opencaselaw.ch

E-1575/2011

E-1575/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-27 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 janvier 2011, les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse et ont déposé, le lendemain, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Ils ont été entendus sommairement puis dans le cadre d'une audition sur leurs motifs d'asile les 26 et 31 janvier 2011. Originaires de (...), dans la municipalité de Dragash, ils ont déclaré appartenir à l'ethnie gorani et avoir été, de ce fait, régulièrement agressés, physiquement et verbalement. La police serait en effet impuissante, respectivement n'aurait pas la volonté de mettre un terme aux agissement des Albanais à l'encontre de membres de minorités ethniques. Ils auraient pris la décision de quitter leur pays suite à la dernière agression subie, trois mois avant leur départ, et au cours de laquelle l'intéressé aurait été blessé par un individu. Ce dernier les aurait contraints à sortir de leur véhicule et aurait exigé de voir les documents d'identité de l'intéressé. Celui-ci ayant refusé, l'individu aurait alors tenté de faire sortir son épouse du véhicule, avant d'y renoncer et de le blesser au cou au moyen d'une bouteille. En voyant le sang couler, il aurait cessé ses agissements et sommé les intéressés de ne pas le dénoncer. Il les aurait suivi en voiture un certain temps, pour s'assurer qu'ils ne tenteraient rien de la sorte. L'intéressée a également fait part des difficultés, auxquelles elle aurait été exposée durant sa grossesse, ainsi que des difficultés, liées à la prise en charge de sa fille cadette, née avec une malformation aux pieds. Enfin, tous deux ont signalé les difficultés matérielles, auxquelles ils ont été exposés, leur appartenance à une minorité rendant plus ardue la recherche d'un travail rémunéré, respectivement l'accès à une formation professionnelle. Selon leurs déclarations, ils ont quitté leur village le 21 janvier 2011, empruntant à cet effet la somme de cinq mille euros. En annexe à leur demande d'asile, ils ont déposé leur carte d'identité ainsi qu'un document, attestant leur appartenance à l'ethnie gorani. Par ailleurs, ils ont déposé la copie d'une plainte déposée auprès de la police, suite au vol de leurs vaches, en 2004. B. Par décision du 10 février 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours du 11 mars 2011, les intéressés ont contesté cette décision uniquement en ce qu'elle ordonnait leur renvoi et l'exécution de cette mesure. Ils ont conclu à son annulation ainsi qu'au prononcé de leur admission provisoire en Suisse. Ils ont réitéré leurs déclarations, relatives aux difficultés rencontrées dans leur village, en raison de leur appartenance à la minorité gorani, et ont répété que leur enfant avait besoin de soins. Ils ont par ailleurs demandé la dispense du paiement des frais de procédure. D. Par décision incidente du 22 mars 2011, la juge chargée de l'instruction a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et a exigé des intéressés le versement d'une avance de frais de 600 francs, jusqu'au 6 avril 2011, sous peine d'irrecevabilité. E. Par courrier du 6 avril 2011, les intéressés ont sollicité la reconsidération de la décision incidente du 22 mars 2011. Ils ont produit deux certificats médicaux, relatif l'un à leur fille cadette, l'autre à l'intéressé. Il ressort du certificat médical relatif à leur fille, que cette dernière présente des pieds varus équins bilatéraux, nécessitant un suivi orthopédique de qualité important [certificat médical établi le (...) 2011 par (...)]. Quant au certificat médical relatif à l'intéressé, il retient que ce dernier présente notamment des troubles anxieux (hypervigilance), un état de stress post traumatique (ICD 10 F43-2) ainsi qu'un état dépressif (ICD 10 F32) ; [certificat médical établi le (...) 2011 par (...)]. F. Par décision incidente du 11 avril 2011, la juge chargée de l'instruction a rejeté la demande de reconsidération de la décision incidente du 22 mars 2011 et fixé aux intéressés un ultime délai complémentaire de trois jours dès notification pour s'acquitter du versement de l'avance requise. Celle ci est intervenue dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Seuls les points du dispositif de la décision du 10 février 2011 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure ayant été attaqués, l'examen de la cause se limite donc à ces deux questions. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 4.2 Les intéressés n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugié et sur le rejet de leur demande d'asile. Partant, l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ne trouve pas directement application. 4.3 Les intéressés n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce : les intéressés n'ont pas été confrontés personnellement, selon leurs dires, à quelque problème que ce soit avec les autorités kosovares. Certes, ils ont allégué avoir fait l'objet d'intimidations régulières de la part de Kosovars, en raison de leur appartenance ethnique, et avoir subi des agressions physiques et verbales. Selon leurs déclarations, ils ont cependant renoncé à porter plainte auprès des autorités dès lors que ces dernières, selon la rumeur, n'interviendraient pas. Toutefois, ainsi que l'a retenu l'ODM dans la décision attaquée, les autorités locales de Dragash sont composées d'équipes mixtes, c'est-à-dire de fonctionnaires d'origine gorani et albanaise. Dans ces circonstances, rien n'indique que les autorités refuseraient leur protection aux intéressés et ce, d'autant moins que selon l'OSCE (Organisation for Security and Co-operation in Europe, Mission in Kosovo, Kosovo Communities Profiles 2010), également citée par les intéressés, certains postes à responsabilité au sein des autorités judiciaires sont exercés par des représentants de l'ethnie gorani. En l'état, rien au dossier ne permet ainsi de retenir que les intéressés devraient craindre de subir des mauvais traitements, respectivement des traitements dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas de retour dans leur pays d'origine sans possibilité d'obtenir une protection de la part des autorités. 4.4 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 4.5 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [a LSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 4.6 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qui y ont été exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée). 4.7 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible. Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exigible. 4.8 Les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis. De manière générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la Commission, l'exécution du renvoi des ressortissants roms, ashkalis et égyptiens est en règle générale et à des conditions déterminées raisonnablement exigible (ATAF 2007/10 p. 110ss, JICRA 2006 n° 10 p. 194ss). L'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier des Goranis, est quant à elle en principe raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (JICRA 2002 n° 22 p. 177ss, ATAF D-4166/2006 du 15 février 2010 consid. 8.4 p. 11, D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant même améliorée après la publication de la JICRA 2002 n° 22, au point que l'exécution du renvoi est désormais raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.6 p. 20, D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7). In casu, les recourants viennent de (...), sis dans la circonscription de Dragash, et où l'intéressé a toujours vécu et où son épouse l'a rejoint en 2004. Selon les informations dont dispose le Tribunal (cf. notamment Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, 02/2011), la circonscription de Dragash est constituée d'une majorité d'Albanais, avec une très forte minorité de Goranis. Les membres de la communauté gorani dans la région ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la propriété. Concernant la ville de Dragash plus particulièrement, les Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une aide à la reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide alimentaire. Ces aides sont notamment fournies par des organisations internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Aussi, il faut convenir que les intéressés - même si, à les en croire, dans leur village il ne devrait y avoir plus que très peu de familles goranis - ont accès à une infrastructure adéquate pour y mener une existence conforme aux standards minimaux. Les recourants disposent en outre au pays d'un solide réseau familial et social, en particulier les parents de l'intéressé, ses grands-parents ainsi que deux soeurs. Quant à l'intéressée, elle a déclaré avoir encore une soeur sur place, ses parents et son frère ayant également déposé une demande d'asile en Suisse. 4.9 Pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, les intéressés invoquent encore des problèmes d'ordre médical. Concernant l'état de santé de l'intéressé, il ressort du certificat médical du 29 mars 2011 que celui-ci souffre notamment d'une gastrite de stress, de troubles anxieux, d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un état dépressif. Quant à leur fille cadette, il ressort du certificat médical daté du 1er avril 2011 qu'elle présente des pieds varus équins bilatéraux, nécessitant une prise en charge par des attelles adaptées avec un suivi orthopédique. 4.10 Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité. Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant néanmoins fortement. La ville de Dragash, circonscription d'où viennent les recourants, propose la gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence, par l'envoi d'une ambulance notamment (cf. à ce propos Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, Kosovo Gorani, 02/2011, p. 11s.). En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. A témoin, le pays manque de professionnels qualifiés, et le système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), dont un à Prizren. En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, ce qui est le cas également à Prizren. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes, dont Prizren. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 12ss). Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres des groupes minoritaires gorani et bosniaque ne connaissent pas de problèmes particuliers. Il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres minorités. Néanmoins, les améliorations dans ce domaine sont constantes (cf. sur l'ensemble du système de santé disponible ATAF 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.7.2 et Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 18). 4.11 En l'espèce, comme indiqué plus haut, l'intéressé souffre de problèmes de nature psychique. Il n'apparaît toutefois pas que ses troubles soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo, et l'intéressé ne l'allègue également pas dans la lettre jointe au certificat médical du 29 mars 2011. Au demeurant, au vu des informations précitées sur l'état des soins de santé au Kosovo, les médicaments et autres soins de base sont disponibles dans ce pays, également pour les membres de la minorité gorani, à laquelle appartient l'intéressé. Force est de constater également que la ville de Prizren, située quelques kilomètres au nord de Dragash, dispose de plusieurs établissements proposant des soins en matière de santé mentale. Dans ces conditions, le Tribunal constate que le recourant pourra - en tant que besoin - bénéficier d'un suivi médical suffisant au Kosovo, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Dès lors, le risque, en cas de retour, d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé, causant une atteinte durable et sérieuse à son intégrité psychique et physique peut être exclu. En outre, les médicaments, dont l'intéressé pourrait avoir besoin, pourront lui être fournis, dans un premier temps et si besoin est, dans le cadre d'une aide au retour appropriée. A cela s'ajoute qu'il pourra compter au Kosovo sur le soutien d'un important réseau familial. 4.12 S'agissant de leur fille cadette, celle-ci présente des pieds bots bilatéraux, nécessitant une prise en charge par des attelles adaptées. Selon les renseignements à disposition du Tribunal, un traitement par la méthode de Ponseti se fait sur une durée inférieure à une année puis requiert des contrôles à intervalles réguliers. Cette méthode est connue et pratiquée à Belgrade, notamment, où les intéressés se sont rendus à plusieurs reprises pour y faire soigner leur fille. Au vu des considérations qui précèdent, on ne saurait retenir qu'en cas de retour au Kosovo, la fille des intéressés ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux essentiels. Par ailleurs, en cas d'urgence, la ville de Prizren dispose d'une clinique privée, spécialisée dans la prise en charge de problèmes orthopédiques. 4.13 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi. 4.14 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 4.15 Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation. 4.16 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

5. Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi).

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesures, doit être rejeté. Le dispositif de la décision entreprise est dès lors confirmé sur ces deux points.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Seuls les points du dispositif de la décision du 10 février 2011 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure ayant été attaqués, l'examen de la cause se limite donc à ces deux questions.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

E. 4.2 Les intéressés n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugié et sur le rejet de leur demande d'asile. Partant, l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ne trouve pas directement application.

E. 4.3 Les intéressés n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce : les intéressés n'ont pas été confrontés personnellement, selon leurs dires, à quelque problème que ce soit avec les autorités kosovares. Certes, ils ont allégué avoir fait l'objet d'intimidations régulières de la part de Kosovars, en raison de leur appartenance ethnique, et avoir subi des agressions physiques et verbales. Selon leurs déclarations, ils ont cependant renoncé à porter plainte auprès des autorités dès lors que ces dernières, selon la rumeur, n'interviendraient pas. Toutefois, ainsi que l'a retenu l'ODM dans la décision attaquée, les autorités locales de Dragash sont composées d'équipes mixtes, c'est-à-dire de fonctionnaires d'origine gorani et albanaise. Dans ces circonstances, rien n'indique que les autorités refuseraient leur protection aux intéressés et ce, d'autant moins que selon l'OSCE (Organisation for Security and Co-operation in Europe, Mission in Kosovo, Kosovo Communities Profiles 2010), également citée par les intéressés, certains postes à responsabilité au sein des autorités judiciaires sont exercés par des représentants de l'ethnie gorani. En l'état, rien au dossier ne permet ainsi de retenir que les intéressés devraient craindre de subir des mauvais traitements, respectivement des traitements dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas de retour dans leur pays d'origine sans possibilité d'obtenir une protection de la part des autorités.

E. 4.4 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 4.5 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [a LSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 4.6 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qui y ont été exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée).

E. 4.7 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible. Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exigible.

E. 4.8 Les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis. De manière générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la Commission, l'exécution du renvoi des ressortissants roms, ashkalis et égyptiens est en règle générale et à des conditions déterminées raisonnablement exigible (ATAF 2007/10 p. 110ss, JICRA 2006 n° 10 p. 194ss). L'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier des Goranis, est quant à elle en principe raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (JICRA 2002 n° 22 p. 177ss, ATAF D-4166/2006 du 15 février 2010 consid. 8.4 p. 11, D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant même améliorée après la publication de la JICRA 2002 n° 22, au point que l'exécution du renvoi est désormais raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.6 p. 20, D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7). In casu, les recourants viennent de (...), sis dans la circonscription de Dragash, et où l'intéressé a toujours vécu et où son épouse l'a rejoint en 2004. Selon les informations dont dispose le Tribunal (cf. notamment Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, 02/2011), la circonscription de Dragash est constituée d'une majorité d'Albanais, avec une très forte minorité de Goranis. Les membres de la communauté gorani dans la région ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la propriété. Concernant la ville de Dragash plus particulièrement, les Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une aide à la reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide alimentaire. Ces aides sont notamment fournies par des organisations internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Aussi, il faut convenir que les intéressés - même si, à les en croire, dans leur village il ne devrait y avoir plus que très peu de familles goranis - ont accès à une infrastructure adéquate pour y mener une existence conforme aux standards minimaux. Les recourants disposent en outre au pays d'un solide réseau familial et social, en particulier les parents de l'intéressé, ses grands-parents ainsi que deux soeurs. Quant à l'intéressée, elle a déclaré avoir encore une soeur sur place, ses parents et son frère ayant également déposé une demande d'asile en Suisse.

E. 4.9 Pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, les intéressés invoquent encore des problèmes d'ordre médical. Concernant l'état de santé de l'intéressé, il ressort du certificat médical du 29 mars 2011 que celui-ci souffre notamment d'une gastrite de stress, de troubles anxieux, d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un état dépressif. Quant à leur fille cadette, il ressort du certificat médical daté du 1er avril 2011 qu'elle présente des pieds varus équins bilatéraux, nécessitant une prise en charge par des attelles adaptées avec un suivi orthopédique.

E. 4.10 Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité. Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant néanmoins fortement. La ville de Dragash, circonscription d'où viennent les recourants, propose la gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence, par l'envoi d'une ambulance notamment (cf. à ce propos Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, Kosovo Gorani, 02/2011, p. 11s.). En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. A témoin, le pays manque de professionnels qualifiés, et le système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), dont un à Prizren. En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, ce qui est le cas également à Prizren. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes, dont Prizren. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 12ss). Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres des groupes minoritaires gorani et bosniaque ne connaissent pas de problèmes particuliers. Il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres minorités. Néanmoins, les améliorations dans ce domaine sont constantes (cf. sur l'ensemble du système de santé disponible ATAF 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.7.2 et Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 18).

E. 4.11 En l'espèce, comme indiqué plus haut, l'intéressé souffre de problèmes de nature psychique. Il n'apparaît toutefois pas que ses troubles soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo, et l'intéressé ne l'allègue également pas dans la lettre jointe au certificat médical du 29 mars 2011. Au demeurant, au vu des informations précitées sur l'état des soins de santé au Kosovo, les médicaments et autres soins de base sont disponibles dans ce pays, également pour les membres de la minorité gorani, à laquelle appartient l'intéressé. Force est de constater également que la ville de Prizren, située quelques kilomètres au nord de Dragash, dispose de plusieurs établissements proposant des soins en matière de santé mentale. Dans ces conditions, le Tribunal constate que le recourant pourra - en tant que besoin - bénéficier d'un suivi médical suffisant au Kosovo, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Dès lors, le risque, en cas de retour, d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé, causant une atteinte durable et sérieuse à son intégrité psychique et physique peut être exclu. En outre, les médicaments, dont l'intéressé pourrait avoir besoin, pourront lui être fournis, dans un premier temps et si besoin est, dans le cadre d'une aide au retour appropriée. A cela s'ajoute qu'il pourra compter au Kosovo sur le soutien d'un important réseau familial.

E. 4.12 S'agissant de leur fille cadette, celle-ci présente des pieds bots bilatéraux, nécessitant une prise en charge par des attelles adaptées. Selon les renseignements à disposition du Tribunal, un traitement par la méthode de Ponseti se fait sur une durée inférieure à une année puis requiert des contrôles à intervalles réguliers. Cette méthode est connue et pratiquée à Belgrade, notamment, où les intéressés se sont rendus à plusieurs reprises pour y faire soigner leur fille. Au vu des considérations qui précèdent, on ne saurait retenir qu'en cas de retour au Kosovo, la fille des intéressés ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux essentiels. Par ailleurs, en cas d'urgence, la ville de Prizren dispose d'une clinique privée, spécialisée dans la prise en charge de problèmes orthopédiques.

E. 4.13 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi.

E. 4.14 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).

E. 4.15 Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.

E. 4.16 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E. 5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesures, doit être rejeté. Le dispositif de la décision entreprise est dès lors confirmé sur ces deux points.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure pour un montant de 600 francs sont mis à la charge des intéressés. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée en date du 15 avril 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1575/2011 Arrêt du 27 août 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Kosovo, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 février 2011 / N (...). Faits : A. Le 23 janvier 2011, les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse et ont déposé, le lendemain, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Ils ont été entendus sommairement puis dans le cadre d'une audition sur leurs motifs d'asile les 26 et 31 janvier 2011. Originaires de (...), dans la municipalité de Dragash, ils ont déclaré appartenir à l'ethnie gorani et avoir été, de ce fait, régulièrement agressés, physiquement et verbalement. La police serait en effet impuissante, respectivement n'aurait pas la volonté de mettre un terme aux agissement des Albanais à l'encontre de membres de minorités ethniques. Ils auraient pris la décision de quitter leur pays suite à la dernière agression subie, trois mois avant leur départ, et au cours de laquelle l'intéressé aurait été blessé par un individu. Ce dernier les aurait contraints à sortir de leur véhicule et aurait exigé de voir les documents d'identité de l'intéressé. Celui-ci ayant refusé, l'individu aurait alors tenté de faire sortir son épouse du véhicule, avant d'y renoncer et de le blesser au cou au moyen d'une bouteille. En voyant le sang couler, il aurait cessé ses agissements et sommé les intéressés de ne pas le dénoncer. Il les aurait suivi en voiture un certain temps, pour s'assurer qu'ils ne tenteraient rien de la sorte. L'intéressée a également fait part des difficultés, auxquelles elle aurait été exposée durant sa grossesse, ainsi que des difficultés, liées à la prise en charge de sa fille cadette, née avec une malformation aux pieds. Enfin, tous deux ont signalé les difficultés matérielles, auxquelles ils ont été exposés, leur appartenance à une minorité rendant plus ardue la recherche d'un travail rémunéré, respectivement l'accès à une formation professionnelle. Selon leurs déclarations, ils ont quitté leur village le 21 janvier 2011, empruntant à cet effet la somme de cinq mille euros. En annexe à leur demande d'asile, ils ont déposé leur carte d'identité ainsi qu'un document, attestant leur appartenance à l'ethnie gorani. Par ailleurs, ils ont déposé la copie d'une plainte déposée auprès de la police, suite au vol de leurs vaches, en 2004. B. Par décision du 10 février 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours du 11 mars 2011, les intéressés ont contesté cette décision uniquement en ce qu'elle ordonnait leur renvoi et l'exécution de cette mesure. Ils ont conclu à son annulation ainsi qu'au prononcé de leur admission provisoire en Suisse. Ils ont réitéré leurs déclarations, relatives aux difficultés rencontrées dans leur village, en raison de leur appartenance à la minorité gorani, et ont répété que leur enfant avait besoin de soins. Ils ont par ailleurs demandé la dispense du paiement des frais de procédure. D. Par décision incidente du 22 mars 2011, la juge chargée de l'instruction a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et a exigé des intéressés le versement d'une avance de frais de 600 francs, jusqu'au 6 avril 2011, sous peine d'irrecevabilité. E. Par courrier du 6 avril 2011, les intéressés ont sollicité la reconsidération de la décision incidente du 22 mars 2011. Ils ont produit deux certificats médicaux, relatif l'un à leur fille cadette, l'autre à l'intéressé. Il ressort du certificat médical relatif à leur fille, que cette dernière présente des pieds varus équins bilatéraux, nécessitant un suivi orthopédique de qualité important [certificat médical établi le (...) 2011 par (...)]. Quant au certificat médical relatif à l'intéressé, il retient que ce dernier présente notamment des troubles anxieux (hypervigilance), un état de stress post traumatique (ICD 10 F43-2) ainsi qu'un état dépressif (ICD 10 F32) ; [certificat médical établi le (...) 2011 par (...)]. F. Par décision incidente du 11 avril 2011, la juge chargée de l'instruction a rejeté la demande de reconsidération de la décision incidente du 22 mars 2011 et fixé aux intéressés un ultime délai complémentaire de trois jours dès notification pour s'acquitter du versement de l'avance requise. Celle ci est intervenue dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Seuls les points du dispositif de la décision du 10 février 2011 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure ayant été attaqués, l'examen de la cause se limite donc à ces deux questions. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 4.2 Les intéressés n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugié et sur le rejet de leur demande d'asile. Partant, l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ne trouve pas directement application. 4.3 Les intéressés n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce : les intéressés n'ont pas été confrontés personnellement, selon leurs dires, à quelque problème que ce soit avec les autorités kosovares. Certes, ils ont allégué avoir fait l'objet d'intimidations régulières de la part de Kosovars, en raison de leur appartenance ethnique, et avoir subi des agressions physiques et verbales. Selon leurs déclarations, ils ont cependant renoncé à porter plainte auprès des autorités dès lors que ces dernières, selon la rumeur, n'interviendraient pas. Toutefois, ainsi que l'a retenu l'ODM dans la décision attaquée, les autorités locales de Dragash sont composées d'équipes mixtes, c'est-à-dire de fonctionnaires d'origine gorani et albanaise. Dans ces circonstances, rien n'indique que les autorités refuseraient leur protection aux intéressés et ce, d'autant moins que selon l'OSCE (Organisation for Security and Co-operation in Europe, Mission in Kosovo, Kosovo Communities Profiles 2010), également citée par les intéressés, certains postes à responsabilité au sein des autorités judiciaires sont exercés par des représentants de l'ethnie gorani. En l'état, rien au dossier ne permet ainsi de retenir que les intéressés devraient craindre de subir des mauvais traitements, respectivement des traitements dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas de retour dans leur pays d'origine sans possibilité d'obtenir une protection de la part des autorités. 4.4 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 4.5 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [a LSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 4.6 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qui y ont été exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée). 4.7 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible. Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exigible. 4.8 Les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis. De manière générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la Commission, l'exécution du renvoi des ressortissants roms, ashkalis et égyptiens est en règle générale et à des conditions déterminées raisonnablement exigible (ATAF 2007/10 p. 110ss, JICRA 2006 n° 10 p. 194ss). L'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier des Goranis, est quant à elle en principe raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (JICRA 2002 n° 22 p. 177ss, ATAF D-4166/2006 du 15 février 2010 consid. 8.4 p. 11, D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant même améliorée après la publication de la JICRA 2002 n° 22, au point que l'exécution du renvoi est désormais raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.6 p. 20, D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7). In casu, les recourants viennent de (...), sis dans la circonscription de Dragash, et où l'intéressé a toujours vécu et où son épouse l'a rejoint en 2004. Selon les informations dont dispose le Tribunal (cf. notamment Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, 02/2011), la circonscription de Dragash est constituée d'une majorité d'Albanais, avec une très forte minorité de Goranis. Les membres de la communauté gorani dans la région ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la propriété. Concernant la ville de Dragash plus particulièrement, les Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une aide à la reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide alimentaire. Ces aides sont notamment fournies par des organisations internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Aussi, il faut convenir que les intéressés - même si, à les en croire, dans leur village il ne devrait y avoir plus que très peu de familles goranis - ont accès à une infrastructure adéquate pour y mener une existence conforme aux standards minimaux. Les recourants disposent en outre au pays d'un solide réseau familial et social, en particulier les parents de l'intéressé, ses grands-parents ainsi que deux soeurs. Quant à l'intéressée, elle a déclaré avoir encore une soeur sur place, ses parents et son frère ayant également déposé une demande d'asile en Suisse. 4.9 Pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, les intéressés invoquent encore des problèmes d'ordre médical. Concernant l'état de santé de l'intéressé, il ressort du certificat médical du 29 mars 2011 que celui-ci souffre notamment d'une gastrite de stress, de troubles anxieux, d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un état dépressif. Quant à leur fille cadette, il ressort du certificat médical daté du 1er avril 2011 qu'elle présente des pieds varus équins bilatéraux, nécessitant une prise en charge par des attelles adaptées avec un suivi orthopédique. 4.10 Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité. Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant néanmoins fortement. La ville de Dragash, circonscription d'où viennent les recourants, propose la gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence, par l'envoi d'une ambulance notamment (cf. à ce propos Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, Kosovo Gorani, 02/2011, p. 11s.). En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. A témoin, le pays manque de professionnels qualifiés, et le système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), dont un à Prizren. En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, ce qui est le cas également à Prizren. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes, dont Prizren. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 12ss). Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres des groupes minoritaires gorani et bosniaque ne connaissent pas de problèmes particuliers. Il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres minorités. Néanmoins, les améliorations dans ce domaine sont constantes (cf. sur l'ensemble du système de santé disponible ATAF 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.7.2 et Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 18). 4.11 En l'espèce, comme indiqué plus haut, l'intéressé souffre de problèmes de nature psychique. Il n'apparaît toutefois pas que ses troubles soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo, et l'intéressé ne l'allègue également pas dans la lettre jointe au certificat médical du 29 mars 2011. Au demeurant, au vu des informations précitées sur l'état des soins de santé au Kosovo, les médicaments et autres soins de base sont disponibles dans ce pays, également pour les membres de la minorité gorani, à laquelle appartient l'intéressé. Force est de constater également que la ville de Prizren, située quelques kilomètres au nord de Dragash, dispose de plusieurs établissements proposant des soins en matière de santé mentale. Dans ces conditions, le Tribunal constate que le recourant pourra - en tant que besoin - bénéficier d'un suivi médical suffisant au Kosovo, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Dès lors, le risque, en cas de retour, d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé, causant une atteinte durable et sérieuse à son intégrité psychique et physique peut être exclu. En outre, les médicaments, dont l'intéressé pourrait avoir besoin, pourront lui être fournis, dans un premier temps et si besoin est, dans le cadre d'une aide au retour appropriée. A cela s'ajoute qu'il pourra compter au Kosovo sur le soutien d'un important réseau familial. 4.12 S'agissant de leur fille cadette, celle-ci présente des pieds bots bilatéraux, nécessitant une prise en charge par des attelles adaptées. Selon les renseignements à disposition du Tribunal, un traitement par la méthode de Ponseti se fait sur une durée inférieure à une année puis requiert des contrôles à intervalles réguliers. Cette méthode est connue et pratiquée à Belgrade, notamment, où les intéressés se sont rendus à plusieurs reprises pour y faire soigner leur fille. Au vu des considérations qui précèdent, on ne saurait retenir qu'en cas de retour au Kosovo, la fille des intéressés ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux essentiels. Par ailleurs, en cas d'urgence, la ville de Prizren dispose d'une clinique privée, spécialisée dans la prise en charge de problèmes orthopédiques. 4.13 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi. 4.14 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 4.15 Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation. 4.16 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

5. Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi).

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesures, doit être rejeté. Le dispositif de la décision entreprise est dès lors confirmé sur ces deux points.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure pour un montant de 600 francs sont mis à la charge des intéressés. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée en date du 15 avril 2011.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :