Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 11 août 2014, les époux A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile, pour eux et leur enfant. Ils ont déposé un laissez-passer délivré le (...) 2014 par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, sur lequel était apposé un visa à validité territoriale limitée à la Suisse, valable jusqu'au (...) 2014. Ils ont également déposé leurs cartes d'identité, leur livret de famille, et l'acte de naissance de leur enfant. B. Lors de ses auditions en date des 21 août 2014, 22 décembre 2014, et 7 février 2017, A._______ a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie kurde et de religion musulmane d'obédience sunnite. Il provenait du village de D._______, renommé E._______, situé dans le district de F._______ et le gouvernorat de I._______. Selon la première version, il avait rejoint le Liban en 2010 de crainte d'être exposé en Syrie à une persécution réfléchie et en raison de la guerre civile. Les activités de son frère G._______ au sein du PKK, tué au front par les forces turques en 2005, avaient attiré défavorablement l'attention des autorités syriennes sur sa famille. Son père et son frère H._______, de (...) ans son cadet, avaient été emprisonnés en représailles. Le recourant n'avait cependant jamais été inquiété personnellement par les autorités syriennes, malgré plusieurs interventions au domicile familial relatives à ce frère. Il s'était marié le (...) mai 2004 à I._______. En juillet 2014, il s'était rendu avec son épouse de Beyrouth à Damas en voiture pour qu'ils puissent prendre congé de leurs familles respectives et serait retourné à Beyrouth légalement de la même manière. Selon la deuxième version, il avait été interpellé le 14 mars 2004 à J._______ sous le chef d'inculpation de sa participation à une manifestation consécutive aux heurts survenus l'avant-veille entre des Kurdes et des Arabes à Qamishli et avait été placé en détention durant trois mois et demi dans la prison sise sur le territoire de la ville de K._______. Il avait été exigé de lui qu'il agisse comme informateur pour le régime. Deux mois après sa libération à défaut de preuve, il avait ouvert un commerce de peinture à J._______ ; environ deux mois plus tard, il y avait été interpellé et amené au poste de police de cette ville, parce qu'il n'avait pas respecté ses obligations de délation. Il avait été relaxé contre le paiement d'un pot-de-vin par son père, mais avait dû fermer son commerce. Il s'était ainsi rendu à I._______, puis était rentré dans son village. En 2007, il avait été interpellé à l'occasion de sa participation à une cérémonie funéraire en l'honneur d'un activiste du village voisin tué en Turquie et été placé en détention durant dix mois dans la prison de L._______, à I._______, en guise d'avertissement, puis libéré ; il avait ainsi été porté sur une liste des personnes à surveiller. Selon la deuxième version toujours, en mai 2010, il avait appris le décès de son frère au front. Après les funérailles de celui-ci, son père avait été arrêté et été détenu un mois à la prison de F._______. Le recourant, alors au Liban, n'avait en conséquence plus osé retourner en Syrie, hormis à trois reprises avec des autorisations de sortie du pays ou, selon une autre version, une seule fois en juillet 2014, pour faire ses adieux à son père à Damas, avant de rejoindre la Suisse depuis le Liban. En revanche, contrairement à son père et à lui-même, son frère H._______ n'avait pas subi d'arrestation. Selon la troisième version, ses deux (seules) interpellations remontaient à 2002, la première à son domicile, le 14 mars, consécutivement à sa participation, deux jours auparavant, à une manifestation à J._______, suivie d'une détention de trois mois à la prison de K._______, la seconde en août dans une rue de I._______ en présence d'amis consécutivement au non-respect de sa promesse d'agir comme délateur au profit des autorités syriennes, suivie d'une détention de quatre mois à la prison de L._______. En revanche, seul son frère avait fait l'objet d'une arrestation en 2007. Selon cette troisième version toujours, à son retour de Jordanie en 2005, il avait vécu dans son village natal de l'agriculture et échappé aux recherches de sa personne menées au domicile familial en s'étant caché dans la montagne à la vue de tout véhicule (de police) en approche. Le 25 août 2008, il était parti pour la Jordanie ; il était toutefois rentré chez lui en janvier 2009. C'était la mauvaise entente entre son épouse et sa belle-mère, qui avait motivé son départ en 2009 pour le Liban. Il avait appris par un média kurde que son frère G._______ avait été tué dans un combat entre forces turques et PKK, en mai 2010 (ou après son décès en octobre 2010). Une cérémonie funéraire avait été autorisée par les autorités syriennes, à la condition qu'elle eût lieu dans l'intimité ; toutefois, son père avait été par la suite arrêté et détenu un mois pour non-respect de cette condition. Lors de ses deuxième et troisième auditions, le recourant a déclaré que sa région d'origine était désormais contrôlée par les Unités de protection du peuple (ci-après : YPG), qu'il n'avait donc plus à craindre en cas de retour dans celle-ci d'être exposé à des sérieux préjudices de la part des autorités syriennes, et que sa crainte en cas de retour était désormais liée à la guerre et à la mauvaise santé de son épouse. Eu égard à la persistance du conflit, il demeurait toutefois inquiet pour la sécurité de ses proches restés dans leur village, en particulier de son père âgé nécessitant impérativement des soins ophtalmologiques. C. Lors de ses auditions en date des 21 août 2014, 26 février 2015, et 7 février 2017, B._______ a déclaré, en substance, qu'elle était d'ethnie kurde et de religion musulmane d'obédience sunnite. Elle avait vécu en dernier lieu chez son beau-père, qui était également son oncle puisqu'elle avait épousé un cousin, à D._______. En août 2010, elle avait rejoint Beyrouth, au Liban. En juillet 2014, elle était rentrée une semaine en Syrie, pour faire ses adieux à sa mère à Damas, avant de rejoindre la Suisse, le 6 août 2014, depuis le Liban. Selon la première version, contrairement à son époux, elle n'avait jamais été inquiétée personnellement par les autorités syriennes, et ce même si un frère décédé en 1993 avait été actif au sein du PKK ; elle avait rejoint la Suisse en raison de la guerre dans son pays d'origine. Selon la deuxième version, elle avait été interpellée à la place de son époux, absent, une nuit en juin 2005, au domicile de son beau-père, et été libérée après cinq mois de détention grâce au paiement d'un pot-de-vin par celui-ci. Selon la troisième version, c'était en 2007 qu'elle avait été interpellée, de jour, dans une file d'attente à J._______, et qu'elle avait été libérée après deux mois de détention grâce au paiement d'un pot-de-vin par son beau-père. Son époux avait fait l'objet de deux détentions ; la première en 2004 durant trois mois, la seconde, selon les versions, en 2009 pendant environ sept mois ou en 2007 pendant quatre mois. Elle a produit un livret de famille, dont il ressort que le mariage civil a eu lieu le 9 janvier 2003. D. Par décision du 14 février 2017 (notifiée le 20 février 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi vers la Syrie. Le SEM a estimé que les déclarations des recourants ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que chacun d'eux avait présenté plusieurs versions incohérentes de ses motifs d'asile et que leurs déclarations respectives relatives à leurs conditions de détention étaient de surcroît dénuées des détails significatifs d'un vécu. E. Par acte du 10 mars 2017, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision en matière d'asile, concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et sollicitant l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir qu'ils avaient, lors de leur deuxième audition, expliqué les raisons de leur silence, lors de la première, quant aux préjudices auxquels ils avaient été personnellement exposés. Le recourant n'avait pas caché ses difficultés à dater les évènements ; il s'était trompé lors de la troisième audition en mentionnant le 14 mars 2002 en lieu et place du 14 mars 2004 ; ses déclarations à ce propos étaient plausibles, eu égard à la notoriété des affrontements survenus le 14 mars 2004 entre la communauté kurde et les autorités syriennes à F._______. La seconde arrestation de 2004 mentionnée lors de sa troisième audition correspondait à l'interpellation mentionnée lors la précédente pour violation de ses obligations de délation. Quant à la recourante, il ne lui avait plus été possible, lors de sa troisième audition, de préciser l'année de son arrestation. Ils ont rappelé qu'ils avaient chacun un frère décédé dans leur lutte au sein du PKK en faveur de la cause kurde et que le père du recourant avait occasionnellement octroyé une aide logistique au PKK. Ils ont reproché au SEM de n'avoir pas pris en considération leurs allégués, selon lesquels ils appartenaient à des familles actives politiquement, et de n'avoir pas examiné le risque de persécution-réflexe auquel ils s'exposaient de la part des forces syriennes en cas de retour dans leur pays. F. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle chacun des époux A._______ et B._______ a présenté trois versions incompatibles entre elles des motifs de sa demande d'asile (cf. Faits, let. B et C). Ceux-ci ne sont en conséquence pas parvenus à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi leurs motifs d'asile. En particulier, ils ne sont pas parvenus à établir qu'ils avaient été exposés à de sérieux préjudices dans les six à douze mois avant 2010, autrement dit en lien temporel de causalité (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) avec leur départ de Syrie pour le Liban, ni a fortiori avec leur départ définitif de Syrie en juillet 2014, et donc pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Ils n'ont pas non plus rendu vraisemblable avoir une crainte objectivement fondée d'être exposés à de sérieux préjudices, ciblés contre eux, de la part des autorités syriennes en cas de retour en Syrie. En effet, leur région de provenance est désormais, comme l'a reconnu le recourant (cf. Faits, let. B), sous le contrôle des YPG (voir aussi la position des Forces démocratiques syriennes sur la carte publiée en p. 1 du document suivant : The Carter Center, Weekly Conflict Summary, March 9-15, 2017, en ligne sur : www.cartercenter.org/peace/conflict_resolution/syria-conflict-resolution.html [consulté le 21.3.2017]). En outre, eu égard à l'incohérence de leur récit, il n'y a pas de faisceau d'indices sérieux et concrets que le recourant est recherché par le régime syrien, ce d'autant moins qu'il a été régulièrement contrôlé lors de ses passages à la frontière syro-libanaise. De surcroît, aucun des époux A._______ et B._______ n'a établi avoir un proche parent (avec lequel ils entretiendraient des liens concrets) susceptible d'attirer actuellement l'attention des autorités syriennes de manière défavorable sur eux pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi ; en effet, à en croire leurs déclarations, leurs frères respectifs militants du PKK sont décédés de longue date (1993 s'agissant du frère de la recourante et, selon les versions, 2005 ou 2010, s'agissant du frère du recourant) et le père du recourant est désormais un homme âgé sérieusement atteint dans sa santé. Enfin, l'origine ethnique kurde des recourants ne constitue pas un facteur de risque concret et suffisant en matière d'asile (cf. dans le même sens, arrêt D-5127/2015 du Tribunal du 27 février 2017 consid. 4.3.4). 3.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet des demandes d'asile être confirmée.
4. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5. Les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).(dispositif : page suivante)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle chacun des époux A._______ et B._______ a présenté trois versions incompatibles entre elles des motifs de sa demande d'asile (cf. Faits, let. B et C). Ceux-ci ne sont en conséquence pas parvenus à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi leurs motifs d'asile. En particulier, ils ne sont pas parvenus à établir qu'ils avaient été exposés à de sérieux préjudices dans les six à douze mois avant 2010, autrement dit en lien temporel de causalité (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) avec leur départ de Syrie pour le Liban, ni a fortiori avec leur départ définitif de Syrie en juillet 2014, et donc pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Ils n'ont pas non plus rendu vraisemblable avoir une crainte objectivement fondée d'être exposés à de sérieux préjudices, ciblés contre eux, de la part des autorités syriennes en cas de retour en Syrie. En effet, leur région de provenance est désormais, comme l'a reconnu le recourant (cf. Faits, let. B), sous le contrôle des YPG (voir aussi la position des Forces démocratiques syriennes sur la carte publiée en p. 1 du document suivant : The Carter Center, Weekly Conflict Summary, March 9-15, 2017, en ligne sur : www.cartercenter.org/peace/conflict_resolution/syria-conflict-resolution.html [consulté le 21.3.2017]). En outre, eu égard à l'incohérence de leur récit, il n'y a pas de faisceau d'indices sérieux et concrets que le recourant est recherché par le régime syrien, ce d'autant moins qu'il a été régulièrement contrôlé lors de ses passages à la frontière syro-libanaise. De surcroît, aucun des époux A._______ et B._______ n'a établi avoir un proche parent (avec lequel ils entretiendraient des liens concrets) susceptible d'attirer actuellement l'attention des autorités syriennes de manière défavorable sur eux pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi ; en effet, à en croire leurs déclarations, leurs frères respectifs militants du PKK sont décédés de longue date (1993 s'agissant du frère de la recourante et, selon les versions, 2005 ou 2010, s'agissant du frère du recourant) et le père du recourant est désormais un homme âgé sérieusement atteint dans sa santé. Enfin, l'origine ethnique kurde des recourants ne constitue pas un facteur de risque concret et suffisant en matière d'asile (cf. dans le même sens, arrêt D-5127/2015 du Tribunal du 27 février 2017 consid. 4.3.4).
E. 3.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet des demandes d'asile être confirmée.
E. 4 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5 Les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).(dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1507/2017 Arrêt du 28 mars 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), pour eux et leur enfant, C._______, né le (...), Syrie, représentés par Othman Bouslimi, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 février 2017 / N (...). Faits : A. Le 11 août 2014, les époux A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile, pour eux et leur enfant. Ils ont déposé un laissez-passer délivré le (...) 2014 par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, sur lequel était apposé un visa à validité territoriale limitée à la Suisse, valable jusqu'au (...) 2014. Ils ont également déposé leurs cartes d'identité, leur livret de famille, et l'acte de naissance de leur enfant. B. Lors de ses auditions en date des 21 août 2014, 22 décembre 2014, et 7 février 2017, A._______ a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie kurde et de religion musulmane d'obédience sunnite. Il provenait du village de D._______, renommé E._______, situé dans le district de F._______ et le gouvernorat de I._______. Selon la première version, il avait rejoint le Liban en 2010 de crainte d'être exposé en Syrie à une persécution réfléchie et en raison de la guerre civile. Les activités de son frère G._______ au sein du PKK, tué au front par les forces turques en 2005, avaient attiré défavorablement l'attention des autorités syriennes sur sa famille. Son père et son frère H._______, de (...) ans son cadet, avaient été emprisonnés en représailles. Le recourant n'avait cependant jamais été inquiété personnellement par les autorités syriennes, malgré plusieurs interventions au domicile familial relatives à ce frère. Il s'était marié le (...) mai 2004 à I._______. En juillet 2014, il s'était rendu avec son épouse de Beyrouth à Damas en voiture pour qu'ils puissent prendre congé de leurs familles respectives et serait retourné à Beyrouth légalement de la même manière. Selon la deuxième version, il avait été interpellé le 14 mars 2004 à J._______ sous le chef d'inculpation de sa participation à une manifestation consécutive aux heurts survenus l'avant-veille entre des Kurdes et des Arabes à Qamishli et avait été placé en détention durant trois mois et demi dans la prison sise sur le territoire de la ville de K._______. Il avait été exigé de lui qu'il agisse comme informateur pour le régime. Deux mois après sa libération à défaut de preuve, il avait ouvert un commerce de peinture à J._______ ; environ deux mois plus tard, il y avait été interpellé et amené au poste de police de cette ville, parce qu'il n'avait pas respecté ses obligations de délation. Il avait été relaxé contre le paiement d'un pot-de-vin par son père, mais avait dû fermer son commerce. Il s'était ainsi rendu à I._______, puis était rentré dans son village. En 2007, il avait été interpellé à l'occasion de sa participation à une cérémonie funéraire en l'honneur d'un activiste du village voisin tué en Turquie et été placé en détention durant dix mois dans la prison de L._______, à I._______, en guise d'avertissement, puis libéré ; il avait ainsi été porté sur une liste des personnes à surveiller. Selon la deuxième version toujours, en mai 2010, il avait appris le décès de son frère au front. Après les funérailles de celui-ci, son père avait été arrêté et été détenu un mois à la prison de F._______. Le recourant, alors au Liban, n'avait en conséquence plus osé retourner en Syrie, hormis à trois reprises avec des autorisations de sortie du pays ou, selon une autre version, une seule fois en juillet 2014, pour faire ses adieux à son père à Damas, avant de rejoindre la Suisse depuis le Liban. En revanche, contrairement à son père et à lui-même, son frère H._______ n'avait pas subi d'arrestation. Selon la troisième version, ses deux (seules) interpellations remontaient à 2002, la première à son domicile, le 14 mars, consécutivement à sa participation, deux jours auparavant, à une manifestation à J._______, suivie d'une détention de trois mois à la prison de K._______, la seconde en août dans une rue de I._______ en présence d'amis consécutivement au non-respect de sa promesse d'agir comme délateur au profit des autorités syriennes, suivie d'une détention de quatre mois à la prison de L._______. En revanche, seul son frère avait fait l'objet d'une arrestation en 2007. Selon cette troisième version toujours, à son retour de Jordanie en 2005, il avait vécu dans son village natal de l'agriculture et échappé aux recherches de sa personne menées au domicile familial en s'étant caché dans la montagne à la vue de tout véhicule (de police) en approche. Le 25 août 2008, il était parti pour la Jordanie ; il était toutefois rentré chez lui en janvier 2009. C'était la mauvaise entente entre son épouse et sa belle-mère, qui avait motivé son départ en 2009 pour le Liban. Il avait appris par un média kurde que son frère G._______ avait été tué dans un combat entre forces turques et PKK, en mai 2010 (ou après son décès en octobre 2010). Une cérémonie funéraire avait été autorisée par les autorités syriennes, à la condition qu'elle eût lieu dans l'intimité ; toutefois, son père avait été par la suite arrêté et détenu un mois pour non-respect de cette condition. Lors de ses deuxième et troisième auditions, le recourant a déclaré que sa région d'origine était désormais contrôlée par les Unités de protection du peuple (ci-après : YPG), qu'il n'avait donc plus à craindre en cas de retour dans celle-ci d'être exposé à des sérieux préjudices de la part des autorités syriennes, et que sa crainte en cas de retour était désormais liée à la guerre et à la mauvaise santé de son épouse. Eu égard à la persistance du conflit, il demeurait toutefois inquiet pour la sécurité de ses proches restés dans leur village, en particulier de son père âgé nécessitant impérativement des soins ophtalmologiques. C. Lors de ses auditions en date des 21 août 2014, 26 février 2015, et 7 février 2017, B._______ a déclaré, en substance, qu'elle était d'ethnie kurde et de religion musulmane d'obédience sunnite. Elle avait vécu en dernier lieu chez son beau-père, qui était également son oncle puisqu'elle avait épousé un cousin, à D._______. En août 2010, elle avait rejoint Beyrouth, au Liban. En juillet 2014, elle était rentrée une semaine en Syrie, pour faire ses adieux à sa mère à Damas, avant de rejoindre la Suisse, le 6 août 2014, depuis le Liban. Selon la première version, contrairement à son époux, elle n'avait jamais été inquiétée personnellement par les autorités syriennes, et ce même si un frère décédé en 1993 avait été actif au sein du PKK ; elle avait rejoint la Suisse en raison de la guerre dans son pays d'origine. Selon la deuxième version, elle avait été interpellée à la place de son époux, absent, une nuit en juin 2005, au domicile de son beau-père, et été libérée après cinq mois de détention grâce au paiement d'un pot-de-vin par celui-ci. Selon la troisième version, c'était en 2007 qu'elle avait été interpellée, de jour, dans une file d'attente à J._______, et qu'elle avait été libérée après deux mois de détention grâce au paiement d'un pot-de-vin par son beau-père. Son époux avait fait l'objet de deux détentions ; la première en 2004 durant trois mois, la seconde, selon les versions, en 2009 pendant environ sept mois ou en 2007 pendant quatre mois. Elle a produit un livret de famille, dont il ressort que le mariage civil a eu lieu le 9 janvier 2003. D. Par décision du 14 février 2017 (notifiée le 20 février 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi vers la Syrie. Le SEM a estimé que les déclarations des recourants ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que chacun d'eux avait présenté plusieurs versions incohérentes de ses motifs d'asile et que leurs déclarations respectives relatives à leurs conditions de détention étaient de surcroît dénuées des détails significatifs d'un vécu. E. Par acte du 10 mars 2017, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision en matière d'asile, concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et sollicitant l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir qu'ils avaient, lors de leur deuxième audition, expliqué les raisons de leur silence, lors de la première, quant aux préjudices auxquels ils avaient été personnellement exposés. Le recourant n'avait pas caché ses difficultés à dater les évènements ; il s'était trompé lors de la troisième audition en mentionnant le 14 mars 2002 en lieu et place du 14 mars 2004 ; ses déclarations à ce propos étaient plausibles, eu égard à la notoriété des affrontements survenus le 14 mars 2004 entre la communauté kurde et les autorités syriennes à F._______. La seconde arrestation de 2004 mentionnée lors de sa troisième audition correspondait à l'interpellation mentionnée lors la précédente pour violation de ses obligations de délation. Quant à la recourante, il ne lui avait plus été possible, lors de sa troisième audition, de préciser l'année de son arrestation. Ils ont rappelé qu'ils avaient chacun un frère décédé dans leur lutte au sein du PKK en faveur de la cause kurde et que le père du recourant avait occasionnellement octroyé une aide logistique au PKK. Ils ont reproché au SEM de n'avoir pas pris en considération leurs allégués, selon lesquels ils appartenaient à des familles actives politiquement, et de n'avoir pas examiné le risque de persécution-réflexe auquel ils s'exposaient de la part des forces syriennes en cas de retour dans leur pays. F. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle chacun des époux A._______ et B._______ a présenté trois versions incompatibles entre elles des motifs de sa demande d'asile (cf. Faits, let. B et C). Ceux-ci ne sont en conséquence pas parvenus à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi leurs motifs d'asile. En particulier, ils ne sont pas parvenus à établir qu'ils avaient été exposés à de sérieux préjudices dans les six à douze mois avant 2010, autrement dit en lien temporel de causalité (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) avec leur départ de Syrie pour le Liban, ni a fortiori avec leur départ définitif de Syrie en juillet 2014, et donc pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Ils n'ont pas non plus rendu vraisemblable avoir une crainte objectivement fondée d'être exposés à de sérieux préjudices, ciblés contre eux, de la part des autorités syriennes en cas de retour en Syrie. En effet, leur région de provenance est désormais, comme l'a reconnu le recourant (cf. Faits, let. B), sous le contrôle des YPG (voir aussi la position des Forces démocratiques syriennes sur la carte publiée en p. 1 du document suivant : The Carter Center, Weekly Conflict Summary, March 9-15, 2017, en ligne sur : www.cartercenter.org/peace/conflict_resolution/syria-conflict-resolution.html [consulté le 21.3.2017]). En outre, eu égard à l'incohérence de leur récit, il n'y a pas de faisceau d'indices sérieux et concrets que le recourant est recherché par le régime syrien, ce d'autant moins qu'il a été régulièrement contrôlé lors de ses passages à la frontière syro-libanaise. De surcroît, aucun des époux A._______ et B._______ n'a établi avoir un proche parent (avec lequel ils entretiendraient des liens concrets) susceptible d'attirer actuellement l'attention des autorités syriennes de manière défavorable sur eux pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi ; en effet, à en croire leurs déclarations, leurs frères respectifs militants du PKK sont décédés de longue date (1993 s'agissant du frère de la recourante et, selon les versions, 2005 ou 2010, s'agissant du frère du recourant) et le père du recourant est désormais un homme âgé sérieusement atteint dans sa santé. Enfin, l'origine ethnique kurde des recourants ne constitue pas un facteur de risque concret et suffisant en matière d'asile (cf. dans le même sens, arrêt D-5127/2015 du Tribunal du 27 février 2017 consid. 4.3.4). 3.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet des demandes d'asile être confirmée.
4. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5. Les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).(dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :