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E-1918/2017

E-1918/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-14 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 14 novembre 2014, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Le 19 novembre 2014, il a été auditionné sommairement audit centre. C. Le 21 novembre 2014, l'ODM a attribué le requérant au canton de Genève. D. Le 17 juillet 2015, le SEM a invité l'intéressé à une audition sur ses motifs d'asile, en envoyant la convocation à l'adresse lui attribuée dans le canton de Genève. Le 30 juillet 2015, l'envoi est revenu au SEM avec la mention « non réclamé ». E. Le 10 août 2015, le SEM a octroyé à l'intéressé le droit d'être entendu pour exposer les raisons de son absence à l'audition. Le 20 août 2015, l'envoi est revenu au SEM avec la mention « non réclamé ». F. Le 25 août 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a constaté qu'en omettant de se présenter à l'audition, le recourant avait manqué « de façon grossière et en connaissance de cause à [son] obligation de collaborer » (cf. art. 36 al. 1 let. c LAsi). G. Le 4 septembre 2015, la décision précitée, envoyée à l'intéressé, le 25 août 2015, est revenue au SEM avec la mention « non réclamé[e] ». H. Le 5 septembre 2015, le SEM a réceptionné la communication de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève sur la disparition de l'intéressé, avec la remarque suivante : « Monsieur ne s'est jamais présenté pour son accueil à l'Hospice Général et n'est jamais venu chercher son livret. Tout porte à croire que Monsieur a quitté le territoire. Nous restons dans l'attente de votre décision de classement circonstanciée (...) ». I. Le 7 octobre 2015, le SEM a communiqué à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève l'entrée en force, le 5 octobre 2015, de sa décision du 25 août 2015. J. Le (...), le recourant a été réadmis depuis les Pays-Bas où il séjournait, en Suisse, sur la base du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III). K. Le 21 février 2017, le recourant a été auditionné par le Service asile et départ de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève. Une copie de la décision du 25 août 2015, lui a été remise. L'intéressé a en outre été informé de la nécessité de devoir quitter la Suisse et de la possibilité de demander une aide d'urgence. L. Le 1er mars 2017, par le truchement du Centre social protestant (CSP), le recourant a adressé au SEM un écrit dans lequel il a mis l'accent sur le fait que la procédure d'asile, entamée en 2015, n'aurait pas dû se poursuivre puisqu'il avait quitté la Suisse. De ce fait, il ne pouvait pas répondre à la convocation à l'audition, le 7 août 2015, ni faire usage du droit d'être entendu à lui accordé par le SEM. Partant, l'intéressé n'a jamais pu faire l'objet d'une procédure d'asile aboutie et en l'état, son renvoi en Libye contreviendrait au principe de non-refoulement. Sur la base de ces considérations, il a requis la réouverture de sa procédure d'asile. Il a également demandé la possibilité de consulter les pièces du dossier. M. Le 22 mars 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réouverture de l'intéressé en la requalifiant de demande de réexamen de sa décision du 25 août 2015, décision dont il a, par ailleurs, constaté le caractère exécutoire N. Le 23 mars 2017, le CSP a accusé réception de la décision du 22 mars 2017, constatant toutefois que le SEM n'avait pas donné suite à sa demande de consultation des pièces. Il a de nouveau requis la possibilité de consulter le dossier. O. Par lettre du 27 mars 2017, le SEM a adressé au CSP les pièces demandées. P. Le 30 mars 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 22 mars 2017. Il a déclaré qu'en raison de sa disparition, le SEM aurait dû classer sa demande d'asile sans décision formelle en application de l'art. 8 al. 3bis LAsi. L'application par le SEM de l'art. 36 LAsi à son cas résulterait uniquement d'un manquement de la part des autorités cantonales qui avaient tardé à annoncer sa disparition. Il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Q. Par ordonnance du 10 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu le renvoi de l'intéressé et a requis le SEM de se prononcer sur le recours. R. Par réponse du 25 avril 2017, le SEM a déclaré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il en a proposé le rejet. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

2. L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas H]äberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant conteste la décision rendue par le SEM, le 22 mars 2017, suite à sa demande de réouverture de sa procédure d'asile. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir requalifié cette demande de demande de réexamen de la décision du 25 août 2015, alors que celle-ci n'aurait jamais dû être prononcée en tant que telle, en raison de son absence de Suisse. 3.2 Le Tribunal rappelle que la décision précitée est entrée en force, le 5 octobre 2015, et est donc définitive. Le cas d'espèce exige toutefois de vérifier sa validité dans la mesure où elle conditionne l'examen du grief principal dirigé contre la décision du 22 mars 2017. 3.3 Une décision ayant acquis la force de la chose décidée ne peut être remise en cause que par la constatation de sa nullité. L'autorité a la compétence de constater la nullité d'office (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.3.3.2, p. 364). Une décision s'avère nulle lorsqu'elle est affectée d'un vice particulièrement grave et manifeste ou du moins aisément reconnaissable (ATF 136 II 489 consid. 3.3) et que la reconnaissance de la nullité n'est pas incompatible avec la sécurité du droit (ATF 132 II 342 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal D-587/2016 du 5 février 2016 consid. 2.2 et jurisp. cit.). La nullité ne se décide pas, elle se constate, d'office, en tout temps, devant toute autorité ayant à connaître de cette décision (cf. ATF 134 III 75 consid. 2.4, 122 I 97 consid. 3a, 115 Ia 1 consid. 3, 114 V 319 consid. 4b ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. marg. 920). 3.3.1 Dans sa décision du 25 août 2015, le SEM a considéré qu'en omettant de se présenter à l'audition, le recourant avait manqué « de façon grossière et en connaissance de cause à [son] obligation de collaborer » (cf. art. 36 al. 1 let. c LAsi). Il a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. 3.3.2 Le Tribunal souligne que l'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.). Celle-ci comprend notamment sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les motifs de sa demande d'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 8 consid. 7a p. 69). Par ailleurs, selon la jurisprudence, le fait de ne pas se rendre à une audition constitue, en principe, une violation grave du devoir de collaborer (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142). 3.3.3 La violation grave du devoir de collaborer doit toutefois être distinguée du défaut d'intérêt à agir. Selon l'art. 8 al. 3bis LAsi, « le requérant qui, sans raison valable, (...) ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Sa demande est classée sans décision formelle (...) ». 3.3.4 En l'espèce, après sa première audition, l'intéressé ne s'est jamais présenté à l'Hospice Général, instance en charge des requérants d'asile pour le canton de Genève, auquel il avait été assigné. Partant, ne s'étant pas tenu à la disposition des autorités comme l'exige la loi, l'intéressé a non pas refusé de collaborer, mais bien plutôt manifesté son désintérêt à la procédure. Par conséquent, devant être considéré comme ayant de facto renoncé à sa demande d'asile, celle-ci aurait dû être classée comme en dispose l'art. 8 al. 3bis LAsi. Certes, la disparition de l'intéressé n'était pas connue du SEM au moment où il statuait sur cette demande, et ce, en raison de la négligence des autorités genevoises qui ont tardé à l'en informer. Il n'en demeure pas moins que c'est à tort, que le SEM a rendu une décision en qualifiant faussement le comportement de l'intéressé de refus de collaborer (art. 36 al. 1 let. c LAsi). 3.3.5 Cela dit, informé de la disparition de l'intéressé, le 1er septembre 2015, soit six jours après qu'il eut rejeté sa demande d'asile, le SEM aurait dû réagir immédiatement pour ne pas laisser entrer en force une décision prise manifestement sur la base d'une fausse constatation des faits. L'autorité intimée aurait donc pu et dû constater la nullité de la décision du 25 août 2015, sachant pertinemment que son destinataire avait disparu, et classer la demande d'asile sans décision formelle comme le prévoit expressément l'art. 8 al. 3bis LAsi. En effet, la disparition d'un demandeur d'asile ne peut pas être assimilée à la violation de son devoir de collaborer, laquelle implique un comportement fautif de sa part et donc sa présence en Suisse. Comme déjà observé, la loi attache des conséquences différentes à ces deux cas de figure : la violation grave du devoir de collaborer permet à l'autorité de clore la procédure d'asile d'un demandeur par une décision finale (art. 36 al. 1 let. c et 44 LAsi), alors que sa disparition entraîne simplement le classement de sa demande sans décision formelle (art. 8 al. 3bis LAsi). 3.3.6 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal se doit dès lors de constater la nullité de la décision du 25 août 2015. En effet, celle-ci est affectée d'un vice essentiel et grave au sens précité (cf. consid. 3.3) puisqu'elle se fonde sur un établissement manifestement inexact des faits et, partant, sur un choix erroné de disposition légale applicable. En l'occurrence, la constatation de nullité, laquelle peut être prononcée en tout temps, n'est pas incompatible avec la sécurité du droit. Au contraire, elle permet de remédier à une situation d'irrégularité juridique risquant de déployer des conséquences irrémédiables sur la situation de l'intéressé. Tel est le cas en l'espèce, puisque la décision dont est recours constate le caractère exécutoire d'une décision précédente, alors que les conditions matérielles pour rendre celle-ci n'ont jamais été examinées et encore moins réunies. 3.3.7 C'est donc dans ce contexte bien particulier qu'il convient d'examiner la décision querellée. 3.3.8 Comme dit plus haut, au moment où il a été saisi de la demande de réouverture de la procédure d'asile, le 1er mars 2017, le SEM savait pertinemment que la décision de non-entrée en matière et de renvoi prise antérieurement, avait été rendue sur la base d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents. Lorsqu'il a à nouveau été saisi, le SEM ne pouvait donc faire abstraction de cette circonstance et qualifier la demande de réouverture de la procédure de « demande de réexamen de la décision du 25 août 2015 », celle-ci étant nulle et de nul effet. Au contraire, il lui appartenait, comme requis à bon droit par le recourant, de rouvrir, en application de l'art. 35a LAsi (« Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin »), la procédure engagée, le 24 novembre 2014, laquelle n'a jamais été valablement close. 3.4 Dans ces circonstances, force est de constater que la décision du 22 mars 2017 viole le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) ; elle doit donc être annulée. 3.5 Le SEM est invité à rouvrir la procédure d'asile et à statuer sur la demande déposée, le 14 novembre 2014.

4. S'avérant manifestement fondé, le présent recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, et sommairement motivé (cf. art. 111 let. e art. 111a LAsi).

5. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

6. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Eu égard à la note de frais et aux prestations postérieures à cette note, ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés à 700 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas H]äberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant conteste la décision rendue par le SEM, le 22 mars 2017, suite à sa demande de réouverture de sa procédure d'asile. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir requalifié cette demande de demande de réexamen de la décision du 25 août 2015, alors que celle-ci n'aurait jamais dû être prononcée en tant que telle, en raison de son absence de Suisse.

E. 3.2 Le Tribunal rappelle que la décision précitée est entrée en force, le 5 octobre 2015, et est donc définitive. Le cas d'espèce exige toutefois de vérifier sa validité dans la mesure où elle conditionne l'examen du grief principal dirigé contre la décision du 22 mars 2017.

E. 3.3 Une décision ayant acquis la force de la chose décidée ne peut être remise en cause que par la constatation de sa nullité. L'autorité a la compétence de constater la nullité d'office (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.3.3.2, p. 364). Une décision s'avère nulle lorsqu'elle est affectée d'un vice particulièrement grave et manifeste ou du moins aisément reconnaissable (ATF 136 II 489 consid. 3.3) et que la reconnaissance de la nullité n'est pas incompatible avec la sécurité du droit (ATF 132 II 342 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal D-587/2016 du 5 février 2016 consid. 2.2 et jurisp. cit.). La nullité ne se décide pas, elle se constate, d'office, en tout temps, devant toute autorité ayant à connaître de cette décision (cf. ATF 134 III 75 consid. 2.4, 122 I 97 consid. 3a, 115 Ia 1 consid. 3, 114 V 319 consid. 4b ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. marg. 920).

E. 3.3.1 Dans sa décision du 25 août 2015, le SEM a considéré qu'en omettant de se présenter à l'audition, le recourant avait manqué « de façon grossière et en connaissance de cause à [son] obligation de collaborer » (cf. art. 36 al. 1 let. c LAsi). Il a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

E. 3.3.2 Le Tribunal souligne que l'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.). Celle-ci comprend notamment sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les motifs de sa demande d'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 8 consid. 7a p. 69). Par ailleurs, selon la jurisprudence, le fait de ne pas se rendre à une audition constitue, en principe, une violation grave du devoir de collaborer (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142).

E. 3.3.3 La violation grave du devoir de collaborer doit toutefois être distinguée du défaut d'intérêt à agir. Selon l'art. 8 al. 3bis LAsi, « le requérant qui, sans raison valable, (...) ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Sa demande est classée sans décision formelle (...) ».

E. 3.3.4 En l'espèce, après sa première audition, l'intéressé ne s'est jamais présenté à l'Hospice Général, instance en charge des requérants d'asile pour le canton de Genève, auquel il avait été assigné. Partant, ne s'étant pas tenu à la disposition des autorités comme l'exige la loi, l'intéressé a non pas refusé de collaborer, mais bien plutôt manifesté son désintérêt à la procédure. Par conséquent, devant être considéré comme ayant de facto renoncé à sa demande d'asile, celle-ci aurait dû être classée comme en dispose l'art. 8 al. 3bis LAsi. Certes, la disparition de l'intéressé n'était pas connue du SEM au moment où il statuait sur cette demande, et ce, en raison de la négligence des autorités genevoises qui ont tardé à l'en informer. Il n'en demeure pas moins que c'est à tort, que le SEM a rendu une décision en qualifiant faussement le comportement de l'intéressé de refus de collaborer (art. 36 al. 1 let. c LAsi).

E. 3.3.5 Cela dit, informé de la disparition de l'intéressé, le 1er septembre 2015, soit six jours après qu'il eut rejeté sa demande d'asile, le SEM aurait dû réagir immédiatement pour ne pas laisser entrer en force une décision prise manifestement sur la base d'une fausse constatation des faits. L'autorité intimée aurait donc pu et dû constater la nullité de la décision du 25 août 2015, sachant pertinemment que son destinataire avait disparu, et classer la demande d'asile sans décision formelle comme le prévoit expressément l'art. 8 al. 3bis LAsi. En effet, la disparition d'un demandeur d'asile ne peut pas être assimilée à la violation de son devoir de collaborer, laquelle implique un comportement fautif de sa part et donc sa présence en Suisse. Comme déjà observé, la loi attache des conséquences différentes à ces deux cas de figure : la violation grave du devoir de collaborer permet à l'autorité de clore la procédure d'asile d'un demandeur par une décision finale (art. 36 al. 1 let. c et 44 LAsi), alors que sa disparition entraîne simplement le classement de sa demande sans décision formelle (art. 8 al. 3bis LAsi).

E. 3.3.6 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal se doit dès lors de constater la nullité de la décision du 25 août 2015. En effet, celle-ci est affectée d'un vice essentiel et grave au sens précité (cf. consid. 3.3) puisqu'elle se fonde sur un établissement manifestement inexact des faits et, partant, sur un choix erroné de disposition légale applicable. En l'occurrence, la constatation de nullité, laquelle peut être prononcée en tout temps, n'est pas incompatible avec la sécurité du droit. Au contraire, elle permet de remédier à une situation d'irrégularité juridique risquant de déployer des conséquences irrémédiables sur la situation de l'intéressé. Tel est le cas en l'espèce, puisque la décision dont est recours constate le caractère exécutoire d'une décision précédente, alors que les conditions matérielles pour rendre celle-ci n'ont jamais été examinées et encore moins réunies.

E. 3.3.7 C'est donc dans ce contexte bien particulier qu'il convient d'examiner la décision querellée.

E. 3.3.8 Comme dit plus haut, au moment où il a été saisi de la demande de réouverture de la procédure d'asile, le 1er mars 2017, le SEM savait pertinemment que la décision de non-entrée en matière et de renvoi prise antérieurement, avait été rendue sur la base d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents. Lorsqu'il a à nouveau été saisi, le SEM ne pouvait donc faire abstraction de cette circonstance et qualifier la demande de réouverture de la procédure de « demande de réexamen de la décision du 25 août 2015 », celle-ci étant nulle et de nul effet. Au contraire, il lui appartenait, comme requis à bon droit par le recourant, de rouvrir, en application de l'art. 35a LAsi (« Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin »), la procédure engagée, le 24 novembre 2014, laquelle n'a jamais été valablement close.

E. 3.4 Dans ces circonstances, force est de constater que la décision du 22 mars 2017 viole le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) ; elle doit donc être annulée.

E. 3.5 Le SEM est invité à rouvrir la procédure d'asile et à statuer sur la demande déposée, le 14 novembre 2014.

E. 4 S'avérant manifestement fondé, le présent recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, et sommairement motivé (cf. art. 111 let. e art. 111a LAsi).

E. 5 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Eu égard à la note de frais et aux prestations postérieures à cette note, ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés à 700 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 25 août 2015 est nulle.
  3. La décision du SEM du 22 mars 2017 est annulée. Le SEM est invité à rouvrir la procédure d'asile et à statuer sur la demande déposée, le 14 novembre 2014.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le SEM versera au recourant un montant de 700 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1918/2017 Arrêt du 21 mars 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Libye, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 22 mars 2017 / N (...). Faits : A. Le 14 novembre 2014, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Le 19 novembre 2014, il a été auditionné sommairement audit centre. C. Le 21 novembre 2014, l'ODM a attribué le requérant au canton de Genève. D. Le 17 juillet 2015, le SEM a invité l'intéressé à une audition sur ses motifs d'asile, en envoyant la convocation à l'adresse lui attribuée dans le canton de Genève. Le 30 juillet 2015, l'envoi est revenu au SEM avec la mention « non réclamé ». E. Le 10 août 2015, le SEM a octroyé à l'intéressé le droit d'être entendu pour exposer les raisons de son absence à l'audition. Le 20 août 2015, l'envoi est revenu au SEM avec la mention « non réclamé ». F. Le 25 août 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a constaté qu'en omettant de se présenter à l'audition, le recourant avait manqué « de façon grossière et en connaissance de cause à [son] obligation de collaborer » (cf. art. 36 al. 1 let. c LAsi). G. Le 4 septembre 2015, la décision précitée, envoyée à l'intéressé, le 25 août 2015, est revenue au SEM avec la mention « non réclamé[e] ». H. Le 5 septembre 2015, le SEM a réceptionné la communication de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève sur la disparition de l'intéressé, avec la remarque suivante : « Monsieur ne s'est jamais présenté pour son accueil à l'Hospice Général et n'est jamais venu chercher son livret. Tout porte à croire que Monsieur a quitté le territoire. Nous restons dans l'attente de votre décision de classement circonstanciée (...) ». I. Le 7 octobre 2015, le SEM a communiqué à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève l'entrée en force, le 5 octobre 2015, de sa décision du 25 août 2015. J. Le (...), le recourant a été réadmis depuis les Pays-Bas où il séjournait, en Suisse, sur la base du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III). K. Le 21 février 2017, le recourant a été auditionné par le Service asile et départ de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève. Une copie de la décision du 25 août 2015, lui a été remise. L'intéressé a en outre été informé de la nécessité de devoir quitter la Suisse et de la possibilité de demander une aide d'urgence. L. Le 1er mars 2017, par le truchement du Centre social protestant (CSP), le recourant a adressé au SEM un écrit dans lequel il a mis l'accent sur le fait que la procédure d'asile, entamée en 2015, n'aurait pas dû se poursuivre puisqu'il avait quitté la Suisse. De ce fait, il ne pouvait pas répondre à la convocation à l'audition, le 7 août 2015, ni faire usage du droit d'être entendu à lui accordé par le SEM. Partant, l'intéressé n'a jamais pu faire l'objet d'une procédure d'asile aboutie et en l'état, son renvoi en Libye contreviendrait au principe de non-refoulement. Sur la base de ces considérations, il a requis la réouverture de sa procédure d'asile. Il a également demandé la possibilité de consulter les pièces du dossier. M. Le 22 mars 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réouverture de l'intéressé en la requalifiant de demande de réexamen de sa décision du 25 août 2015, décision dont il a, par ailleurs, constaté le caractère exécutoire N. Le 23 mars 2017, le CSP a accusé réception de la décision du 22 mars 2017, constatant toutefois que le SEM n'avait pas donné suite à sa demande de consultation des pièces. Il a de nouveau requis la possibilité de consulter le dossier. O. Par lettre du 27 mars 2017, le SEM a adressé au CSP les pièces demandées. P. Le 30 mars 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 22 mars 2017. Il a déclaré qu'en raison de sa disparition, le SEM aurait dû classer sa demande d'asile sans décision formelle en application de l'art. 8 al. 3bis LAsi. L'application par le SEM de l'art. 36 LAsi à son cas résulterait uniquement d'un manquement de la part des autorités cantonales qui avaient tardé à annoncer sa disparition. Il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Q. Par ordonnance du 10 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu le renvoi de l'intéressé et a requis le SEM de se prononcer sur le recours. R. Par réponse du 25 avril 2017, le SEM a déclaré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il en a proposé le rejet. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

2. L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas H]äberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant conteste la décision rendue par le SEM, le 22 mars 2017, suite à sa demande de réouverture de sa procédure d'asile. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir requalifié cette demande de demande de réexamen de la décision du 25 août 2015, alors que celle-ci n'aurait jamais dû être prononcée en tant que telle, en raison de son absence de Suisse. 3.2 Le Tribunal rappelle que la décision précitée est entrée en force, le 5 octobre 2015, et est donc définitive. Le cas d'espèce exige toutefois de vérifier sa validité dans la mesure où elle conditionne l'examen du grief principal dirigé contre la décision du 22 mars 2017. 3.3 Une décision ayant acquis la force de la chose décidée ne peut être remise en cause que par la constatation de sa nullité. L'autorité a la compétence de constater la nullité d'office (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.3.3.2, p. 364). Une décision s'avère nulle lorsqu'elle est affectée d'un vice particulièrement grave et manifeste ou du moins aisément reconnaissable (ATF 136 II 489 consid. 3.3) et que la reconnaissance de la nullité n'est pas incompatible avec la sécurité du droit (ATF 132 II 342 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal D-587/2016 du 5 février 2016 consid. 2.2 et jurisp. cit.). La nullité ne se décide pas, elle se constate, d'office, en tout temps, devant toute autorité ayant à connaître de cette décision (cf. ATF 134 III 75 consid. 2.4, 122 I 97 consid. 3a, 115 Ia 1 consid. 3, 114 V 319 consid. 4b ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. marg. 920). 3.3.1 Dans sa décision du 25 août 2015, le SEM a considéré qu'en omettant de se présenter à l'audition, le recourant avait manqué « de façon grossière et en connaissance de cause à [son] obligation de collaborer » (cf. art. 36 al. 1 let. c LAsi). Il a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. 3.3.2 Le Tribunal souligne que l'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.). Celle-ci comprend notamment sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les motifs de sa demande d'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 8 consid. 7a p. 69). Par ailleurs, selon la jurisprudence, le fait de ne pas se rendre à une audition constitue, en principe, une violation grave du devoir de collaborer (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142). 3.3.3 La violation grave du devoir de collaborer doit toutefois être distinguée du défaut d'intérêt à agir. Selon l'art. 8 al. 3bis LAsi, « le requérant qui, sans raison valable, (...) ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Sa demande est classée sans décision formelle (...) ». 3.3.4 En l'espèce, après sa première audition, l'intéressé ne s'est jamais présenté à l'Hospice Général, instance en charge des requérants d'asile pour le canton de Genève, auquel il avait été assigné. Partant, ne s'étant pas tenu à la disposition des autorités comme l'exige la loi, l'intéressé a non pas refusé de collaborer, mais bien plutôt manifesté son désintérêt à la procédure. Par conséquent, devant être considéré comme ayant de facto renoncé à sa demande d'asile, celle-ci aurait dû être classée comme en dispose l'art. 8 al. 3bis LAsi. Certes, la disparition de l'intéressé n'était pas connue du SEM au moment où il statuait sur cette demande, et ce, en raison de la négligence des autorités genevoises qui ont tardé à l'en informer. Il n'en demeure pas moins que c'est à tort, que le SEM a rendu une décision en qualifiant faussement le comportement de l'intéressé de refus de collaborer (art. 36 al. 1 let. c LAsi). 3.3.5 Cela dit, informé de la disparition de l'intéressé, le 1er septembre 2015, soit six jours après qu'il eut rejeté sa demande d'asile, le SEM aurait dû réagir immédiatement pour ne pas laisser entrer en force une décision prise manifestement sur la base d'une fausse constatation des faits. L'autorité intimée aurait donc pu et dû constater la nullité de la décision du 25 août 2015, sachant pertinemment que son destinataire avait disparu, et classer la demande d'asile sans décision formelle comme le prévoit expressément l'art. 8 al. 3bis LAsi. En effet, la disparition d'un demandeur d'asile ne peut pas être assimilée à la violation de son devoir de collaborer, laquelle implique un comportement fautif de sa part et donc sa présence en Suisse. Comme déjà observé, la loi attache des conséquences différentes à ces deux cas de figure : la violation grave du devoir de collaborer permet à l'autorité de clore la procédure d'asile d'un demandeur par une décision finale (art. 36 al. 1 let. c et 44 LAsi), alors que sa disparition entraîne simplement le classement de sa demande sans décision formelle (art. 8 al. 3bis LAsi). 3.3.6 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal se doit dès lors de constater la nullité de la décision du 25 août 2015. En effet, celle-ci est affectée d'un vice essentiel et grave au sens précité (cf. consid. 3.3) puisqu'elle se fonde sur un établissement manifestement inexact des faits et, partant, sur un choix erroné de disposition légale applicable. En l'occurrence, la constatation de nullité, laquelle peut être prononcée en tout temps, n'est pas incompatible avec la sécurité du droit. Au contraire, elle permet de remédier à une situation d'irrégularité juridique risquant de déployer des conséquences irrémédiables sur la situation de l'intéressé. Tel est le cas en l'espèce, puisque la décision dont est recours constate le caractère exécutoire d'une décision précédente, alors que les conditions matérielles pour rendre celle-ci n'ont jamais été examinées et encore moins réunies. 3.3.7 C'est donc dans ce contexte bien particulier qu'il convient d'examiner la décision querellée. 3.3.8 Comme dit plus haut, au moment où il a été saisi de la demande de réouverture de la procédure d'asile, le 1er mars 2017, le SEM savait pertinemment que la décision de non-entrée en matière et de renvoi prise antérieurement, avait été rendue sur la base d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents. Lorsqu'il a à nouveau été saisi, le SEM ne pouvait donc faire abstraction de cette circonstance et qualifier la demande de réouverture de la procédure de « demande de réexamen de la décision du 25 août 2015 », celle-ci étant nulle et de nul effet. Au contraire, il lui appartenait, comme requis à bon droit par le recourant, de rouvrir, en application de l'art. 35a LAsi (« Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin »), la procédure engagée, le 24 novembre 2014, laquelle n'a jamais été valablement close. 3.4 Dans ces circonstances, force est de constater que la décision du 22 mars 2017 viole le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) ; elle doit donc être annulée. 3.5 Le SEM est invité à rouvrir la procédure d'asile et à statuer sur la demande déposée, le 14 novembre 2014.

4. S'avérant manifestement fondé, le présent recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, et sommairement motivé (cf. art. 111 let. e art. 111a LAsi).

5. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

6. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Eu égard à la note de frais et aux prestations postérieures à cette note, ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés à 700 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 25 août 2015 est nulle.

3. La décision du SEM du 22 mars 2017 est annulée. Le SEM est invité à rouvrir la procédure d'asile et à statuer sur la demande déposée, le 14 novembre 2014.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le SEM versera au recourant un montant de 700 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :