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E-1549/2025

E-1549/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-31 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A.a Le 30 juin 2020, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Le 6 juillet 2020, il a été entendu sur ses données personnelles, indiquant en particulier être marié à B._______ depuis (…), être le père de C._______, D._______, E._______ et F._______, et avoir résidé en dernier lieu dans le quartier de G._______, à Kinshasa, son dernier domicile officiel étant enregistré à H._______, I._______, également à Kinshasa. Lors de son audition sur ses motifs d’asile, le 17 août 2020, il a notamment déclaré que sa famille restée à Kinshasa se composait de son épouse, de ses enfants, de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs. A.c Par décision du 24 août 2020, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l’asile. B. Le 15 décembre 2023, l’intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa compagne et de ses quatre enfants, faisant valoir que sa fuite avait entraîné leur séparation. A l’appui de sa demande, il a produit un « Acte de signification d’un jugement », établi, le (…), par le Tribunal pour enfants de J._______ et un « Jugement Supplétif d’acte de naissance » rendu le même jour par ce Tribunal en faveur de « D._______, E._______, F._______ et C._______ » et ordonnant la délivrance de leurs actes de naissance. C. Par courrier du 11 juin 2024, le SEM a adressé au recourant un questionnaire visant à clarifier certains éléments essentiels à l’établissement des faits et l’a invité à y répondre de manière aussi détaillée que possible. Il lui a également demandé de fournir tout document original émis par les autorités congolaises attestant l’identité de sa compagne et de ses enfants, ainsi que des photographies les représentant.

D. Dans son écrit du 22 juillet suivant, l’intéressé a déclaré avoir rencontré B._______ lors d’un évènement religieux. Leur mariage aurait été célébré

E-1549/2025 Page 3 en (…) selon les rites coutumiers, avec le versement de la dot, en présence de tous leurs proches. Il n’aurait néanmoins pas été enregistré à l’état civil. Le couple aurait vécu à Kinshasa, dans une maison louée sur H._______, avec ses enfants ainsi que le frère et les parents du recourant. Celui-ci aurait exercé des activités commerciales (vente de voitures et de biens de première nécessité), assurant ainsi la subsistance de sa famille. En (…), contraint de fuir, il aurait perdu tout contact avec les siens, ceux-ci ayant également dû quitter le domicile. Ce n’est qu’en (…), une fois en Suisse, qu’il aurait pu reprendre contact avec sa compagne et ses enfants grâce à un ami au pays retrouvé via les réseaux sociaux. Depuis lors, il entretiendrait des échanges réguliers avec eux, lesquels résideraient dans le quartier de K._______ à Kinshasa. Il subviendrait à leurs besoins par des transferts bancaires et assumerait les frais de scolarité de ses enfants. Il a mis en avant la stabilité de sa relation avec sa partenaire. L’intéressé a par ailleurs fourni la copie d’une carte d’électeur émise au nom de B._______, deux photographies d’une femme avec des enfants et neuf photographies d’enfants seuls ou en groupe, supposées représenter sa compagne et ses enfants, et des attestations de L._______ confirmant des versements réguliers depuis la Suisse à B._______. E. Le 9 janvier 2025, le SEM a sollicité des explications du recourant sur des contradictions existant entre ses déclarations faites dans le cadre de sa demande d’asile et à l’occasion de sa demande de regroupement familial. F. Dans sa réponse du 13 janvier suivant, l’intéressé a notamment indiqué qu’après son arrivée en Suisse en (…), il avait appris la naissance de sa plus jeune fille par un pasteur au pays, lequel tenait l’information d’une de ses connaissances. S’agissant de ses derniers contacts avec sa famille, il a admis qu’il ne pouvait que faire une estimation, car le temps avait effacé ses souvenirs. Il a toutefois souligné que son incertitude n’affectait ni la réalité de leur séparation ni l’authenticité de leur lien familial. Par ailleurs, il ne disposerait d’aucune photographie de son mariage, ni de moments passés en famille, l’Agence nationale de renseignements (ANR) ayant confisqué tout son matériel photographique au moment de son arrestation. Enfin, il a affirmé que les incohérences relevées par le SEM ne remettaient pas en cause la sincérité de ses déclarations ou la légitimité de sa demande de regroupement familial, rappelant que les documents officiels

E-1549/2025 Page 4 congolais versés au dossier attestaient son lien avec sa compagne et ses enfants. G. Par décision du 4 février 2025 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 8 février suivant, le SEM a refusé l’entrée en Suisse des enfants et de la compagne du recourant et a rejeté la demande de regroupement familial déposée en leur faveur. H. Par acte du 6 mars 2025, complété le lendemain, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée. Il a conclu à son annulation, principalement, à l’acceptation de la demande de regroupement familial et à l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de sa compagne et de ses quatre enfants ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité la dispense du versement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile, y compris de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.

E-1549/2025 Page 5 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu. Selon lui, l’autorité aurait dû mener une instruction plus approfondie en tenant compte de ses déclarations lors des auditions de la procédure d’asile, lesquelles confirment, sans contradiction, l’existence d’une vie commune avec sa famille au moment de sa fuite du pays. Il soutient que les documents officiels congolais versés au dossier établissent la filiation de ses enfants et que le SEM n’avait aucune raison valable de les réfuter, ceux-ci devant être reconnus en Suisse. Par ailleurs, le SEM aurait dû entendre sa partenaire et ses enfants par l’intermédiaire de la représentation suisse à Kinshasa afin de clarifier les circonstances de leur séparation. Il souligne en particulier l’importance d’interroger directement sa fille aînée, âgée de (…) ans, et de recueillir le témoignage des plus jeunes enfants par le biais de leur mère. 2.2 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d’instruction, il peut être renvoyé notamment à l’arrêt du Tribunal D–4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1.1 ss et à la jurisprudence qui y est citée. 2.3 En l’occurrence, le SEM a dûment tenu compte des déclarations que le recourant a faites à travers notamment les questionnaires détaillés envoyés le 11 juin 2024 et le 9 janvier 2025. Dans la décision querellée, le SEM a relaté tous les faits essentiels allégués et documents présentés par l’intéressé dans le cadre de sa demande de regroupement familial. Il a également indiqué la raison pour laquelle les actes officiels congolais n’étaient pas de nature à démontrer l’existence d’une vie commune avant le départ du pays du recourant. Pour sa part, celui-ci, assisté de son mandataire, a eu l’occasion d’expliquer pourquoi il estimait que sa compagne et ses enfants remplissaient les conditions d’entrée en Suisse en vue de l’octroi familial. Le SEM disposait manifestement d’informations suffisantes et n’avait pas à solliciter des renseignements supplémentaires auprès de la représentation suisse à Kinshasa. Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait violé le droit d’être entendu du recourant.

E-1549/2025 Page 6 2.4 S’avérant mal fondés, les griefs formels doivent ainsi être écartés. 3. 3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il implique, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale. Il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances particulières s’opposant à l’octroi de l’asile ; ainsi, il importe, en particulier, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas apporté la preuve de l’existence de son mariage avec B._______, célébré selon la coutume et n’ayant pas été inscrit à l’état civil dans le délai légal prévu par les art. 369 s. du Livre III du Code de la famille de la République démocratique du Congo. Il a également constaté une incohérence concernant l’année du mariage, soit (…) selon le procès- verbal de l’entretien sur les données personnelles du 6 juillet 2020 et (…) selon le contenu de la demande de regroupement familial. De plus, aucune preuve n’avait été produite pour appuyer la réalité du mariage, telles des photographies. L’explication du recourant pour justifier leur absence – la saisie des appareils photographiques par l’ANR – a été jugée peu crédible,

E-1549/2025 Page 7 puisqu’il aurait pu se procurer de tels documents auprès de ses proches ou de sa compagne avec laquelle il disait entretenir des contacts réguliers. La cohabitation du recourant avec sa compagne et ses enfants pouvait également être mise en doute, car là encore, aucune photographie de sa vie de famille n’était disponible. De plus, il y avait une contradiction entre l’adresse du domicile familial alléguée et celle figurant sur la carte d’électeur de 2017 que l’intéressé avait présentée lors de sa demande d’asile. Les moyens de preuve transmis sous forme de photocopies avaient par ailleurs une faible valeur probante, car ils pouvaient facilement être falsifiés. Même en original, ils ne suffisaient d’ailleurs pas à prouver l’existence d’une communauté familiale avant la fuite de l’intéressé. Tel était également le cas des originaux des deux actes officiels délivrés par le Tribunal pour enfants de J._______. Enfin, le SEM a constaté que l’intéressé avait attendu plus de deux ans après avoir repris contact avec les siens pour déposer sa demande de regroupement familial, sans fournir d’explication convaincante, ce qui renforçait les doutes quant à sa réelle volonté de reconstituer une communauté de vie. 4.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM et soutient avoir formé une communauté familiale avec sa compagne et ses enfants avant sa fuite du pays. Il aurait vécu depuis (…) en concubinage avec sa compagne, de sorte que leur relation pouvait être assimilée à une union conjugale au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi et de l’art. 1a let. e de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Les enfants inclus dans sa demande de regroupement familial seraient issus de cette union, ce que confirmeraient les actes officiels congolais produits. Les contradictions relevées par le SEM s’expliqueraient, selon lui, par le décalage de près de (…) ans entre sa fuite en (…) et ses allégations en 2024. S’agissant du délai d’attente avant le dépôt de sa demande de regroupement familial, l’art. 51 LAsi ne prévoirait pas de délai légal. Enfin, ses liens familiaux seraient restés solides et constants depuis son arrivée en Suisse, malgré la séparation forcée due aux circonstances. A l’appui de son recours, il a produit les copies d’un avenant à un contrat de travail daté du (…), de fiches de salaire couvrant la période de novembre 2024 à février 2025, d’une police d’assurance et d’un décompte relatif à sa participation aux frais d’hébergement pour novembre 2024.

E-1549/2025 Page 8 5. 5.1 En l’occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que les arguments du recours ne permettent pas de remettre en cause. 5.2 Comme l’a relevé le SEM, le recourant n’a pas apporté la preuve de son mariage avec B._______. Il s’est d’ailleurs contredit sur la date de son union, déclarant dans le cadre de sa demande d’asile s’être marié en (…), puis dans sa demande de regroupement familial l’avoir fait en (…). Son mémoire de recours ne contient aucune explication satisfaisante à ce sujet. Il n’en contient pas non plus en ce qui concerne l’invalidité du mariage, faute d’enregistrement officiel, condition nécessaire à sa reconnaissance en République démocratique du Congo. 5.3 5.3.1 Les personnes vivant en concubinage peuvent être assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1 [RS 142.311]). Cela suppose toutefois une relation durable et effectivement vécue (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit). 5.3.1.1 En l’espèce, rien dans le dossier ne permet de conclure que le recourant et sa compagne vivaient en ménage commun avant la fuite de celui-ci. Une relation entre eux ne saurait certes être totalement écartée. L’intéressé n’a cependant pas fourni de renseignements suffisamment précis, cohérents et étayés susceptibles d’étayer l’existence d’une vie commune. Malgré les invitations du SEM du 11 juin 2024 et du 9 janvier 2025 à clarifier ses liens familiaux, le recourant s’est limité à répondre aux questions posées sans présenter d’éléments personnels concrets témoignant d’une vie familiale effective. Dans son recours, il se limite encore à des affirmations générales, sans fournir d’informations nouvelles ou des éléments de preuve. Il ne produit toujours pas de photographie de mariage ou de moments partagés avec sa compagne et/ou ses enfants. A cet égard, le Tribunal partage l’avis du SEM selon lequel l’argument tiré de la confiscation de ses appareils photographiques par l’ANR manque de crédibilité. Il constate en outre que dans l’avenant au contrat de travail du (…), il est mentionné que l’intéressé a trois enfants, ce qui non seulement renforce les doutes relatifs à un ménage commun avec sa prétendue famille, mais interroge également sur la composition de celle-ci, voire sur son existence même.

E-1549/2025 Page 9 Le comportement du recourant après son arrivée en Suisse ne permet pas de dissiper les doutes existants. Il allègue avoir été informé en (…) de la naissance de sa fille cadette par un pasteur au pays, lequel aurait lui-même obtenu l’information d’une de ses connaissances. Il précise ne pas en avoir parlé lors de l’audition du 6 juillet 2020, car aucune question ne lui a été posée à ce sujet (cf. prise de position du 13 janvier 2025 ch. 1 et 2). Or, malgré ce prétendu lien avec le pasteur, il n’a alors entrepris aucune démarche en vue de retrouver l’adresse de sa famille. A supposer que ni le pasteur ni la connaissance en question n’en aient eu connaissance, il reste néanmoins difficile de comprendre pourquoi le recourant a attendu jusqu’en 2021 pour entamer des recherches par le biais des réseaux sociaux. Par ailleurs, après avoir renoué avec les siens, il aurait encore laissé s’écouler plus de deux ans avant d’initier sa procédure en regroupement familial, sans fournir à cela de justification valable, se contentant d’invoquer l’absence de délai imposé par l’art. 51 LAsi. Une telle attente légitime le Tribunal à conclure à l’absence d’une réelle volonté de la part du recourant de reconstituer une cellule familiale qui aurait existé avant sa fuite. Dès lors, malgré les moyens de preuve fournis, notamment le « Jugement Supplétif d’acte de naissance » du (…) ordonnant la délivrance des actes de naissance de ses enfants et les copies de récépissés de transferts d’argent à sa prétendue compagne, les arguments invoqués par le recourant ne suffisent pas à reconnaître un droit au regroupement familial relevant du droit d’asile. 5.4 Cela dit, il est rappelé que la présente décision ne préjuge en rien de la décision qui pourrait être prise sous l’angle d’une demande de regroupement familial fondée sur le droit des étrangers. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial à B._______ et ses enfants C._______, D._______, E._______ et F._______. 6.2 En conséquence, le recours est rejeté. 7. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E-1549/2025 Page 10 Il est dès lors renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure devient sans objet. 8.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile, y compris de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.

E-1549/2025 Page 5

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 L’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu. Selon lui, l’autorité aurait dû mener une instruction plus approfondie en tenant compte de ses déclarations lors des auditions de la procédure d’asile, lesquelles confirment, sans contradiction, l’existence d’une vie commune avec sa famille au moment de sa fuite du pays. Il soutient que les documents officiels congolais versés au dossier établissent la filiation de ses enfants et que le SEM n’avait aucune raison valable de les réfuter, ceux-ci devant être reconnus en Suisse. Par ailleurs, le SEM aurait dû entendre sa partenaire et ses enfants par l’intermédiaire de la représentation suisse à Kinshasa afin de clarifier les circonstances de leur séparation. Il souligne en particulier l’importance d’interroger directement sa fille aînée, âgée de (…) ans, et de recueillir le témoignage des plus jeunes enfants par le biais de leur mère.

E. 2.2 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d’instruction, il peut être renvoyé notamment à l’arrêt du Tribunal D–4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1.1 ss et à la jurisprudence qui y est citée.

E. 2.3 En l’occurrence, le SEM a dûment tenu compte des déclarations que le recourant a faites à travers notamment les questionnaires détaillés envoyés le 11 juin 2024 et le 9 janvier 2025. Dans la décision querellée, le SEM a relaté tous les faits essentiels allégués et documents présentés par l’intéressé dans le cadre de sa demande de regroupement familial. Il a également indiqué la raison pour laquelle les actes officiels congolais n’étaient pas de nature à démontrer l’existence d’une vie commune avant le départ du pays du recourant. Pour sa part, celui-ci, assisté de son mandataire, a eu l’occasion d’expliquer pourquoi il estimait que sa compagne et ses enfants remplissaient les conditions d’entrée en Suisse en vue de l’octroi familial. Le SEM disposait manifestement d’informations suffisantes et n’avait pas à solliciter des renseignements supplémentaires auprès de la représentation suisse à Kinshasa. Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait violé le droit d’être entendu du recourant.

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E. 2.4 S’avérant mal fondés, les griefs formels doivent ainsi être écartés.

E. 3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

E. 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il implique, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale. Il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances particulières s’opposant à l’octroi de l’asile ; ainsi, il importe, en particulier, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.).

E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas apporté la preuve de l’existence de son mariage avec B._______, célébré selon la coutume et n’ayant pas été inscrit à l’état civil dans le délai légal prévu par les art. 369 s. du Livre III du Code de la famille de la République démocratique du Congo. Il a également constaté une incohérence concernant l’année du mariage, soit (…) selon le procès- verbal de l’entretien sur les données personnelles du 6 juillet 2020 et (…) selon le contenu de la demande de regroupement familial. De plus, aucune preuve n’avait été produite pour appuyer la réalité du mariage, telles des photographies. L’explication du recourant pour justifier leur absence – la saisie des appareils photographiques par l’ANR – a été jugée peu crédible,

E-1549/2025 Page 7 puisqu’il aurait pu se procurer de tels documents auprès de ses proches ou de sa compagne avec laquelle il disait entretenir des contacts réguliers. La cohabitation du recourant avec sa compagne et ses enfants pouvait également être mise en doute, car là encore, aucune photographie de sa vie de famille n’était disponible. De plus, il y avait une contradiction entre l’adresse du domicile familial alléguée et celle figurant sur la carte d’électeur de 2017 que l’intéressé avait présentée lors de sa demande d’asile. Les moyens de preuve transmis sous forme de photocopies avaient par ailleurs une faible valeur probante, car ils pouvaient facilement être falsifiés. Même en original, ils ne suffisaient d’ailleurs pas à prouver l’existence d’une communauté familiale avant la fuite de l’intéressé. Tel était également le cas des originaux des deux actes officiels délivrés par le Tribunal pour enfants de J._______. Enfin, le SEM a constaté que l’intéressé avait attendu plus de deux ans après avoir repris contact avec les siens pour déposer sa demande de regroupement familial, sans fournir d’explication convaincante, ce qui renforçait les doutes quant à sa réelle volonté de reconstituer une communauté de vie.

E. 4.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM et soutient avoir formé une communauté familiale avec sa compagne et ses enfants avant sa fuite du pays. Il aurait vécu depuis (…) en concubinage avec sa compagne, de sorte que leur relation pouvait être assimilée à une union conjugale au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi et de l’art. 1a let. e de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Les enfants inclus dans sa demande de regroupement familial seraient issus de cette union, ce que confirmeraient les actes officiels congolais produits. Les contradictions relevées par le SEM s’expliqueraient, selon lui, par le décalage de près de (…) ans entre sa fuite en (…) et ses allégations en 2024. S’agissant du délai d’attente avant le dépôt de sa demande de regroupement familial, l’art. 51 LAsi ne prévoirait pas de délai légal. Enfin, ses liens familiaux seraient restés solides et constants depuis son arrivée en Suisse, malgré la séparation forcée due aux circonstances. A l’appui de son recours, il a produit les copies d’un avenant à un contrat de travail daté du (…), de fiches de salaire couvrant la période de novembre 2024 à février 2025, d’une police d’assurance et d’un décompte relatif à sa participation aux frais d’hébergement pour novembre 2024.

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E. 5.1 En l’occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que les arguments du recours ne permettent pas de remettre en cause.

E. 5.2 Comme l’a relevé le SEM, le recourant n’a pas apporté la preuve de son mariage avec B._______. Il s’est d’ailleurs contredit sur la date de son union, déclarant dans le cadre de sa demande d’asile s’être marié en (…), puis dans sa demande de regroupement familial l’avoir fait en (…). Son mémoire de recours ne contient aucune explication satisfaisante à ce sujet. Il n’en contient pas non plus en ce qui concerne l’invalidité du mariage, faute d’enregistrement officiel, condition nécessaire à sa reconnaissance en République démocratique du Congo.

E. 5.3.1 Les personnes vivant en concubinage peuvent être assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1 [RS 142.311]). Cela suppose toutefois une relation durable et effectivement vécue (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit).

E. 5.3.1.1 En l’espèce, rien dans le dossier ne permet de conclure que le recourant et sa compagne vivaient en ménage commun avant la fuite de celui-ci. Une relation entre eux ne saurait certes être totalement écartée. L’intéressé n’a cependant pas fourni de renseignements suffisamment précis, cohérents et étayés susceptibles d’étayer l’existence d’une vie commune. Malgré les invitations du SEM du 11 juin 2024 et du 9 janvier 2025 à clarifier ses liens familiaux, le recourant s’est limité à répondre aux questions posées sans présenter d’éléments personnels concrets témoignant d’une vie familiale effective. Dans son recours, il se limite encore à des affirmations générales, sans fournir d’informations nouvelles ou des éléments de preuve. Il ne produit toujours pas de photographie de mariage ou de moments partagés avec sa compagne et/ou ses enfants. A cet égard, le Tribunal partage l’avis du SEM selon lequel l’argument tiré de la confiscation de ses appareils photographiques par l’ANR manque de crédibilité. Il constate en outre que dans l’avenant au contrat de travail du (…), il est mentionné que l’intéressé a trois enfants, ce qui non seulement renforce les doutes relatifs à un ménage commun avec sa prétendue famille, mais interroge également sur la composition de celle-ci, voire sur son existence même.

E-1549/2025 Page 9 Le comportement du recourant après son arrivée en Suisse ne permet pas de dissiper les doutes existants. Il allègue avoir été informé en (…) de la naissance de sa fille cadette par un pasteur au pays, lequel aurait lui-même obtenu l’information d’une de ses connaissances. Il précise ne pas en avoir parlé lors de l’audition du 6 juillet 2020, car aucune question ne lui a été posée à ce sujet (cf. prise de position du 13 janvier 2025 ch. 1 et 2). Or, malgré ce prétendu lien avec le pasteur, il n’a alors entrepris aucune démarche en vue de retrouver l’adresse de sa famille. A supposer que ni le pasteur ni la connaissance en question n’en aient eu connaissance, il reste néanmoins difficile de comprendre pourquoi le recourant a attendu jusqu’en 2021 pour entamer des recherches par le biais des réseaux sociaux. Par ailleurs, après avoir renoué avec les siens, il aurait encore laissé s’écouler plus de deux ans avant d’initier sa procédure en regroupement familial, sans fournir à cela de justification valable, se contentant d’invoquer l’absence de délai imposé par l’art. 51 LAsi. Une telle attente légitime le Tribunal à conclure à l’absence d’une réelle volonté de la part du recourant de reconstituer une cellule familiale qui aurait existé avant sa fuite. Dès lors, malgré les moyens de preuve fournis, notamment le « Jugement Supplétif d’acte de naissance » du (…) ordonnant la délivrance des actes de naissance de ses enfants et les copies de récépissés de transferts d’argent à sa prétendue compagne, les arguments invoqués par le recourant ne suffisent pas à reconnaître un droit au regroupement familial relevant du droit d’asile.

E. 5.4 Cela dit, il est rappelé que la présente décision ne préjuge en rien de la décision qui pourrait être prise sous l’angle d’une demande de regroupement familial fondée sur le droit des étrangers.

E. 6.1 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial à B._______ et ses enfants C._______, D._______, E._______ et F._______.

E. 6.2 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E-1549/2025 Page 10 Il est dès lors renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.1 Avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure devient sans objet.

E. 8.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).

E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1549/2025 Arrêt du 31 mars 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), agissant en faveur de B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), et F._______, née le (...) Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 4 février 2025 / N (...). Faits : A.a Le 30 juin 2020, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Le 6 juillet 2020, il a été entendu sur ses données personnelles, indiquant en particulier être marié à B._______ depuis (...), être le père de C._______, D._______, E._______ et F._______, et avoir résidé en dernier lieu dans le quartier de G._______, à Kinshasa, son dernier domicile officiel étant enregistré à H._______, I._______, également à Kinshasa. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 17 août 2020, il a notamment déclaré que sa famille restée à Kinshasa se composait de son épouse, de ses enfants, de sa mère ainsi que de ses frères et soeurs. A.c Par décision du 24 août 2020, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile. B. Le 15 décembre 2023, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa compagne et de ses quatre enfants, faisant valoir que sa fuite avait entraîné leur séparation. A l'appui de sa demande, il a produit un « Acte de signification d'un jugement », établi, le (...), par le Tribunal pour enfants de J._______ et un « Jugement Supplétif d'acte de naissance » rendu le même jour par ce Tribunal en faveur de « D._______, E._______, F._______ et C._______ » et ordonnant la délivrance de leurs actes de naissance. C. Par courrier du 11 juin 2024, le SEM a adressé au recourant un questionnaire visant à clarifier certains éléments essentiels à l'établissement des faits et l'a invité à y répondre de manière aussi détaillée que possible. Il lui a également demandé de fournir tout document original émis par les autorités congolaises attestant l'identité de sa compagne et de ses enfants, ainsi que des photographies les représentant. D. Dans son écrit du 22 juillet suivant, l'intéressé a déclaré avoir rencontré B._______ lors d'un évènement religieux. Leur mariage aurait été célébré en (...) selon les rites coutumiers, avec le versement de la dot, en présence de tous leurs proches. Il n'aurait néanmoins pas été enregistré à l'état civil. Le couple aurait vécu à Kinshasa, dans une maison louée sur H._______, avec ses enfants ainsi que le frère et les parents du recourant. Celui-ci aurait exercé des activités commerciales (vente de voitures et de biens de première nécessité), assurant ainsi la subsistance de sa famille. En (...), contraint de fuir, il aurait perdu tout contact avec les siens, ceux-ci ayant également dû quitter le domicile. Ce n'est qu'en (...), une fois en Suisse, qu'il aurait pu reprendre contact avec sa compagne et ses enfants grâce à un ami au pays retrouvé via les réseaux sociaux. Depuis lors, il entretiendrait des échanges réguliers avec eux, lesquels résideraient dans le quartier de K._______ à Kinshasa. Il subviendrait à leurs besoins par des transferts bancaires et assumerait les frais de scolarité de ses enfants. Il a mis en avant la stabilité de sa relation avec sa partenaire. L'intéressé a par ailleurs fourni la copie d'une carte d'électeur émise au nom de B._______, deux photographies d'une femme avec des enfants et neuf photographies d'enfants seuls ou en groupe, supposées représenter sa compagne et ses enfants, et des attestations de L._______ confirmant des versements réguliers depuis la Suisse à B._______. E. Le 9 janvier 2025, le SEM a sollicité des explications du recourant sur des contradictions existant entre ses déclarations faites dans le cadre de sa demande d'asile et à l'occasion de sa demande de regroupement familial. F. Dans sa réponse du 13 janvier suivant, l'intéressé a notamment indiqué qu'après son arrivée en Suisse en (...), il avait appris la naissance de sa plus jeune fille par un pasteur au pays, lequel tenait l'information d'une de ses connaissances. S'agissant de ses derniers contacts avec sa famille, il a admis qu'il ne pouvait que faire une estimation, car le temps avait effacé ses souvenirs. Il a toutefois souligné que son incertitude n'affectait ni la réalité de leur séparation ni l'authenticité de leur lien familial. Par ailleurs, il ne disposerait d'aucune photographie de son mariage, ni de moments passés en famille, l'Agence nationale de renseignements (ANR) ayant confisqué tout son matériel photographique au moment de son arrestation. Enfin, il a affirmé que les incohérences relevées par le SEM ne remettaient pas en cause la sincérité de ses déclarations ou la légitimité de sa demande de regroupement familial, rappelant que les documents officiels congolais versés au dossier attestaient son lien avec sa compagne et ses enfants. G. Par décision du 4 février 2025 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 8 février suivant, le SEM a refusé l'entrée en Suisse des enfants et de la compagne du recourant et a rejeté la demande de regroupement familial déposée en leur faveur. H. Par acte du 6 mars 2025, complété le lendemain, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée. Il a conclu à son annulation, principalement, à l'acceptation de la demande de regroupement familial et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa compagne et de ses quatre enfants ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité la dispense du versement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu. Selon lui, l'autorité aurait dû mener une instruction plus approfondie en tenant compte de ses déclarations lors des auditions de la procédure d'asile, lesquelles confirment, sans contradiction, l'existence d'une vie commune avec sa famille au moment de sa fuite du pays. Il soutient que les documents officiels congolais versés au dossier établissent la filiation de ses enfants et que le SEM n'avait aucune raison valable de les réfuter, ceux-ci devant être reconnus en Suisse. Par ailleurs, le SEM aurait dû entendre sa partenaire et ses enfants par l'intermédiaire de la représentation suisse à Kinshasa afin de clarifier les circonstances de leur séparation. Il souligne en particulier l'importance d'interroger directement sa fille aînée, âgée de (...) ans, et de recueillir le témoignage des plus jeunes enfants par le biais de leur mère. 2.2 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d'instruction, il peut être renvoyé notamment à l'arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1.1 ss et à la jurisprudence qui y est citée. 2.3 En l'occurrence, le SEM a dûment tenu compte des déclarations que le recourant a faites à travers notamment les questionnaires détaillés envoyés le 11 juin 2024 et le 9 janvier 2025. Dans la décision querellée, le SEM a relaté tous les faits essentiels allégués et documents présentés par l'intéressé dans le cadre de sa demande de regroupement familial. Il a également indiqué la raison pour laquelle les actes officiels congolais n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'une vie commune avant le départ du pays du recourant. Pour sa part, celui-ci, assisté de son mandataire, a eu l'occasion d'expliquer pourquoi il estimait que sa compagne et ses enfants remplissaient les conditions d'entrée en Suisse en vue de l'octroi familial. Le SEM disposait manifestement d'informations suffisantes et n'avait pas à solliciter des renseignements supplémentaires auprès de la représentation suisse à Kinshasa. Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait violé le droit d'être entendu du recourant. 2.4 S'avérant mal fondés, les griefs formels doivent ainsi être écartés. 3. 3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il implique, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale. Il faut, en sus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile ; ainsi, il importe, en particulier, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas apporté la preuve de l'existence de son mariage avec B._______, célébré selon la coutume et n'ayant pas été inscrit à l'état civil dans le délai légal prévu par les art. 369 s. du Livre III du Code de la famille de la République démocratique du Congo. Il a également constaté une incohérence concernant l'année du mariage, soit (...) selon le procès-verbal de l'entretien sur les données personnelles du 6 juillet 2020 et (...) selon le contenu de la demande de regroupement familial. De plus, aucune preuve n'avait été produite pour appuyer la réalité du mariage, telles des photographies. L'explication du recourant pour justifier leur absence - la saisie des appareils photographiques par l'ANR - a été jugée peu crédible, puisqu'il aurait pu se procurer de tels documents auprès de ses proches ou de sa compagne avec laquelle il disait entretenir des contacts réguliers. La cohabitation du recourant avec sa compagne et ses enfants pouvait également être mise en doute, car là encore, aucune photographie de sa vie de famille n'était disponible. De plus, il y avait une contradiction entre l'adresse du domicile familial alléguée et celle figurant sur la carte d'électeur de 2017 que l'intéressé avait présentée lors de sa demande d'asile. Les moyens de preuve transmis sous forme de photocopies avaient par ailleurs une faible valeur probante, car ils pouvaient facilement être falsifiés. Même en original, ils ne suffisaient d'ailleurs pas à prouver l'existence d'une communauté familiale avant la fuite de l'intéressé. Tel était également le cas des originaux des deux actes officiels délivrés par le Tribunal pour enfants de J._______. Enfin, le SEM a constaté que l'intéressé avait attendu plus de deux ans après avoir repris contact avec les siens pour déposer sa demande de regroupement familial, sans fournir d'explication convaincante, ce qui renforçait les doutes quant à sa réelle volonté de reconstituer une communauté de vie. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM et soutient avoir formé une communauté familiale avec sa compagne et ses enfants avant sa fuite du pays. Il aurait vécu depuis (...) en concubinage avec sa compagne, de sorte que leur relation pouvait être assimilée à une union conjugale au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi et de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Les enfants inclus dans sa demande de regroupement familial seraient issus de cette union, ce que confirmeraient les actes officiels congolais produits. Les contradictions relevées par le SEM s'expliqueraient, selon lui, par le décalage de près de (...) ans entre sa fuite en (...) et ses allégations en 2024. S'agissant du délai d'attente avant le dépôt de sa demande de regroupement familial, l'art. 51 LAsi ne prévoirait pas de délai légal. Enfin, ses liens familiaux seraient restés solides et constants depuis son arrivée en Suisse, malgré la séparation forcée due aux circonstances. A l'appui de son recours, il a produit les copies d'un avenant à un contrat de travail daté du (...), de fiches de salaire couvrant la période de novembre 2024 à février 2025, d'une police d'assurance et d'un décompte relatif à sa participation aux frais d'hébergement pour novembre 2024. 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que les arguments du recours ne permettent pas de remettre en cause. 5.2 Comme l'a relevé le SEM, le recourant n'a pas apporté la preuve de son mariage avec B._______. Il s'est d'ailleurs contredit sur la date de son union, déclarant dans le cadre de sa demande d'asile s'être marié en (...), puis dans sa demande de regroupement familial l'avoir fait en (...). Son mémoire de recours ne contient aucune explication satisfaisante à ce sujet. Il n'en contient pas non plus en ce qui concerne l'invalidité du mariage, faute d'enregistrement officiel, condition nécessaire à sa reconnaissance en République démocratique du Congo. 5.3 5.3.1 Les personnes vivant en concubinage peuvent être assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1 [RS 142.311]). Cela suppose toutefois une relation durable et effectivement vécue (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit). 5.3.1.1 En l'espèce, rien dans le dossier ne permet de conclure que le recourant et sa compagne vivaient en ménage commun avant la fuite de celui-ci. Une relation entre eux ne saurait certes être totalement écartée. L'intéressé n'a cependant pas fourni de renseignements suffisamment précis, cohérents et étayés susceptibles d'étayer l'existence d'une vie commune. Malgré les invitations du SEM du 11 juin 2024 et du 9 janvier 2025 à clarifier ses liens familiaux, le recourant s'est limité à répondre aux questions posées sans présenter d'éléments personnels concrets témoignant d'une vie familiale effective. Dans son recours, il se limite encore à des affirmations générales, sans fournir d'informations nouvelles ou des éléments de preuve. Il ne produit toujours pas de photographie de mariage ou de moments partagés avec sa compagne et/ou ses enfants. A cet égard, le Tribunal partage l'avis du SEM selon lequel l'argument tiré de la confiscation de ses appareils photographiques par l'ANR manque de crédibilité. Il constate en outre que dans l'avenant au contrat de travail du (...), il est mentionné que l'intéressé a trois enfants, ce qui non seulement renforce les doutes relatifs à un ménage commun avec sa prétendue famille, mais interroge également sur la composition de celle-ci, voire sur son existence même. Le comportement du recourant après son arrivée en Suisse ne permet pas de dissiper les doutes existants. Il allègue avoir été informé en (...) de la naissance de sa fille cadette par un pasteur au pays, lequel aurait lui-même obtenu l'information d'une de ses connaissances. Il précise ne pas en avoir parlé lors de l'audition du 6 juillet 2020, car aucune question ne lui a été posée à ce sujet (cf. prise de position du 13 janvier 2025 ch. 1 et 2). Or, malgré ce prétendu lien avec le pasteur, il n'a alors entrepris aucune démarche en vue de retrouver l'adresse de sa famille. A supposer que ni le pasteur ni la connaissance en question n'en aient eu connaissance, il reste néanmoins difficile de comprendre pourquoi le recourant a attendu jusqu'en 2021 pour entamer des recherches par le biais des réseaux sociaux. Par ailleurs, après avoir renoué avec les siens, il aurait encore laissé s'écouler plus de deux ans avant d'initier sa procédure en regroupement familial, sans fournir à cela de justification valable, se contentant d'invoquer l'absence de délai imposé par l'art. 51 LAsi. Une telle attente légitime le Tribunal à conclure à l'absence d'une réelle volonté de la part du recourant de reconstituer une cellule familiale qui aurait existé avant sa fuite. Dès lors, malgré les moyens de preuve fournis, notamment le « Jugement Supplétif d'acte de naissance » du (...) ordonnant la délivrance des actes de naissance de ses enfants et les copies de récépissés de transferts d'argent à sa prétendue compagne, les arguments invoqués par le recourant ne suffisent pas à reconnaître un droit au regroupement familial relevant du droit d'asile. 5.4 Cela dit, il est rappelé que la présente décision ne préjuge en rien de la décision qui pourrait être prise sous l'angle d'une demande de regroupement familial fondée sur le droit des étrangers. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ et ses enfants C._______, D._______, E._______ et F._______. 6.2 En conséquence, le recours est rejeté.

7. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).

9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :