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E-1712/2012

E-1712/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de 800 francs (TVA comprise).
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1712/2012 Arrêt du 21 juin 2012 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Bruno Huber, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Sarah Haider, greffière. Parties A._______, nationalité indéterminée, A._______, Burkina Faso, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 mars 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 janvier 2012, le procès-verbal d'audition du (date), dont il ressort qu'il serait né le 23 septembre 1994, à B._______ ; qu'il aurait ensuite vécu dans un camp de réfugié au C._______, où il aurait été scolarisé pendant sept ans ; qu'il se serait rendu au D._______ à l'âge de (...) pour y vendre du matériel électronique, qu'il y aurait vécu pendant quatre ans ; qu'il aurait ensuite gagné l'Espagne où il aurait séjourné durant six mois avant de venir en Suisse, le procès-verbal du droit d'être entendu du 1er février 2012, au terme duquel l'ODM a estimé, compte tenu de son apparence physique et de ses propos concernant son vécu, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, de sorte qu'il fallait le considérer comme une personne majeure, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 10 § 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II) adressée, le 6 février 2012 par l'ODM à l'Espagne, la lettre du 22 mars 2012, par laquelle les autorités espagnoles ont fait savoir à l'ODM, qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de cette même disposition, la décision du 22 mars 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision, l'acte du 28 mars 2012, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, dans lequel il a notamment invoqué une violation du droit d'être entendu, une partie du procès-verbal du droit d'être entendu étant illisible ; qu'il a en outre fait valoir sur le fond que l'ODM l'avait considéré à tort comme étant majeur, les ordonnances du 17 avril et 21 mai 2012, sollicitant de l'intéressé soit la production de la pièce litigieuse, soit une description précise de cette pièce, la copie de ladite pièce transmise par l'intéressé le 29 mai 2012, la décision incidente du 31 mai 2012, par laquelle la juge instructeur du Tribunal a transmis une copie du procès-verbal du droit d'être entendu du 1er février 2012 et a imparti un délai de cinq jours dès notification pour compléter la motivation de son recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les motifs d'ordre formel avancés par le recourant, qu'il a invoqué une violation de son droit d'être entendu, arguant que la deuxième page de la copie de son audition du 1er février 2012 serait illisible, qu'en l'occurrence, par décision incidente du 31 mai 2012, le Tribunal a transmis au recourant la pièce précitée et lui a imparti un délai pour déposer ses éventuelles observations, possibilité dont l'intéressé n'a au demeurant pas fait usage, que partant, le vice doit être considéré comme guéri dans la présente procédure de recours ; qu'en effet, en vue de l'absence de préjudice pour l'intéressé, une cassation de la décision attaquée constituerai une vaine formalité, contraire au principe de l'économie de procédure, qu'il convient à présent de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour établi que le recourant était majeur et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2-4 OA 1 ; cf. aussi ATAF E-8648/2010 du 21 septembre 2011 consid. 5.3 s.), que selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss), qui garde toute son actualité, l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge ; que tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; qu'en l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.3 et 5.3.4 p. 209 s ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188) ; que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, le fardeau de la preuve, au plan matériel, lui incombant (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss), qu'en l'occurrence, le recourant a été informé, au cours de l'audition du 1er février 2012, des conclusions auxquelles l'autorité inférieure était parvenue quant à sa minorité et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure; que son droit d'être entendu a ainsi été respecté, que cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'office fédéral, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur; qu'il n'a produit aucune pièce officielle de nature à établir son âge allégué ; que ses propos, caractérisés par de multiples réponses évasives et peu crédibles en ce qui concerne son parcours de vie, n'ont en rien été étayés, que plus généralement, la narration du recourant concernant son parcours de vie ne convainc pas; qu'il a émis des propos vagues et incohérents sur son parcours scolaire et ses relations familiales ; qu'à titre d'exemple il est peu crédible que l'intéressé, vivant dans un camps de réfugié ghanéen, ait eu les moyens suffisants pour fréquenter une école privée, qu'il s'est en outre montré très lacunaire dans les informations qu'il a transmises concernant ce camp de réfugié où il aurait passé la majorité de sa vie, ne connaissant ni sa situation géographique, ni son organisation, qu'il est, de plus, peu plausible que l'intéressé, alors seulement âgé de treize ans, ait été engagé pour aller vendre du matériel électronique au Nigéria, que de surcroît, le récit que l'intéressé a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse est stéréotypé, inconsistant et incohérent, partant invraisemblable, que par ailleurs, l'appréciation de l'ODM, selon laquelle le recourant a cherché à cacher qu'il était majeur, est corroborée par le fait que ce dernier ne lui a remis aucun document d'identité, ou un quelconque document sur lequel aurait pu figurer sa date de naissance, comme un bulletin scolaire, un bulletin de salaire ou une carte de réfugié, que par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il était majeur et l'a traité comme tel, qu'il y a lieu à présent de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29 a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29 a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29 a al. 3 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III, que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 5 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29 a al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système Eurodac, l'ODM a constaté que l'intéressé était entré clandestinement sur le territoire espagnol en date du 13 août 2011, que, selon l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile que cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, qu'en date du 6 février 2012, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, que, le 22 mars suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que, pour sa part, celui-ci l'a contestée, faisant valoir qu'il devra vivre à nouveau dans la rue, qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souve-raineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque que le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que l'Espagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci­après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci­après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que la présomption précitée peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret selon lequel l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), que si, après son retour en Espagne, l'intéressé devait effectivement être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates, qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Espagne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29 a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II de le prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 15 décembre 2011 confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; qu'étant donné qu'il y a eu un vice de procédure et qu'il a été guéri au stade du recours, le recourant ne saurait en supporter un désavantage financier ; qu'il y a donc lieu de renoncer à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.1 ; Mi-chael Beusch in : Auer/Müller/Schindler,, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, n° 15 ad art. 63), que bien que le vice ait été réparé en procédure de recours et qu'il ne conduise donc pas à une cassation de la décision entreprise, il y a lieu d'attribuer au recourant des dépens appropriés (cf. ATAF 2008/47 consid. 5.2 ; Michael Beusch précité, n° 9 ad art. 64) ; qu'en l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont arrêtés, ex aequo et bono, à 800 francs (cf. 8, 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de 800 francs (TVA comprise).

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sarah Haider Expédition :