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E-1666/2025

E-1666/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-02 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1666/2025 Arrêt du 2 avril 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sénégal, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 28 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 25 janvier 2025 auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______ et le transfert de celui-ci au CFA de C._______ le 27 janvier suivant, le passeport remis par le requérant et sur lequel figure un visa Schengen délivré par les autorités suisses pour motif de visite familiale/amicale et valable du 18 décembre 2024 au 16 janvier 2025, le mandat de représentation signé, le 30 janvier 2025, en faveur de Caritas Suisse à C._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 18 février 2025, les moyens de preuve produits par le requérant, à savoir un certificat de résidence, une lettre non signée du 22 mars 2024, qui aurait été adressée à la directrice du D._______ de E._______ et qui concernait ses conditions de travail - en particulier le service auquel il avait été attribué -, un extrait de son manuscrit « (...) », une note au sujet de sa chanson « (...) », le texte de sa chanson « (...) » ainsi qu'une clé USB contenant des photographies de lui avec un pansement sur le visage, des objets brulés sur une table et une vidéo le représentant en train de prononcer un discours d'invitation à l'engagement social et politique, le projet de décision soumis, le 26 février 2025, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à la représentation juridique du requérant, dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, le courrier de ladite représentation juridique du lendemain, la décision du 28 février 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 10 mars 2025, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant seul, conclut implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, les moyens de preuve joints au recours, à savoir, outre des pièces déjà versées au dossier du SEM, en particulier, une impression du logo du « Centre de rééducation et de prise en charge (...) » ainsi que d'un article de presse du 30 janvier 2012 relatif au lancement du programme annuel de ce centre, une photographie de la liste des entretiens prévus pour le 28 février 2025 auprès de Caritas Suisse, des photographies censées représenter le recourant blessé au visage et dans un hôpital, des photographies d'une moto ainsi que d'un casque, des photographies représentant une table sur laquelle des objets sont calcinés, des photographies représentant le recourant dans le cadre d'activités musicales ainsi que dans la rue, portant, sur certaines, le drapeau sénégalais et, enfin, des impressions de premières pages d'articles de presse parus sur Internet et en lien, en particulier, avec des évènements survenus en Casamance ainsi que des manifestations, le courrier du lendemain, par lequel le recourant a transmis la décision attaquée au Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire et adéquate, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et 8), que conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le Sénégal a été désigné comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 6 octobre 1993 et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'en outre, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition du 18 février 2025, le requérant a déclaré être né à F._______, dans la région de G._______, dans le département du même nom, ayant ensuite vécu dès l'âge de 5 ans à G._______ même, puis à H._______, où il aurait étudié, qu'il a expliqué qu'en raison de sa qualité de porte-parole du collectif des étudiants, on lui aurait refusé le droit de soutenir son mémoire d'études et de passer les examens de fin d'année, ayant été contraint de partir au I._______ en 2008 pour y effectuer des stages, que de retour à G._______ en 2011, il y aurait créé un centre (...), qu'il se serait ensuite installé à H._______ en 2012, ayant enfin pu obtenir son diplôme en 2013, et serait retourné à G._______ en 2014 pour y travailler dans un hôpital (...) jusqu'en 2022, que de 2023 à novembre 2024, il aurait été employé au D._______ de E._______ à H._______, y ayant travaillé dans trois départements différents, à savoir (...), puis (...) et enfin comme (...), que s'agissant des évènements ayant conduit à son départ du pays, l'intéressé a expliqué que ses difficultés avaient commencé lorsqu'il avait été empêché de soutenir son mémoire et obtenir son diplôme, n'ayant pu commencer à travailler en milieu hospitalier que dès 2014, qu'il aurait ensuite enchaîné huit contrats de travail, sans parvenir à devenir fonctionnaire, ce qui aurait été contraire à la loi, qu'il a en outre expliqué avoir été victime d'une première tentative d'assassinat en 2020, alors qu'il circulait à moto, qu'en raison de ses blessures importantes, il aurait nécessité une hospitalisation de sept mois ainsi qu'une longue convalescence, qu'il aurait fait l'objet d'une seconde tentative d'assassinat en 2022, une table ayant pris feu dans son appartement à G._______, que suite à ces évènements, il aurait demandé à être muté à H._______, que le requérant a également expliqué avoir rencontré des difficultés dans le cadre de son emploi au D._______ de E._______, ayant attiré le mécontentement de certaines personnes, en particulier d'une cheffe de service, en raison de sa rigueur et de son éthique professionnelle ainsi que des irrégularités administratives qu'il aurait mises en lumière, qu'il a précisé que le service des ressources humaines souhaitait justement une personne comme lui pour effectuer un tel travail et lui avait demandé de continuer, malgré les demandes de transfert présentées, que fatigué de ses conditions de travail, il aurait demandé à prendre les congés qu'il n'avait pas pris depuis quatre ans et aurait quitté le pays, que l'intéressé a expliqué que sa vie avait été mise en danger par deux tentatives d'assassinat, en raison de ses activités artistiques engagées sous le nom de « (...) », prenant position sur le conflit armé en Casamance et s'opposant, ce faisant, au MFDC (Mouvement des forces démocratiques de Casamance) ainsi qu'à l'Etat, que les autorités n'auraient pas identifié les personnes coupables de la première tentative et n'auraient pas été alertées par le recourant suite à la seconde, qu'il a précisé qu'un ami ayant également pris position sur le conflit en Casamance avait été arrêté, que lui-même aurait produit une chanson intitulée « (...) », qui aurait déplu à beaucoup de gens, que dans son projet de décision du 26 février 2025, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a en particulier souligné que l'intéressé disposait d'un casier judiciaire vierge, qu'il avait sorti sa première chanson engagée en 2015, n'avait jamais rencontré de difficultés avec la justice, avait pu travailler plusieurs années dans des structures médicales étatiques et avait quitté légalement son pays par la voie aérienne, soit la plus surveillée qui soit, que le SEM a ensuite relevé que les déclarations en lien avec l'accident de la route dont il avait été victime en 2020 étaient particulièrement floues ainsi que décousues, qu'il a relevé que questionné sur les raisons pour lesquelles il pensait avoir été victime d'une tentative d'assassinat et non pas d'un accident, le requérant avait d'abord mentionné sa participation à une manifestation, puis une communication qu'il aurait faite et, enfin, la sortie d'une chanson intervenue au cours de la même semaine, que ses allégations selon lesquelles il aurait été visé par deux tentatives d'assassinat se limitaient en outre à des suppositions étayées par aucun élément concret, que la crainte hypothétique de faire l'objet d'une persécution, en raison des textes de chansons non encore rendues publiques, n'était pas objectivement fondée, que le SEM a ainsi retenu que les craintes de l'intéressé relatives à ses activités artistiques engagées n'étaient pas objectivement fondées et que ses allégations selon lesquelles les autorités pouvaient être à l'origine des deux tentatives d'assassinat alléguées n'étaient pas vraisemblables, qu'il a ensuite précisé que l'intéressé aurait pu dénoncer les tentatives d'assassinat alléguées aux autorités et requérir une protection, qu'il a aussi souligné que les évènements en question étaient survenus plus de deux ans avant son départ du pays, de sorte qu'ils n'étaient pas en corrélation directe avec celui-ci, qu'il a par ailleurs retenu que les ennuis rencontrés par le requérant dans le cadre de son travail n'atteignaient pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, précisant qu'il appartenait à celui-là de faire valoir ses droits, s'il se sentait lésé, qu'il a précisé que les moyens de preuve produits en lien avec l'accident de moto ainsi que l'incendie survenu dans son logement n'étaient pas pertinents, dès lors que ces évènements n'étaient pas remis en cause, et que sur la vidéo transmise, l'intéressé partageait ses idées de manière générale, sans tenir de propos qui pourraient lui être reprochés, qu'enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, précisant que le Sénégal avait été désigné par le Conseil fédéral comme pays libre de persécution au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, que dans son courrier du 27 février 2025, la représentante juridique de l'intéressé a indiqué ne pas pouvoir se déterminer sur le projet soumis, dès lors que son mandant ne s'était pas présenté au rendez-vous prévu le même jour, que dans sa décision du 28 février 2025, le SEM a repris l'ensemble des considérants de son projet, que dans son recours du 10 mars 2025, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM et estime que les informations retenues par celui-ci en lien avec la situation dans son pays d'origine sont inexactes, qu'il lui reproche un établissement inexact et incomplet de l'état de fait, qu'il estime que ses intérêts n'ont pas été représentés, ni défendus efficacement par sa représentation juridique et souligne en particulier que ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas pu s'entretenir avec celle-ci avant le prononcé de la décision du 28 février 2025, qu'il estime en outre avoir remis des moyens de preuve suffisants et soutient que les deux tentatives d'assassinat survenues en 2020 et 2022 l'ont contraint à restreindre ses déplacements dans certaines régions du pays ainsi qu'à préparer son exil, ayant commencé à épargner dès 2023, qu'il relève que les autorités sénégalaises ne peuvent pas assurer efficacement la protection d'un artiste comme lui, celles-ci n'ayant d'ailleurs pas identifié les coupables de la première tentative d'assassinat, de sorte qu'il n'avait pas d'autre option que de quitter son pays, que suite à la seconde tentative d'assassinat, il aurait fait pression sur sa hiérarchie afin de quitter la Casamance et ainsi préparer son exil en Suisse, que l'intéressé est d'avis que le Sénégal ne peut pas être considéré comme un Etat-tiers sûr, son pays étant selon lui marqué par une situation d'insécurité généralisée, en raison en particulier des tensions politico-militaires en Casamance liées à la rébellion du MFDC, qu'il précise que de nombreuses personnes sont mortes depuis le début du conflit en Casamance, que les moyens de preuve fournis attesteraient la situation au Sénégal, que le recourant reproche au SEM d'avoir nié l'existence d'une persécution et d'avoir motivé sa décision dans le but de le priver du droit à l'asile, qu'il souligne que son casier judiciaire est vierge et précise qu'il disposait d'une bonne réputation professionnelle dans le secteur de la santé et était connu en tant qu'artiste musicien pour son engagement inconditionnel en faveur de sa communauté ainsi que de la nation sénégalaise, qu'il soutient également que ce qu'il a vécu du fait de son statut d'artiste engagé est véridique, précisant disposer de nombreuses photographies attestant les lésions subies ainsi que sa convalescence suite à la première tentative d'assassinat, qu'il rappelle avoir expliqué à cet égard que cette première tentative faisait suite à la publication de sa chanson sur le contexte casamançais ainsi qu'à sa prise de position sur l'urgence d'une paix en Casamance, ayant alors nommément interpellé le MFDC, que sa prise de position neutre en tant qu'artiste engagé l'exposerait à des attaques tant de la part de ce mouvement que des autorités politiques, qu'il ne pourrait pas obtenir une protection efficace auprès des autorités, que dans le souci de ne pas mettre sa vie en danger, il n'aurait publié ses chansons que sur les réseaux sociaux, qu'il rappelle que son ami J._______, écrivain engagé sur des questions sociopolitiques en Casamance, est emprisonné et signale craindre de subir le même sort, se disant en danger de mort, que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il ressort certes des dires de l'intéressé qu'il aurait fait l'objet de deux tentatives d'assassinat, en raison de ses activités d'artiste engagé, que même en admettant qu'il ait effectivement eu un accident de moto en 2020 et qu'une table ait pris feu chez lui en 2022, le recourant n'a pas rendu crédible que ces incidents auraient pu être causés pour le motif invoqué ainsi que par les autorités sénégalaises ou par un mouvement indépendantiste, qu'il ne ressort de son récit aucun élément concret permettant de penser qu'il pourrait avoir attiré de manière négative l'attention des autorités ou du MFDC, qu'au contraire, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre et tel que l'intéressé le rappelle lui-même dans son recours, il dispose d'un casier judiciaire vierge ainsi que d'une bonne réputation professionnelle, qu'il explique également se montrer prudent en ne partageant sa musique que sur les réseaux sociaux et se qualifie lui-même d'artiste « neutre » engagé pour sa « communauté » ainsi que pour la « Nation sénégalaise », qu'il n'a jamais rencontré de difficultés avec les autorités, a pu travailler dans (...) et quitter son pays sans aucune entrave, mais de manière légale par la voie la plus contrôlée qui soit, à savoir en avion et muni de son propre passeport ainsi que d'un visa Schengen, qu'à cela s'ajoute que postérieurement aux évènements allégués, le recourant s'est rendu à l'étranger dans le courant de l'année 2024, ayant participé à un festival en Guinée-Bissau (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2025, Q89), que s'il avait été réellement en danger au Sénégal en raison de son activité d'artiste, il n'y serait pas retourné, que dans ces circonstances, le lien de causalité matériel entre les préjudices invoqués et son départ définitif du pays intervenu en date du 23 décembre 2024 est en tout état de cause rompu, de sorte que, pour ce motif également ceux-ci ne peuvent être considérés comme déterminants, en plus d'être invraisemblables (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de préjudices passés fondés sur l'un des motifs de l'art. 3 LAsi et rien ne permet de considérer qu'il puisse être fondé à craindre une persécution en cas de retour dans son pays en raison de ses activités artistiques engagées, que le recours ne contient aucun nouvel argument ou moyen de preuve permettant de conduire à une appréciation différente, que pour le reste, le Tribunal ne peut que confirmer les considérants du SEM en ce qui concerne la possibilité de requérir, si besoin, une protection auprès des autorités sénégalaises, qu'en effet, si le recourant estime que les évènements de 2020 et de 2022 ont pu être causés de manière délictuelle par des tiers, il lui appartient de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes, qu'il ne ressort de ses dires aucun élément concret permettant de penser que celles-ci n'auraient ni la volonté ni la capacité de lui apporter une telle protection, si elle s'avérait nécessaire, que le Sénégal ayant été désigné comme Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, il peut être présumé qu'une personne provenant de cet Etat peut bénéficier d'une protection suffisante des autorités compétentes contre d'éventuels préjudices infligés par des tiers, que par ailleurs, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les allégations de l'intéressé relatives aux difficultés qu'il aurait rencontrées à H._______ dans le cadre de son travail n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, qu'outre le fait que celles-ci n'apparaissent pas liées à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou encore les opinions politiques, elles ne sont en tout état de cause pas suffisamment intenses, qu'ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, il appartient à l'intéressé de faire valoir ses droits auprès des entités compétentes, à savoir soit sa hiérarchie, soit le service des ressources humaines, qui l'a d'ailleurs déjà soutenu par le passé, qu'enfin, rien ne permet de considérer à la lecture de la décision entreprise que le SEM aurait établi les faits pertinents de la cause de manière inexacte ou incomplète, que pour le surplus, les reproches formulés à l'endroit de la représentation juridique ne sont en aucun cas propres à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, qu'en tout état de cause, l'intéressé a eu l'occasion de présenter ses arguments et de produire les moyens de preuve désirés dans le cadre de son recours, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et la décision du 28 février 2025 confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt D-4393/2024 du 22 juillet 2024 consid. 7.4), qu'au surplus, comme relevé précédemment, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions (safe country) par ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1993 et est toujours inscrit sur la liste de l'annexe 2 de l'OA 1 (cf. p. 4), que cette désignation est soumise à un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), que les arguments du recours ainsi que les différents extraits d'articles de presse relatifs au conflit ayant touché Casamance et à des manifestations ayant eu lieu au Sénégal ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, étant du reste souligné qu'un accord de paix a été récemment signé entre le gouvernement sénégalais et le MFDC (cf. article intitulé « Le Sénégal et la rébellion de Casamance signent un accord de paix, pas important vers la résolution d'un conflit vieux de 40 ans », paru en date du 24 février 2025 et consulté, le 26 mars 2025, sous le lien Internet https://www.letemps.ch/monde/afrique/le-senegal-et-la-rebellion-de-casamance-signent-un-accord-de-paix-pas-important-vers-la-resolution-d-un-conflit-vieux-de-40-ans?utm_medium=partage-social&utm_source=copylink), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que dans son recours, celui-ci ne conteste du reste pas la décision du SEM sur ce point, de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de celle-ci, lesquels apparaissent de plus suffisamment explicites ainsi que motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), et dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :