être celles de son mari. Le 11 mai 2009, l'ODM a adressé à l'Italie deux requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II). Le 26 mai 2009, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai réglementaire de l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II, il considérerait l'Italie comme responsable de l'examen des demandes d'asile des intéressés. Invité par l'ODM à se déterminer sur un éventuel transfert en Italie, A._______ a répondu, par courrier du 2 juillet 2009, qu'il avait quitté l'Italie en raison des conditions de vie difficiles dans ce pays, les autorités italiennes ne lui ayant fourni ni logement ni nourriture. Son épouse a maintenu n'avoir jamais transité par l'Italie. B. B.a Par décision du 9 juillet 2009, notifiée quatre mois plus tard, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur transfert en Italie et a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure. B.b Par arrêt du 22 juin 2011 (réf. E-7166/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par les intéressés, le 17 novembre 2009. C. Par acte du 20 décembre 2011, les intéressés ont demandé à l'ODM de réexaminer sa décision du 9 juillet 2009. Par décision du 4 janvier 2012, l'ODM a annulé sa décision précitée et a ouvert une procédure d'asile nationale, au motif que le délai de transfert en Italie était échu. D. B._______ a été entendue sur ses motifs d'asile, les 9 février et 6 mars 2012. Elle a réitéré avoir été frappée par des cousins et cousines éloignés de son mari, le 14 janvier 2008. Elle a ajouté avoir été menacée de mort par des membres des G._______ depuis le mois de février 2006, afin qu'elle cessât son activité de serveuse de thé dans un restaurant, la soupçonnant de "collaborer avec les ennemis et les étrangers". Elle a dit avoir quitté la Somalie le 15 janvier 2008. Au cours de son audition du 6 mars 2012, A._______ a déclaré avoir été soupçonné d'être à l'origine du meurtre, en fin 2006, du chef de plusieurs quartiers et d'une partie des G._______. Il a affirmé avoir été détenu durant un mois après s'être livré au gouvernement provisoire, en fin 2006. Il aurait également été emprisonné à deux reprises en novembre 2007, la première fois durant dix-neuf jours par les G._______ et la seconde fois durant un mois par les Ethiopiens, avant d'être remis à la police gouvernementale et de pouvoir prendre la fuite. Il a dit avoir quitté son pays le 9 janvier 2008 par la voie terrestre. Ils ont produit un certificat de mariage, un certificat de naissance de A._______, des certificats de fin d'études et de réussite d'examen, ainsi que plusieurs certificats médicaux le concernant. E. Par décision du 21 décembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués. L'office a prononcé leur renvoi de Suisse, sans toutefois en ordonner l'exécution, les mettant au bénéfice d'une admission provisoire. F. Par acte du 15 janvier 2013, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu'elle porte sur l'asile. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont argumenté que les contradictions relevées par l'ODM résultaient d'erreurs de traduction G. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ a déclaré, lors de sa première audition, avoir été emprisonné par des membres du gouvernement provisoire, le 3 mars 2008, parce qu'il travaillait pour les Tribunaux islamiques. Suite à sa fuite de prison, le 15 mai 2008, les membres des Tribunaux islamiques l'auraient recherché pour qu'il collabore avec eux. Lors d'une visite domiciliaire, ils auraient tué son père. Il a ajouté avoir quitté la Somalie avec son épouse, le 1er décembre 2008. Puis, confronté au résultat de la comparaison de ses empreintes dactyloscopiques dans le système "Eurodac", il a dans un premier temps nié avoir passé par l'Italie et y avoir déposé une demande d'asile (cf. pv de son audition complémentaire du 23 décembre 2008, pièce A6/3). Ce n'est que dans son courrier du 2 juillet 2009, par lequel il a exercé son droit d'être entendu, qu'il a reconnu ces faits (pièce A25/6). Interrogé ensuite sur ses motifs d'asile, le 6 mars 2012, dans le cadre d'une procédure nationale, il a tenu des propos complètement contradictoires par rapport à sa première audition. Il a invoqué des motifs d'asile pour l'essentiel totalement nouveaux et non évoqués lors de sa première audition. En substance, il a déclaré non pas avoir été emprisonné du 3 mars au 15 mai 2008 par des membres du gouvernement provisoire, mais avoir quitté son pays, le 9 janvier 2008 déjà, et avoir été détenu en fin 2006 (car il s'était livré au gouvernement provisoire), ainsi qu'à deux reprises en novembre 2007, par les G._______ et par les Ethiopiens. Le caractère tardif de ses allégués sur les raisons essentielles qui l'ont amené à demander protection permet, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.3 supra), de mettre sérieusement en doute leur vraisemblance, dès lors qu'il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour mieux étayer leur demande. 3.2 Il en est de même pour son épouse, qui a confirmé, dans un premier temps, les déclarations de son mari concernant son emprisonnement et le récit de leur voyage. Entendue sur le résultat de la comparaison des empreintes dactyloscopiques de son mari dans le système "Eurodac", elle a déclaré que ça ne devaient pas être ses empreintes et qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie (cf. pv de son audition sur les données personnelles p. 5). Ce n'est que dans son courrier du 2 juillet 2009, par lequel elle a exercé son droit d'être entendu, qu'elle a admis ces faits concernant son époux (pièce A25/6). Dans son audition fédérale, elle est également revenue sur ses dires, avouant avoir fait de fausses déclarations concernant son voyage (pv de son audition fédérale p. 7, questions n° 60 à 62), ainsi qu'au sujet des autres éléments de son récit (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 80 et 81). Elle a dit avoir quitté la Somalie, non pas le 1er décembre 2008, mais le 15 janvier 2008. Elle aurait été emprisonnée durant six mois en Libye, puis aurait rejoint son mari en Italie (pv de son audition fédérale p. 8, questions n° 63 à 67). S'agissant de ses motifs d'asile propres, elle a affirmé avoir été battue par des cousines de son mari alors que celui-ci était en prison, pour ensuite déclarer que des cousines et des cousins éloignés de son époux l'avaient frappée, le 14 janvier 2008, alors que celui-ci avait déjà quitté la Somalie (pv de son audition fédérale p. 8, question n° 70). En outre, alors qu'elle a invoqué, lors de sa première audition, avoir quitté son pays à cause de la guerre, des ennuis avec la famille de son mari et du fait qu'elle appartenait à un clan minoritaire, elle a nouvellement allégué, au cours de sa seconde audition, avoir été menacé depuis février 2006 par des membres des G._______, qui voulaient qu'elle cessât son activité professionnelle de serveuse, la soupçonnant de collaborer avec les ennemis et les étrangers (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 86). 3.3 Certes, les recourants ont soutenu que les divergences dans leurs déclarations résultaient d'erreurs de traduction lors de leur audition sur les données personnelles. Ces arguments ne sauraient toutefois être retenus. En effet, au terme de chacune des deux premières auditions en question, ils ont confirmé que le procès-verbal leur avait été traduit dans une langue qu'ils comprenaient et qu'il était conforme à leurs déclarations et véridique. De plus, aucun problème concret lié à la barrière de la langue n'a été relevé durant les deux premières auditions. Il ressort des procès-verbaux de leur audition fédérale que les recourants ont compris les questions qui leur ont été posées par le collaborateur de l'ODM et traduites par l'interprète, qu'ils ont pu s'exprimer sur les événements qui les auraient amené à quitter illégalement leur pays et que les contradictions relevées dans leurs déclarations ne sont pas dues à une difficulté de compréhension entre eux, l'interprète et le collaborateur de l'ODM. En outre, les recourants ont expressément admis avoir fait de fausses déclarations lors de leur première audition, ce qui permet d'exclure que les divergences relevées entre les auditions résultent d'erreurs d'interprétation. 3.4 Partant, au vu de la divergence des allégués des recourants portant sur des éléments essentiels de leur demande d'asile, le Tribunal fait intégralement siennes les considérations de l'ODM, auxquelles il est renvoyé. L'autorité de céans estime donc que les propos des recourants sont invraisemblables, dans la mesure où leur crédibilité est fortement ébranlée étant donné leurs déclarations mensongères et au vu des importantes contradictions retenues. Par ailleurs, les allégations formulées par les intéressés dans leur mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans quant aux invraisemblances relevées. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Comme relevé précédemment, les recourants sont au bénéfice d'une admission provisoire et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.
5. Le recours s'avérant manifestement infondé, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe même du renvoi, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recoDispositifurants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :