Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant que cette autorité n'entre pas en matière sur leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse (art. 44 al. 1 LAsi). L'objet du litige porte uniquement sur la question de l'exécution du renvoi.
E. 3.1 Dans leur mémoire de recours, les intéressés contestent exclusivement le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi. Le Tribunal limitera donc son examen à ce point.
E. 3.2 Selon l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5a et 5b p. 157s., JICRA 2002 no 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
E. 3.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.).
E. 3.4 Il convient donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si les recourants sont en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution du renvoi compte tenu, plus particulièrement, de leur état de santé, de leur ethnie et de la situation générale prévalant au Kosovo.
E. 3.5 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Par ailleurs, la sécurité des membres des minorités ethniques slaves, dont les Torbes, peut être considérée comme assurée au Kosovo, en tous les cas dans certaines régions de cette province, notamment à Prizren d'où sont originaires les recourants (JICRA 2002 no 22 p. 177ss). Cette jurisprudence est toujours d'actualité dans la mesure où la situation sécuritaire des minorités slaves s'est encore améliorée au point que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans un récent rapport (UNHCR's Position on the Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo, juin 2006) ne considère plus ceux-ci, en dépit de sérieux obstacles qu'ils rencontrent encore pour accéder à des services essentiels, tels l'éducation, la santé, la justice et l'administration publique, comme une minorité à risque (cf. également Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Serbien/Kosovo, Aktuelle Entwicklung 2006 [Politische, wirtschaftliche und soziale Lage], décembre 2006, p. 9s. et 15).
E. 3.6 S'agissant de la situation personnelle des recourants, les rapports médicaux versés en cause font état que B._______, hospitalisée du 26 au 29 août 2005 suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, souffre de troubles psychiatriques nécessitant, depuis son arrivée en Suisse, un lourd traitement médicamenteux et une psychothérapie régulière. Dans leur rapport du 9 mars 2007, les thérapeutes de S._______, qui suivent l'intéressée sur le plan psychologique depuis février 2007, diagnostiquent un trouble dépressif récurrent, avec épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), une anxiété généralisée (F41.1) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Ils prescrivent la poursuite des traitements entrepris (médication et psychothérapie de soutien hebdomadaire) et précisent qu'une interruption de ceux-ci provoqueraient une décompensation de l'état dépressif, un passage à l'acte suicidaire étant alors "à envisager sérieusement". Dans ces conditions et contrairement à l'appréciation de l'ODM, le Tribunal considère que l'état de santé de l'intéressée, qui s'est péjoré malgré les traitements entrepris, peut être qualifié de grave et que la poursuite de ceux-ci s'impose. Selon les informations à disposition, il est vrai que des efforts ont été accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé, que l'infrastructure médicale de cette province s'est sensiblement améliorée, que les affections psychiques peuvent y être soignées et que les médicaments utiles, en tous les cas sous leur forme générique, y sont, en général, disponibles (leur gratuité n'étant toutefois pas assurée). L'approvisionnement en médicaments n'est, toutefois, pas toujours garanti. Cependant, la capacité des hôpitaux est insuffisante dans cette province, eu égard à l'importante demande de la population en termes de soins psychiatriques. Quant aux structures médicales locales, elles n'ont généralement pas la possibilité d'offrir des psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, en raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs nombreux patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite. Les personnes touchées par des affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins appropriés (United Nations Kosovo Team [UNKT], Initial Observations on Gaps in Health Care Services in Kosovo, janvier 2007 ; Hans Wolfgang Gierlichs, Zur psychiatrischen Versorgung im Kosovo, Zeitschrift für Ausländerrecht (ZAR) 8/2006, p. 277-280 ; Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), Mental Health Service Capacities in Kosovo, mars 2005 ; MINUK, Availability of Adequate Medical Treatment for Post-Traumatic Stress Disorder [PTSD] in Kosovo, janvier 2005). Dans ces conditions, tout porte à croire que l'intéressée, d'ethnie torbe et ne parlant que le serbe, se heurtera à des difficultés encore plus importantes que celles rencontrées par les autochtones d'ethnie et de langue albanaises, pour poursuivre les traitements à long terme (en particulier, psychothérapeutiques) requis par son état de santé. A cet égard, il sied de relever que les personnes dont la langue est à consonnance serbe sont parfois exposées à des réactions agressives et incontrôlées de la part d'autres patients d'ethnie et de langue maternelle albanaise (OSAR, État des soins médicaux au Kosovo, 24 mai 2004, p. 17). A cela s'ajoute que les recourants ne seront manifestement pas en mesure de trouver un emploi à court terme leur permettant non seulement de subvenir à leur besoins vitaux et à ceux de leurs deux jeunes enfants, mais également d'assurer des soins coûteux, mais néanmoins nécessaires, à l'un deux. En effet, la recourante, vu son état de santé, sera probablement incapable de poursuivre des activités sociales, ménagères ou professionnelles. Il est, en outre, peu probable que le recourant, qui a [...], puisse à nouveau exercer le métier de menuisier qu'il avait appris et exercé avant la guerre (pv de son audition du 27 septembre 2005 p. 14 ; recours p. 5). De surcroît, celui-ci pâtira de son origine ethnique torbe et de sa méconnaissance de la langue albanaise, dans un pays où le chômage constitue un véritable fléau et où prévalent encore des discriminations à l'encontre des membres des minorités ethniques (Home Office, Operational Guidance Note, Republic of Serbia [including Kosovo], 12 février 2007, ch. 3.15 et 3.16, p.19ss ; BAMF, op. cit., p. 15). Enfin, le dossier ne permet pas de conclure que la famille des recourants au Kosovo serait en mesure de loger quatre personnes supplémentaires, même temporairement et, surtout, de subvenir aux besoins économiques de ceux-ci. En effet, il apparaît que ce sont les intéressés eux-mêmes, selon leurs explications convaincantes (cf. recours ch. 1.5 p. 5s.), qui subviennent, partiellement, aux besoins de leur famille restée au Kosovo, en leur faisant parvenir de l'argent depuis la Suisse.
E. 3.7 Dans ces circonstances, les chances des recourants de se constituer un domicile fixe, de disposer de moyens minimaux de subsistance et d'accéder aux soins médicaux indispensables sont insuffisantes. Un renvoi au Kosovo exposerait la recourante à un sérieux danger pour son intégrité corporelle et ne permettrait pas à la famille de mener une vie humainement décente.
E. 4 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 2 mars 2007 annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est dès lors invitée à régler les conditions de résidence des recourants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
E. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Au vu du décompte de prestations du 13 mars 2007, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 1'075 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 2 mars 2007, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, est annulée.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM est invité à verser aux recourants, à titre de dépens, la somme de 1075 francs, TVA comprise.
- Cet arrêt est communiqué: - au mandataire des recourants, par lettre recommandée - à l'autorité intimée (avec dossier N._______), par courrier interne - à [...], par lettre simple Le juge: Le greffier: Jean-Daniel Dubey Yves Beck Date d'expédition: 25 avril 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour V E-1877/2007 duj/bey {T 0/2} Arrêt du 23 avril 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Dubey, Brodard et Luterbacher Greffier: M. Beck A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, né le [...], et D._______, né le [...], Serbie, représentés par le Centre social protestant, case postale 171, 1211 Genève 8, Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 2 mars 2007 en matière d'exécution du renvoi / N._______ Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 10 septembre 2002, les intéressés ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Ils ont déclaré être slaves musulmans (Bosniaques), de langue serbe, et avoir habité en dernier lieu à P._______, un village situé dans la commune de Q._______, au Kosovo. Par décision du 26 septembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté leur demande, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, par la Commission suisse de recours en matière d'asile, le 26 novembre 2002. L'autorité cantonale compétente a, le 5 février 2003, annoncé à l'ODM la disparition, le 27 janvier 2003, des intéressés. B. Le 15 août 2005, ceux-ci ont déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendus les 23 août et 27 septembre 2005, ils ont exposé que, suite au rejet de leur première demande d'asile, ils s'étaient rendus, par leurs propres moyens, en Suède. Après le rejet de leur demande d'asile déposée dans ce pays et pour échapper à un renvoi forcé au Kosovo, ils auraient décidé de revenir en Suisse, le 12 août 2005. Ils se sont prévalus des mêmes motifs que ceux invoqués lors de leur première procédure d'asile, A._______ ajoutant toutefois qu'il avait reçu deux convocations du tribunal civil de Q._______. Ils ont par ailleurs précisé qu'ils étaient d'ethnie torbe, et non bosniaque. Ils ont produit trois rapports médicaux, du 30 août, du 7 septembre et du 29 novembre 2005, faisant état chez la recourante d'un trouble dépressif récurrent avec épisode sévère (F33.2), nécessitant un traitement médicamenteux et une psychothérapie régulière, et sur le plan somatique, de tabagisme actif (F17.24). C. Par décision du 2 mars 2007, notifiée le 6 mars suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 32 al. 2 let. f de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), subsidiairement de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Il a estimé que les auditions des requérants n'avaient pas fait apparaître des faits propres à motiver leur qualité de réfugié, survenus depuis la clôture de leur première demande d'asile. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A cet égard, il a considéré que la situation des minorités ethniques au Kosovo, dont celle des Torbes, s'était améliorée ou du moins stabilisée, et qu'aucun motif d'ordre personnel aux requérants ne s'opposait à cette mesure. Il a, en particulier, relevé que les troubles psychiques de la recourante nécessitaient un traitement ambulatoire, mais n'étaient pas d'une gravité excessive et pouvaient donc être traités au Kosovo. D. Le 13 mars 2007, les intéressés ont recouru contre la décision précitée en tant qu'elle porte sur l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont conclu à son annulation, au prononcé d'une admission provisoire et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Contrairement à l'ODM, ils ont soutenu que les problèmes de santé de B._______ étaient graves et qu'ils ne pourraient pas être soignés au Kosovo, faute de traitements psychothérapeutiques. Ils ont par ailleurs affirmé que, même si un tel traitement était disponible, ils n'avaient pas les moyens de le financer et d'acheter les médicaments nécessaires, ne pouvant espérer aucune aide de leurs familiers résidant dans cette province. Ils ont également affirmé qu'en raison de leur origine ethnique torbe, ils subiraient des discriminations en matière d'accès à l'emploi et aux soins notamment. Enfin, ils ont évoqué les difficultés qu'aurait le recourant à trouver du travail en raison de son handicap à la main gauche. Ils ont produit un nouveau rapport médical du 9 mars 2007 relatif à l'état de santé de l'intéressée. E. Dans sa détermination du 21 mars 2007, transmise aux recourants pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant que cette autorité n'entre pas en matière sur leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse (art. 44 al. 1 LAsi). L'objet du litige porte uniquement sur la question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1. Dans leur mémoire de recours, les intéressés contestent exclusivement le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi. Le Tribunal limitera donc son examen à ce point. 3.2. Selon l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5a et 5b p. 157s., JICRA 2002 no 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 3.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). 3.4. Il convient donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si les recourants sont en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution du renvoi compte tenu, plus particulièrement, de leur état de santé, de leur ethnie et de la situation générale prévalant au Kosovo. 3.5. En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Par ailleurs, la sécurité des membres des minorités ethniques slaves, dont les Torbes, peut être considérée comme assurée au Kosovo, en tous les cas dans certaines régions de cette province, notamment à Prizren d'où sont originaires les recourants (JICRA 2002 no 22 p. 177ss). Cette jurisprudence est toujours d'actualité dans la mesure où la situation sécuritaire des minorités slaves s'est encore améliorée au point que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans un récent rapport (UNHCR's Position on the Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo, juin 2006) ne considère plus ceux-ci, en dépit de sérieux obstacles qu'ils rencontrent encore pour accéder à des services essentiels, tels l'éducation, la santé, la justice et l'administration publique, comme une minorité à risque (cf. également Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Serbien/Kosovo, Aktuelle Entwicklung 2006 [Politische, wirtschaftliche und soziale Lage], décembre 2006, p. 9s. et 15). 3.6. S'agissant de la situation personnelle des recourants, les rapports médicaux versés en cause font état que B._______, hospitalisée du 26 au 29 août 2005 suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, souffre de troubles psychiatriques nécessitant, depuis son arrivée en Suisse, un lourd traitement médicamenteux et une psychothérapie régulière. Dans leur rapport du 9 mars 2007, les thérapeutes de S._______, qui suivent l'intéressée sur le plan psychologique depuis février 2007, diagnostiquent un trouble dépressif récurrent, avec épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), une anxiété généralisée (F41.1) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Ils prescrivent la poursuite des traitements entrepris (médication et psychothérapie de soutien hebdomadaire) et précisent qu'une interruption de ceux-ci provoqueraient une décompensation de l'état dépressif, un passage à l'acte suicidaire étant alors "à envisager sérieusement". Dans ces conditions et contrairement à l'appréciation de l'ODM, le Tribunal considère que l'état de santé de l'intéressée, qui s'est péjoré malgré les traitements entrepris, peut être qualifié de grave et que la poursuite de ceux-ci s'impose. Selon les informations à disposition, il est vrai que des efforts ont été accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé, que l'infrastructure médicale de cette province s'est sensiblement améliorée, que les affections psychiques peuvent y être soignées et que les médicaments utiles, en tous les cas sous leur forme générique, y sont, en général, disponibles (leur gratuité n'étant toutefois pas assurée). L'approvisionnement en médicaments n'est, toutefois, pas toujours garanti. Cependant, la capacité des hôpitaux est insuffisante dans cette province, eu égard à l'importante demande de la population en termes de soins psychiatriques. Quant aux structures médicales locales, elles n'ont généralement pas la possibilité d'offrir des psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, en raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs nombreux patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite. Les personnes touchées par des affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins appropriés (United Nations Kosovo Team [UNKT], Initial Observations on Gaps in Health Care Services in Kosovo, janvier 2007 ; Hans Wolfgang Gierlichs, Zur psychiatrischen Versorgung im Kosovo, Zeitschrift für Ausländerrecht (ZAR) 8/2006, p. 277-280 ; Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), Mental Health Service Capacities in Kosovo, mars 2005 ; MINUK, Availability of Adequate Medical Treatment for Post-Traumatic Stress Disorder [PTSD] in Kosovo, janvier 2005). Dans ces conditions, tout porte à croire que l'intéressée, d'ethnie torbe et ne parlant que le serbe, se heurtera à des difficultés encore plus importantes que celles rencontrées par les autochtones d'ethnie et de langue albanaises, pour poursuivre les traitements à long terme (en particulier, psychothérapeutiques) requis par son état de santé. A cet égard, il sied de relever que les personnes dont la langue est à consonnance serbe sont parfois exposées à des réactions agressives et incontrôlées de la part d'autres patients d'ethnie et de langue maternelle albanaise (OSAR, État des soins médicaux au Kosovo, 24 mai 2004, p. 17). A cela s'ajoute que les recourants ne seront manifestement pas en mesure de trouver un emploi à court terme leur permettant non seulement de subvenir à leur besoins vitaux et à ceux de leurs deux jeunes enfants, mais également d'assurer des soins coûteux, mais néanmoins nécessaires, à l'un deux. En effet, la recourante, vu son état de santé, sera probablement incapable de poursuivre des activités sociales, ménagères ou professionnelles. Il est, en outre, peu probable que le recourant, qui a [...], puisse à nouveau exercer le métier de menuisier qu'il avait appris et exercé avant la guerre (pv de son audition du 27 septembre 2005 p. 14 ; recours p. 5). De surcroît, celui-ci pâtira de son origine ethnique torbe et de sa méconnaissance de la langue albanaise, dans un pays où le chômage constitue un véritable fléau et où prévalent encore des discriminations à l'encontre des membres des minorités ethniques (Home Office, Operational Guidance Note, Republic of Serbia [including Kosovo], 12 février 2007, ch. 3.15 et 3.16, p.19ss ; BAMF, op. cit., p. 15). Enfin, le dossier ne permet pas de conclure que la famille des recourants au Kosovo serait en mesure de loger quatre personnes supplémentaires, même temporairement et, surtout, de subvenir aux besoins économiques de ceux-ci. En effet, il apparaît que ce sont les intéressés eux-mêmes, selon leurs explications convaincantes (cf. recours ch. 1.5 p. 5s.), qui subviennent, partiellement, aux besoins de leur famille restée au Kosovo, en leur faisant parvenir de l'argent depuis la Suisse. 3.7. Dans ces circonstances, les chances des recourants de se constituer un domicile fixe, de disposer de moyens minimaux de subsistance et d'accéder aux soins médicaux indispensables sont insuffisantes. Un renvoi au Kosovo exposerait la recourante à un sérieux danger pour son intégrité corporelle et ne permettrait pas à la famille de mener une vie humainement décente.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 2 mars 2007 annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est dès lors invitée à régler les conditions de résidence des recourants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 5. 5.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Au vu du décompte de prestations du 13 mars 2007, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 1'075 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 2 mars 2007, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, est annulée.
3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. L'ODM est invité à verser aux recourants, à titre de dépens, la somme de 1075 francs, TVA comprise.
6. Cet arrêt est communiqué:
- au mandataire des recourants, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée (avec dossier N._______), par courrier interne
- à [...], par lettre simple Le juge: Le greffier: Jean-Daniel Dubey Yves Beck Date d'expédition: 25 avril 2007