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E-145/2024

E-145/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-25 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 mars 2023 du FLPT de la liste officielle des groupes terroristes permettaient de supposer que les mesures arbitraires du régime éthiopien à l’encontre des personnes d’ethnie tigréenne devraient diminuer, qu’il a dès lors estimé qu’en l’absence d’un profil de belligérante ou d’opposante politique au régime en place à Addis Abeba et compte tenu de son départ légal du pays peu après sa seconde libération par les autorités éthiopiennes avec son propre passeport, la recourante n’était pas dans le collimateur de celles-ci et n’avait pas à craindre de leur part de sérieux préjudice en cas de retour à Addis Abeba, dès lors qu’elle ne représentait pas un danger pour l’Etat, qu’il a enfin indiqué tenir compte de la situation particulière des personnes d’ethnie tigréenne dans son appréciation de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que, dans son recours, l’intéressée fait valoir que le SEM a violé son obligation de motiver sa décision composante du droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas porté une attention particulière aux persécutions individuelles subies avant la fuite, c’est-à-dire en particulier aux deux détentions arbitraires dans des conditions inhumaines en raison de son appartenance ethnique, qu’elle ajoute que l’examen par le SEM de sa demande d’asile sous le seul prisme des préjudices liés à des violences généralisées viole l’art. 3 LAsi, qu’elle relève que le SEM s’est en effet mépris dans son examen lorsqu’il a analysé ses déclarations sous l’angle de persécutions collectives et

E-145/2024 Page 6 affirmé qu’elle ne s’était pas retrouvée dans le collimateur des autorités éthiopienne en tant qu’opposante au régime avant son départ, qu’elle soutient, en substance, que les mesures de persécution qu’elle a subies depuis son installation à Addis Abeba, à savoir ses deux détentions arbitraires dans des conditions inhumaines, étaient ciblées contre elle en raison de son appartenance ethnique, qu’elle indique que la situation dans le Nord de l’Ethiopie n’est pas encore complètement apaisée malgré l’accord de paix signé en novembre 2022 et qu’elle continue de craindre d’être à nouveau victime d’une arrestation arbitraire en cas de retour à Addis Abeba, qu’elle invoque pour le surplus l’existence de raisons impérieuses tenant aux persécutions antérieures à sa fuite, que, cela étant, la recourante s’est effectivement prévalue d’une persécution passée, en particulier eu égard aux deux détentions arbitraires dans des conditions inhumaines prétendument subies postérieurement à son installation à Addis Abeba, la première du 19 novembre 2021 au 29 mai 2022 et la seconde durant deux semaines entre juin et juillet 2023, soit peu avant son départ d’Ethiopie en juillet 2023, que, dans la décision litigieuse du 21 décembre 2023, le SEM s’est borné à procéder à un examen de la crainte fondée de persécution en cas de retour à Addis Abeba en lien avec ces deux détentions arbitraires, qu’il n’a pourtant pas constaté qu’un changement objectif de circonstances était intervenu en Ethiopie depuis les derniers préjudices qu’aurait subis la recourante entre juin et juillet 2023, que, dans ces circonstances, il a omis de tenir compte de la présomption jurisprudentielle de répétition de la persécution prétendument subie (soit des privations arbitraires de liberté dans des conditions inhumaines en raison de l’appartenance ethnique) en l’absence d’une possibilité de refuge interne et d’examiner les conditions jurisprudentielles de renversement de ladite présomption (cf. supra), qu’il a de la sorte effectivement violé l’art. 3 LAsi, qu’il n’appartient pas au Tribunal, autorité de recours, de statuer en premier et dernier ressort sur ces questions relatives à la pertinence au sens de

E-145/2024 Page 7 l’art. 3 LAsi de ce motif de fuite, dont l’examen pourrait encore conduire le SEM à devoir examiner la question de la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des motifs de fuite invoqués, question jusqu’à présent laissée indécise par cette autorité de première instance, qu’en effet, la réforme est inadmissible lorsque, comme en l'espèce, des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-6679/2019 du 26 mai 2021 consid. 9.1 et les réf. cit.), que, dans le cadre de l’examen éventuel de la vraisemblance, le SEM pourrait être amené à chercher à se procurer toute information complémentaire disponible sur la demande de visa déposée par la recourante auprès des autorités (…), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans ses conclusions en cassation, la décision attaquée être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et l’affaire être retournée au SEM pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet,

E-145/2024 Page 8 qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite de la recourante devant le Tribunal, dès lors que l’indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi),

(dispositif page suivante)

E-145/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du 21 décembre 2023 est annulée.
  2. La cause est retournée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. Il n’est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-145/2024 Arrêt du 25 janvier 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), alias C._______, née le (...), Ethiopie, représentée par MLaw Emel Mulakhel, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ;décision du SEM du 21 décembre 2023 / N (...) Vu la demande d'asile déposée le 14 octobre 2023 en Suisse par la recourante, les résultats du 19 octobre 2023 de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas (ci-après : résultats CS-VIS positifs), dont il ressort qu'elle a obtenu, le (...), à Addis Abeba un visa des autorités (...) valable du (...) au (...) sur la base d'un passeport établi le (...) au nom de B._______, née le (...) à D._______ (localité située dans la région du Tigré), le compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 31 octobre 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 12 décembre 2023, aux termes duquel la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était née et avait grandi dans la région du Tigré, qu'après l'éclatement de la guerre le 3 novembre 2020, elle aurait par deux fois été emmenée de force à un camp d'entraînement par des membres du groupe « Hiwhat » appartenant aux forces de défense du Tigré et pris la fuite, qu'elle se serait installée le 1er août 2021 chez sa tante paternelle à Addis Abeba, qu'elle aurait été arrêtée suite à un contrôle d'identité et emprisonnée en raison de son origine tigréenne par deux fois, la première du 19 novembre 2021 au 29 mai 2022 et la seconde durant deux semaines entre juin et juillet 2023, que les conditions de détention auraient été inhumaines, qu'elle aurait quitté l'Ethiopie le (...) juillet 2023 avec un passeur auquel elle aurait remis son passeport, le certificat scolaire produit à l'occasion de cette audition par la recourante, le projet de décision négative du SEM du 19 décembre 2023, la prise de position de Caritas du même jour, la décision du 21 décembre 2023 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et l'a attribuée au canton de E._______, le recours interjeté le 5 janvier 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel la recourante a conclu à l'annulation de cette décision en matière d'asile et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de sa cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, les autres pièces du dossier de la cause, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi [RS 142.31] ; voir aussi arrêt du Tribunal E-2542/2019 du 15 août 2019 consid. 3 et 4) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection internationale, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt), que, s'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne, que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé) ou matériel (changement objectif de circonstances sous réserve de raisons impérieuses), que, pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, dans la décision en matière d'asile litigieuse, le SEM a considéré que les motifs de fuite allégués par la recourante n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a en effet estimé que le rapport de causalité temporel et matériel était rompu s'agissant des problèmes rencontrés par la recourante au Tigré, puisque celle-ci n'avait plus été en contact avec l'armée du Tigré depuis plus de deux ans au moment de son départ d'Ethiopie et qu'un risque de répétition de la persécution subie par les TPLF/TDF ou les autorités du Tigré en vue de son recrutement forcé n'existait probablement plus un an après l'accord de paix du 2 novembre 2022 pour une personne comme elle sans profil politique, qu'il a nié l'existence d'une persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie tigréenne en Ethiopie, malgré des mesures arbitraires prises par le régime éthiopien et fondées sur l'appartenance à l'ethnie tigréenne telles qu'interdictions de voyager, licenciements, suspensions ou encore perquisitions et arrestations de masse à Addis Abeba, mesures qui avaient frappé par vagues successives une part importante de ce groupe ethnique, qu'il a ajouté que la signature de l'accord de paix précité et le retrait le 22 mars 2023 du FLPT de la liste officielle des groupes terroristes permettaient de supposer que les mesures arbitraires du régime éthiopien à l'encontre des personnes d'ethnie tigréenne devraient diminuer, qu'il a dès lors estimé qu'en l'absence d'un profil de belligérante ou d'opposante politique au régime en place à Addis Abeba et compte tenu de son départ légal du pays peu après sa seconde libération par les autorités éthiopiennes avec son propre passeport, la recourante n'était pas dans le collimateur de celles-ci et n'avait pas à craindre de leur part de sérieux préjudice en cas de retour à Addis Abeba, dès lors qu'elle ne représentait pas un danger pour l'Etat, qu'il a enfin indiqué tenir compte de la situation particulière des personnes d'ethnie tigréenne dans son appréciation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que, dans son recours, l'intéressée fait valoir que le SEM a violé son obligation de motiver sa décision composante du droit d'être entendu, dès lors qu'il n'a pas porté une attention particulière aux persécutions individuelles subies avant la fuite, c'est-à-dire en particulier aux deux détentions arbitraires dans des conditions inhumaines en raison de son appartenance ethnique, qu'elle ajoute que l'examen par le SEM de sa demande d'asile sous le seul prisme des préjudices liés à des violences généralisées viole l'art. 3 LAsi, qu'elle relève que le SEM s'est en effet mépris dans son examen lorsqu'il a analysé ses déclarations sous l'angle de persécutions collectives et affirmé qu'elle ne s'était pas retrouvée dans le collimateur des autorités éthiopienne en tant qu'opposante au régime avant son départ, qu'elle soutient, en substance, que les mesures de persécution qu'elle a subies depuis son installation à Addis Abeba, à savoir ses deux détentions arbitraires dans des conditions inhumaines, étaient ciblées contre elle en raison de son appartenance ethnique, qu'elle indique que la situation dans le Nord de l'Ethiopie n'est pas encore complètement apaisée malgré l'accord de paix signé en novembre 2022 et qu'elle continue de craindre d'être à nouveau victime d'une arrestation arbitraire en cas de retour à Addis Abeba, qu'elle invoque pour le surplus l'existence de raisons impérieuses tenant aux persécutions antérieures à sa fuite, que, cela étant, la recourante s'est effectivement prévalue d'une persécution passée, en particulier eu égard aux deux détentions arbitraires dans des conditions inhumaines prétendument subies postérieurement à son installation à Addis Abeba, la première du 19 novembre 2021 au 29 mai 2022 et la seconde durant deux semaines entre juin et juillet 2023, soit peu avant son départ d'Ethiopie en juillet 2023, que, dans la décision litigieuse du 21 décembre 2023, le SEM s'est borné à procéder à un examen de la crainte fondée de persécution en cas de retour à Addis Abeba en lien avec ces deux détentions arbitraires, qu'il n'a pourtant pas constaté qu'un changement objectif de circonstances était intervenu en Ethiopie depuis les derniers préjudices qu'aurait subis la recourante entre juin et juillet 2023, que, dans ces circonstances, il a omis de tenir compte de la présomption jurisprudentielle de répétition de la persécution prétendument subie (soit des privations arbitraires de liberté dans des conditions inhumaines en raison de l'appartenance ethnique) en l'absence d'une possibilité de refuge interne et d'examiner les conditions jurisprudentielles de renversement de ladite présomption (cf. supra), qu'il a de la sorte effectivement violé l'art. 3 LAsi, qu'il n'appartient pas au Tribunal, autorité de recours, de statuer en premier et dernier ressort sur ces questions relatives à la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de ce motif de fuite, dont l'examen pourrait encore conduire le SEM à devoir examiner la question de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des motifs de fuite invoqués, question jusqu'à présent laissée indécise par cette autorité de première instance, qu'en effet, la réforme est inadmissible lorsque, comme en l'espèce, des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-6679/2019 du 26 mai 2021 consid. 9.1 et les réf. cit.), que, dans le cadre de l'examen éventuel de la vraisemblance, le SEM pourrait être amené à chercher à se procurer toute information complémentaire disponible sur la demande de visa déposée par la recourante auprès des autorités (...), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans ses conclusions en cassation, la décision attaquée être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et l'affaire être retournée au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite de la recourante devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du 21 décembre 2023 est annulée.

2. La cause est retournée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :