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E-1529/2017

E-1529/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 15 octobre 2014, la recourante a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles, le (...), à propos de son âge, le (...) suivant, puis sur ses motifs d'asile, le 13 décembre 2016. Elle a déclaré être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe et provenir du village de C._______, situé dans le zoba Debub et le nus-zoba D._______. Célibataire et sans enfant, elle aurait vécu avec ses parents, ses deux soeurs et ses quatre frères, son père étant régulièrement absent en raison de sa carrière de soldat au sein de l'armée érythréenne. Elle aurait interrompu sa scolarité en novembre 2013, alors qu'elle était en (...) année. A cette époque, les autorités érythréennes seraient venues chercher son père au domicile familial et, ne l'y trouvant pas, auraient emmené sa mère et l'auraient placée en détention. Pour cette raison, la recourante aurait eu peur d'être à son tour victime de représailles de la part des autorités, de manière réfléchie, à cause de son père. En l'absence de sa mère, elle aurait arrêté l'école, afin de gagner de quoi subvenir aux besoins de ses frères et soeurs. Par ailleurs, début 2014, elle aurait reçu du Mimihdar une convocation afin de s'inscrire pour son enrôlement dans l'armée. Craignant d'être recherchée par les autorités, puisqu'elle avait interrompu sa scolarité, et d'être enrôlée de force dans l'armée érythréenne, elle aurait décidé de quitter son pays d'origine. Ainsi, le 27 avril 2014, elle se serait rendue en Ethiopie, puis au Soudan, avant d'être enlevée et emmenée au Tchad, où elle aurait été séquestrée pendant une quarantaine de jours. Libérée par des compatriotes, elle aurait transité par la Libye et l'Italie, avant d'entrer en Suisse, le 14 octobre 2014. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé une copie de son certificat de baptême. C. Par décision du 8 février 2017, notifiée le 10 février suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 13 mars 2017, l'intéressée a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'implicitement à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En substance, elle a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Elle a insisté sur le fait que 26 mois s'étaient écoulés entre l'audition sur ses données personnelles et celle sur ses motifs d'asile, et que son médecin avait attesté sa difficulté à se confier à des personnes inconnues, ce dont les autorités suisses devaient tenir compte dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations. En annexe à son recours, elle a déposé un rapport médical du 7 mars 2017 attestant une suspicion de stress post-traumatique (PTSD) ainsi qu'une carence en fer et en vitamine D. Elle a produit une copie du livret F de son fiancé, E._______ un ressortissant érythréen au bénéfice du statut de réfugié admis provisoirement en Suisse avec qui elle envisageait de se marier, ainsi qu'une lettre de soutien du 8 mars 2017 d'un couple qu'elle côtoyait régulièrement. E. Dans son complément au recours du 17 mars 2017, l'intéressée a notamment produit un écrit du 8 mars 2017 d'une personne témoignant de sa relation de couple sérieuse avec E._______ ainsi que des copies de documents remis par l'état civil dans le cadre de leurs démarches en vue du mariage. F. Le 24 mai 2017, la recourante a déposé, en copie, un certificat de mariage en langue étrangère établi par l'église orthodoxe érythréenne, confirmant son union religieuse avec E._______, le (...) 2017. G. Par décision incidente du 27 juillet 2017, la juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office de la recourante. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 décembre 2018. Il a estimé que le procès-verbal de l'audition sur les motifs était exempt d'erreurs - la recourante n'ayant demandé aucune modification en fin d'audition - et a maintenu que les éléments d'invraisemblance relevés dans la décision attaquée portaient sur des points essentiels. Il a notamment ajouté que l'exécution du renvoi était licite, tant sous l'angle de l'art. 3 CEDH que sous celui de l'art. 4 al. 2 CEDH, et raisonnablement exigible, puisque les problèmes de santé invoqués étaient mineurs et ne nécessitaient aucun traitement qui ne serait pas disponible en Erythrée. I. Dans sa réplique du 18 janvier 2019, la recourante a insisté sur le fait qu'il devait être tenu compte, dans l'analyse des éventuelles divergences de déclarations, de son jeune âge ainsi que de l'absence de conseil juridique lors de ses auditions, alors qu'elle était une mineure non accompagnée et présentait des difficultés - attestées par des professionnels de la santé - à faire confiance à des adultes qu'elle ne connaissait pas. Elle s'est référée à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi qu'à des rapports d'organismes internationaux, afin de démontrer essentiellement le caractère illicite de l'exécution de son renvoi en Erythrée. J. Invitée par ordonnance du 23 octobre 2019 à indiquer les démarches entreprises en vue du mariage, la recourante a attesté, dans son courrier du 7 novembre suivant, que la procédure préparatoire était en cours, au moyen d'une confirmation de l'état civil de la ville de F._______ du 28 octobre 2019. Sur le fond, elle a réitéré encourir un risque de sérieux préjudices en cas de retour dû au fait qu'elle sera incorporée dans l'armée, se référant au rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) de septembre 2019 intitulé « Eritrea - National service, exit and return ». K. Par décision du 4 juin 2020, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 8 février 2017 et a annulé les points 3 à 5 du dispositif. En raison du mariage civil de la recourante avec E._______, le (...), il a constaté son inclusion dans le statut de réfugié de son époux et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. L. Dans son courrier du 19 juin 2020, la recourante a déclaré maintenir son recours en matière d'asile. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir, puisqu'elle a un intérêt actuel digne de protection à ce que sa qualité de réfugié originaire soit constatée, bien que la qualité de réfugié à titre dérivé lui ait déjà été reconnue (art. 48 al. 1 PA ; cf. ATAF 2013/21 consid. 3). Le recours est présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi de sorte qu'il est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2). Il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2 En l'espèce, par décision du 4 juin 2020 (cf. let. K. ci-dessus), le SEM a annulé les points 3 à 5 du dispositif de sa décision du 8 février 2017, à savoir ceux portant sur le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, constatant l'inclusion de la recourante dans la qualité de réfugié de son époux ainsi que son admission provisoire. Partant, les conclusions du recours y relatives sont désormais sans objet et l'objet de litige est circonscrit à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Il n'y a donc pas lieu d'examiner notamment les problèmes médicaux invoqués sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. let. D. ci-dessus).

E. 3.1 En premier lieu, le Tribunal examine l'allégué de la recourante, selon lequel il doit être tenu compte, dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations, du fait qu'elle n'était pas accompagnée d'un « conseil juridique » lors de ses auditions.

E. 3.2 Aux termes de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'anc. art. 26 al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. On en déduit, a contrario, que l'audition sommaire d'un mineur non accompagné, lorsqu'elle a lieu avant la désignation d'une personne de confiance, n'est pas un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-6368/2016 du 26 avril 2018, consid. 2.5.3). La qualité de mineur d'un requérant d'asile non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile. En particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3).

E. 3.2.1 En l'occurrence, force est de constater l'absence d'une personne de confiance lors de la première audition de la recourante, le (...), ainsi que pendant l'audition complémentaire du (...) suivant sur la question de son âge, alors qu'elle était une mineure non accompagnée. En effet, bien que figure à la première page du procès-verbal de cette première audition l'éventuelle présence d'un représentant, sous la forme d'une phrase-type, il n'est cependant pas établi qu'il en a été ainsi, en l'absence de la signature d'un quelconque représentant à la fin de ce procès-verbal (cf. p. 9). De plus, il ne ressort pas du dossier du SEM que l'autorité cantonale compétente aurait institué une curatelle en faveur de la recourante avant son audition, étant constaté que le SEM a annoncé la recourante au canton en tant que mineure non accompagnée le jour même de l'audition complémentaire susmentionnée.

E. 3.2.2 Dans ces conditions, le Tribunal écarte les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et sur la question de l'âge dans l'examen des motifs d'asile de la recourante sous l'angle de l'art. 7 LAsi, car elle n'était pas accompagnée d'une personne de confiance lors des dites auditions, conformément à l'anc. art. 17 al. 2 et 3 let. b LAsi, alors qu'elle était une mineure non accompagnée.

E. 3.3 A l'égard de l'audition sur les motifs, le Tribunal constate que la recourante (...) au moment de cette audition - a librement choisi de ne pas se faire accompagner par un/e représentant/e, alors qu'elle avait la possibilité de le faire (cf. pièce A12/2). Cette audition ne souffre donc d'aucun vice de forme.

E. 3.4 Il s'ensuit que seule l'audition sur les motifs constitue un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile. Ainsi, le SEM n'était pas fondé à comparer les déclarations faites par la recourante lors de ses différentes auditions pour en déduire l'omission, lors de la première, d'évoquer certains motifs d'asile et retenir leur invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Pour la suite, le Tribunal estime ne pas pouvoir se fonder sur la première audition de la recourante pour en tirer des éléments parlant en défaveur de la vraisemblance des événements allégués.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 5.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, tenant pour invraisemblable le fait qu'elle ait été convoquée par le Mimihdar pour s'inscrire en vue de son incorporation dans l'armée érythréenne, relevant qu'elle n'avait pas évoqué cet élément au cours de sa première audition. Il a ajouté qu'il n'était pas crédible que la recourante ignore le nombre de jours impartis pour se présenter devant le Mimihdar, ni que ce délai serait arrivé à échéance après son départ du pays, le 27 avril 2014. En outre, le SEM a aussi jugé les propos de la recourante au sujet de la visite des autorités au domicile familial généraux, évasifs et dépourvus de détails personnels relevant du vécu. Par ailleurs, il a considéré comme invraisemblable le fait qu'elle ignore le lieu où était stationné son père à l'armée et qu'elle n'ait pas tenté de retrouver sa mère placée en détention et de la faire libérer, éventuellement sous caution. Enfin, il a estimé peu convainquant qu'elle ait pu voyager tantôt gratuitement tantôt grâce à la générosité de compatriotes rencontrés fortuitement durant son parcours migratoire. A l'appui de son recours, l'intéressée a contesté l'appréciation du SEM, estimant avoir décrit précisément l'arrestation de sa mère par les militaires, en faisant part de ses émotions. Elle a réitéré qu'il était plausible que le délai pour se présenter devant le Mimihdar arrivait à échéance après son départ du pays, démontrant chronologiquement avoir reçu la convocation aux alentours du mois de mars 2014. Elle a précisé qu'il fallait tenir compte, dans l'appréciation de la vraisemblance, de l'écoulement de 26 mois entre ses deux auditions ainsi que de la remarque du représentant de l'oeuvre d'entraide, selon laquelle il était impossible de visionner l'écran du procès-verbaliste durant son audition fédérale.

E. 5.2 Le Tribunal considère d'abord que le récit de la recourante à l'égard de la visite des autorités érythréennes à son domicile en 2013, au cours de laquelle sa mère aurait été arrêtée, est invraisemblable, car il n'est ni fondé ni plausible. En effet, celle-ci ignore la date (même approximative) de cette visite des autorités et de l'arrestation de sa mère, se contentant d'indiquer qu'elle aurait eu lieu durant l'année 2013, se révélant incapable de donner une quelconque indication temporelle complémentaire. Or il n'est pas crédible qu'elle ne se souvienne pas, un peu plus précisément, de la période à laquelle s'est déroulé cet événement qui a marqué sa vie, puisqu'il s'agirait de la dernière fois qu'elle aurait vu sa mère. De même, au cours de son audition fédérale, elle n'a pas été en mesure d'indiquer, même approximativement, le mois durant lequel elle aurait arrêté l'école, ce qu'elle avait pourtant pu préciser lors de son audition sur ses données personnelles. Dès lors, tout porte à croire que la recourante a sciemment tu certains éléments, en particulier la date de la prétendue visite des autorités érythréennes à son domicile et donc de l'arrestation de sa mère, qui devrait coïncider à peu près avec le moment où elle a arrêté l'école. En outre, il n'est pas plausible que la recourante n'ait pas contacté l'une de ses tantes maternelles (par exemple), qui vivait non loin de son village, pour lui demander de l'aider à retrouver sa mère et à la faire libérer de prison, étant tout aussi incompréhensible que sa soeur aînée n'ait rien entrepris non plus dans ce sens. Force est de relever que la recourante n'a en revanche pas hésité à contacter sa tante depuis la Suisse, afin d'obtenir une copie de son certificat de baptême. L'allégué selon lequel elle aurait uniquement informé sa grand-mère de l'arrestation, mais, celle-ci étant âgée, aurait été incapable « d'aller se renseigner auprès des autorités » (cf. procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition fédérale, Q75), ne convainc pas, la recourante n'ayant concrètement cherché aucune alternative alors qu'elle et sa fratrie se seraient retrouvés livrés à eux-mêmes. Enfin, même si la visite des autorités à son domicile et l'arrestation de sa mère avaient été vraisemblables, force est de constater qu'elle a pu vivre à son domicile durant six à sept mois sans être inquiétée par les autorités érythréennes en lien avec les problèmes de ses parents, ce qui démontre que sa crainte d'être victime de sérieux préjudices de la part des autorités érythréennes de manière réfléchie ne serait pas fondée.

E. 5.3 Par ailleurs, le Tribunal juge invraisemblable le fait que la recourante a été convoquée par le Mimihdar afin de s'inscrire pour être enrôlée dans l'armée érythréenne, dans les circonstances décrites. En effet, interrogée sur la date de la réception de cette convocation, elle s'est révélée incapable d'indiquer une date, même approximative, se contentant d'évoquer début 2014 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q78). Au stade du recours seulement, elle a estimé - sur la base de simples déductions que la convocation lui avait probablement été remise en mars 2014 (cf. ch. 51 du mémoire de recours) ; cela n'est qu'une allégation, qui se fonde sur sa lecture des procès-verbaux d'audition, mais n'a à aucun moment été précisé par la recourante directement au cours de son audition fédérale. Celle-ci n'a pas non plus évoqué les circonstances entourant la réception de cette convocation (par exemple, le moment de la journée, ce qu'elle faisait lors de sa remise, ce qu'en auraient dit sa soeur aînée). Elle n'a pas non plus été apte à apporter des précisions au sujet du contenu de la convocation, ayant oublié la date et l'heure auxquelles elle devait se présenter au bureau du Mimihdar ainsi que la durée qui lui était impartie pour s'annoncer. Cependant, s'il s'agissait d'un élément important ayant conduit à sa fuite de son pays d'origine, elle aurait dû pouvoir être plus précise au sujet de ces différents éléments. Ses propos au sujet des modalités de la réception de la convocation ainsi que des termes de son contenu sont demeurés vagues, inconsistants et stéréotypés, de sorte qu'ils ne permettent pas de conclure, tout bien pesé, à la vraisemblance de ses déclarations concernant sa convocation par le Mimihdar pour s'inscrire à l'armée dans les circonstances décrites. En outre, elle n'a pas produit la convocation du Mimihdar, alors qu'elle l'aurait laissée chez elle, ni n'a démontré avoir entrepris des démarches concrètes pour se faire envoyer ce document, étant rappelé qu'elle a cependant pu se procurer une copie de son certificat de baptême par l'intermédiaire de sa tante en Erythrée. A toutes fins utiles, le Tribunal relève encore que la recourante n'a pas évoqué que sa soeur aînée aurait également été convoquée pour s'inscrire au service militaire, quand bien même, comme elle, elle n'était plus scolarisée, puisqu'elle travaillait pour subvenir aux besoins de la famille. Au surplus, sans que cet élément soit en tant que tel déterminant, elle s'est montrée peu prolixe et a démontré une absence totale de connaissance de l'implication des membres de sa famille au sein de l'armée nationale érythréenne, ignorant où était stationné son père ainsi que ses proches qui seraient incorporés. Ce manque d'intérêt et de détails concernant un sujet aussi important en Erythrée qu'est le service militaire n'est pas plausible. Il s'ensuit qu'elle n'a pas rendu crédible l'incorporation de son père au sein de l'armée.

E. 5.4 Finalement, l'allégué de la recourante, selon lequel certaines imprécisions et contradictions mineures dans ses déclarations étaient dues à l'écoulement de 26 mois entre son audition sur ses données personnelles et celle sur ses motifs d'asile n'est pas susceptible de lever les éléments d'invraisemblance retenus ci-dessus, puisqu'elle a signé chaque page de ses procès-verbaux d'audition, confirmant ainsi l'exactitude de la retranscription de ses déclarations. Il en est de même de la remarque du représentant de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à l'audition sur les motifs, indiquant l'impossibilité de visionner l'écran du procès-verbaliste pendant l'audition, cet élément n'est pas déterminant, puisque la recourante a accepté, par sa signature, le contenu du procès-verbal tel qu'il lui a été traduit lors de la relecture. Enfin, le rapport médical du 7 mars 2017, mentionnant notamment la suspicion d'un PTSD, ne suffit pas en soi à lever les éléments d'invraisemblance mentionnés ci-dessus (cf. ATAF2015/11, qui confirme la jurisprudence de l'ATAF 2007/31).

E. 5.5 Partant, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par la recourante s'agissant des faits antérieurs à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celle-ci a été convoquée au bureau du Mimihdar en vue de son incorporation au sein de l'armée dans les circonstances décrites. A cet égard, elle ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution.

E. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur elle sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »).

E. 6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

E. 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée de la recourante, question qui peut demeurer indécise. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 5 ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa convocation auprès du Mimihdar en vue de son incorporation dans le service national. En outre, elle n'a ni invoqué de manière crédible ni établi l'existence d'un lien de causalité entre son départ et la disparition de son père, étant rappelé que l'arrestation de sa mère par les autorités érythréennes - dans les circonstances alléguées est jugée invraisemblable. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la recourante a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour en raison de son refus de servir. Par ailleurs, celle-ci n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Le simple fait d'avoir participé avec des amis à une manifestation en Suisse en 2016 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q89) pour autant que ce fait soit avéré ne suffit pas à démontrer que la recourante aurait un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités érythréennes ni qu'elle ait été identifiée.

E. 6.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que la recourante a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).

E. 6.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

E. 8.1 Dans la mesure où la recourante bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 27 juillet 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA et anc. art. 110a LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente.

E. 8.2 Par décision du 4 juin 2020, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 8 février 2017, de sorte que le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure. Lorsque la procédure devient sans objet sans que cela soit imputable aux parties - comme en l'espèce, puisque la recourante peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de son mariage les dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il apparaît, en l'état, que la recourante n'aurait probablement pas eu gain de cause sous l'angle du renvoi et de l'exécution de cette mesure, conformément à la jurisprudence actuelle du Tribunal concernant l'Erythrée. En outre, aucun élément relatif à sa situation personnelle n'aurait constitué un obstacle à l'exécution de son renvoi. Par conséquent, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens réduits à la charge du SEM, en tant que son recours portait sur l'exécution du renvoi et en tenant compte de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.

E. 8.3 Cependant, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée, la mandataire a droit à des honoraires. Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office sur la base des décomptes de prestations des 13 mars 2017 et 19 juin 2020 (au tarif horaire de 200 francs ; cf. également décision incidente du 27 juillet 2017, p. 3), à 1'900 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), à la charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. En tant qu'il porte sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié, le recours est rejeté.
  2. En tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de l'exécution du renvoi, le recours est sans objet.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 1'900 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1529/2017 Arrêt du 8 septembre 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, née le (...), Erythrée, représentée par Me Catalina Mendoza, avocate, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 février 2017 / N (...). Faits : A. Le 15 octobre 2014, la recourante a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles, le (...), à propos de son âge, le (...) suivant, puis sur ses motifs d'asile, le 13 décembre 2016. Elle a déclaré être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe et provenir du village de C._______, situé dans le zoba Debub et le nus-zoba D._______. Célibataire et sans enfant, elle aurait vécu avec ses parents, ses deux soeurs et ses quatre frères, son père étant régulièrement absent en raison de sa carrière de soldat au sein de l'armée érythréenne. Elle aurait interrompu sa scolarité en novembre 2013, alors qu'elle était en (...) année. A cette époque, les autorités érythréennes seraient venues chercher son père au domicile familial et, ne l'y trouvant pas, auraient emmené sa mère et l'auraient placée en détention. Pour cette raison, la recourante aurait eu peur d'être à son tour victime de représailles de la part des autorités, de manière réfléchie, à cause de son père. En l'absence de sa mère, elle aurait arrêté l'école, afin de gagner de quoi subvenir aux besoins de ses frères et soeurs. Par ailleurs, début 2014, elle aurait reçu du Mimihdar une convocation afin de s'inscrire pour son enrôlement dans l'armée. Craignant d'être recherchée par les autorités, puisqu'elle avait interrompu sa scolarité, et d'être enrôlée de force dans l'armée érythréenne, elle aurait décidé de quitter son pays d'origine. Ainsi, le 27 avril 2014, elle se serait rendue en Ethiopie, puis au Soudan, avant d'être enlevée et emmenée au Tchad, où elle aurait été séquestrée pendant une quarantaine de jours. Libérée par des compatriotes, elle aurait transité par la Libye et l'Italie, avant d'entrer en Suisse, le 14 octobre 2014. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé une copie de son certificat de baptême. C. Par décision du 8 février 2017, notifiée le 10 février suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 13 mars 2017, l'intéressée a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'implicitement à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En substance, elle a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Elle a insisté sur le fait que 26 mois s'étaient écoulés entre l'audition sur ses données personnelles et celle sur ses motifs d'asile, et que son médecin avait attesté sa difficulté à se confier à des personnes inconnues, ce dont les autorités suisses devaient tenir compte dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations. En annexe à son recours, elle a déposé un rapport médical du 7 mars 2017 attestant une suspicion de stress post-traumatique (PTSD) ainsi qu'une carence en fer et en vitamine D. Elle a produit une copie du livret F de son fiancé, E._______ un ressortissant érythréen au bénéfice du statut de réfugié admis provisoirement en Suisse avec qui elle envisageait de se marier, ainsi qu'une lettre de soutien du 8 mars 2017 d'un couple qu'elle côtoyait régulièrement. E. Dans son complément au recours du 17 mars 2017, l'intéressée a notamment produit un écrit du 8 mars 2017 d'une personne témoignant de sa relation de couple sérieuse avec E._______ ainsi que des copies de documents remis par l'état civil dans le cadre de leurs démarches en vue du mariage. F. Le 24 mai 2017, la recourante a déposé, en copie, un certificat de mariage en langue étrangère établi par l'église orthodoxe érythréenne, confirmant son union religieuse avec E._______, le (...) 2017. G. Par décision incidente du 27 juillet 2017, la juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office de la recourante. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 décembre 2018. Il a estimé que le procès-verbal de l'audition sur les motifs était exempt d'erreurs - la recourante n'ayant demandé aucune modification en fin d'audition - et a maintenu que les éléments d'invraisemblance relevés dans la décision attaquée portaient sur des points essentiels. Il a notamment ajouté que l'exécution du renvoi était licite, tant sous l'angle de l'art. 3 CEDH que sous celui de l'art. 4 al. 2 CEDH, et raisonnablement exigible, puisque les problèmes de santé invoqués étaient mineurs et ne nécessitaient aucun traitement qui ne serait pas disponible en Erythrée. I. Dans sa réplique du 18 janvier 2019, la recourante a insisté sur le fait qu'il devait être tenu compte, dans l'analyse des éventuelles divergences de déclarations, de son jeune âge ainsi que de l'absence de conseil juridique lors de ses auditions, alors qu'elle était une mineure non accompagnée et présentait des difficultés - attestées par des professionnels de la santé - à faire confiance à des adultes qu'elle ne connaissait pas. Elle s'est référée à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi qu'à des rapports d'organismes internationaux, afin de démontrer essentiellement le caractère illicite de l'exécution de son renvoi en Erythrée. J. Invitée par ordonnance du 23 octobre 2019 à indiquer les démarches entreprises en vue du mariage, la recourante a attesté, dans son courrier du 7 novembre suivant, que la procédure préparatoire était en cours, au moyen d'une confirmation de l'état civil de la ville de F._______ du 28 octobre 2019. Sur le fond, elle a réitéré encourir un risque de sérieux préjudices en cas de retour dû au fait qu'elle sera incorporée dans l'armée, se référant au rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) de septembre 2019 intitulé « Eritrea - National service, exit and return ». K. Par décision du 4 juin 2020, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 8 février 2017 et a annulé les points 3 à 5 du dispositif. En raison du mariage civil de la recourante avec E._______, le (...), il a constaté son inclusion dans le statut de réfugié de son époux et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. L. Dans son courrier du 19 juin 2020, la recourante a déclaré maintenir son recours en matière d'asile. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérant en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir, puisqu'elle a un intérêt actuel digne de protection à ce que sa qualité de réfugié originaire soit constatée, bien que la qualité de réfugié à titre dérivé lui ait déjà été reconnue (art. 48 al. 1 PA ; cf. ATAF 2013/21 consid. 3). Le recours est présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi de sorte qu'il est recevable. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2). Il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

2. En l'espèce, par décision du 4 juin 2020 (cf. let. K. ci-dessus), le SEM a annulé les points 3 à 5 du dispositif de sa décision du 8 février 2017, à savoir ceux portant sur le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, constatant l'inclusion de la recourante dans la qualité de réfugié de son époux ainsi que son admission provisoire. Partant, les conclusions du recours y relatives sont désormais sans objet et l'objet de litige est circonscrit à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Il n'y a donc pas lieu d'examiner notamment les problèmes médicaux invoqués sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. let. D. ci-dessus). 3. 3.1 En premier lieu, le Tribunal examine l'allégué de la recourante, selon lequel il doit être tenu compte, dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations, du fait qu'elle n'était pas accompagnée d'un « conseil juridique » lors de ses auditions. 3.2 Aux termes de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'anc. art. 26 al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. On en déduit, a contrario, que l'audition sommaire d'un mineur non accompagné, lorsqu'elle a lieu avant la désignation d'une personne de confiance, n'est pas un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-6368/2016 du 26 avril 2018, consid. 2.5.3). La qualité de mineur d'un requérant d'asile non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile. En particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). 3.2.1 En l'occurrence, force est de constater l'absence d'une personne de confiance lors de la première audition de la recourante, le (...), ainsi que pendant l'audition complémentaire du (...) suivant sur la question de son âge, alors qu'elle était une mineure non accompagnée. En effet, bien que figure à la première page du procès-verbal de cette première audition l'éventuelle présence d'un représentant, sous la forme d'une phrase-type, il n'est cependant pas établi qu'il en a été ainsi, en l'absence de la signature d'un quelconque représentant à la fin de ce procès-verbal (cf. p. 9). De plus, il ne ressort pas du dossier du SEM que l'autorité cantonale compétente aurait institué une curatelle en faveur de la recourante avant son audition, étant constaté que le SEM a annoncé la recourante au canton en tant que mineure non accompagnée le jour même de l'audition complémentaire susmentionnée. 3.2.2 Dans ces conditions, le Tribunal écarte les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et sur la question de l'âge dans l'examen des motifs d'asile de la recourante sous l'angle de l'art. 7 LAsi, car elle n'était pas accompagnée d'une personne de confiance lors des dites auditions, conformément à l'anc. art. 17 al. 2 et 3 let. b LAsi, alors qu'elle était une mineure non accompagnée. 3.3 A l'égard de l'audition sur les motifs, le Tribunal constate que la recourante (...) au moment de cette audition - a librement choisi de ne pas se faire accompagner par un/e représentant/e, alors qu'elle avait la possibilité de le faire (cf. pièce A12/2). Cette audition ne souffre donc d'aucun vice de forme. 3.4 Il s'ensuit que seule l'audition sur les motifs constitue un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile. Ainsi, le SEM n'était pas fondé à comparer les déclarations faites par la recourante lors de ses différentes auditions pour en déduire l'omission, lors de la première, d'évoquer certains motifs d'asile et retenir leur invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Pour la suite, le Tribunal estime ne pas pouvoir se fonder sur la première audition de la recourante pour en tirer des éléments parlant en défaveur de la vraisemblance des événements allégués. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 5. 5.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, tenant pour invraisemblable le fait qu'elle ait été convoquée par le Mimihdar pour s'inscrire en vue de son incorporation dans l'armée érythréenne, relevant qu'elle n'avait pas évoqué cet élément au cours de sa première audition. Il a ajouté qu'il n'était pas crédible que la recourante ignore le nombre de jours impartis pour se présenter devant le Mimihdar, ni que ce délai serait arrivé à échéance après son départ du pays, le 27 avril 2014. En outre, le SEM a aussi jugé les propos de la recourante au sujet de la visite des autorités au domicile familial généraux, évasifs et dépourvus de détails personnels relevant du vécu. Par ailleurs, il a considéré comme invraisemblable le fait qu'elle ignore le lieu où était stationné son père à l'armée et qu'elle n'ait pas tenté de retrouver sa mère placée en détention et de la faire libérer, éventuellement sous caution. Enfin, il a estimé peu convainquant qu'elle ait pu voyager tantôt gratuitement tantôt grâce à la générosité de compatriotes rencontrés fortuitement durant son parcours migratoire. A l'appui de son recours, l'intéressée a contesté l'appréciation du SEM, estimant avoir décrit précisément l'arrestation de sa mère par les militaires, en faisant part de ses émotions. Elle a réitéré qu'il était plausible que le délai pour se présenter devant le Mimihdar arrivait à échéance après son départ du pays, démontrant chronologiquement avoir reçu la convocation aux alentours du mois de mars 2014. Elle a précisé qu'il fallait tenir compte, dans l'appréciation de la vraisemblance, de l'écoulement de 26 mois entre ses deux auditions ainsi que de la remarque du représentant de l'oeuvre d'entraide, selon laquelle il était impossible de visionner l'écran du procès-verbaliste durant son audition fédérale. 5.2 Le Tribunal considère d'abord que le récit de la recourante à l'égard de la visite des autorités érythréennes à son domicile en 2013, au cours de laquelle sa mère aurait été arrêtée, est invraisemblable, car il n'est ni fondé ni plausible. En effet, celle-ci ignore la date (même approximative) de cette visite des autorités et de l'arrestation de sa mère, se contentant d'indiquer qu'elle aurait eu lieu durant l'année 2013, se révélant incapable de donner une quelconque indication temporelle complémentaire. Or il n'est pas crédible qu'elle ne se souvienne pas, un peu plus précisément, de la période à laquelle s'est déroulé cet événement qui a marqué sa vie, puisqu'il s'agirait de la dernière fois qu'elle aurait vu sa mère. De même, au cours de son audition fédérale, elle n'a pas été en mesure d'indiquer, même approximativement, le mois durant lequel elle aurait arrêté l'école, ce qu'elle avait pourtant pu préciser lors de son audition sur ses données personnelles. Dès lors, tout porte à croire que la recourante a sciemment tu certains éléments, en particulier la date de la prétendue visite des autorités érythréennes à son domicile et donc de l'arrestation de sa mère, qui devrait coïncider à peu près avec le moment où elle a arrêté l'école. En outre, il n'est pas plausible que la recourante n'ait pas contacté l'une de ses tantes maternelles (par exemple), qui vivait non loin de son village, pour lui demander de l'aider à retrouver sa mère et à la faire libérer de prison, étant tout aussi incompréhensible que sa soeur aînée n'ait rien entrepris non plus dans ce sens. Force est de relever que la recourante n'a en revanche pas hésité à contacter sa tante depuis la Suisse, afin d'obtenir une copie de son certificat de baptême. L'allégué selon lequel elle aurait uniquement informé sa grand-mère de l'arrestation, mais, celle-ci étant âgée, aurait été incapable « d'aller se renseigner auprès des autorités » (cf. procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition fédérale, Q75), ne convainc pas, la recourante n'ayant concrètement cherché aucune alternative alors qu'elle et sa fratrie se seraient retrouvés livrés à eux-mêmes. Enfin, même si la visite des autorités à son domicile et l'arrestation de sa mère avaient été vraisemblables, force est de constater qu'elle a pu vivre à son domicile durant six à sept mois sans être inquiétée par les autorités érythréennes en lien avec les problèmes de ses parents, ce qui démontre que sa crainte d'être victime de sérieux préjudices de la part des autorités érythréennes de manière réfléchie ne serait pas fondée. 5.3 Par ailleurs, le Tribunal juge invraisemblable le fait que la recourante a été convoquée par le Mimihdar afin de s'inscrire pour être enrôlée dans l'armée érythréenne, dans les circonstances décrites. En effet, interrogée sur la date de la réception de cette convocation, elle s'est révélée incapable d'indiquer une date, même approximative, se contentant d'évoquer début 2014 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q78). Au stade du recours seulement, elle a estimé - sur la base de simples déductions que la convocation lui avait probablement été remise en mars 2014 (cf. ch. 51 du mémoire de recours) ; cela n'est qu'une allégation, qui se fonde sur sa lecture des procès-verbaux d'audition, mais n'a à aucun moment été précisé par la recourante directement au cours de son audition fédérale. Celle-ci n'a pas non plus évoqué les circonstances entourant la réception de cette convocation (par exemple, le moment de la journée, ce qu'elle faisait lors de sa remise, ce qu'en auraient dit sa soeur aînée). Elle n'a pas non plus été apte à apporter des précisions au sujet du contenu de la convocation, ayant oublié la date et l'heure auxquelles elle devait se présenter au bureau du Mimihdar ainsi que la durée qui lui était impartie pour s'annoncer. Cependant, s'il s'agissait d'un élément important ayant conduit à sa fuite de son pays d'origine, elle aurait dû pouvoir être plus précise au sujet de ces différents éléments. Ses propos au sujet des modalités de la réception de la convocation ainsi que des termes de son contenu sont demeurés vagues, inconsistants et stéréotypés, de sorte qu'ils ne permettent pas de conclure, tout bien pesé, à la vraisemblance de ses déclarations concernant sa convocation par le Mimihdar pour s'inscrire à l'armée dans les circonstances décrites. En outre, elle n'a pas produit la convocation du Mimihdar, alors qu'elle l'aurait laissée chez elle, ni n'a démontré avoir entrepris des démarches concrètes pour se faire envoyer ce document, étant rappelé qu'elle a cependant pu se procurer une copie de son certificat de baptême par l'intermédiaire de sa tante en Erythrée. A toutes fins utiles, le Tribunal relève encore que la recourante n'a pas évoqué que sa soeur aînée aurait également été convoquée pour s'inscrire au service militaire, quand bien même, comme elle, elle n'était plus scolarisée, puisqu'elle travaillait pour subvenir aux besoins de la famille. Au surplus, sans que cet élément soit en tant que tel déterminant, elle s'est montrée peu prolixe et a démontré une absence totale de connaissance de l'implication des membres de sa famille au sein de l'armée nationale érythréenne, ignorant où était stationné son père ainsi que ses proches qui seraient incorporés. Ce manque d'intérêt et de détails concernant un sujet aussi important en Erythrée qu'est le service militaire n'est pas plausible. Il s'ensuit qu'elle n'a pas rendu crédible l'incorporation de son père au sein de l'armée. 5.4 Finalement, l'allégué de la recourante, selon lequel certaines imprécisions et contradictions mineures dans ses déclarations étaient dues à l'écoulement de 26 mois entre son audition sur ses données personnelles et celle sur ses motifs d'asile n'est pas susceptible de lever les éléments d'invraisemblance retenus ci-dessus, puisqu'elle a signé chaque page de ses procès-verbaux d'audition, confirmant ainsi l'exactitude de la retranscription de ses déclarations. Il en est de même de la remarque du représentant de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à l'audition sur les motifs, indiquant l'impossibilité de visionner l'écran du procès-verbaliste pendant l'audition, cet élément n'est pas déterminant, puisque la recourante a accepté, par sa signature, le contenu du procès-verbal tel qu'il lui a été traduit lors de la relecture. Enfin, le rapport médical du 7 mars 2017, mentionnant notamment la suspicion d'un PTSD, ne suffit pas en soi à lever les éléments d'invraisemblance mentionnés ci-dessus (cf. ATAF2015/11, qui confirme la jurisprudence de l'ATAF 2007/31). 5.5 Partant, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par la recourante s'agissant des faits antérieurs à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celle-ci a été convoquée au bureau du Mimihdar en vue de son incorporation au sein de l'armée dans les circonstances décrites. A cet égard, elle ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur elle sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée de la recourante, question qui peut demeurer indécise. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 5 ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa convocation auprès du Mimihdar en vue de son incorporation dans le service national. En outre, elle n'a ni invoqué de manière crédible ni établi l'existence d'un lien de causalité entre son départ et la disparition de son père, étant rappelé que l'arrestation de sa mère par les autorités érythréennes - dans les circonstances alléguées est jugée invraisemblable. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la recourante a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour en raison de son refus de servir. Par ailleurs, celle-ci n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Le simple fait d'avoir participé avec des amis à une manifestation en Suisse en 2016 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q89) pour autant que ce fait soit avéré ne suffit pas à démontrer que la recourante aurait un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités érythréennes ni qu'elle ait été identifiée. 6.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que la recourante a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 6.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 8. 8.1 Dans la mesure où la recourante bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 27 juillet 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA et anc. art. 110a LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente. 8.2 Par décision du 4 juin 2020, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 8 février 2017, de sorte que le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure. Lorsque la procédure devient sans objet sans que cela soit imputable aux parties - comme en l'espèce, puisque la recourante peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de son mariage les dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il apparaît, en l'état, que la recourante n'aurait probablement pas eu gain de cause sous l'angle du renvoi et de l'exécution de cette mesure, conformément à la jurisprudence actuelle du Tribunal concernant l'Erythrée. En outre, aucun élément relatif à sa situation personnelle n'aurait constitué un obstacle à l'exécution de son renvoi. Par conséquent, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens réduits à la charge du SEM, en tant que son recours portait sur l'exécution du renvoi et en tenant compte de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. 8.3 Cependant, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée, la mandataire a droit à des honoraires. Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office sur la base des décomptes de prestations des 13 mars 2017 et 19 juin 2020 (au tarif horaire de 200 francs ; cf. également décision incidente du 27 juillet 2017, p. 3), à 1'900 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), à la charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. En tant qu'il porte sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié, le recours est rejeté.

2. En tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de l'exécution du renvoi, le recours est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 1'900 francs.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset