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E-1923/2025

E-1923/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-14 · Français CH

Asile (divers)

Sachverhalt

A. A.a Le 25 octobre 2022, la requérante a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Lors de l’audition du 14 mars 2024 sur ses motifs d’asile, la requérante a déclaré, en substance, être d’ethnie tutsie, provenir de B._______ et avoir fui le Burundi le (…) septembre (…) par voie aérienne, munie de son passeport, entretemps déchiré par les passeurs. Elle aurait craint d’être retrouvée et tuée par les cinq individus qui auraient fait irruption le (…) mai (…) dans la parcelle familiale à la recherche d’armes et qui l’auraient violée ainsi que probablement laissée pour morte, à savoir deux militaires, deux policiers et un imbonerakure dénommé C._______. En effet, elle aurait aperçu trois d’entre eux, par hasard, vers le 20 août (…), à B._______, puis aurait appris l’émission le (…) août suivant d’un avis de recherche à son encontre. Son viol, celui de sa mère et l’enlèvement de ses parents par ces individus à la même date du (…) mai (…) s’expliqueraient par l’appartenance ethnique de sa famille et par le rôle important de son père au sein de D._______, le parti d’opposition auquel celui-ci aurait adhéré en (…), en tant que responsable de la tenue de l’organigramme du parti, également chargé de la présentation des objectifs du parti aux nouveaux adhérents. A l’occasion de cette audition, la requérante a notamment produit la copie de l’avis de recherche précité, émis le (…) août (…) par un officier de police judiciaire du « sous commissariat municipal de la police judiciaire, poste E._______ », à B._______. A.c Par décision du 18 avril 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a considéré, en substance, que les allégations de la requérante sur ses motifs de fuite du Burundi n’étaient pas vraisemblables, que les moyens de preuve produits n’étaient pas pertinents et que sa crainte d’être persécutée à son retour au Burundi n’était pas objectivement fondée. A.d Par acte du 21 mai 2024, la requérante, sous la plume de sa mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à

E-1923/2025 Page 3 l’octroi de l’asile, à titre subsidiaire au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre encore plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision.

A l’appui de son recours, elle a notamment produit la copie d’un rapport de sa psychologue-psychothérapeute FSP du 14 mai 2024. A.e Par arrêt E-3219/2024 du 29 novembre 2024, le Tribunal a rejeté ledit recours.

En matière d’asile, il a confirmé en substance que la recourante n’avait pas rendu vraisemblables les motifs prétendument à l’origine de son départ du Burundi le (…) septembre (…) et que les moyens de preuve produits n’étaient guère utiles à celle-ci. Il a pour le surplus considéré que la recourante avait la possibilité d’obtenir au Burundi une protection nationale adéquate à l’encontre de ses prétendus persécuteurs, au regard de l’existence dans ce pays de structures suffisantes et accessibles pour contenir ceux-ci. Il a estimé que les justifications de la recourante s’agissant de l’appréciation du SEM relative au caractère trop peu étayé de ses allégations sur le rôle de son père au sein du D._______, à savoir le fait qu’elle n’était pas impliquée personnellement sur le plan politique et qu’en tant que jeune femme, elle était tenue à l’écart des discussions politiques, n’emportaient pas la conviction. Il a en effet estimé qu’en raison de sa proximité avec son père, avec qui elle aurait vécu sous le même toit et aux côtés duquel elle aurait œuvré dans le commerce de matériel (…), du contexte dans lequel elle aurait grandi avec la disparition de ses (…) frères ayant cherché en 2015 à fuir le Burundi alors en proie à de graves troubles, de ladite disparition ayant incité son père à adhérer au D._______ en (…) et de sa formation en (…), la recourante aurait dû être en mesure de débattre avec son père des activités politiques de ce dernier. Il a souligné qu’elle en avait d’ailleurs défini le rôle, plausible en ce qui concernait la présentation des objectifs du D._______ à ses nouveaux adhérents, moins évident s’agissant de la tenue de son organigramme. Il a estimé qu’il n’était donc guère compréhensible qu’elle n’en sache pas plus, notamment quant à la place de son père dans la hiérarchie du parti et quant aux relations qu’il y entretenait. Il a constaté que les allégations de la recourante sur l’adhésion de son père au D._______ et sur la position occupée par celui-ci au sein dudit parti de nature à capter l’attention n’étaient pas étayées par pièce, alors qu’elle aurait aisément pu s’adresser à cet effet à la direction

E-1923/2025 Page 4 du D._______. Il a conclu de ce qui précède que lesdites allégations n’étaient pas vraisemblables. Il a également estimé invraisemblables les motifs politiques prétendument à l’origine de l’agression de la recourante et de ses parents (en sus de la suspicion de détention d’armes), à savoir obtenir du père de la recourante la révélation des plans du D._______ pour les élections présidentielles à venir et de sa stratégie pour soustraire des électeurs au parti au pouvoir. Il a en effet souligné le caractère notoire du programme (politique) du candidat du D._______ à l’élection présidentielle et l’absence de différence fondamentale entre la campagne des candidats du D._______ aux élections législatives tenues en parallèle et les campagnes politiques habituelles. Il a indiqué que l’agression revendiquée par la recourante n’apparaissait dès lors pas non plus crédible.

S’agissant de l’avis de recherche, il a considéré que celui-ci était dépourvu d’une photographie de la personne recherchée, soit de la recourante, contrairement à ce qui était le plus souvent le cas, qu’il ressemblait davantage quant à son contenu à un mandat d’arrêt (ou d’amener), que sa tournure était plutôt singulière et qu’elle excluait parfois la forme féminine et l’incluait d’autres fois. Il a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’un document destiné à être remis à des particuliers, ni laissé à leur usage. Il a conclu que ce document était imparfait dans sa forme et son contenu et qu’il n’était dès lors pas probant. A.f Par acte du 20 mars 2025 la requérante, agissant seule, a demandé la révision de cet arrêt E-3219/2024, concluant à son annulation et à l’admission de son recours du 21 mai 2024.

A l’appui de sa demande, elle a produit des nouveaux moyens de preuve, sous la forme de copies. Il s’agit d’abord d’un document rédigé en langue étrangère, qu’elle a décrit comme la carte de membre du D._______ de son père, F._______, de (…). Il s’agit ensuite d’un avis de recherche émis le (…) janvier (…) par un officier de police judiciaire du « sous commissariat municipal de la police judiciaire », à B._______.

Elle indique que ladite carte de membre « est accompagnée d’un extrait du registre des adhésions au parti, où figurent clairement la signature de [son] père et la date de son inscription, en (…) ». Elle allègue que son père a activement milité pour ce parti d’opposition, (…). Elle affirme que ces moyens étayent ses allégations sur l’engagement politique de sa famille à l’origine de la persécution subie.

E-1923/2025 Page 5 Elle expose que l’avis de recherche du (…) janvier (…) consiste en un renouvellement du premier mandat, daté de (…) et produit au cours de la procédure ordinaire. Elle explique que ce nouvel avis a été obtenue avec l’aide de G._______, son ancien voisin et ami pasteur, qui a réceptionné ledit avis en tant que « chef de quartier chargé de la liaison entre les résidents [de son voisinage] et les autorités ». Elle allègue qu’il s’agit de la personne l’ayant informée de l’existence du mandat de recherche en (…). Elle fait valoir que ce moyen est de nature à établir la véracité de ses allégations antérieures et le risque d’être exposée à une persécution ou à un traitement inhumain en cas de retour au Burundi.

Elle se prévaut du caractère nouveau et pertinent de ces moyens et de leur découverte sans faute après la clôture de la procédure initiale. Elle fait valoir que la carte de membre du D._______ de son père, bien que préexistante à l’arrêt dont la révision est demandée, était un moyen inaccessible lors de la procédure close par ledit arrêt, en raison du danger encouru pour se la procurer. Elle affirme que compte tenu de « l’urgence de la situation », sa tante maternelle a pris des risques considérables pour se procurer ladite carte ainsi que l’avis de recherche et lui en transmettre une copie en janvier 2025. Elle allègue que leur collecte a en effet exposé ladite tante à des représailles de la part de milices affiliées au gouvernement burundais et a contraint celle-ci à fuir B._______ avec ses (…) enfants. Elle ajoute être sans nouvelle de ladite tante depuis la fin du mois de janvier 2025 et ressentir par conséquent de la culpabilité. Afin d’étayer ses allégations sur les représailles liées à leur collecte, elle a produit une impression de deux photographies représentant un homme alité et ensanglanté, respectivement debout avec la tête bandée. Elle allègue qu’il s’agit du (…) de sa tante, lequel s’est vu infligé le (…) janvier (…) des sévices par une milice armée, venue interroger celle-ci, alors absente de son domicile. Elle ajoute que cette attaque s’est produite peu après la collecte des documents orchestrée par sa tante et à la même date que celle du renouvellement de l’avis de recherche à son encontre. Elle indique que ladite attaque est dès lors vraisemblablement liée aux démarches entreprises par sa tante pour obtenir les moyens de preuve précités de l’engagement politique de son père et de la poursuite judiciaire la visant. Elle fait valoir que ces faits récents et les photographies y relatives corroborent ses allégations antérieures et « démontrent à l’évidence le climat de persécution auquel [elle] serait exposée en cas de retour au Burundi ».

E-1923/2025 Page 6 B. Par ordonnance du 27 mars 2025, notifiée le surlendemain, la juge instructeur, constatant que la requérante avait omis de joindre l’extrait annoncé du registre des adhésions du D._______ à sa demande de révision, lui a imparti le délai légal de sept jours dès notification pour produire ledit extrait, sous peine de statuer en l’état du dossier. C. Par courrier du 2 avril 2025, la requérante explique, en substance, que la mention dudit extrait comme moyen de preuve relève d’une erreur liée à sa capacité limitée à rédiger en français. Elle affirme que la signature de son père est apposée sur la carte de membre du D._______ produite en copie. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Il statue alors également dans la règle de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt E-3219/2024 du 29 novembre 2024 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du

E-1923/2025 Page 7 litige, la requérante bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 1.4 La demande de révision est présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF). 2. 2.1 La requérante fonde sa demande de révision sur la découverte après coup de faits pertinents et de moyens concluants. Elle invoque toutefois à tort les art. 66 (al. 2 let. a) et 67 (al. 1) PA. En effet, le motif de révision invoqué et le délai de forclusion le concernant sont respectivement prévus par les art. 123 al. 2 let. a et 124 al. 1 let. d LTF, dispositions applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal conformément à l’art. 45 LTAF. 2.2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’il ait fait preuve de la diligence requise, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. 2.3 2.3.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 123 al. 2 let. a LTF a repris le motif de l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ, RS 3 521), à l'exception de l'expression impropre de « faits nouveaux ». En effet, ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup ; la nouveauté se rapporte à la découverte.

La révision pour ce motif suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1. le requérant invoque un ou des faits ; 2. ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3. ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs

E-1923/2025 Page 8 au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova ; echte Noven) sont expressément exclus. En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle demande ; 4. ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5. le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions: (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (cf. ATF 147 III 238 consid. 4-4.2 ; 143 III 272 consid. 2.1 s. et réf. cit.). 2.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les moyens de preuve postérieurs à l’arrêt dont la révision est demandée ne sont pas admissibles en révision, sauf lorsqu’ils portent sur des faits antérieurs audit arrêt (soit sur des faux nova), que ces faits n’ont pas été allégués au cours de la procédure close par ledit arrêt et qu’ils le sont (pour la première fois) en révision (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 et jurisp. cit.). 2.3.3 Pour le motif énoncé à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l’arrêt (cf. art. 124

E-1923/2025 Page 9 al. 1 let. d LTF applicable par analogie). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, la date à laquelle la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de révision relatif de 90 jours commence à courir sitôt que la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ou même des rumeurs ne suffisent en revanche pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, la partie doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient à la partie d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.4). 3. 3.1 A ce stade, il convient d'examiner la demande de révision à la lumière des principes jurisprudentiels précités pour juger de sa recevabilité et, le cas échéant, de son bien-fondé. 3.2 La requérante affirme s’être vue transmettre « à la fin janvier 2025 » par sa tante maternelle domiciliée au Burundi les quatre moyens fondant sa demande de révision que sont la copie de la carte de membre du D._______ de son père de (…), de l’avis de recherche du (…) janvier (…) et des deux photographies produites. Même si cette affirmation quant à la date de la réception de ces copies n’est aucunement étayée par pièce, il y a lieu d’admettre que ladite demande, déposée le 20 mars 2025, l’a été dans le délai de forclusion de 90 jours suivant leur découverte, prévu par l’art. 123 al. 1 let. d LTF, applicable par analogie. En effet, la requérante ne pouvait par définition pas entrer en possession de la copie de l’avis de recherche avant le (…) janvier (…), date de l’émission de celui-ci, à supposer qu’il soit conforme à un original, question qui relèverait du fond. 3.3 Cela étant, ledit avis de recherche est postérieur à l’arrêt E-3219/2024 du 29 novembre 2024 dont la révision est demandée. Il n’est pas produit dans le but de prouver des faits préexistants audit arrêt qui n’auraient pas été allégués au cours de la procédure close par ledit arrêt. Partant, il n’est pas admissible en révision. Les allégations de faits de la requérante relatives à l’agression subie le (…) janvier (…) par le (…) de sa tante et les photographies censées documenter ladite agression ont trait à des faits postérieurs à l’arrêt dont la révision est demandée. Ils ne sont dès lors pas non plus admissibles en révision, même en tant qu’ils sont allégués et

E-1923/2025 Page 10 produits par la requérante dans le but de corroborer ses allégations sur ses motifs de fuite, antérieures audit arrêt. Tout au plus, faudrait-il en tenir compte dans l’examen de la question de savoir si la requérante n’a pas pu invoquer, malgré sa diligence, l’existence de la copie de la carte de membre du D._______ de son père, ni la produire au cours de la procédure ordinaire close par l’arrêt dont la révision est demandée. Toutefois, cette question qui relève du fond peut demeurer indécise, le moyen en question n’étant pas concluant, comme il sera exposé ci-après. Enfin, en tant qu’il n’a pas été produit dans le délai imparti par ordonnance du 27 mars 2025 de la juge instructeur, l’extrait annoncé du registre des adhésions du D._______ ne saurait non plus ouvrir la voie de la révision. Il ressort d’ailleurs des explications de la requérante du 2 avril 2025 que la mention de ce moyen relève d’une erreur. 3.4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 20 mars 2025 n’est recevable qu’en tant qu’elle est présentée en lien avec la production de la copie de la carte de membre de D._______ de (…) du père de la requérante, soit d’une pièce antérieure à l’arrêt dont la révision est demandée. Elle est irrecevable pour le reste. 4. 4.1 Il reste dès lors à examiner ci-après, si la copie de ladite carte de membre est un moyen de preuve concluant au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie. 4.2 Sur le plan formel, il ne s'agit que d'une copie dont la valeur probante est déjà sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. A cela s’ajoute qu’il s’agirait d’une copie d’un document échu depuis (…) et appartenant à une personne prétendument disparue depuis le (…) mai (…). En dépit du fait que la conservation ces années durant de l’original ou de sa copie n’apparaît pas évidente, la requérante n’explique ni où se trouve l’original ni comment sa tante maternelle, dont elle serait du reste sans nouvelle depuis la fin du mois de janvier (…), a concrètement réussi à lui en procurer une copie. Au regard de ces éléments, cette copie apparaît dénuée de valeur probante. En tout état de cause, même s’il fallait lui accorder une faible valeur probante, la copie de cette carte de membre serait uniquement de nature à étayer les allégations de la requérante sur l’adhésion de son père au D._______ en (…). Elle n’est en rien probante quant aux allégations de celle-ci sur la position occupée par son père au sein dudit parti de nature

E-1923/2025 Page 11 à capter l’attention, jugées invraisemblables par le Tribunal dans l’arrêt dont la révision est demandée. Elle est également impropre à modifier l’appréciation du Tribunal dans cet arrêt sur la possibilité pour la requérante d’obtenir au Burundi une protection nationale adéquate à l’encontre de ses prétendus persécuteurs, au regard de l’existence dans ce pays de structures suffisantes et accessibles pour contenir ceux-ci. 4.3 Au vu de ce qui précède, la copie de la carte de membre du D._______ de (…) du père de la requérante n’est pas un moyen de preuve concluant au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie. 5. Partant, la demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et de l'art. 37 LTAF, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés à un montant de 2'000 francs au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions de la demande de révision.

(dispositif : page suivante)

E-1923/2025 Page 12 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Il statue alors également dans la règle de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.3 Ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt E-3219/2024 du 29 novembre 2024 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du

E-1923/2025 Page 7 litige, la requérante bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt.

E. 1.4 La demande de révision est présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF).

E. 2 ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ;

E. 2.1 La requérante fonde sa demande de révision sur la découverte après coup de faits pertinents et de moyens concluants. Elle invoque toutefois à tort les art. 66 (al. 2 let. a) et 67 (al. 1) PA. En effet, le motif de révision invoqué et le délai de forclusion le concernant sont respectivement prévus par les art. 123 al. 2 let. a et 124 al. 1 let. d LTF, dispositions applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal conformément à l’art. 45 LTAF.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’il ait fait preuve de la diligence requise, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt.

E. 2.3.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 123 al. 2 let. a LTF a repris le motif de l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ, RS 3 521), à l'exception de l'expression impropre de « faits nouveaux ». En effet, ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup ; la nouveauté se rapporte à la découverte.

La révision pour ce motif suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1. le requérant invoque un ou des faits ;

E. 2.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les moyens de preuve postérieurs à l’arrêt dont la révision est demandée ne sont pas admissibles en révision, sauf lorsqu’ils portent sur des faits antérieurs audit arrêt (soit sur des faux nova), que ces faits n’ont pas été allégués au cours de la procédure close par ledit arrêt et qu’ils le sont (pour la première fois) en révision (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 et jurisp. cit.).

E. 2.3.3 Pour le motif énoncé à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l’arrêt (cf. art. 124

E-1923/2025 Page 9 al. 1 let. d LTF applicable par analogie). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, la date à laquelle la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de révision relatif de 90 jours commence à courir sitôt que la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ou même des rumeurs ne suffisent en revanche pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, la partie doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient à la partie d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.4). 3.

E. 3 ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs

E-1923/2025 Page 8 au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova ; echte Noven) sont expressément exclus. En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle demande ;

E. 3.1 A ce stade, il convient d'examiner la demande de révision à la lumière des principes jurisprudentiels précités pour juger de sa recevabilité et, le cas échéant, de son bien-fondé.

E. 3.2 La requérante affirme s’être vue transmettre « à la fin janvier 2025 » par sa tante maternelle domiciliée au Burundi les quatre moyens fondant sa demande de révision que sont la copie de la carte de membre du D._______ de son père de (…), de l’avis de recherche du (…) janvier (…) et des deux photographies produites. Même si cette affirmation quant à la date de la réception de ces copies n’est aucunement étayée par pièce, il y a lieu d’admettre que ladite demande, déposée le 20 mars 2025, l’a été dans le délai de forclusion de 90 jours suivant leur découverte, prévu par l’art. 123 al. 1 let. d LTF, applicable par analogie. En effet, la requérante ne pouvait par définition pas entrer en possession de la copie de l’avis de recherche avant le (…) janvier (…), date de l’émission de celui-ci, à supposer qu’il soit conforme à un original, question qui relèverait du fond.

E. 3.3 Cela étant, ledit avis de recherche est postérieur à l’arrêt E-3219/2024 du 29 novembre 2024 dont la révision est demandée. Il n’est pas produit dans le but de prouver des faits préexistants audit arrêt qui n’auraient pas été allégués au cours de la procédure close par ledit arrêt. Partant, il n’est pas admissible en révision. Les allégations de faits de la requérante relatives à l’agression subie le (…) janvier (…) par le (…) de sa tante et les photographies censées documenter ladite agression ont trait à des faits postérieurs à l’arrêt dont la révision est demandée. Ils ne sont dès lors pas non plus admissibles en révision, même en tant qu’ils sont allégués et

E-1923/2025 Page 10 produits par la requérante dans le but de corroborer ses allégations sur ses motifs de fuite, antérieures audit arrêt. Tout au plus, faudrait-il en tenir compte dans l’examen de la question de savoir si la requérante n’a pas pu invoquer, malgré sa diligence, l’existence de la copie de la carte de membre du D._______ de son père, ni la produire au cours de la procédure ordinaire close par l’arrêt dont la révision est demandée. Toutefois, cette question qui relève du fond peut demeurer indécise, le moyen en question n’étant pas concluant, comme il sera exposé ci-après. Enfin, en tant qu’il n’a pas été produit dans le délai imparti par ordonnance du 27 mars 2025 de la juge instructeur, l’extrait annoncé du registre des adhésions du D._______ ne saurait non plus ouvrir la voie de la révision. Il ressort d’ailleurs des explications de la requérante du 2 avril 2025 que la mention de ce moyen relève d’une erreur.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 20 mars 2025 n’est recevable qu’en tant qu’elle est présentée en lien avec la production de la copie de la carte de membre de D._______ de (…) du père de la requérante, soit d’une pièce antérieure à l’arrêt dont la révision est demandée. Elle est irrecevable pour le reste. 4.

E. 4 ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ;

E. 4.1 Il reste dès lors à examiner ci-après, si la copie de ladite carte de membre est un moyen de preuve concluant au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie.

E. 4.2 Sur le plan formel, il ne s'agit que d'une copie dont la valeur probante est déjà sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. A cela s’ajoute qu’il s’agirait d’une copie d’un document échu depuis (…) et appartenant à une personne prétendument disparue depuis le (…) mai (…). En dépit du fait que la conservation ces années durant de l’original ou de sa copie n’apparaît pas évidente, la requérante n’explique ni où se trouve l’original ni comment sa tante maternelle, dont elle serait du reste sans nouvelle depuis la fin du mois de janvier (…), a concrètement réussi à lui en procurer une copie. Au regard de ces éléments, cette copie apparaît dénuée de valeur probante. En tout état de cause, même s’il fallait lui accorder une faible valeur probante, la copie de cette carte de membre serait uniquement de nature à étayer les allégations de la requérante sur l’adhésion de son père au D._______ en (…). Elle n’est en rien probante quant aux allégations de celle-ci sur la position occupée par son père au sein dudit parti de nature

E-1923/2025 Page 11 à capter l’attention, jugées invraisemblables par le Tribunal dans l’arrêt dont la révision est demandée. Elle est également impropre à modifier l’appréciation du Tribunal dans cet arrêt sur la possibilité pour la requérante d’obtenir au Burundi une protection nationale adéquate à l’encontre de ses prétendus persécuteurs, au regard de l’existence dans ce pays de structures suffisantes et accessibles pour contenir ceux-ci.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, la copie de la carte de membre du D._______ de (…) du père de la requérante n’est pas un moyen de preuve concluant au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie.

E. 5 Partant, la demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et de l'art. 37 LTAF, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés à un montant de 2'000 francs au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions de la demande de révision.

(dispositif : page suivante)

E-1923/2025 Page 12 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1923/2025 Arrêt du 14 mai 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder et Regina Derrer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, (...), requérante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de révision de l'arrêt du TAF E-3219/2024 du 29 novembre 2024 / N (...). Faits : A. A.a Le 25 octobre 2022, la requérante a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de l'audition du 14 mars 2024 sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré, en substance, être d'ethnie tutsie, provenir de B._______ et avoir fui le Burundi le (...) septembre (...) par voie aérienne, munie de son passeport, entretemps déchiré par les passeurs. Elle aurait craint d'être retrouvée et tuée par les cinq individus qui auraient fait irruption le (...) mai (...) dans la parcelle familiale à la recherche d'armes et qui l'auraient violée ainsi que probablement laissée pour morte, à savoir deux militaires, deux policiers et un imbonerakure dénommé C._______. En effet, elle aurait aperçu trois d'entre eux, par hasard, vers le 20 août (...), à B._______, puis aurait appris l'émission le (...) août suivant d'un avis de recherche à son encontre. Son viol, celui de sa mère et l'enlèvement de ses parents par ces individus à la même date du (...) mai (...) s'expliqueraient par l'appartenance ethnique de sa famille et par le rôle important de son père au sein de D._______, le parti d'opposition auquel celui-ci aurait adhéré en (...), en tant que responsable de la tenue de l'organigramme du parti, également chargé de la présentation des objectifs du parti aux nouveaux adhérents. A l'occasion de cette audition, la requérante a notamment produit la copie de l'avis de recherche précité, émis le (...) août (...) par un officier de police judiciaire du « sous commissariat municipal de la police judiciaire, poste E._______ », à B._______. A.c Par décision du 18 avril 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les allégations de la requérante sur ses motifs de fuite du Burundi n'étaient pas vraisemblables, que les moyens de preuve produits n'étaient pas pertinents et que sa crainte d'être persécutée à son retour au Burundi n'était pas objectivement fondée. A.d Par acte du 21 mai 2024, la requérante, sous la plume de sa mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre encore plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision. A l'appui de son recours, elle a notamment produit la copie d'un rapport de sa psychologue-psychothérapeute FSP du 14 mai 2024. A.e Par arrêt E-3219/2024 du 29 novembre 2024, le Tribunal a rejeté ledit recours. En matière d'asile, il a confirmé en substance que la recourante n'avait pas rendu vraisemblables les motifs prétendument à l'origine de son départ du Burundi le (...) septembre (...) et que les moyens de preuve produits n'étaient guère utiles à celle-ci. Il a pour le surplus considéré que la recourante avait la possibilité d'obtenir au Burundi une protection nationale adéquate à l'encontre de ses prétendus persécuteurs, au regard de l'existence dans ce pays de structures suffisantes et accessibles pour contenir ceux-ci. Il a estimé que les justifications de la recourante s'agissant de l'appréciation du SEM relative au caractère trop peu étayé de ses allégations sur le rôle de son père au sein du D._______, à savoir le fait qu'elle n'était pas impliquée personnellement sur le plan politique et qu'en tant que jeune femme, elle était tenue à l'écart des discussions politiques, n'emportaient pas la conviction. Il a en effet estimé qu'en raison de sa proximité avec son père, avec qui elle aurait vécu sous le même toit et aux côtés duquel elle aurait oeuvré dans le commerce de matériel (...), du contexte dans lequel elle aurait grandi avec la disparition de ses (...) frères ayant cherché en 2015 à fuir le Burundi alors en proie à de graves troubles, de ladite disparition ayant incité son père à adhérer au D._______ en (...) et de sa formation en (...), la recourante aurait dû être en mesure de débattre avec son père des activités politiques de ce dernier. Il a souligné qu'elle en avait d'ailleurs défini le rôle, plausible en ce qui concernait la présentation des objectifs du D._______ à ses nouveaux adhérents, moins évident s'agissant de la tenue de son organigramme. Il a estimé qu'il n'était donc guère compréhensible qu'elle n'en sache pas plus, notamment quant à la place de son père dans la hiérarchie du parti et quant aux relations qu'il y entretenait. Il a constaté que les allégations de la recourante sur l'adhésion de son père au D._______ et sur la position occupée par celui-ci au sein dudit parti de nature à capter l'attention n'étaient pas étayées par pièce, alors qu'elle aurait aisément pu s'adresser à cet effet à la direction du D._______. Il a conclu de ce qui précède que lesdites allégations n'étaient pas vraisemblables. Il a également estimé invraisemblables les motifs politiques prétendument à l'origine de l'agression de la recourante et de ses parents (en sus de la suspicion de détention d'armes), à savoir obtenir du père de la recourante la révélation des plans du D._______ pour les élections présidentielles à venir et de sa stratégie pour soustraire des électeurs au parti au pouvoir. Il a en effet souligné le caractère notoire du programme (politique) du candidat du D._______ à l'élection présidentielle et l'absence de différence fondamentale entre la campagne des candidats du D._______ aux élections législatives tenues en parallèle et les campagnes politiques habituelles. Il a indiqué que l'agression revendiquée par la recourante n'apparaissait dès lors pas non plus crédible. S'agissant de l'avis de recherche, il a considéré que celui-ci était dépourvu d'une photographie de la personne recherchée, soit de la recourante, contrairement à ce qui était le plus souvent le cas, qu'il ressemblait davantage quant à son contenu à un mandat d'arrêt (ou d'amener), que sa tournure était plutôt singulière et qu'elle excluait parfois la forme féminine et l'incluait d'autres fois. Il a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'un document destiné à être remis à des particuliers, ni laissé à leur usage. Il a conclu que ce document était imparfait dans sa forme et son contenu et qu'il n'était dès lors pas probant. A.f Par acte du 20 mars 2025 la requérante, agissant seule, a demandé la révision de cet arrêt E-3219/2024, concluant à son annulation et à l'admission de son recours du 21 mai 2024. A l'appui de sa demande, elle a produit des nouveaux moyens de preuve, sous la forme de copies. Il s'agit d'abord d'un document rédigé en langue étrangère, qu'elle a décrit comme la carte de membre du D._______ de son père, F._______, de (...). Il s'agit ensuite d'un avis de recherche émis le (...) janvier (...) par un officier de police judiciaire du « sous commissariat municipal de la police judiciaire », à B._______. Elle indique que ladite carte de membre « est accompagnée d'un extrait du registre des adhésions au parti, où figurent clairement la signature de [son] père et la date de son inscription, en (...) ». Elle allègue que son père a activement milité pour ce parti d'opposition, (...). Elle affirme que ces moyens étayent ses allégations sur l'engagement politique de sa famille à l'origine de la persécution subie. Elle expose que l'avis de recherche du (...) janvier (...) consiste en un renouvellement du premier mandat, daté de (...) et produit au cours de la procédure ordinaire. Elle explique que ce nouvel avis a été obtenue avec l'aide de G._______, son ancien voisin et ami pasteur, qui a réceptionné ledit avis en tant que « chef de quartier chargé de la liaison entre les résidents [de son voisinage] et les autorités ». Elle allègue qu'il s'agit de la personne l'ayant informée de l'existence du mandat de recherche en (...). Elle fait valoir que ce moyen est de nature à établir la véracité de ses allégations antérieures et le risque d'être exposée à une persécution ou à un traitement inhumain en cas de retour au Burundi. Elle se prévaut du caractère nouveau et pertinent de ces moyens et de leur découverte sans faute après la clôture de la procédure initiale. Elle fait valoir que la carte de membre du D._______ de son père, bien que préexistante à l'arrêt dont la révision est demandée, était un moyen inaccessible lors de la procédure close par ledit arrêt, en raison du danger encouru pour se la procurer. Elle affirme que compte tenu de « l'urgence de la situation », sa tante maternelle a pris des risques considérables pour se procurer ladite carte ainsi que l'avis de recherche et lui en transmettre une copie en janvier 2025. Elle allègue que leur collecte a en effet exposé ladite tante à des représailles de la part de milices affiliées au gouvernement burundais et a contraint celle-ci à fuir B._______ avec ses (...) enfants. Elle ajoute être sans nouvelle de ladite tante depuis la fin du mois de janvier 2025 et ressentir par conséquent de la culpabilité. Afin d'étayer ses allégations sur les représailles liées à leur collecte, elle a produit une impression de deux photographies représentant un homme alité et ensanglanté, respectivement debout avec la tête bandée. Elle allègue qu'il s'agit du (...) de sa tante, lequel s'est vu infligé le (...) janvier (...) des sévices par une milice armée, venue interroger celle-ci, alors absente de son domicile. Elle ajoute que cette attaque s'est produite peu après la collecte des documents orchestrée par sa tante et à la même date que celle du renouvellement de l'avis de recherche à son encontre. Elle indique que ladite attaque est dès lors vraisemblablement liée aux démarches entreprises par sa tante pour obtenir les moyens de preuve précités de l'engagement politique de son père et de la poursuite judiciaire la visant. Elle fait valoir que ces faits récents et les photographies y relatives corroborent ses allégations antérieures et « démontrent à l'évidence le climat de persécution auquel [elle] serait exposée en cas de retour au Burundi ». B. Par ordonnance du 27 mars 2025, notifiée le surlendemain, la juge instructeur, constatant que la requérante avait omis de joindre l'extrait annoncé du registre des adhésions du D._______ à sa demande de révision, lui a imparti le délai légal de sept jours dès notification pour produire ledit extrait, sous peine de statuer en l'état du dossier. C. Par courrier du 2 avril 2025, la requérante explique, en substance, que la mention dudit extrait comme moyen de preuve relève d'une erreur liée à sa capacité limitée à rédiger en français. Elle affirme que la signature de son père est apposée sur la carte de membre du D._______ produite en copie. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Il statue alors également dans la règle de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt E-3219/2024 du 29 novembre 2024 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, la requérante bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 1.4 La demande de révision est présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF). 2. 2.1 La requérante fonde sa demande de révision sur la découverte après coup de faits pertinents et de moyens concluants. Elle invoque toutefois à tort les art. 66 (al. 2 let. a) et 67 (al. 1) PA. En effet, le motif de révision invoqué et le délai de forclusion le concernant sont respectivement prévus par les art. 123 al. 2 let. a et 124 al. 1 let. d LTF, dispositions applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal conformément à l'art. 45 LTAF. 2.2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.3 2.3.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 123 al. 2 let. a LTF a repris le motif de l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ, RS 3 521), à l'exception de l'expression impropre de « faits nouveaux ». En effet, ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup ; la nouveauté se rapporte à la découverte. La révision pour ce motif suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1.le requérant invoque un ou des faits ; 2.ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3.ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova ; echte Noven) sont expressément exclus. En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle demande ; 4.ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5.le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions: (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (cf. ATF 147 III 238 consid. 4-4.2 ; 143 III 272 consid. 2.1 s. et réf. cit.). 2.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les moyens de preuve postérieurs à l'arrêt dont la révision est demandée ne sont pas admissibles en révision, sauf lorsqu'ils portent sur des faits antérieurs audit arrêt (soit sur des faux nova), que ces faits n'ont pas été allégués au cours de la procédure close par ledit arrêt et qu'ils le sont (pour la première fois) en révision (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 et jurisp. cit.). 2.3.3 Pour le motif énoncé à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF applicable par analogie). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, la date à laquelle la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de révision relatif de 90 jours commence à courir sitôt que la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ou même des rumeurs ne suffisent en revanche pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, la partie doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient à la partie d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.4). 3. 3.1 A ce stade, il convient d'examiner la demande de révision à la lumière des principes jurisprudentiels précités pour juger de sa recevabilité et, le cas échéant, de son bien-fondé. 3.2 La requérante affirme s'être vue transmettre « à la fin janvier 2025 » par sa tante maternelle domiciliée au Burundi les quatre moyens fondant sa demande de révision que sont la copie de la carte de membre du D._______ de son père de (...), de l'avis de recherche du (...) janvier (...) et des deux photographies produites. Même si cette affirmation quant à la date de la réception de ces copies n'est aucunement étayée par pièce, il y a lieu d'admettre que ladite demande, déposée le 20 mars 2025, l'a été dans le délai de forclusion de 90 jours suivant leur découverte, prévu par l'art. 123 al. 1 let. d LTF, applicable par analogie. En effet, la requérante ne pouvait par définition pas entrer en possession de la copie de l'avis de recherche avant le (...) janvier (...), date de l'émission de celui-ci, à supposer qu'il soit conforme à un original, question qui relèverait du fond. 3.3 Cela étant, ledit avis de recherche est postérieur à l'arrêt E-3219/2024 du 29 novembre 2024 dont la révision est demandée. Il n'est pas produit dans le but de prouver des faits préexistants audit arrêt qui n'auraient pas été allégués au cours de la procédure close par ledit arrêt. Partant, il n'est pas admissible en révision. Les allégations de faits de la requérante relatives à l'agression subie le (...) janvier (...) par le (...) de sa tante et les photographies censées documenter ladite agression ont trait à des faits postérieurs à l'arrêt dont la révision est demandée. Ils ne sont dès lors pas non plus admissibles en révision, même en tant qu'ils sont allégués et produits par la requérante dans le but de corroborer ses allégations sur ses motifs de fuite, antérieures audit arrêt. Tout au plus, faudrait-il en tenir compte dans l'examen de la question de savoir si la requérante n'a pas pu invoquer, malgré sa diligence, l'existence de la copie de la carte de membre du D._______ de son père, ni la produire au cours de la procédure ordinaire close par l'arrêt dont la révision est demandée. Toutefois, cette question qui relève du fond peut demeurer indécise, le moyen en question n'étant pas concluant, comme il sera exposé ci-après. Enfin, en tant qu'il n'a pas été produit dans le délai imparti par ordonnance du 27 mars 2025 de la juge instructeur, l'extrait annoncé du registre des adhésions du D._______ ne saurait non plus ouvrir la voie de la révision. Il ressort d'ailleurs des explications de la requérante du 2 avril 2025 que la mention de ce moyen relève d'une erreur. 3.4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 20 mars 2025 n'est recevable qu'en tant qu'elle est présentée en lien avec la production de la copie de la carte de membre de D._______ de (...) du père de la requérante, soit d'une pièce antérieure à l'arrêt dont la révision est demandée. Elle est irrecevable pour le reste. 4. 4.1 Il reste dès lors à examiner ci-après, si la copie de ladite carte de membre est un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie. 4.2 Sur le plan formel, il ne s'agit que d'une copie dont la valeur probante est déjà sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. A cela s'ajoute qu'il s'agirait d'une copie d'un document échu depuis (...) et appartenant à une personne prétendument disparue depuis le (...) mai (...). En dépit du fait que la conservation ces années durant de l'original ou de sa copie n'apparaît pas évidente, la requérante n'explique ni où se trouve l'original ni comment sa tante maternelle, dont elle serait du reste sans nouvelle depuis la fin du mois de janvier (...), a concrètement réussi à lui en procurer une copie. Au regard de ces éléments, cette copie apparaît dénuée de valeur probante. En tout état de cause, même s'il fallait lui accorder une faible valeur probante, la copie de cette carte de membre serait uniquement de nature à étayer les allégations de la requérante sur l'adhésion de son père au D._______ en (...). Elle n'est en rien probante quant aux allégations de celle-ci sur la position occupée par son père au sein dudit parti de nature à capter l'attention, jugées invraisemblables par le Tribunal dans l'arrêt dont la révision est demandée. Elle est également impropre à modifier l'appréciation du Tribunal dans cet arrêt sur la possibilité pour la requérante d'obtenir au Burundi une protection nationale adéquate à l'encontre de ses prétendus persécuteurs, au regard de l'existence dans ce pays de structures suffisantes et accessibles pour contenir ceux-ci. 4.3 Au vu de ce qui précède, la copie de la carte de membre du D._______ de (...) du père de la requérante n'est pas un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie.

5. Partant, la demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et de l'art. 37 LTAF, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés à un montant de 2'000 francs au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la demande de révision. (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais de procédure d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :