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E-1834/2017

E-1834/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-06-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du 15 mars 2017 est annulée.
  2. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 1702,30 francs.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1834/2017 Arrêt du 28 juin 2017 Composition François Badoud (président du collège), Blaise Vuille, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 15 mars 2017 / N (...). Vu la demande déposée en Suisse par A._______ en date du 28 novembre 2016, la décision du 15 mars 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 27 mars 2017, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 29 mars 2017, donnant suite à ces deux requêtes, le réponse du SEM, du 26 avril 2017, et la réplique du recourant, du 15 mai suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que c'est en vertu de cette disposition qu'il a fait application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait été enregistré par les autorités italiennes, le 17 novembre 2016, qu'en date du 13 janvier 2017, l'autorité de première instance a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, requête qui n'a pas obtenu de réponse, que toutefois, la procédure appliquée par le SEM suppose qu'une demande d'asile ait été déposée soit dans l'Etat requérant (ici la Suisse), soit dans l'Etat requis (ici l'Italie), qu'en l'espèce, il apparaît que l'intéressé ne s'est rendu en Suisse, accompagné de son frère, que pour y retrouver leur père, demandant ainsi implicitement le regroupement familial avec lui, mais n'a jamais réclamé d'être protégé contre une menace de persécution, que cette intention ressort explicitement de ses déclarations au CEP, dans sa première audition du 5 décembre 2016 (pt. 7.01 : « ce n'est pas pour l'asile que nous sommes venus en Suisse. Nous sommes venus pour retrouver notre père et continuer nos études, si cela est possible »), que dite intention s'est trouvée confirmée par les réponses données lors de la seconde audition du 16 décembre suivant (réponse à la question 64 sur les raisons de son départ : « c'est les conditions de vie, on n'avait pas assez d'aide [...]. C'est pour cette raison qu'on a décidé de retrouver notre père » ; à la question 136 : « j'aimerais que les autorités nous aident, qu'on puisse vivre avec notre père et continuer nos études »), qu'en date du 27 novembre 2016, le requérant a été interpellé au poste de contrôle frontalier de B._______, un délai au lendemain lui étant fixé « afin de déposer sa demande d'asile » auprès du centre d'enregistrement et de procédure de C._______, que l'intéressé, donnant suite à l'injonction des gardes-frontière, s'est certes rendu au CEP de C._______, où une demande d'asile a été enregistrée, que toutefois, on doit inférer de ses propos, lors des auditions successives du 5 décembre 2016, qu'il n'a aucunement sollicité la protection des autorités, qu'il faut ainsi admettre qu'aucune demande d'asile n'a été déposée par lui en Suisse, qu'aucune demande n'a non plus été déposée en Italie, ainsi que cela ressort de la réponse du recourant lors de la première audition (pt. 2.04), où il précise avoir été enregistré par les autorités italiennes, puis avoir aussitôt gagné la Suisse, que le SEM a d'ailleurs basé sa demande de prise en charge, adressée aux autorités italiennes, sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, à savoir sur le simple franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre de l'Accord de Dublin, qu'enfin, la décision attaquée invite l'intéressé à « déposer une demande d'asile » en Italie, démarche qui n'a donc pas eu lieu, qu'en conséquence, aucune demande d'asile n'ayant été déposée en Suisse, c'est à tort que le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et a ordonné le transfert du recourant vers l'Italie, qu'aucune procédure d'asile n'ayant non plus été ouverte dans ce dernier pays, l'autorité inférieure n'aurait pu davantage baser un tel transfert sur l'art. 64a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'en définitive, l'intéressé n'ayant jamais formulé de demande de protection, il incombait au SEM de statuer en conséquence, sur la base de l'art. 31a al. 3 LAsi, selon lequel le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions de l'art. 18 LAsi, qu'aux termes de cette disposition, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que si telle est réellement son intention, il appartient à l'intéressé de demander le regroupement familial avec son père en usant des voies de droit ordinaire prévues par la LEtr, que la décision attaquée doit dès lors être annulée, en raison d'une mauvaise application et d'une violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que tel est le cas lorsqu'une règle de droit n'est pas appliquée correctement, soit que celle-ci ait été mal interprétée, soit que l'appréciation juridique des faits ait été erronée, que le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 3 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens, qu'en l'espèce, la note de prestations jointe au recours fait état d'honoraires d'un montant de 2758,25 francs, à quoi s'ajoutent les débours par 213 francs, que toutefois, il n'y a pas lieu d'arrêter le montant des dépens à cette somme, dans la mesure où la mandataire n'ayant aucunement argumenté sur le vice affectant la décision attaquée, il ne s'agissait pas, dans leur totalité, de frais nécessaires (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en conséquence, les dépens seront fixés à la moitié des honoraires réclamés, soit 1379 francs, plus le supplément de 8% pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, plus les débours, soit un total de 1702,30 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du 15 mars 2017 est annulée.

2. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 1702,30 francs.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :