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E-1697/2021

E-1697/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1697/2021 Arrêt du 20 avril 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 7 décembre 2020, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il est ressorti qu'il avait été enregistré comme demandeur de protection en Belgique, le 25 juillet 2011, le procès-verbal de l'audition sommaire de l'intéressé, du 10 décembre 2020, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, le compte rendu de l'entretien du 21 décembre 2020 (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence du représentant juridique désigné pour sa procédure au Centre fédéral d'asile (CFA), sur la compétence éventuelle de la Belgique pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, présentée le lendemain par le SEM aux autorités belges compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la communication 19 février 2021, par laquelle les autorités belges ont, finalement, expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, après deux premiers refus des 5 janvier et 4 février 2021 et deux demandes de réexamen du SEM des 25 janvier et 9 février 2021, les divers documents médicaux transmis par l'intéressé en cours de procédure, le courrier du 19 mars 2021, de l'actuel mandataire de l'intéressé, constitué après résiliation du mandat du représentant juridique désigné, la décision du 31 mars 2021, notifiée le 7 avril suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 avril 2021, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision du 31 mars 2021 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale, de mesures super provisionnelles et d'effet suspensif dont le recours est assorti, l'ordonnance du 15 avril 2021 suspendant provisoirement l'exécution du transfert du recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans un recours contre une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, l'intéressé invoque préliminairement une violation de son droit d'être entendu, que le SEM aurait en effet omis de prendre en compte des faits importants et les auraient donc écartés de son examen, qu'il aurait ainsi ignoré « l'aspect humanitaire » de son cas, « notamment en ce qui concerne les traitements médicaux et la procédure d'assurance invalidité en cours devant l'autorité suisse », que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le SEM a pris en compte et discuté ces éléments dans sa décision, que le recourant conteste en réalité l'appréciation que le SEM en a faite, que preuve en est qu'il affirme que le SEM ne les a, en fait, « pas bien » appréciés, que les arguments de l'intéressé doivent donc être examinés sur le fond, son grief formel étant écarté, que, sur le fond, force est d'abord de constater que, le 19 février 2021, les autorités belges ont expressément accepté de prendre en charge de l'intéressé, qu'elles ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, que la Belgique avait en effet délivré au recourant un permis de séjour, valable du (...) 2019 au (...) 2024 (permis ensuite révoqué en mars 2020), et a dès lors reconnu sa compétence en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (titre de séjour périmé depuis moins de deux ans), que dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de la Belgique, en faisant valoir qu'il est retourné dans son pays d'origine après le rejet de sa demande d'asile par les autorités belges, en 2011, qu'il a joint à son mémoire un « billet d'Air France de 2011 » ainsi qu'un reçu (e-ticket) daté du (...) 2020, pour un vol Genève- Kinshasa avec escale en Belgique le (...) 2020 et retour par le même itinéraire, départ de Kinshasa le (...) 2020, qu'il fait toutefois erreur en se rapportant à l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin en rapport avec l'art. 18 par. 1 let. c ou d du règlement Dublin III, qu'en effet, la compétence de la Belgique, comme il vient de l'être indiqué, est fondée non pas sur le précédent dépôt, en 2011, d'une demande d'asile dans cet Etat, mais sur l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, en relation avec l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin, en raison d'un titre de séjour délivré dans ce pays en 2019, que reste à déterminer si, comme le soutient le recourant, la responsabilité de la Belgique se serait éteinte du fait qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres en juillet 2020, et si la Suisse est ainsi compétente pour l'examen de sa demande d'asile déposée après son retour en Europe (cf. art. 12 par. 4 et 19 par. 2 du règlement Dublin III), que le recourant affirme avoir séjourné dans son pays d'origine de juillet à novembre 2020, que, comme dit plus haut, il a joint à son recours, pour en attester, un « E-Ticket Receipt » censé démontrer qu'il s'est rendu de Genève à Kinshasa le (...) 2020 et qu'il a fait le chemin inverse les (...[dates]) suivant, que ce document comporte curieusement la mention « Mrs », et non « Mr », à côté de son nom, que par ailleurs l'itinéraire ne correspond pas à celui qu'il a allégué avoir suivi lors de son entretien sommaire du 10 décembre 2020, et indiqué dans le « questionnaire Europa » (cf. pièce 1083031-2/2 du dossier du SEM), que, quoi qu'il en soit, ce document ne démontre en rien que le recourant a effectivement effectué ces voyages, qu'à cela s'ajoute que, devant le SEM, il a produit un rapport d'analyse du (...) de Bruxelles, du (...) octobre 2020, rédigé à la suite d'un prélèvement effectué le (...) septembre 2020, document qui contredit ses affirmations sur son retour au Congo (Kinshasa) à cet époque, qu'au surplus, l'argument de l'intéressé, selon lequel le SEM aurait omis de faire mention de ce moyen de preuve dans sa demande de prise en charge à la Belgique, est déplacé, puisqu'à l'époque, il ne l'avait pas produit, contrairement à ce semblait affirmer le mandataire dans son courrier du 19 mars 2021, et qu'il le dépose en réalité pour la première fois au stade du recours, que le SEM avait au demeurant précisé à la Belgique que l'intéressé prétendait avoir quitté l'espace Dublin à cette époque, mais que cela n'était en rien prouvé, qu'au vu de ce qui précède la responsabilité de la Belgique pour le traitement de la demande d'asile du recourant est établie, qu'il n'y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Belgique de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.), que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer à son transfert si le risque évoqué ci-dessus est avéré, qu'en l'occurrence le SEM a dûment tenu compte des éléments ressortant du dossier et a, à bon droit, considéré qu'il n'existait aucune raison de conclure qu'un retour en Belgique exposait l'intéressé à des traitements prohibés ou serait contraire à l'art. 8 CEDH notamment, que dans son recours, l'intéressé ne fait à raison pas valoir l'existence d'un risque tel que décrit ci-dessus, que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Belgique n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le recourant fait valoir qu'il a deux enfants en Suisse, dont l'un est malade et dépend de lui, qu'il soutient ainsi que la décision entreprise heurte l'art. 16 du règlement Dublin III, que, comme l'a relevé le SEM, il n'a toutefois en rien démontré l'existence d'une relation de dépendance entre cet enfant et lui-même, au sens de cette disposition, que le recours ne contient aucun argument de nature à contester valablement cette appréciation, que, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté, le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant limité à vérifier si ce dernier a exercé son pouvoir d'examen et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'occurrence le SEM a, contrairement à ce qu'affirme le recourant - qui au vu du dossier semble mener des vies parallèles en Suisse et Belgique -, pris en considération tous les faits allégués par ce dernier, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il a, notamment, dûment tenu compte de sa situation personnelle, en particulier des documents médicaux transmis, de son précédent séjour en Suisse et de la présence de proches dans ce pays, et a procédé à un véritable examen sous cet angle, que son appréciation n'apparaît pas arbitraire et est conforme aux principes précités, qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Belgique, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, qu'en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :