Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Les intéressés sont entrés illégalement en Suisse et ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 21 novembre 2007. Entendus sommairement le 26 novembre 2007, puis sur leurs motifs d'asile le 7 avril 2008, les requérants ont déclaré être originaires d'Afghanistan, l'intéressé de la province d'Oruzgan et son épouse de Kaboul, d'ethnie hazara et de religion chiite. Ils ont affirmé avoir vécu dans leur pays d'origine durant les deux ou trois premières années de leur enfance, avant de séjourner en Iran, où ils se sont rencontrés, puis mariés. Ils ont invoqué que les autorités iraniennes avaient annulé leur permis de séjour, avaient refusé leur transfert dans une autre province et leur avaient ordonné de retourner en Afghanistan ; ils ont dit être allés à Kaboul en juillet 2005. Ils ont fait valoir, outre les conditions de vie difficiles, que les habitants du quartier les menaçaient car la requérante ne portait pas le tchador ; à ce sujet, les intéressés ont dit avoir reçu une lettre de menaces. Ils ont relaté, notamment, qu'une présentatrice de télévision avait été assassinée, car elle ne portait pas le voile, et qu'une bombe avait explosé dans un marché alors que l'intéressée s'y trouvait avec l'enfant, tuant le fils d'un voisin. Craignant pour leur sécurité et ne pouvant se réfugier dans la province d'origine de l'intéressé puisqu'elle était contrôlée par les Talibans, les requérants ont affirmé avoir quitté l'Afghanistan en octobre ou en novembre 2005, à destination de l'Iran. Ils ont déclaré y avoir retrouvé la famille de l'intéressé et y avoir vécu illégalement jusqu'à ce que les services de l'ordre iraniens aient arrêté le requérant dans la rue, le 1er septembre 2007. Il a affirmé avoir été libéré après quatre jours d'emprisonnement et avoir été sommé de quitter l'Iran. Les intéressés ont déclaré être donc partis le 1er octobre 2007 et avoir rejoint la Suisse après avoir transité par la Grèce et l'Italie. A l'appui de leur demande, les requérants ont déposé trois documents délivrés par les autorités iraniennes, datés du 5 septembre 2007, les sommant de quitter le pays. B. Par décision du 16 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés,
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants disposent de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Les recourants ont admis n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités afghanes. Par contre, ils ont invoqué avoir fait l'objet de persécutions personnelles de la part de tierces personnes, en raison de leurs convictions religieuses et particulièrement du fait que l'intéressée ne portait pas le tchador.
E. 3.2 Les intéressés ont tout d'abord fait valoir des motifs d'asile jugés non pertinents par l'ODM dans sa décision entreprise.
E. 3.2.1 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité (cf. Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42ss). Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2).
E. 3.2.2 Tout d'abord, les critiques proférées par les habitants du quartier ne constituent pas, à elles seules, une persécution, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. En effet, même si ces agissements avaient pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, ils ne constitueraient néanmoins pas des violences d'une intensité suffisante au regard de cette disposition. En l'occurrence, ces voisins se seraient limités à critiquer l'intéressée car elle ne portait pas le voile. Les recourants n'ont invoqué aucun acte de violence physique dirigé contre eux pour cette raison. Au demeurant, l'éventuelle protection dont aurait besoin la recourante relèverait de la compétence des autorités afghanes (JICRA 2006 n° 18), auxquelles elle ne s'est d'ailleurs jamais adressée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1543/2007 du 16 juillet 2008, consid. 3.2 et 3.3). Ce motif n'est donc pas pertinent.
E. 3.2.3 Par ailleurs, les difficultés de la vie quotidienne à Kaboul en raison du manque d'hygiène, d'eau potable et d'électricité (cf. pv de l'audition fédérale du recourant p. 5, question n° 50) touchent l'ensemble de la population et ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. Il en est de même de l'assassinat d'une présentatrice télévisée, au motif qu'elle ne portait pas le voile, et de la bombe qui aurait explosé dans un marché alors que l'intéressée s'y trouvait avec son enfant, tuant le fils d'un voisin. En effet, ces événements n'ont ni visé ni touché personnellement les recourants et les attentats qui ont été commis à Kaboul, notamment, font partie de la situation générale d'insécurité qui règne en Afghanistan. Partant, ces motifs ne sont pas pertinents. Au surplus, les moyens de preuve de portée générale (pièces 6 à 9, 14 et 26), qui ne concernent pas directement et personnellement les intéressés, ne sont pas non plus déterminants.
E. 3.3 Ensuite, les intéressés ont invoqué des motifs d'asile que l'ODM a considérés invraisemblables, d'une part, dans sa décision attaquée et, d'autre part, lors des échanges d'écritures en procédure de recours, déterminations sur lesquelles les recourants ont pu exercer leur droit d'être entendu.
E. 3.3.1 S'agissant d'abord de la lettre de menaces (pièce 1), il ressort de la décision entreprise que l'ODM a considéré que celles-ci étaient invraisemblables (cf. p. 4, consid. I.2, 4ème par.), car les intéressés ne les avaient pas mentionnées lors de leur première audition. En effet, le Tribunal constate que les recourants n'ont fait aucune allusion à cet écrit au cours de leur audition sommaire, alors qu'ils ont parlé de tous les autres motifs d'asile invoqués, à savoir les conditions de vie difficiles, les critiques des voisins, l'explosion d'une bombe au marché et l'assassinat d'une journaliste. Mais à aucun moment ils n'ont dit avoir fait personnellement l'objet de menaces écrites, alors qu'il s'agit à l'évidence d'un élément important et qu'ils auraient dû l'alléguer, même brièvement, lors de leur première audition. En outre, il leur a été demandé, pour chacun d'eux, s'ils avaient encore des motifs à faire valoir, question à laquelle ils ont répondu par la négative. Partant, l'argument avancé dans leur recours (cf. p. 9, ch. 20), à savoir qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de s'exprimer au sujet de la lettre de menaces, ne convainc pas. A noter encore qu'ils ont signé leurs procès-verbaux d'audition, confirmant ainsi leur exactitude, et que le fait d'alléguer ultérieurement un motif d'asile supplémentaire et nouveau tend à rendre celui-ci d'emblée invraisemblable. De plus, cette lettre n'a pas été produite en original et, même si tel avait été le cas, elle aurait pu être écrite par n'importe qui et n'importe quand. Partant, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils avaient été menacés personnellement par écrit pour les raisons invoquées.
E. 3.3.2 Les témoignages qui mentionnent cette lettre de menaces sont donc sujets à caution (pièces 2 et 5). De plus, ces écrits provenant d'un membre de la famille des intéressés et de leurs anciens voisins, un risque de collusion ne peut pas être exclu. Par ailleurs, la lettre de l'oncle du recourant (pièce 2) contredit notamment les déclarations de l'intéressée quant à savoir si elle était ou non sortie de chez elle suite à la réception de ces menaces. A ce propos, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par l'ODM dans sa réponse du 17 avril 2009, à laquelle il est renvoyé. L'argument invoqué dans la réplique (cf. pt. b), à savoir que l'intéressée devait, malgré les menaces, assurer le minimum pour nourrir sa famille n'est pas relevant ; en effet, elle a dit vivre près de l'oncle de son époux et aurait donc probablement demandé l'aide d'autres membres de sa famille ou de voisins pour s'approvisionner, si elle avait craint réellement pour sa vie. L'écrit des habitants du quartier (pièce 5) est succinct, déposé en copie et fait référence à des menaces jugées invraisemblables ; cette pièce n'apparaît donc pas déterminante.
E. 3.3.3 Ensuite, la recourante n'a jamais mentionné, lors de ses deux auditions, pas plus que son époux, qu'elle aurait fait partie de l'association D._______ ; ce n'est qu'au stade du recours que cet allégué est invoqué (cf. p. 5 ch. 6). Par ailleurs, interrogée sur les motifs de son refus de porter le voile, l'intéressée a déclaré : "parce que je ne pouvais pas mettre un tchador qui me couvrait de la tête aux pieds en plein été, j'allais étouffer de chaleur. Imaginez que ce tchador est noir, il fait dix mètres et tout est cousu dans la partie supérieure" (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 26). A aucun moment elle n'a invoqué ne pas avoir porté le voile, avant son départ du pays, pour des raisons de conviction personnelle. Cet allégué est tardif, ainsi que l'a exprimé l'ODM dans sa réponse du 17 avril 2009, de sorte que son engagement pour l'association susmentionnée avant son départ d'Afghanistan apparaît invraisemblable. L'argument selon lequel elle n'aurait pas évoqué cet élément au cours de ses auditions car elle n'a été interrogée que sur les faits qui s'étaient déroulés en Afghanistan (cf. réplique pt e) ne convainc pas ; il lui appartenait d'invoquer tous ses motifs d'asile lors de ses auditions. Au demeurant, les documents de portée générale produits par les recourants, qui ont été publiés sur le site Internet de cette association (pièces 14 et 26), ne démontrent pas l'appartenance de l'intéressée à celle-ci.
E. 3.3.4 Enfin, les lettres d'un pasteur en Suisse (pièces 12 et 23) ne font que refléter des considérations personnelles de son auteur et ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation du Tribunal.
E. 3.4.1 Il reste encore à déterminer si les recourants peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécutions futures et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après le départ du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile (cf. art. 54 LAsi). Il incombe aux recourants de démontrer, par un faisceau convergent d'indices objectifs et concrets, non seulement que les motifs survenus après leur départ d'Afghanistan sont de nature à les exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités afghanes en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans leur pays soient hautement probables.
E. 3.4.2 Les recourants ont produit une déclaration écrite de l'oncle de l'intéressé (pièce 2), certifiant être informé que son neveu et sa famille avaient des relations avec des Chrétiens en Suisse. Etant rappelé que l'écrit de cet oncle est sujet à caution (cf. consid. 3.3.2 supra), le Tribunal considère invraisemblable, à l'instar de l'ODM (cf. consid. F du présent arrêt), que les autorités afghanes aient connaissance du fait que les recourants aient des contacts avec des Chrétiens en Suisse. Par ailleurs, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'un de leurs proches ferait effectivement partie des Talibans, cet élément ne demeurant qu'un allégué sans fondement aucun ; à ce sujet, la lettre de l'oncle du recourant (pièce 2), d'ores et déjà sujette à caution, n'établit pas ce fait à suffisance et n'est donc pas déterminante.
E. 3.4.3 Par ailleurs, la recourante n'a produit aucun document qui démontrerait son engagement personnel et reconnaissable auprès de l'association D._______, survenu éventuellement après son départ d'Afghanistan. Ainsi, il n'est pas établi que l'intéressée apparaîtrait sur le site Internet de cette association, qu'elle y serait identifiable et que, par conséquent, elle risquerait de graves mesures de rétorsion de la part des Talibans en cas de retour. Cet engagement ultérieur n'a donc pas été rendu vraisemblable.
E. 3.4.4 Par conséquent, les recourants n'ont pas démontré que des motifs survenus après leur départ d'Afghanistan seraient de nature à les exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et que les autorités afghanes en auraient eu connaissance.
E. 3.5 Les arguments formulés par les intéressés dans leur mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans quant à l'absence de pertinence des motifs invoqués et aux invraisemblances relevées.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.) ; dans ce cas, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit. ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. cit.).
E. 6.2 S'agissant de l'Afghanistan, la situation du pays a été analysée en 2006 et publiée à la JICRA 2006 n° 9. Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi était considérée comme raisonnablement exigible dans la province de Kaboul et celles situées au nord de la capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul ainsi que la région de Samangan qui ne fait pas partie du Hazarajat). Depuis lors, la situation générale et humanitaire qui règne en Afghanistan ne s'est dans tous les cas pas améliorée. Toutefois, les questions de savoir dans quelle mesure, d'une part, elle s'est péjorée et, d'autre part, l'analyse publiée de la situation doit être revue, peuvent être laissées ouvertes, puisqu'en l'espèce, l'exécution du renvoi s'avère en vertu de dite jurisprudence, inexigible.
E. 6.3 L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible pour les personnes provenant des régions susmentionnées, à moins qu'elles ne soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant et ne souffrent d'aucun problème de santé grave (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8). En l'occurrence, les recourants forment une famille avec un enfant et l'exécution du renvoi à Kaboul n'est dès lors pas raisonnablement exigible, au vu de la jurisprudence. De plus, l'intéressé souffre de problèmes de santé ; il a suivi une psychothérapie à raison d'une fois par semaine, de novembre 2008 à fin 2009, ainsi qu'un traitement psychothérapeutique (cf. consid. D et O supra). Au vu de ce qui précède, la question de l'existence d'un réseau familial ou social solide à Kaboul n'est pas déterminante. D'ailleurs, les intéressés ont déclaré que les membres de leur famille qui vivaient auparavant à Kaboul avaient désormais quitté l'Afghanistan.
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés est, en l'état, inexigible. Le Tribunal peut donc se dispenser d'examiner la licéité et la possibilité de cette mesure (cf. consid. 5 du présent arrêt).
E. 7 Il s'ensuit que le recours des intéressés, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 16 février 2009 sont annulés. Dit office est invité à mettre les recourants et leur enfant au bénéfice de l'admission provisoire.
E. 8.1 La demande d'assistance judiciaire a été admise en date du 27 mars 2009, de sorte qu'il est statué sans frais.
E. 8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, compte tenu de la note de frais et horaires du 8 février 2011, du tarif-horaire retenu de Fr. 200.- et de la réduction par moitié, les dépens devraient être fixés à Fr. 2'300.-. Toutefois, le Tribunal estime équitable de réduire ce montant, compte tenu du fait qu'il n'est pas établi que les prestations mentionnées de manière imprécise dans le décompte aient toutes été indispensables au sens de l'art. 64 al. 1 PA, et d'allouer une indemnité due à titre de dépens d'un montant de Fr. 1'500.-, auxquels s'ajoutent les frais de TVA par 8 %, soit Fr. 120.-. Le montant de Fr. 1'620.- est mis à la charge de l'ODM (art. 64 al. 2 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 16 février 2009 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leur enfant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il est statué sans frais.
- L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 1'620.-, TVA comprise, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1721/2009 Arrêt du 14 avril 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur fils C._______, né le (...), Afghanistan, tous représentés par Me Bernard Geller, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2009 / N (...). Faits : A. Les intéressés sont entrés illégalement en Suisse et ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 21 novembre 2007. Entendus sommairement le 26 novembre 2007, puis sur leurs motifs d'asile le 7 avril 2008, les requérants ont déclaré être originaires d'Afghanistan, l'intéressé de la province d'Oruzgan et son épouse de Kaboul, d'ethnie hazara et de religion chiite. Ils ont affirmé avoir vécu dans leur pays d'origine durant les deux ou trois premières années de leur enfance, avant de séjourner en Iran, où ils se sont rencontrés, puis mariés. Ils ont invoqué que les autorités iraniennes avaient annulé leur permis de séjour, avaient refusé leur transfert dans une autre province et leur avaient ordonné de retourner en Afghanistan ; ils ont dit être allés à Kaboul en juillet 2005. Ils ont fait valoir, outre les conditions de vie difficiles, que les habitants du quartier les menaçaient car la requérante ne portait pas le tchador ; à ce sujet, les intéressés ont dit avoir reçu une lettre de menaces. Ils ont relaté, notamment, qu'une présentatrice de télévision avait été assassinée, car elle ne portait pas le voile, et qu'une bombe avait explosé dans un marché alors que l'intéressée s'y trouvait avec l'enfant, tuant le fils d'un voisin. Craignant pour leur sécurité et ne pouvant se réfugier dans la province d'origine de l'intéressé puisqu'elle était contrôlée par les Talibans, les requérants ont affirmé avoir quitté l'Afghanistan en octobre ou en novembre 2005, à destination de l'Iran. Ils ont déclaré y avoir retrouvé la famille de l'intéressé et y avoir vécu illégalement jusqu'à ce que les services de l'ordre iraniens aient arrêté le requérant dans la rue, le 1er septembre 2007. Il a affirmé avoir été libéré après quatre jours d'emprisonnement et avoir été sommé de quitter l'Iran. Les intéressés ont déclaré être donc partis le 1er octobre 2007 et avoir rejoint la Suisse après avoir transité par la Grèce et l'Italie. A l'appui de leur demande, les requérants ont déposé trois documents délivrés par les autorités iraniennes, datés du 5 septembre 2007, les sommant de quitter le pays. B. Par décision du 16 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant que leurs allégations ne constituaient pas des motifs pertinents en matière d'asile. Dès lors, il s'est dispensé d'en examiner la vraisemblance ; à ce sujet toutefois, l'office a relevé que les intéressés avaient invoqué tardivement (au stade de leur seconde audition uniquement) la lettre de menaces, ce qui mettait en doute cet élément de leur récit. L'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible, en tenant compte notamment du fait que les requérants étaient domiciliés à Kaboul, qu'ils disposaient d'un réseau familial en Afghanistan et qu'ils bénéficiaient d'une expérience professionnelle. C. Par acte du 16 mars 2009, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont demandé l'assistance judiciaire. La recourante a déclaré avoir milité au sein de l'association D._______ (...) et s'être opposée rigoureusement au port du tchador, raison pour laquelle elle avait reçu une lettre de menaces. Elle a ajouté que l'Etat afghan ne pouvait pas la protéger, puisqu'il était sous la mainmise de Talibans, d'où la situation générale d'insécurité qui régnait en Afghanistan. De plus, les intéressés ont affirmé qu'un de leurs proches faisait partie des Talibans, ce qui accentuait leurs craintes. Ils ont déclaré être tous les deux suivis en Suisse pour des problèmes psychologiques. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit des copies et des traductions des moyens de preuve suivants (numérotés selon les bordereaux déposés par les recourants) : la lettre de menaces du 29 août 2005 (pièce 1), une déclaration de l'oncle du recourant du 23 février 2009 (pièce 2) et des pièces d'identité de cet oncle (pièce 3), ainsi qu'un écrit des habitants de leur quartier (pièce 5). Ils ont aussi déposé deux photographies de femmes portant le tchador (pièces 7 et 8), une copie d'une attestation de l'association E._______ [(...) ; pièce 6)] et un extrait du site internet "United Nations Assistance Mission in Afghanistan" (UNAMA ; pièces 9) avec une traduction partielle. Ils ont produit un certificat médical du 18 février 2009 (pièce 4) et une attestation de F._______ du 11 mars 2009 (pièce 13). Enfin, ils ont déposé une attestation d'assistance financière (pièce 10) et une décision mensuelle d'octroi d'assistance (pièce 11), ainsi qu'une recommandation du 3 mars 2009 d'un pasteur en Suisse (pièce 12). D. Par courrier du 20 mars 2009, les recourants ont déposé un certificat médical daté du 19 mars 2009, concernant l'intéressé. Il ressort de ce document qu'il a tout d'abord été suivi par une policlinique médicale universitaire à partir du mois d'août 2008, avant d'être adressé à F._______, où il est suivi depuis le 18 novembre 2008. Le médecin a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM 10], F 43.1), que le patient a été la cible d'une "discrimination et d'une persécution" (CIM 10, Z 60.5) et qu'il a été victime d'un crime et d'actes terroristes (CIM 10, Z 65.4). Le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, pour une durée indéterminée et un traitement physiothérapeutique a également été introduit. Le médecin a remarqué que les symptômes de son patient s'étaient amplifiés durant les dernières semaines, dû au sentiment d'insécurité provoqué par sa procédure d'asile en Suisse. Le médecin a estimé que ce sentiment rendait, pour l'instant, un réel travail thérapeutique impossible. Il a ajouté qu'en l'absence de soins appropriés, dans un cadre sécurisé et stable, une péjoration de l'état de santé de l'intéressé semblait inévitable. E. Par décision incidente du 27 mars 2009, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire. F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 avril 2009. L'office a estimé que la lettre de menaces avait pu être rédigée par n'importe qui et que l'écrit de l'oncle du recourant pouvait être taxé de complaisance. A ce sujet, l'ODM a souligné la contradiction quant au fait que la recourante serait restée chez elle suite à la lettre de menaces (tel que mentionné par l'oncle), alors qu'elle a déclaré s'être trouvée au marché un mois plus tard (lors de l'explosion). Par ailleurs, l'office a considéré comme peu vraisemblable que les gens de Kaboul aient connaissance du fait que les intéressés aient des contacts avec des Chrétiens en Suisse. De plus, l'ODM a estimé que l'engagement de la recourante, comme militante au sein de l'association D._______ constituait une allégation tardive et que ce fait n'était pas vraisemblable. Enfin, l'office a soutenu que l'intéressé pouvait être suivi psychologiquement à Kaboul et a préconisé que les moyens de preuve de portée générale soient écartés. G. Faisant usage de leur droit de réplique par courrier du 6 mai 2009, les recourants ont persisté dans leur argumentation. Ils ont réaffirmé que la lettre de menaces était authentique et que l'écrit de l'oncle du recourant n'entrait pas en contradiction avec les déclarations de l'intéressée. Ils ont précisé que la recourante avait été inscrite sur le site Internet de l'association D._______, bien connue des Talibans, et qu'à ce titre, elle serait l'objet de graves mesures de rétorsion et que sa vie était en danger. Les intéressés ont ajouté qu'au vu des menaces qui pèseraient sur eux en cas de retour en Afghanistan, ils ne pourraient pas se rendre librement dans des centres de soins. Ils ont précisé que l'oncle du recourant avait quitté l'Afghanistan avec sa famille. Ils ont déposé un communiqué du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme du 5 mars 2009 concernant la situation en Afghanistan, publié sur le site Internet de l'association D._______ (pièce 14). H. Dans sa duplique du 3 juin 2009, l'ODM a maintenu son argumentation, en précisant que l'absence complète de réseau familial en Afghanistan n'était pas étayée. I. Par ordonnance du 9 juin 2009, le juge instructeur a transmis un double de la duplique précitée de l'ODM aux recourants, en leur impartissant un délai pour déposer leurs observations éventuelles. J. Par courrier du 6 mai [recte: 24 juin] 2009, les intéressés ont demandé une prolongation de ce délai, au motif qu'ils s'efforçaient d'obtenir des moyens de preuve destinés à établir l'absence d'un réseau familial en Afghanistan. K. Ce délai a été prolongé jusqu'au 27 juillet 2009, par ordonnance du 30 juin 2009. L. Par envoi du 16 juillet 2009, les recourants ont déposé les pièces suivantes : un témoignage du frère de l'intéressé du 26 juin 2009 (pièce 15) avec une traduction (pièce 16), des copies et des traductions d'autorisations provisoires de séjour délivrées en Iran au nom du frère du recourant (pièces 17 et 18) et de deux témoins (pièces 19 à 22), une lettre de recommandation d'un pasteur en Suisse cosignée par trois autres personnes (pièce 23), deux attestations de réussite des recourants pour l'apprentissage du français (pièces 24 et 25), ainsi qu'un rapport de l'ONU (Organisation des Nations Unies) sur les femmes en Afghanistan publié sur le site Internet de l'association D._______ (pièce 26). M. Par courrier du 18 octobre 2010, les intéressés ont rappelé qu'ils avaient un enfant et se sont référés à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) pour réaffirmer qu'ils venaient d'une région vers laquelle l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. N. Par ordonnance du 27 janvier 2011, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai de 30 jours dès notification pour produire des rapports médicaux actualisés de leur état de santé respectif, pour autant qu'il y ait eu un changement de la situation depuis les derniers rapports datant de 2009 (cf. consid. D supra et pièce 13). Dans le même délai, le juge instructeur a invité les intéressés à déposer tout moyen de preuve utile, notamment les documents originaux des pièces figurant au dossier, tel qu'annoncé par le mandataire lors des échanges d'écritures. A défaut, le juge instructeur a précisé qu'il serait statué en l'état du dossier. O. Par envoi du 8 février 2011, les recourants ont produit un certificat médical du 7 févier 2011 (pièce 26 [recte: pièce 27]), dans lequel le médecin a attesté que l'intéressé présentait un état de nervosité, d'inquiétude et d'angoisse, qu'il avait été suivi par F._______ durant toute l'année 2009, mais qu'il n'avait plus consulté depuis début 2010. Ils ont déposé des attestations de cours (pièces 27 et 28 [recte: pièces 28 et 29]) démontrant leur volonté d'intégration. En outre, ils ont affirmé n'avoir plus aucun parent en Afghanistan, l'oncle paternel de l'intéressé étant décédé et celui de son épouse ayant quitté le pays. Les recourants ont déclaré ne pouvoir produire, malgré leurs démarches, ni témoignages ni documents originaux. Ils ont enfin rappelé venir d'une région d'Oruzgan faisant partie du Hazarajat, particulièrement dangereuse, et vers laquelle l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Ils ont produit la note d'honoraires de leur mandataire. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants disposent de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Les recourants ont admis n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités afghanes. Par contre, ils ont invoqué avoir fait l'objet de persécutions personnelles de la part de tierces personnes, en raison de leurs convictions religieuses et particulièrement du fait que l'intéressée ne portait pas le tchador. 3.2. Les intéressés ont tout d'abord fait valoir des motifs d'asile jugés non pertinents par l'ODM dans sa décision entreprise. 3.2.1. Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité (cf. Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42ss). Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). 3.2.2. Tout d'abord, les critiques proférées par les habitants du quartier ne constituent pas, à elles seules, une persécution, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. En effet, même si ces agissements avaient pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, ils ne constitueraient néanmoins pas des violences d'une intensité suffisante au regard de cette disposition. En l'occurrence, ces voisins se seraient limités à critiquer l'intéressée car elle ne portait pas le voile. Les recourants n'ont invoqué aucun acte de violence physique dirigé contre eux pour cette raison. Au demeurant, l'éventuelle protection dont aurait besoin la recourante relèverait de la compétence des autorités afghanes (JICRA 2006 n° 18), auxquelles elle ne s'est d'ailleurs jamais adressée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1543/2007 du 16 juillet 2008, consid. 3.2 et 3.3). Ce motif n'est donc pas pertinent. 3.2.3. Par ailleurs, les difficultés de la vie quotidienne à Kaboul en raison du manque d'hygiène, d'eau potable et d'électricité (cf. pv de l'audition fédérale du recourant p. 5, question n° 50) touchent l'ensemble de la population et ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. Il en est de même de l'assassinat d'une présentatrice télévisée, au motif qu'elle ne portait pas le voile, et de la bombe qui aurait explosé dans un marché alors que l'intéressée s'y trouvait avec son enfant, tuant le fils d'un voisin. En effet, ces événements n'ont ni visé ni touché personnellement les recourants et les attentats qui ont été commis à Kaboul, notamment, font partie de la situation générale d'insécurité qui règne en Afghanistan. Partant, ces motifs ne sont pas pertinents. Au surplus, les moyens de preuve de portée générale (pièces 6 à 9, 14 et 26), qui ne concernent pas directement et personnellement les intéressés, ne sont pas non plus déterminants. 3.3. Ensuite, les intéressés ont invoqué des motifs d'asile que l'ODM a considérés invraisemblables, d'une part, dans sa décision attaquée et, d'autre part, lors des échanges d'écritures en procédure de recours, déterminations sur lesquelles les recourants ont pu exercer leur droit d'être entendu. 3.3.1. S'agissant d'abord de la lettre de menaces (pièce 1), il ressort de la décision entreprise que l'ODM a considéré que celles-ci étaient invraisemblables (cf. p. 4, consid. I.2, 4ème par.), car les intéressés ne les avaient pas mentionnées lors de leur première audition. En effet, le Tribunal constate que les recourants n'ont fait aucune allusion à cet écrit au cours de leur audition sommaire, alors qu'ils ont parlé de tous les autres motifs d'asile invoqués, à savoir les conditions de vie difficiles, les critiques des voisins, l'explosion d'une bombe au marché et l'assassinat d'une journaliste. Mais à aucun moment ils n'ont dit avoir fait personnellement l'objet de menaces écrites, alors qu'il s'agit à l'évidence d'un élément important et qu'ils auraient dû l'alléguer, même brièvement, lors de leur première audition. En outre, il leur a été demandé, pour chacun d'eux, s'ils avaient encore des motifs à faire valoir, question à laquelle ils ont répondu par la négative. Partant, l'argument avancé dans leur recours (cf. p. 9, ch. 20), à savoir qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de s'exprimer au sujet de la lettre de menaces, ne convainc pas. A noter encore qu'ils ont signé leurs procès-verbaux d'audition, confirmant ainsi leur exactitude, et que le fait d'alléguer ultérieurement un motif d'asile supplémentaire et nouveau tend à rendre celui-ci d'emblée invraisemblable. De plus, cette lettre n'a pas été produite en original et, même si tel avait été le cas, elle aurait pu être écrite par n'importe qui et n'importe quand. Partant, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils avaient été menacés personnellement par écrit pour les raisons invoquées. 3.3.2. Les témoignages qui mentionnent cette lettre de menaces sont donc sujets à caution (pièces 2 et 5). De plus, ces écrits provenant d'un membre de la famille des intéressés et de leurs anciens voisins, un risque de collusion ne peut pas être exclu. Par ailleurs, la lettre de l'oncle du recourant (pièce 2) contredit notamment les déclarations de l'intéressée quant à savoir si elle était ou non sortie de chez elle suite à la réception de ces menaces. A ce propos, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par l'ODM dans sa réponse du 17 avril 2009, à laquelle il est renvoyé. L'argument invoqué dans la réplique (cf. pt. b), à savoir que l'intéressée devait, malgré les menaces, assurer le minimum pour nourrir sa famille n'est pas relevant ; en effet, elle a dit vivre près de l'oncle de son époux et aurait donc probablement demandé l'aide d'autres membres de sa famille ou de voisins pour s'approvisionner, si elle avait craint réellement pour sa vie. L'écrit des habitants du quartier (pièce 5) est succinct, déposé en copie et fait référence à des menaces jugées invraisemblables ; cette pièce n'apparaît donc pas déterminante. 3.3.3. Ensuite, la recourante n'a jamais mentionné, lors de ses deux auditions, pas plus que son époux, qu'elle aurait fait partie de l'association D._______ ; ce n'est qu'au stade du recours que cet allégué est invoqué (cf. p. 5 ch. 6). Par ailleurs, interrogée sur les motifs de son refus de porter le voile, l'intéressée a déclaré : "parce que je ne pouvais pas mettre un tchador qui me couvrait de la tête aux pieds en plein été, j'allais étouffer de chaleur. Imaginez que ce tchador est noir, il fait dix mètres et tout est cousu dans la partie supérieure" (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 26). A aucun moment elle n'a invoqué ne pas avoir porté le voile, avant son départ du pays, pour des raisons de conviction personnelle. Cet allégué est tardif, ainsi que l'a exprimé l'ODM dans sa réponse du 17 avril 2009, de sorte que son engagement pour l'association susmentionnée avant son départ d'Afghanistan apparaît invraisemblable. L'argument selon lequel elle n'aurait pas évoqué cet élément au cours de ses auditions car elle n'a été interrogée que sur les faits qui s'étaient déroulés en Afghanistan (cf. réplique pt e) ne convainc pas ; il lui appartenait d'invoquer tous ses motifs d'asile lors de ses auditions. Au demeurant, les documents de portée générale produits par les recourants, qui ont été publiés sur le site Internet de cette association (pièces 14 et 26), ne démontrent pas l'appartenance de l'intéressée à celle-ci. 3.3.4. Enfin, les lettres d'un pasteur en Suisse (pièces 12 et 23) ne font que refléter des considérations personnelles de son auteur et ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation du Tribunal. 3.4. 3.4.1. Il reste encore à déterminer si les recourants peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécutions futures et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après le départ du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile (cf. art. 54 LAsi). Il incombe aux recourants de démontrer, par un faisceau convergent d'indices objectifs et concrets, non seulement que les motifs survenus après leur départ d'Afghanistan sont de nature à les exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités afghanes en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans leur pays soient hautement probables. 3.4.2. Les recourants ont produit une déclaration écrite de l'oncle de l'intéressé (pièce 2), certifiant être informé que son neveu et sa famille avaient des relations avec des Chrétiens en Suisse. Etant rappelé que l'écrit de cet oncle est sujet à caution (cf. consid. 3.3.2 supra), le Tribunal considère invraisemblable, à l'instar de l'ODM (cf. consid. F du présent arrêt), que les autorités afghanes aient connaissance du fait que les recourants aient des contacts avec des Chrétiens en Suisse. Par ailleurs, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'un de leurs proches ferait effectivement partie des Talibans, cet élément ne demeurant qu'un allégué sans fondement aucun ; à ce sujet, la lettre de l'oncle du recourant (pièce 2), d'ores et déjà sujette à caution, n'établit pas ce fait à suffisance et n'est donc pas déterminante. 3.4.3. Par ailleurs, la recourante n'a produit aucun document qui démontrerait son engagement personnel et reconnaissable auprès de l'association D._______, survenu éventuellement après son départ d'Afghanistan. Ainsi, il n'est pas établi que l'intéressée apparaîtrait sur le site Internet de cette association, qu'elle y serait identifiable et que, par conséquent, elle risquerait de graves mesures de rétorsion de la part des Talibans en cas de retour. Cet engagement ultérieur n'a donc pas été rendu vraisemblable. 3.4.4. Par conséquent, les recourants n'ont pas démontré que des motifs survenus après leur départ d'Afghanistan seraient de nature à les exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et que les autorités afghanes en auraient eu connaissance. 3.5. Les arguments formulés par les intéressés dans leur mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans quant à l'absence de pertinence des motifs invoqués et aux invraisemblances relevées. 3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.) ; dans ce cas, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit. ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. cit.). 6.2. S'agissant de l'Afghanistan, la situation du pays a été analysée en 2006 et publiée à la JICRA 2006 n° 9. Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi était considérée comme raisonnablement exigible dans la province de Kaboul et celles situées au nord de la capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul ainsi que la région de Samangan qui ne fait pas partie du Hazarajat). Depuis lors, la situation générale et humanitaire qui règne en Afghanistan ne s'est dans tous les cas pas améliorée. Toutefois, les questions de savoir dans quelle mesure, d'une part, elle s'est péjorée et, d'autre part, l'analyse publiée de la situation doit être revue, peuvent être laissées ouvertes, puisqu'en l'espèce, l'exécution du renvoi s'avère en vertu de dite jurisprudence, inexigible. 6.3. L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible pour les personnes provenant des régions susmentionnées, à moins qu'elles ne soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant et ne souffrent d'aucun problème de santé grave (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8). En l'occurrence, les recourants forment une famille avec un enfant et l'exécution du renvoi à Kaboul n'est dès lors pas raisonnablement exigible, au vu de la jurisprudence. De plus, l'intéressé souffre de problèmes de santé ; il a suivi une psychothérapie à raison d'une fois par semaine, de novembre 2008 à fin 2009, ainsi qu'un traitement psychothérapeutique (cf. consid. D et O supra). Au vu de ce qui précède, la question de l'existence d'un réseau familial ou social solide à Kaboul n'est pas déterminante. D'ailleurs, les intéressés ont déclaré que les membres de leur famille qui vivaient auparavant à Kaboul avaient désormais quitté l'Afghanistan. 6.4. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés est, en l'état, inexigible. Le Tribunal peut donc se dispenser d'examiner la licéité et la possibilité de cette mesure (cf. consid. 5 du présent arrêt).
7. Il s'ensuit que le recours des intéressés, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 16 février 2009 sont annulés. Dit office est invité à mettre les recourants et leur enfant au bénéfice de l'admission provisoire. 8. 8.1. La demande d'assistance judiciaire a été admise en date du 27 mars 2009, de sorte qu'il est statué sans frais. 8.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, compte tenu de la note de frais et horaires du 8 février 2011, du tarif-horaire retenu de Fr. 200.- et de la réduction par moitié, les dépens devraient être fixés à Fr. 2'300.-. Toutefois, le Tribunal estime équitable de réduire ce montant, compte tenu du fait qu'il n'est pas établi que les prestations mentionnées de manière imprécise dans le décompte aient toutes été indispensables au sens de l'art. 64 al. 1 PA, et d'allouer une indemnité due à titre de dépens d'un montant de Fr. 1'500.-, auxquels s'ajoutent les frais de TVA par 8 %, soit Fr. 120.-. Le montant de Fr. 1'620.- est mis à la charge de l'ODM (art. 64 al. 2 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 16 février 2009 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leur enfant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4. Il est statué sans frais.
5. L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 1'620.-, TVA comprise, à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :