Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Sachverhalt
A. L'intéressé est entré illégalement en Suisse, en début août 2010, après avoir transité par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France. Il ressort du dossier qu'il s'est régulièrement présenté au Service de la population du canton de (...) depuis le 2 août 2010, afin de requérir une aide d'urgence. Ce canton a signalé le séjour illégal de l'intéressé en Suisse à l'ODM. B. Le résultat de la comparaison des empreintes digitales dans l'unité centrale "Eurodac" a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le (...), et en Espagne, le (...). C. Entendu le 15 octobre 2010, l'intéressé a déclaré que ses demandes d'asile déposées en Allemagne et en Espagne avaient été rejetées. Il a précisé avoir quitté l'Espagne en (...), mais être demeuré en Europe. D. Le 8 février 2011, l'ODM a adressé aux autorités allemandes une première demande de reprise en charge, en application de l'art. 16 par. 1 let. e du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II ; JO L 50 du 25 février 2003). E. Le (...), les autorités allemandes ont refusé de reprendre en charge l'intéressé, connu d'elles sous une autre identité. Elles ont précisé que l'intéressé avait été transféré en Espagne, le (...), suite à l'acceptation des autorités espagnoles du (...) de traiter sa demande d'asile, fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II. F. Le 21 février 2011, l'ODM a adressé aux autorités espagnoles une demande de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II. G. Le (...), les autorités espagnoles ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, en application de la disposition précitée. H. Par décision du 10 mars 2011, notifiée le 30 mars suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 64a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, a ordonné l'exécution de cette mesure au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 30 mars 2011, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu, d'une part, aux motifs que la décision querellée aurait dû lui être notifiée par l'ODM et non par le canton, et qu'il n'avait reçu de copies ni de son audition, ni de la réponse des autorités espagnoles. D'autre part, il a fait valoir le défaut de motivation de la décision de l'office au sujet de l'exigibilité de l'exécution de son transfert en Espagne. Il a demandé à être dispensé de l'avance de frais. J. Par décision incidente du 1er avril 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, la suspension de l'exécution du renvoi. K. Par décision incidente du 10 mai 2011, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif, a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais et a demandé à l'ODM de s'exprimer sur l'exécution du transfert du recourant en Espagne. L. Dans sa réponse du 27 mai 2011, l'ODM a admis que, par erreur, le dispositif de la décision entreprise ne précisait pas que l'intéressé était renvoyé en Espagne. Toutefois, l'office a estimé que le recourant avait été informé que le transfert pouvait se faire vers l'Allemagne ou vers l'Espagne, sans que celui-ci ait émis d'objection. L'ODM a fait remarquer que l'exécution du transfert en Espagne était possible. M. Invité à formuler ses observations éventuelles par ordonnance du 31 mai 2011, l'intéressé ne s'est pas exprimé dans le délai imparti. N. Par ordonnance du 28 mars 2012, le juge instructeur a transmis au recourant des copies de son procès-verbal d'audition du 15 octobre 2010, ainsi que de la réponse des autorités espagnoles (caviardée) du (...). O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi en vertu des accords d'association à Dublin (cf. art. 64a al. 1 LEtr) peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Tout d'abord, le recourant a invoqué la violation du droit d'être entendu, au motif que l'ODM lui avait notifié la décision entreprise par l'intermédiaire de l'autorité cantonale. Ce grief est mal fondé, dans la mesure où, même en admettant que la notification fût irrégulière, l'intéressé a pu prendre connaissance de cette décision et recourir dans le délai légal, de sorte que le vice formel serait guéri (cf. art. 112 al. 1 LEtr, art. 34 et 38 PA ; cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, éd. Schulthess, Genève/Zurich/Bâle 2011, parag. 1576, p. 521s.). 2.2. Ensuite, le recourant a reproché à l'ODM de ne pas lui avoir transmis des copies de son audition et de la réponse des autorités espagnoles. Toutefois, ces copies lui ont été transmises en instance de recours, sans qu'il n'ait rien ajouté à cet égard. Cela dit, la décision attaquée mentionne clairement que "l'Espagne s'est déclarée responsable pour mener la procédure d'asile de l'intéressé et a accepté le transfert de l'intéressé sur son territoire". Partant, le recourant avait connaissance de la réponse des autorités espagnoles au moment de recourir. 2.3. Finalement, l'intéressé a fait valoir que l'ODM aurait dû motiver sa décision en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution de son transfert en Espagne. 2.3.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.2 et 2.5, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-210/2012 du 3 octobre 2012 consid. 3.3, p. 9 et réf. cit.). 2.3.2. L'ODM a admis, dans sa réponse du 27 mai 2011, avoir omis à tort de préciser dans le dispositif de la décision entreprise que le transfert devait s'effectuer vers l'Espagne. Toutefois, cela ressort du texte du considérant de la dite décision. De plus, comme l'a relevé l'ODM, l'intéressé a été informé de cette possibilité lorsqu'il a exercé son droit d'être entendu le 15 octobre 2010. Dès lors, le Tribunal estime que le recourant savait vers quel pays il allait être transféré, ce qu'il ne nie d'ailleurs pas. 2.3.3. Certes, l'ODM aurait pu et dû préciser explicitement qu'il considérait le transfert de l'intéressé comme licite, raisonnablement exigible et possible. Néanmoins, l'office l'a implicitement considéré comme licite et exigible, puisqu'il a retenu que l'intéressé n'avait pas opposé de motif spécifique à son retour en Espagne. Par ailleurs, dans sa réponse du 27 mai 2011, l'ODM a précisé que le transfert était possible et l'intéressé a été invité à se prononcer à ce sujet, ce qu'il n'a pas souhaité faire. Ainsi, son droit d'être entendu a été respecté. Le Tribunal considère, par économie de procédure, que le vice, qui ne constitue pas une grave violation de procédure en l'espèce, a été guéri dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2009/54 consid. 2.5, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46). Le grief soulevé apparaît donc mal fondé. 3. 3.1. A teneur de l'art. 64a al. 1 LEtr, l'ODM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse, lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin II. 3.2. En l'occurrence, force est tout d'abord de relever que le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse, conformément à l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). En effet, l'on ne saurait présumer du seul fait de se présenter régulièrement auprès du canton, afin de requérir l'aide d'urgence, une demande implicite adressée à la Suisse de protection contre des persécutions. Partant, dès lors qu'il séjournait illégalement en Suisse, c'est à juste titre que l'ODM a fait application de l'art. 64a LEtr dans le cas particulier. 3.3. Ensuite, il convient de déterminer si l'ODM a, à juste titre, considéré que l'Espagne était compétente, en vertu des dispositions du règlement Dublin II, pour mener la procédure d'asile et, partant, a de bon droit prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution du transfert. 3.3.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable est déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II). 3.3.2. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c, d et e du règlement Dublin II). Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II). 3.3.3. En l'espèce, il est établi que le recourant a déposé une demande d'asile en Espagne, le (...), et que celle-ci a été rejetée et les autorités espagnoles ont accepté son transfert sur leur territoire. En outre, l'intéressé n'a émis aucune objection quant à son renvoi de Suisse et à son transfert en Espagne. 3.3.4. En l'état, le Tribunal considère donc que l'Espagne est compétente pour examiner une demande d'asile du recourant (art. 20 du règlement Dublin II). 3.4. Partant, les conditions du renvoi selon l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies et c'est à juste titre que l'ODM a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite et possible (art. 83 al. 1 à 3 LEtr). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par la disposition précitée. 5. 5.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 33 Conv. réfugiés). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). A ce sujet, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. 5.2. En l'occurrence, l'Espagne est partie à la Conv. réfugiés et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Conv. torture. Cet Etat est donc notamment tenu de respecter le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés. La jurisprudence admet que l'autorité puisse se fonder sur la présomption que l'ensemble des Etat contractants de l'espace Dublin appliquent de bonne foi leurs obligations tirées du droit international public (ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45, consid. 7.5). Il incombe alors au requérant d'asile de renverser cette présomption par l'apport d'indices sérieux contraires, s'il entend établir, dans son cas particulier, que les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). 5.3. En l'occurrence, rien au dossier ne laisse d'ailleurs supposer que les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. L'intéressé n'a en outre pas fait valoir qu'un transfert en Espagne l'exposait à un danger quelconque. 5.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant vers un Etat tiers ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
6. Ensuite, l'Espagne ayant expressément accepté le transfert du recourant sur son territoire, l'exécution du renvoi s'avère également possible, en vertu des accords d'association Dublin, en vigueur pour l'Espagne et pour la Suisse (art. 83 al. 2 LEtr).
7. Enfin et au demeurant, l'art. 83 al. 4 LEtr, à teneur duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, n'est pas applicable à un renvoi dans un Etat tiers comme en l'espèce.
8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 1 à 3 LEtr). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi en vertu des accords d'association à Dublin (cf. art. 64a al. 1 LEtr) peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Tout d'abord, le recourant a invoqué la violation du droit d'être entendu, au motif que l'ODM lui avait notifié la décision entreprise par l'intermédiaire de l'autorité cantonale. Ce grief est mal fondé, dans la mesure où, même en admettant que la notification fût irrégulière, l'intéressé a pu prendre connaissance de cette décision et recourir dans le délai légal, de sorte que le vice formel serait guéri (cf. art. 112 al. 1 LEtr, art. 34 et 38 PA ; cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, éd. Schulthess, Genève/Zurich/Bâle 2011, parag. 1576, p. 521s.).
E. 2.2 Ensuite, le recourant a reproché à l'ODM de ne pas lui avoir transmis des copies de son audition et de la réponse des autorités espagnoles. Toutefois, ces copies lui ont été transmises en instance de recours, sans qu'il n'ait rien ajouté à cet égard. Cela dit, la décision attaquée mentionne clairement que "l'Espagne s'est déclarée responsable pour mener la procédure d'asile de l'intéressé et a accepté le transfert de l'intéressé sur son territoire". Partant, le recourant avait connaissance de la réponse des autorités espagnoles au moment de recourir.
E. 2.3 Finalement, l'intéressé a fait valoir que l'ODM aurait dû motiver sa décision en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution de son transfert en Espagne.
E. 2.3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.2 et 2.5, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-210/2012 du 3 octobre 2012 consid. 3.3, p. 9 et réf. cit.).
E. 2.3.2 L'ODM a admis, dans sa réponse du 27 mai 2011, avoir omis à tort de préciser dans le dispositif de la décision entreprise que le transfert devait s'effectuer vers l'Espagne. Toutefois, cela ressort du texte du considérant de la dite décision. De plus, comme l'a relevé l'ODM, l'intéressé a été informé de cette possibilité lorsqu'il a exercé son droit d'être entendu le 15 octobre 2010. Dès lors, le Tribunal estime que le recourant savait vers quel pays il allait être transféré, ce qu'il ne nie d'ailleurs pas.
E. 2.3.3 Certes, l'ODM aurait pu et dû préciser explicitement qu'il considérait le transfert de l'intéressé comme licite, raisonnablement exigible et possible. Néanmoins, l'office l'a implicitement considéré comme licite et exigible, puisqu'il a retenu que l'intéressé n'avait pas opposé de motif spécifique à son retour en Espagne. Par ailleurs, dans sa réponse du 27 mai 2011, l'ODM a précisé que le transfert était possible et l'intéressé a été invité à se prononcer à ce sujet, ce qu'il n'a pas souhaité faire. Ainsi, son droit d'être entendu a été respecté. Le Tribunal considère, par économie de procédure, que le vice, qui ne constitue pas une grave violation de procédure en l'espèce, a été guéri dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2009/54 consid. 2.5, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46). Le grief soulevé apparaît donc mal fondé.
E. 3.1 A teneur de l'art. 64a al. 1 LEtr, l'ODM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse, lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin II.
E. 3.2 En l'occurrence, force est tout d'abord de relever que le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse, conformément à l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). En effet, l'on ne saurait présumer du seul fait de se présenter régulièrement auprès du canton, afin de requérir l'aide d'urgence, une demande implicite adressée à la Suisse de protection contre des persécutions. Partant, dès lors qu'il séjournait illégalement en Suisse, c'est à juste titre que l'ODM a fait application de l'art. 64a LEtr dans le cas particulier.
E. 3.3 Ensuite, il convient de déterminer si l'ODM a, à juste titre, considéré que l'Espagne était compétente, en vertu des dispositions du règlement Dublin II, pour mener la procédure d'asile et, partant, a de bon droit prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution du transfert.
E. 3.3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable est déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II).
E. 3.3.2 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c, d et e du règlement Dublin II). Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II).
E. 3.3.3 En l'espèce, il est établi que le recourant a déposé une demande d'asile en Espagne, le (...), et que celle-ci a été rejetée et les autorités espagnoles ont accepté son transfert sur leur territoire. En outre, l'intéressé n'a émis aucune objection quant à son renvoi de Suisse et à son transfert en Espagne.
E. 3.3.4 En l'état, le Tribunal considère donc que l'Espagne est compétente pour examiner une demande d'asile du recourant (art. 20 du règlement Dublin II).
E. 3.4 Partant, les conditions du renvoi selon l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies et c'est à juste titre que l'ODM a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite et possible (art. 83 al. 1 à 3 LEtr). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par la disposition précitée.
E. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 33 Conv. réfugiés). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). A ce sujet, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi.
E. 5.2 En l'occurrence, l'Espagne est partie à la Conv. réfugiés et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Conv. torture. Cet Etat est donc notamment tenu de respecter le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés. La jurisprudence admet que l'autorité puisse se fonder sur la présomption que l'ensemble des Etat contractants de l'espace Dublin appliquent de bonne foi leurs obligations tirées du droit international public (ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45, consid. 7.5). Il incombe alors au requérant d'asile de renverser cette présomption par l'apport d'indices sérieux contraires, s'il entend établir, dans son cas particulier, que les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).
E. 5.3 En l'occurrence, rien au dossier ne laisse d'ailleurs supposer que les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. L'intéressé n'a en outre pas fait valoir qu'un transfert en Espagne l'exposait à un danger quelconque.
E. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant vers un Etat tiers ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6 Ensuite, l'Espagne ayant expressément accepté le transfert du recourant sur son territoire, l'exécution du renvoi s'avère également possible, en vertu des accords d'association Dublin, en vigueur pour l'Espagne et pour la Suisse (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7 Enfin et au demeurant, l'art. 83 al. 4 LEtr, à teneur duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, n'est pas applicable à un renvoi dans un Etat tiers comme en l'espèce.
E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 1 à 3 LEtr). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1935/2011 Arrêt du 13 août 2013 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, Palestine, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision de l'ODM du 10 mars 2011 / N (...). Faits : A. L'intéressé est entré illégalement en Suisse, en début août 2010, après avoir transité par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France. Il ressort du dossier qu'il s'est régulièrement présenté au Service de la population du canton de (...) depuis le 2 août 2010, afin de requérir une aide d'urgence. Ce canton a signalé le séjour illégal de l'intéressé en Suisse à l'ODM. B. Le résultat de la comparaison des empreintes digitales dans l'unité centrale "Eurodac" a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le (...), et en Espagne, le (...). C. Entendu le 15 octobre 2010, l'intéressé a déclaré que ses demandes d'asile déposées en Allemagne et en Espagne avaient été rejetées. Il a précisé avoir quitté l'Espagne en (...), mais être demeuré en Europe. D. Le 8 février 2011, l'ODM a adressé aux autorités allemandes une première demande de reprise en charge, en application de l'art. 16 par. 1 let. e du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II ; JO L 50 du 25 février 2003). E. Le (...), les autorités allemandes ont refusé de reprendre en charge l'intéressé, connu d'elles sous une autre identité. Elles ont précisé que l'intéressé avait été transféré en Espagne, le (...), suite à l'acceptation des autorités espagnoles du (...) de traiter sa demande d'asile, fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II. F. Le 21 février 2011, l'ODM a adressé aux autorités espagnoles une demande de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II. G. Le (...), les autorités espagnoles ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, en application de la disposition précitée. H. Par décision du 10 mars 2011, notifiée le 30 mars suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 64a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, a ordonné l'exécution de cette mesure au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 30 mars 2011, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu, d'une part, aux motifs que la décision querellée aurait dû lui être notifiée par l'ODM et non par le canton, et qu'il n'avait reçu de copies ni de son audition, ni de la réponse des autorités espagnoles. D'autre part, il a fait valoir le défaut de motivation de la décision de l'office au sujet de l'exigibilité de l'exécution de son transfert en Espagne. Il a demandé à être dispensé de l'avance de frais. J. Par décision incidente du 1er avril 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, la suspension de l'exécution du renvoi. K. Par décision incidente du 10 mai 2011, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif, a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais et a demandé à l'ODM de s'exprimer sur l'exécution du transfert du recourant en Espagne. L. Dans sa réponse du 27 mai 2011, l'ODM a admis que, par erreur, le dispositif de la décision entreprise ne précisait pas que l'intéressé était renvoyé en Espagne. Toutefois, l'office a estimé que le recourant avait été informé que le transfert pouvait se faire vers l'Allemagne ou vers l'Espagne, sans que celui-ci ait émis d'objection. L'ODM a fait remarquer que l'exécution du transfert en Espagne était possible. M. Invité à formuler ses observations éventuelles par ordonnance du 31 mai 2011, l'intéressé ne s'est pas exprimé dans le délai imparti. N. Par ordonnance du 28 mars 2012, le juge instructeur a transmis au recourant des copies de son procès-verbal d'audition du 15 octobre 2010, ainsi que de la réponse des autorités espagnoles (caviardée) du (...). O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi en vertu des accords d'association à Dublin (cf. art. 64a al. 1 LEtr) peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Tout d'abord, le recourant a invoqué la violation du droit d'être entendu, au motif que l'ODM lui avait notifié la décision entreprise par l'intermédiaire de l'autorité cantonale. Ce grief est mal fondé, dans la mesure où, même en admettant que la notification fût irrégulière, l'intéressé a pu prendre connaissance de cette décision et recourir dans le délai légal, de sorte que le vice formel serait guéri (cf. art. 112 al. 1 LEtr, art. 34 et 38 PA ; cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, éd. Schulthess, Genève/Zurich/Bâle 2011, parag. 1576, p. 521s.). 2.2. Ensuite, le recourant a reproché à l'ODM de ne pas lui avoir transmis des copies de son audition et de la réponse des autorités espagnoles. Toutefois, ces copies lui ont été transmises en instance de recours, sans qu'il n'ait rien ajouté à cet égard. Cela dit, la décision attaquée mentionne clairement que "l'Espagne s'est déclarée responsable pour mener la procédure d'asile de l'intéressé et a accepté le transfert de l'intéressé sur son territoire". Partant, le recourant avait connaissance de la réponse des autorités espagnoles au moment de recourir. 2.3. Finalement, l'intéressé a fait valoir que l'ODM aurait dû motiver sa décision en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution de son transfert en Espagne. 2.3.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.2 et 2.5, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-210/2012 du 3 octobre 2012 consid. 3.3, p. 9 et réf. cit.). 2.3.2. L'ODM a admis, dans sa réponse du 27 mai 2011, avoir omis à tort de préciser dans le dispositif de la décision entreprise que le transfert devait s'effectuer vers l'Espagne. Toutefois, cela ressort du texte du considérant de la dite décision. De plus, comme l'a relevé l'ODM, l'intéressé a été informé de cette possibilité lorsqu'il a exercé son droit d'être entendu le 15 octobre 2010. Dès lors, le Tribunal estime que le recourant savait vers quel pays il allait être transféré, ce qu'il ne nie d'ailleurs pas. 2.3.3. Certes, l'ODM aurait pu et dû préciser explicitement qu'il considérait le transfert de l'intéressé comme licite, raisonnablement exigible et possible. Néanmoins, l'office l'a implicitement considéré comme licite et exigible, puisqu'il a retenu que l'intéressé n'avait pas opposé de motif spécifique à son retour en Espagne. Par ailleurs, dans sa réponse du 27 mai 2011, l'ODM a précisé que le transfert était possible et l'intéressé a été invité à se prononcer à ce sujet, ce qu'il n'a pas souhaité faire. Ainsi, son droit d'être entendu a été respecté. Le Tribunal considère, par économie de procédure, que le vice, qui ne constitue pas une grave violation de procédure en l'espèce, a été guéri dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2009/54 consid. 2.5, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46). Le grief soulevé apparaît donc mal fondé. 3. 3.1. A teneur de l'art. 64a al. 1 LEtr, l'ODM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse, lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin II. 3.2. En l'occurrence, force est tout d'abord de relever que le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse, conformément à l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). En effet, l'on ne saurait présumer du seul fait de se présenter régulièrement auprès du canton, afin de requérir l'aide d'urgence, une demande implicite adressée à la Suisse de protection contre des persécutions. Partant, dès lors qu'il séjournait illégalement en Suisse, c'est à juste titre que l'ODM a fait application de l'art. 64a LEtr dans le cas particulier. 3.3. Ensuite, il convient de déterminer si l'ODM a, à juste titre, considéré que l'Espagne était compétente, en vertu des dispositions du règlement Dublin II, pour mener la procédure d'asile et, partant, a de bon droit prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution du transfert. 3.3.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable est déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II). 3.3.2. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c, d et e du règlement Dublin II). Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II). 3.3.3. En l'espèce, il est établi que le recourant a déposé une demande d'asile en Espagne, le (...), et que celle-ci a été rejetée et les autorités espagnoles ont accepté son transfert sur leur territoire. En outre, l'intéressé n'a émis aucune objection quant à son renvoi de Suisse et à son transfert en Espagne. 3.3.4. En l'état, le Tribunal considère donc que l'Espagne est compétente pour examiner une demande d'asile du recourant (art. 20 du règlement Dublin II). 3.4. Partant, les conditions du renvoi selon l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies et c'est à juste titre que l'ODM a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite et possible (art. 83 al. 1 à 3 LEtr). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par la disposition précitée. 5. 5.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 33 Conv. réfugiés). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). A ce sujet, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. 5.2. En l'occurrence, l'Espagne est partie à la Conv. réfugiés et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Conv. torture. Cet Etat est donc notamment tenu de respecter le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés. La jurisprudence admet que l'autorité puisse se fonder sur la présomption que l'ensemble des Etat contractants de l'espace Dublin appliquent de bonne foi leurs obligations tirées du droit international public (ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45, consid. 7.5). Il incombe alors au requérant d'asile de renverser cette présomption par l'apport d'indices sérieux contraires, s'il entend établir, dans son cas particulier, que les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). 5.3. En l'occurrence, rien au dossier ne laisse d'ailleurs supposer que les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. L'intéressé n'a en outre pas fait valoir qu'un transfert en Espagne l'exposait à un danger quelconque. 5.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant vers un Etat tiers ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
6. Ensuite, l'Espagne ayant expressément accepté le transfert du recourant sur son territoire, l'exécution du renvoi s'avère également possible, en vertu des accords d'association Dublin, en vigueur pour l'Espagne et pour la Suisse (art. 83 al. 2 LEtr).
7. Enfin et au demeurant, l'art. 83 al. 4 LEtr, à teneur duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, n'est pas applicable à un renvoi dans un Etat tiers comme en l'espèce.
8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 1 à 3 LEtr). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :