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E-1725/2016

E-1725/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1725/2016 Arrêt du 24 mars 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), les deux représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 7 mars 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les recourants), le 14 septembre 2015, les résultats du 16 septembre 2015 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles contenues dans le système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que, en date du (...) 2015, les autorités belges, agissant au nom des autorités suédoises, ont délivré aux intéressés des visas d'entrée Schengen, valables du (...) au (...) 2015, les procès-verbaux de leurs auditions du 25 septembre 2015, dont il ressort notamment qu'ils ont voyagé de la République démocratique du Congo jusqu'en Suisse, le (...) 2015, en utilisant ces visas, le droit d'être entendu accordé, le même jour, aux recourants, portant sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la Belgique, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile, la demande du 14 octobre 2015 du SEM aux autorités suédoises aux fins de prise en charge des intéressés, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse desdites autorités, transmise au SEM le 4 novembre 2015, acceptant la responsabilité de la Suède pour le traitement de la demande d'asile des recourants, en application de cette même disposition, le courrier du SEM du 6 novembre 2015, invitant les intéressés à faire parvenir leurs observations par écrit sur la compétence de la Suède pour traiter leur demande d'asile ainsi que leur transfert vers ce pays, dans un délai échéant au 20 novembre 2015, la détermination écrite des recourants, datée du 15 novembre 2015 et valablement notifiée au SEM le 19 novembre suivant, par laquelle ils ont fait valoir leurs objections à un transfert vers la Suède, la décision du SEM du 23 novembre 2015 (notifiée le 1er décembre suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), et considérant notamment que les intéressés n'avaient pas donné suite à son courrier du 6 novembre 2015 dans le délai qui leur était imparti, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers ce pays et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 8 décembre 2015, contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt E-8021/2015 du 15 février 2016, par lequel le Tribunal, constatant que le SEM avait violé le droit d'être entendu des intéressés et s'était fondé sur un état de fait incomplet, a annulé la décision du 23 novembre 2015 et renvoyé la cause au SEM pour qu'il rende une nouvelle décision, la décision du 7 mars 2016, notifiée le 10 mars suivant, par laquelle le SEM n'est une nouvelle fois pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Suède et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 17 mars 2016, contre cette décision, ainsi que ses annexes, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 mars 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), que, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (en lien avec les par. 1, 2 et 3 de cette même disposition), lorsqu'un demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré ce document est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre, auquel cas c'est ce dernier qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après la comparaison des données dactyloscopiques des recourants avec celles contenues dans le système central d'information sur les visas (CS-VIS), que ceux-ci s'étaient vu délivrer des visas Schengen valables du (...) au (...) 2015 par la représentation belge à C._______, agissant pour le compte de la Suède, qu'en date du 14 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités suédoises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que, le 4 novembre 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les recourants, sur la base de cette même disposition, que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a du reste aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Suède, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Suède, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités suédoises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que la Suède était l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile des recourants, selon les critères du règlement Dublin III, que les intéressés s'opposent toutefois à leur transfert vers la Suède, que, dans leur détermination du 15 novembre 2015 (timbre postal du 17 novembre suivant), ils font valoir en substance qu'ils n'ont jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile en Suède, qu'ils ne se sont jamais sentis en sécurité lors de leurs vacances dans ce pays, qu'ils risqueraient d'y "perdre leur vie", que la recourante y aurait "toujours été traumatisée", qu'ils ne connaissent pas la langue suédoise alors qu'ils maitrisent parfaitement le français, et qu'ils seraient intégrés en Suisse, à plusieurs niveaux, qu'ils ont également fait valoir, lors de la procédure précédente devant le Tribunal, ainsi que dans leur recours du 17 mars 2016, que lors de leurs vacances en Suède, ils auraient été interpelés par des membres de l'Agence nationale de renseignements (ANR) de la République démocratique du Congo et qu'ils auraient fait l'objet de menaces en lien avec les activités de défense des droits de l'homme menées par le recourant dans son pays d'origine ; que l'ANR connaitrait leurs liens avec la Suède et qu'ils craindraient en conséquence pour leur vie et leur sécurité, en cas de transfert dans ce pays, qu'à ce titre, ils ont versé au dossier différents moyens de preuve, sous forme de copies, tendant à établir l'engagement du recourant en tant qu'activiste des droits de l'homme au sein d'une ONG nommée "(...)". qu'à l'appui de leur recours, ils ont également joint la copie couleur d'un document intitulé "Attestation de témoignage", qui aurait été établi par le Président de l'"(...)"., en date du (...) 2016, qu'ils ont ainsi sollicité l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'en premier lieu, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que les arguments des recourants, selon lesquels ils n'auraient jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile en Suède et qu'ils préfèrent demeurer en Suisse, notamment pour des motifs liés à la langue et à leur intégration, ne sont pas pertinents, dès lors que, comme dit plus haut, l'Etat compétent est fixé en application des critères prévus dans le règlement Dublin III et que les intéressés ne peuvent choisir librement dans quel Etat ils veulent déposer leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'ensuite, s'agissant des allégations selon lesquelles la recourante aurait "toujours été traumatisée en Suède", force est de constater que celles-ci se limitent à de simples affirmations, nullement étayées ; que ces déclarations paraissent par ailleurs peu crédibles, les intéressés ayant tous deux indiqué avoir précédemment séjourné à une seule reprise en Suède, qui plus est pour des vacances, en (...) , que les moyens de preuve annexés au recours, tendant à établir l'engagement du recourant en tant qu'activiste des droits de l'homme au sein de (...) , ainsi que les arguments du recours concluant à l'existence de motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays des recourants, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils tendent à établir des faits qui ne sont pas examinés sur le fond par le Tribunal, celui-ci se limitant à l'examen du bien-fondé de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, que, pour ce qui concerne les craintes des recourants d'être victimes de menaces et de violences de la part de membres de l'ANR en Suède, le Tribunal relève que l'"Attestation de témoignage" produite à l'appui de leurs déclarations n'a jamais été versée au dossier en original, mais uniquement sous forme de copie, un procédé réduisant fortement la valeur probante et n'excluant nullement d'éventuelles manipulations, qu'en tout état de cause, et comme l'a relevé à juste titre le SEM, la Suède est un Etat de droit, doté d'autorités policières et judiciaires fonctionnelles, et capable d'offrir aux intéressés une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers, que cette situation a d'ailleurs été reconnue par les intéressés eux-mêmes, ceux-ci ayant admis dans leur recours qu'"il ne fait aucune doute que la Suède dispose des superstructures pour respecter l'article 3 CEDH et assurer [leur] protection [...] pendant leur procédure d'asile" (cf. mémoire du recours, p. 4), que les autres arguments du recours, selon lesquels les recourants risqueraient malgré tout de tomber "de manière informelle" dans le piège des services de sécurité de la République démocratique du Congo en cas de transfert en Suède, se limitent ainsi à de simples suppositions, les intéressés n'ayant nullement établi en quoi les autorités suédoises ne seraient pas en mesure de leur apporter une protection appropriée, qu'en effet, les recourants ne peuvent reprocher aux autorités suédoises une éventuelle absence de volonté ou de capacité à assurer leur protection en Suède, puisqu'ils ne se sont jamais adressés auxdites autorités pour faire valoir leurs droits et obtenir une protection adéquate, si besoin est, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Suède, ils n'ont pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner leurs motifs et, le cas échéant, de leur accorder un éventuel soutien, qu'il leur incombera donc de faire valoir leur situation spécifique, leurs craintes et leurs difficultés auprès des autorités suédoises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à leur situation personnelle, en rapport avec leur statut, que les recourants n'ont en outre pas prétendu que la Suède ne respecterait pas le principe de non-­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, après l'introduction d'une demande d'asile dans ce pays, qu'en définitive, leur transfert en Suède n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des intéressés vers la Suède et d'examiner lui-même leur demande d'asile, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés sollicitent également l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires (cf. art 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1), que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.1 et 8.2 ; 2010/45 précité consid. 8.2.2), que l'autorité de première instance bénéficie d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter, que le SEM est tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, lorsque les intéressés invoquent des circonstances qui font apparaître leur transfert comme problématique en raison de leur situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2), qu'en l'espèce, en considérant que les intéressés n'avaient pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, que l'autorité de première instance a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte des éléments allégués par les recourants, et a motivé sa décision à cet égard (cf. décision attaquée ch. II p. 4 et 5), que le SEM n'a ainsi commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), qu'il est rappelé à ce titre que le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2.2), qu'en conclusion, c'est manifestement à raison que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig