Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 mai 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant a déclaré être originaire de la ville de B._______ et issu de la communauté kurde. Comme les autres membres de sa famille, il aurait été en relation avec le parti kurde Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD), dont son frère C._______ était responsable pour la ville depuis la fondation du mouvement, en septembre 2003; il aurait parfois amené des membres du parti aux réunions tenues clandestinement, en dernier lieu en juillet 2004. Durant son service militaire, accompli de 2000 à 2002, il aurait subi les brimades d'un officier hostile aux Kurdes, mais aurait néanmoins été promu sous-officier.
En mars 2004, l'intéressé aurait pris part aux affrontements opposant, à H._______, les émeutiers kurdes à la police; il aurait été repéré par les agents de la sécurité d'Etat. Il aurait été arrêté en avril 2004, peu après ses frères C._______ et D._______, et emprisonné; durant sa détention, il aurait été maltraité. Après un mois, il aurait été remis en liberté et aurait trouvé un emploi dans un magasin de vêtements.
Dans les mois suivants, un fonctionnaire de la sécurité d'Etat, du nom de E._______, lui aurait rendu visite plusieurs fois, essayant, par la menace, de le recruter comme informateur et d'obtenir de lui des renseignements sur les activités de son frère C._______. Refusant de collaborer, l'intéressé aurait rejoint F._______ en janvier 2005 pour se mettre à l'abri de ces pressions; il aurait vécu chez sa soeur, trouvant un emploi sur place. Son frère C._______ aurait été libéré en avril 2005, après un an de détention, aucune preuve d'activités illégales n'ayant pu être retenue contre lui.
Quant à D._______, il aurait été mis en liberté provisoire en juillet 2005, en raison de son état de santé, contre une caution de 7000 livres syriennes; son avocat ayant averti sa famille qu'une condamnation était néanmoins inéluctable, le requérant aurait organisé le départ clandestin de son frère pour l'Allemagne, le 1er septembre suivant. De fait, le (...) 2005, D._______ aurait été condamné in absentia, par le tribunal de la sécurité d'Etat, à une peine de deux ans et demi de détention pour activité séparatiste et atteinte à la sûreté de l'Etat.
A la fin de 2005, A._______ serait revenu à B._______ pour quelques semaines. Il aurait aussitôt reçu la visite de E._______, lequel serait revenu plusieurs fois l'interroger au sujet de D._______. L'intéressé aurait été convoqué plusieurs fois par le responsable local de la sécurité d'Etat, G._______, lequel l'aurait menacé et accusé d'être responsable du départ de son frère, accompli sous couvert d'un faux passeport. Parfois contraint à rester toute la nuit au siège de la sécurité, et frappé en une occasion, le requérant se serait vu menacé d'être arrêté à la place de D._______ et condamné s'il ne fournissait pas les renseignements demandés.
A._______ serait alors revenu à F._______, s'installant chez sa soeur; E._______ aurait cependant appelé celle-ci plusieurs fois, pour s'enquérir de l'intéressé. Après quatre ou cinq mois, ce dernier aurait résidé, toujours à F._______, chez son frère J._______; il y aurait toutefois reçu un appel de E._______ sur son téléphone portable, dont ce dernier s'était procuré le numéro. C._______ l'aurait également prévenu que la sécurité d'Etat le recherchait toujours à B._______, et que la police détenait un film le montrant à H._______, en (...) 2004, brisant la statue de I._______ avec d'autres émeutiers.
Le requérant aurait alors décidé de quitter le pays, et aurait recouru aux services d'un passeur, payé 7000 euros, qui lui aurait procuré un passeport d'emprunt. Muni de ce document, il aurait gagné Amman par la route, le 10 décembre 2006, puis l'Egypte. De ce pays, il aurait rejoint la Suisse par avion, en possession d'un faux passeport turc, le (...) 2007. Depuis son départ, la sécurité d'Etat se serait plusieurs fois enquise de lui auprès de sa famille.
Après son arrivée en Suisse, A._______ a repris contact avec le PYD. Il a déposé une attestation confirmant son affiliation émanant de l'antenne européenne du parti, du 24 juillet 2007, ainsi qu'un texte qu'il aurait lu lors d'une manifestation du mouvement à Genève, le (...) 2007. L'intéressé a également produit une attestation certifiant qu'il avait effectué son service militaire, de 2000 à 2002.
Le requérant a déposé plusieurs documents relatifs à la situation de ses frères C._______ et D._______. Le premier est cité, dans un communiqué du Comité syrien des droits de l'homme du (...) 2005, parmi les inculpés renvoyés devant le tribunal militaire de F._______. Quant à D._______, une attestation du procureur de la Cour de sûreté de l'Etat adressée à son avocat, le (...) 2005, indique qu'il a été arrêté le (...) 2004 et libéré sous caution le (...) 2005, et que l'audience de jugement le concernant est prévue le (...) suivant. La copie d'un mandat d'arrêt, non daté, atteste par ailleurs que D._______ est recherché, en raison de la condamnation infligée ce même jour.
C. Le 19 décembre 2008, l'ODM a interrogé la représentation diplomatique suisse à F._______ au sujet du passeport du requérant, des conditions de son départ et des recherches dirigées contre lui.
Le 26 mars 2009, l'ambassade a indiqué que l'intéressé avait quitté la Syrie pour la Jordanie par la route en date du (...) décembre 2006, en possession de son passeport personnel (n°...), et qu'il n'était pas recherché.
S'exprimant au sujet des résultats de cette enquête, le requérant a fait valoir, le 22 avril suivant, qu'il était recherché, contrairement aux renseignements recueillis émanant des autorités syriennes, que son récit était exact, et que son frère C._______ avait également dû se cacher. Par ailleurs, il a reconnu avoir quitté la Syrie au moyen de son propre passeport, exposant qu'il avait menti à ce sujet sur le conseil du passeur; le passeport aurait d'ailleurs été obtenu par un intermédiaire.
D. Par décision du 1er février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, au vu du manque de pertinence de ses motifs.
E. Interjetant recours contre cette décision, le 5 mars 2010, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a soutenu que son récit, clair et exempt de contradictions, établissait sa qualité de réfugié. Avant son départ, il aurait été maltraité durant son service militaire, puis lors de sa détention de 2004, avant de connaître, de la part de la sécurité d'Etat, un harcèlement constant, dont le caractère cumulatif réaliserait les conditions d'une pression psychique insupportable. Cette persécution découlerait de son engagement pour le PYD, que partageait sa famille : ses frères D._______ et C._______ auraient obtenu l'asile, respectivement en Allemagne et en Belgique, ce qui serait également de nature à le mettre en danger.
En outre, l'intéressé aurait poursuivi son engagement en Suisse, participant à deux manifestations du PYD à Genève, en (...) 2007et (...) 2009; sa participation à la première, filmée par la station de télévision kurdophone ROJ-TV, serait connue des autorités syriennes, qui auraient interrogé ses proches à ce sujet.
Le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de points essentiels : la situation difficile des Kurdes de Syrie, ses propres antécédents de militant et les conséquences qui en ont découlé, sa localisation par la sécurité d'Etat à F._______, son départ clandestin avec l'aide d'un passeur, le manque de fiabilité du rapport d'ambassade, son contexte familial personnel et la qualité de suspects de plusieurs de ses proches.
Outre plusieurs documents relatifs à la situation des Kurdes de Syrie, l'intéressé a déposé une attestation du responsable du PYD en Suisse confirmant sa qualité de militant, la copie de la décision des autorités belges accordant l'asile à son frère C._______ en date du (...) 2010, une copie de la déclaration lue par le recourant lors de la manifestation du (...) 2007 (ainsi qu'un CD-Rom montrant son intervention), une décision de l'autorité genevoise autorisant une manifestation le (...) 2009 (adressée à A._______ et à un autre membre du PYD) et la déclaration lue par l'intéressé à cette occasion, et enfin une attestation du père du recourant retraçant la visite de la police en date du (...) 2007 et les menaces proférées contre le recourant en raison de ses déclarations hostiles au régime.
F. Par ordonnance du 19 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt au fond.
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 mars 2010, plusieurs documents produits par l'intéressé étant sans pertinence ou ne le concernant pas personnellement. L'attestation signée de son père pouvait être complaisante. Par ailleurs, le fait d'avoir été filmé, en août 2007, par une télévision kurde n'était pas de nature à le mettre en danger; en attestait le rapport d'ambassade, bien postérieur, qui relevait l'absence de recherches dirigées contre lui.
Faisant usage de son droit de réponse, le 21 avril suivant, le recourant a fait valoir que l'ODM n'avait pas pris en considération les risques qu'il courait du fait de son engagement politique et de la situation de ses proches, risques dont les circonstances de son départ étaient de nature à indiquer la crédibilité. De plus, il avait certainement été repéré et identifié par les autorités syriennes comme militant du PYD en Suisse, car il n'avait pas été seulement filmé, mais aussi interrogé par ROJ-TV. Enfin, la fiabilité des renseignements recueillis par l'ambassade restait à son avis douteuse.
H. Le 22 juin 2011, l'ODM a revu sa décision et reconnu au recourant la qualité de réfugié, en application de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31); l'exécution de son renvoi est dès lors illicite.
Interrogé, le 29 juillet 2011, sur les suites qu'il entendait donner au recours déposé, l'intéressé a exprimé, le 16 août suivant, sa volonté de le maintenir.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la qualité de réfugié a été reconnue au recourant, en raison des événements survenus après son arrivée en Suisse; seul reste donc litigieux un éventuel octroi de l'asile. L'unique question qui se pose est dès lors de déterminer si A._______ a été, avant son départ de Syrie, victime (respectivement exposé à un risque) de persécution.
3.2 En l'espèce, les éléments ressortant de l'instruction du cas, considérés de manière synthétique, ne permettent pas de retenir une telle hypothèse.
Il faut d'abord constater que l'intéressé et sa famille faisaient partie d'une catégorie privilégiée parmi les Kurdes de Syrie, dans la mesure où ils étaient reconnus comme ressortissants syriens et pouvaient être titulaires d'un passeport national. En effet, jusqu'en avril 2011, quelque 300.000 Kurdes vivant dans ce pays y avaient un statut d'étranger ("ajanib") ou étaient dépourvus de toute existence légale ("makhtumin") (cf. à ce sujet OSAR, Syrien : Reisedokumente für staatenlose Kurden, octobre 2009). Au contraire, le recourant, à l'issue de son service militaire, a été promu sous-officier (bien qu'ayant subi des brimades durant cette période) et n'a apparemment pas rencontré de difficultés pour obtenir un passeport à son nom.
Au sujet de ce passeport, précisément, le Tribunal doit constater que l'intéressé a dissimulé le fait qu'il avait quitté la Syrie en possession de ce titre de voyage à son nom, donc de manière légale et non clandestine (comme le confirme l'enregistrement de son passage, relevé par le rapport de l'ambassade). La dissimulation de faits aussi importants jette le discrédit sur les motifs de protection invoqués, et enlève leur crédibilité aux risques allégués. En outre, ce n'est pas spontanément, mais seulement parce qu'il a été confronté aux résultats de l'enquête, que le recourant a admis cette dissimulation. Il n'est donc pas crédible que l'intéressé, comme il le prétend, ait recouru aux services d'un passeur pour quitter la Syrie et ait, pour ce faire, accepté de payer une somme aussi élevée que 7000 euros; en effet, une telle démarche était inutile. De plus, le fait que le passeport n'ait pas été produit tend à indiquer que le recourant tente de dissimuler les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse.
Il est donc probable que l'intéressé, au moment de son départ, n'était pas activement recherché par les autorités syriennes; plaide dans le même sens le fait que le passeport, d'après son numéro, a été délivré au recourant en 2006, soit après les problèmes qu'il aurait rencontrés avec la sûreté d'Etat. L'acte de recours, pourtant prolixe, n'apporte d'ailleurs, sur la question cruciale du passeport et des conditions du départ, aucun élément nouveau.
3.3 Il est donc peu vraisemblable que le recourant ait été recherché et menacé d'arrestation au moment où il a quitté la Syrie. S'il s'est montré clair sur les activités et les objectifs du PYD (cf. audition cantonale, p. 8), son engagement pour le parti (dont il n'était pas membre) apparaît avoir été de peu d'intensité, puisqu'il aurait surtout assisté son frère C._______ dans l'organisation de réunions épisodiques, et aurait cessé toute activité lors de son séjour à F._______. Or la jurisprudence a plusieurs fois rappelé que les activistes kurdes syriens ne risquaient la persécution que s'ils se livraient à une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71).
Etaient donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), mais non les simples membres de ces mouvements.
En outre, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a été convoqué en quelques occasions par la sécurité d'Etat, et parfois retenu durant quelques heures; par ailleurs, il aurait reçu un nombre indéterminé, mais relativement restreint, de visites du dénommé E._______, fonctionnaire de la sûreté. Enfin, durant son séjour à F._______, il n'aurait plus eu affaire aux autorités. Un tel tableau ne permet pas, faute d'intensité, de retenir l'existence d'une pression psychique insupportable, n'ayant laissé au recourant d'autre issue que la fuite.
Le comportement des autorités syriennes envers l'intéressé permet également d'autres constatations : ainsi, il semble n'avoir été inquiété qu'au plan local; dans un Etat où la surveillance de la population était aussi développé et organisé que la Syrie de cette époque, les organes de la sûreté d'Etat auraient pu, sans difficulté, placer ses proches sous surveillance, s'ils avaient réellement recherché A._______. Toutefois, durant les mois qu'il aurait passés (...) chez son frère J._______ et sa soeur, il n'aurait été confronté qu'à d'occasionnels appels téléphoniques de E._______. Cet état de fait permet dès lors de soutenir l'hypothèse que le recourant aurait été en butte à des initiatives personnelles de celui-ci et de son chef à B._______, sans que la sûreté d'Etat, comme telle, eût été impliquée dans les ennuis du recourant.
Par ailleurs, l'assertion de celui-ci, invoquant une possible persécution réflexe découlant des activités de ses frères C._______ et D._______, ne peut être retenue. Ces derniers ont d'ailleurs été relâchés, ce qui leur a permis de quitter le pays. De plus, bien qu'ayant été soupçonné d'avoir favorisé la fuite de D._______, l'intéressé, comme déjà mentionné, n'a pas rencontré de difficultés graves; ce grief, comme l'engagement de ses frères, n'a donc pas constitué pour les autorités syriennes un facteur décisif. Le fait que d'autres Etats européens aient reconnu la qualité de réfugiés à C._______ et D._______, en raison de leurs motifs de fuite propres, ne saurait donc influencer l'appréciation du Tribunal dans la présente affaire.
3.4 Quant aux reproches adressés par le recourant au rapport de l'ambassade, le Tribunal constate certes que celui-ci est laconique et peu détaillé. Cependant, la mention selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes doit être interprétée dans le sens que le registre consulté, indiquant le numéro et l'année de délivrance du passeport du recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination (renseignements incontestés), ne comportait aucune donnée sur d'éventuelles recherches; les renseignements transmis par l'ambassade correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en matière de migration (s'agissant des contrôles effectués par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de sécurité, cf. Danish Immigration Service, Accord/Austrian Red Cross, Syria Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.).
Cela étant, comme déjà relevé, le fait que l'intéressé ait quitté légalement son pays, sous sa véritable identité, constitue un indice solide plaidant contre la réalité de recherches le visant personnellement.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 L'intéressé a obtenu gain de cause sur ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la non-exécution du renvoi, mais non en matière d'asile.
Le recours étant ainsi partiellement rejeté, une partie des frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Néanmoins, ce dernier n'étant pas en mesure d'assumer les frais de la procédure, et le recours ne s'étant pas manifestement révélé dénué de chances de succès, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal, qui fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF).
4.3 En l'espèce, la note de frais jointe au recours fait état d'un montant de 12.855 francs, TVA comprise. Le recourant ayant gain de cause sur les deux tiers de ses conclusions, les dépens alloués devraient donc être réduits, de manière proportionnelle, à 8570 francs.
Le Tribunal estime cependant qu'une durée de travail de 12,5 heures a suffi à assurer les tâches nécessitées par la procédure de recours. Au tarif horaire de 300 francs retenu par la note de frais, les dépens sont donc arrêtés, ex aequo et bono, à 3700 francs.
(dispositif page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, la qualité de réfugié a été reconnue au recourant, en raison des événements survenus après son arrivée en Suisse; seul reste donc litigieux un éventuel octroi de l'asile. L'unique question qui se pose est dès lors de déterminer si A._______ a été, avant son départ de Syrie, victime (respectivement exposé à un risque) de persécution.
E. 3.2 En l'espèce, les éléments ressortant de l'instruction du cas, considérés de manière synthétique, ne permettent pas de retenir une telle hypothèse. Il faut d'abord constater que l'intéressé et sa famille faisaient partie d'une catégorie privilégiée parmi les Kurdes de Syrie, dans la mesure où ils étaient reconnus comme ressortissants syriens et pouvaient être titulaires d'un passeport national. En effet, jusqu'en avril 2011, quelque 300.000 Kurdes vivant dans ce pays y avaient un statut d'étranger ("ajanib") ou étaient dépourvus de toute existence légale ("makhtumin") (cf. à ce sujet OSAR, Syrien : Reisedokumente für staatenlose Kurden, octobre 2009). Au contraire, le recourant, à l'issue de son service militaire, a été promu sous-officier (bien qu'ayant subi des brimades durant cette période) et n'a apparemment pas rencontré de difficultés pour obtenir un passeport à son nom. Au sujet de ce passeport, précisément, le Tribunal doit constater que l'intéressé a dissimulé le fait qu'il avait quitté la Syrie en possession de ce titre de voyage à son nom, donc de manière légale et non clandestine (comme le confirme l'enregistrement de son passage, relevé par le rapport de l'ambassade). La dissimulation de faits aussi importants jette le discrédit sur les motifs de protection invoqués, et enlève leur crédibilité aux risques allégués. En outre, ce n'est pas spontanément, mais seulement parce qu'il a été confronté aux résultats de l'enquête, que le recourant a admis cette dissimulation. Il n'est donc pas crédible que l'intéressé, comme il le prétend, ait recouru aux services d'un passeur pour quitter la Syrie et ait, pour ce faire, accepté de payer une somme aussi élevée que 7000 euros; en effet, une telle démarche était inutile. De plus, le fait que le passeport n'ait pas été produit tend à indiquer que le recourant tente de dissimuler les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse. Il est donc probable que l'intéressé, au moment de son départ, n'était pas activement recherché par les autorités syriennes; plaide dans le même sens le fait que le passeport, d'après son numéro, a été délivré au recourant en 2006, soit après les problèmes qu'il aurait rencontrés avec la sûreté d'Etat. L'acte de recours, pourtant prolixe, n'apporte d'ailleurs, sur la question cruciale du passeport et des conditions du départ, aucun élément nouveau.
E. 3.3 Il est donc peu vraisemblable que le recourant ait été recherché et menacé d'arrestation au moment où il a quitté la Syrie. S'il s'est montré clair sur les activités et les objectifs du PYD (cf. audition cantonale, p. 8), son engagement pour le parti (dont il n'était pas membre) apparaît avoir été de peu d'intensité, puisqu'il aurait surtout assisté son frère C._______ dans l'organisation de réunions épisodiques, et aurait cessé toute activité lors de son séjour à F._______. Or la jurisprudence a plusieurs fois rappelé que les activistes kurdes syriens ne risquaient la persécution que s'ils se livraient à une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71). Etaient donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), mais non les simples membres de ces mouvements. En outre, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a été convoqué en quelques occasions par la sécurité d'Etat, et parfois retenu durant quelques heures; par ailleurs, il aurait reçu un nombre indéterminé, mais relativement restreint, de visites du dénommé E._______, fonctionnaire de la sûreté. Enfin, durant son séjour à F._______, il n'aurait plus eu affaire aux autorités. Un tel tableau ne permet pas, faute d'intensité, de retenir l'existence d'une pression psychique insupportable, n'ayant laissé au recourant d'autre issue que la fuite. Le comportement des autorités syriennes envers l'intéressé permet également d'autres constatations : ainsi, il semble n'avoir été inquiété qu'au plan local; dans un Etat où la surveillance de la population était aussi développé et organisé que la Syrie de cette époque, les organes de la sûreté d'Etat auraient pu, sans difficulté, placer ses proches sous surveillance, s'ils avaient réellement recherché A._______. Toutefois, durant les mois qu'il aurait passés (...) chez son frère J._______ et sa soeur, il n'aurait été confronté qu'à d'occasionnels appels téléphoniques de E._______. Cet état de fait permet dès lors de soutenir l'hypothèse que le recourant aurait été en butte à des initiatives personnelles de celui-ci et de son chef à B._______, sans que la sûreté d'Etat, comme telle, eût été impliquée dans les ennuis du recourant. Par ailleurs, l'assertion de celui-ci, invoquant une possible persécution réflexe découlant des activités de ses frères C._______ et D._______, ne peut être retenue. Ces derniers ont d'ailleurs été relâchés, ce qui leur a permis de quitter le pays. De plus, bien qu'ayant été soupçonné d'avoir favorisé la fuite de D._______, l'intéressé, comme déjà mentionné, n'a pas rencontré de difficultés graves; ce grief, comme l'engagement de ses frères, n'a donc pas constitué pour les autorités syriennes un facteur décisif. Le fait que d'autres Etats européens aient reconnu la qualité de réfugiés à C._______ et D._______, en raison de leurs motifs de fuite propres, ne saurait donc influencer l'appréciation du Tribunal dans la présente affaire.
E. 3.4 Quant aux reproches adressés par le recourant au rapport de l'ambassade, le Tribunal constate certes que celui-ci est laconique et peu détaillé. Cependant, la mention selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes doit être interprétée dans le sens que le registre consulté, indiquant le numéro et l'année de délivrance du passeport du recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination (renseignements incontestés), ne comportait aucune donnée sur d'éventuelles recherches; les renseignements transmis par l'ambassade correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en matière de migration (s'agissant des contrôles effectués par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de sécurité, cf. Danish Immigration Service, Accord/Austrian Red Cross, Syria Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.). Cela étant, comme déjà relevé, le fait que l'intéressé ait quitté légalement son pays, sous sa véritable identité, constitue un indice solide plaidant contre la réalité de recherches le visant personnellement.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 L'intéressé a obtenu gain de cause sur ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la non-exécution du renvoi, mais non en matière d'asile. Le recours étant ainsi partiellement rejeté, une partie des frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Néanmoins, ce dernier n'étant pas en mesure d'assumer les frais de la procédure, et le recours ne s'étant pas manifestement révélé dénué de chances de succès, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
E. 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal, qui fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF).
E. 4.3 En l'espèce, la note de frais jointe au recours fait état d'un montant de 12.855 francs, TVA comprise. Le recourant ayant gain de cause sur les deux tiers de ses conclusions, les dépens alloués devraient donc être réduits, de manière proportionnelle, à 8570 francs. Le Tribunal estime cependant qu'une durée de travail de 12,5 heures a suffi à assurer les tâches nécessitées par la procédure de recours. Au tarif horaire de 300 francs retenu par la note de frais, les dépens sont donc arrêtés, ex aequo et bono, à 3700 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile.
- Le recours est sans objet, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la non-exécution du renvoi.
- La requête d'assistance judiciaire est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM versera au recourant la somme de 3700 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1407/2010
Arrêt du 7 janvier 2013
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Syrie,
représenté par Me Mathieu Simona, avocat,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er février 2010 /
N (...).
Faits :
A. Le 14 mai 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant a déclaré être originaire de la ville de B._______ et issu de la communauté kurde. Comme les autres membres de sa famille, il aurait été en relation avec le parti kurde Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD), dont son frère C._______ était responsable pour la ville depuis la fondation du mouvement, en septembre 2003; il aurait parfois amené des membres du parti aux réunions tenues clandestinement, en dernier lieu en juillet 2004. Durant son service militaire, accompli de 2000 à 2002, il aurait subi les brimades d'un officier hostile aux Kurdes, mais aurait néanmoins été promu sous-officier.
En mars 2004, l'intéressé aurait pris part aux affrontements opposant, à H._______, les émeutiers kurdes à la police; il aurait été repéré par les agents de la sécurité d'Etat. Il aurait été arrêté en avril 2004, peu après ses frères C._______ et D._______, et emprisonné; durant sa détention, il aurait été maltraité. Après un mois, il aurait été remis en liberté et aurait trouvé un emploi dans un magasin de vêtements.
Dans les mois suivants, un fonctionnaire de la sécurité d'Etat, du nom de E._______, lui aurait rendu visite plusieurs fois, essayant, par la menace, de le recruter comme informateur et d'obtenir de lui des renseignements sur les activités de son frère C._______. Refusant de collaborer, l'intéressé aurait rejoint F._______ en janvier 2005 pour se mettre à l'abri de ces pressions; il aurait vécu chez sa soeur, trouvant un emploi sur place. Son frère C._______ aurait été libéré en avril 2005, après un an de détention, aucune preuve d'activités illégales n'ayant pu être retenue contre lui.
Quant à D._______, il aurait été mis en liberté provisoire en juillet 2005, en raison de son état de santé, contre une caution de 7000 livres syriennes; son avocat ayant averti sa famille qu'une condamnation était néanmoins inéluctable, le requérant aurait organisé le départ clandestin de son frère pour l'Allemagne, le 1er septembre suivant. De fait, le (...) 2005, D._______ aurait été condamné in absentia, par le tribunal de la sécurité d'Etat, à une peine de deux ans et demi de détention pour activité séparatiste et atteinte à la sûreté de l'Etat.
A la fin de 2005, A._______ serait revenu à B._______ pour quelques semaines. Il aurait aussitôt reçu la visite de E._______, lequel serait revenu plusieurs fois l'interroger au sujet de D._______. L'intéressé aurait été convoqué plusieurs fois par le responsable local de la sécurité d'Etat, G._______, lequel l'aurait menacé et accusé d'être responsable du départ de son frère, accompli sous couvert d'un faux passeport. Parfois contraint à rester toute la nuit au siège de la sécurité, et frappé en une occasion, le requérant se serait vu menacé d'être arrêté à la place de D._______ et condamné s'il ne fournissait pas les renseignements demandés.
A._______ serait alors revenu à F._______, s'installant chez sa soeur; E._______ aurait cependant appelé celle-ci plusieurs fois, pour s'enquérir de l'intéressé. Après quatre ou cinq mois, ce dernier aurait résidé, toujours à F._______, chez son frère J._______; il y aurait toutefois reçu un appel de E._______ sur son téléphone portable, dont ce dernier s'était procuré le numéro. C._______ l'aurait également prévenu que la sécurité d'Etat le recherchait toujours à B._______, et que la police détenait un film le montrant à H._______, en (...) 2004, brisant la statue de I._______ avec d'autres émeutiers.
Le requérant aurait alors décidé de quitter le pays, et aurait recouru aux services d'un passeur, payé 7000 euros, qui lui aurait procuré un passeport d'emprunt. Muni de ce document, il aurait gagné Amman par la route, le 10 décembre 2006, puis l'Egypte. De ce pays, il aurait rejoint la Suisse par avion, en possession d'un faux passeport turc, le (...) 2007. Depuis son départ, la sécurité d'Etat se serait plusieurs fois enquise de lui auprès de sa famille.
Après son arrivée en Suisse, A._______ a repris contact avec le PYD. Il a déposé une attestation confirmant son affiliation émanant de l'antenne européenne du parti, du 24 juillet 2007, ainsi qu'un texte qu'il aurait lu lors d'une manifestation du mouvement à Genève, le (...) 2007. L'intéressé a également produit une attestation certifiant qu'il avait effectué son service militaire, de 2000 à 2002.
Le requérant a déposé plusieurs documents relatifs à la situation de ses frères C._______ et D._______. Le premier est cité, dans un communiqué du Comité syrien des droits de l'homme du (...) 2005, parmi les inculpés renvoyés devant le tribunal militaire de F._______. Quant à D._______, une attestation du procureur de la Cour de sûreté de l'Etat adressée à son avocat, le (...) 2005, indique qu'il a été arrêté le (...) 2004 et libéré sous caution le (...) 2005, et que l'audience de jugement le concernant est prévue le (...) suivant. La copie d'un mandat d'arrêt, non daté, atteste par ailleurs que D._______ est recherché, en raison de la condamnation infligée ce même jour.
C. Le 19 décembre 2008, l'ODM a interrogé la représentation diplomatique suisse à F._______ au sujet du passeport du requérant, des conditions de son départ et des recherches dirigées contre lui.
Le 26 mars 2009, l'ambassade a indiqué que l'intéressé avait quitté la Syrie pour la Jordanie par la route en date du (...) décembre 2006, en possession de son passeport personnel (n°...), et qu'il n'était pas recherché.
S'exprimant au sujet des résultats de cette enquête, le requérant a fait valoir, le 22 avril suivant, qu'il était recherché, contrairement aux renseignements recueillis émanant des autorités syriennes, que son récit était exact, et que son frère C._______ avait également dû se cacher. Par ailleurs, il a reconnu avoir quitté la Syrie au moyen de son propre passeport, exposant qu'il avait menti à ce sujet sur le conseil du passeur; le passeport aurait d'ailleurs été obtenu par un intermédiaire.
D. Par décision du 1er février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, au vu du manque de pertinence de ses motifs.
E. Interjetant recours contre cette décision, le 5 mars 2010, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a soutenu que son récit, clair et exempt de contradictions, établissait sa qualité de réfugié. Avant son départ, il aurait été maltraité durant son service militaire, puis lors de sa détention de 2004, avant de connaître, de la part de la sécurité d'Etat, un harcèlement constant, dont le caractère cumulatif réaliserait les conditions d'une pression psychique insupportable. Cette persécution découlerait de son engagement pour le PYD, que partageait sa famille : ses frères D._______ et C._______ auraient obtenu l'asile, respectivement en Allemagne et en Belgique, ce qui serait également de nature à le mettre en danger.
En outre, l'intéressé aurait poursuivi son engagement en Suisse, participant à deux manifestations du PYD à Genève, en (...) 2007et (...) 2009; sa participation à la première, filmée par la station de télévision kurdophone ROJ-TV, serait connue des autorités syriennes, qui auraient interrogé ses proches à ce sujet.
Le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de points essentiels : la situation difficile des Kurdes de Syrie, ses propres antécédents de militant et les conséquences qui en ont découlé, sa localisation par la sécurité d'Etat à F._______, son départ clandestin avec l'aide d'un passeur, le manque de fiabilité du rapport d'ambassade, son contexte familial personnel et la qualité de suspects de plusieurs de ses proches.
Outre plusieurs documents relatifs à la situation des Kurdes de Syrie, l'intéressé a déposé une attestation du responsable du PYD en Suisse confirmant sa qualité de militant, la copie de la décision des autorités belges accordant l'asile à son frère C._______ en date du (...) 2010, une copie de la déclaration lue par le recourant lors de la manifestation du (...) 2007 (ainsi qu'un CD-Rom montrant son intervention), une décision de l'autorité genevoise autorisant une manifestation le (...) 2009 (adressée à A._______ et à un autre membre du PYD) et la déclaration lue par l'intéressé à cette occasion, et enfin une attestation du père du recourant retraçant la visite de la police en date du (...) 2007 et les menaces proférées contre le recourant en raison de ses déclarations hostiles au régime.
F. Par ordonnance du 19 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt au fond.
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 mars 2010, plusieurs documents produits par l'intéressé étant sans pertinence ou ne le concernant pas personnellement. L'attestation signée de son père pouvait être complaisante. Par ailleurs, le fait d'avoir été filmé, en août 2007, par une télévision kurde n'était pas de nature à le mettre en danger; en attestait le rapport d'ambassade, bien postérieur, qui relevait l'absence de recherches dirigées contre lui.
Faisant usage de son droit de réponse, le 21 avril suivant, le recourant a fait valoir que l'ODM n'avait pas pris en considération les risques qu'il courait du fait de son engagement politique et de la situation de ses proches, risques dont les circonstances de son départ étaient de nature à indiquer la crédibilité. De plus, il avait certainement été repéré et identifié par les autorités syriennes comme militant du PYD en Suisse, car il n'avait pas été seulement filmé, mais aussi interrogé par ROJ-TV. Enfin, la fiabilité des renseignements recueillis par l'ambassade restait à son avis douteuse.
H. Le 22 juin 2011, l'ODM a revu sa décision et reconnu au recourant la qualité de réfugié, en application de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31); l'exécution de son renvoi est dès lors illicite.
Interrogé, le 29 juillet 2011, sur les suites qu'il entendait donner au recours déposé, l'intéressé a exprimé, le 16 août suivant, sa volonté de le maintenir.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la qualité de réfugié a été reconnue au recourant, en raison des événements survenus après son arrivée en Suisse; seul reste donc litigieux un éventuel octroi de l'asile. L'unique question qui se pose est dès lors de déterminer si A._______ a été, avant son départ de Syrie, victime (respectivement exposé à un risque) de persécution.
3.2 En l'espèce, les éléments ressortant de l'instruction du cas, considérés de manière synthétique, ne permettent pas de retenir une telle hypothèse.
Il faut d'abord constater que l'intéressé et sa famille faisaient partie d'une catégorie privilégiée parmi les Kurdes de Syrie, dans la mesure où ils étaient reconnus comme ressortissants syriens et pouvaient être titulaires d'un passeport national. En effet, jusqu'en avril 2011, quelque 300.000 Kurdes vivant dans ce pays y avaient un statut d'étranger ("ajanib") ou étaient dépourvus de toute existence légale ("makhtumin") (cf. à ce sujet OSAR, Syrien : Reisedokumente für staatenlose Kurden, octobre 2009). Au contraire, le recourant, à l'issue de son service militaire, a été promu sous-officier (bien qu'ayant subi des brimades durant cette période) et n'a apparemment pas rencontré de difficultés pour obtenir un passeport à son nom.
Au sujet de ce passeport, précisément, le Tribunal doit constater que l'intéressé a dissimulé le fait qu'il avait quitté la Syrie en possession de ce titre de voyage à son nom, donc de manière légale et non clandestine (comme le confirme l'enregistrement de son passage, relevé par le rapport de l'ambassade). La dissimulation de faits aussi importants jette le discrédit sur les motifs de protection invoqués, et enlève leur crédibilité aux risques allégués. En outre, ce n'est pas spontanément, mais seulement parce qu'il a été confronté aux résultats de l'enquête, que le recourant a admis cette dissimulation. Il n'est donc pas crédible que l'intéressé, comme il le prétend, ait recouru aux services d'un passeur pour quitter la Syrie et ait, pour ce faire, accepté de payer une somme aussi élevée que 7000 euros; en effet, une telle démarche était inutile. De plus, le fait que le passeport n'ait pas été produit tend à indiquer que le recourant tente de dissimuler les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse.
Il est donc probable que l'intéressé, au moment de son départ, n'était pas activement recherché par les autorités syriennes; plaide dans le même sens le fait que le passeport, d'après son numéro, a été délivré au recourant en 2006, soit après les problèmes qu'il aurait rencontrés avec la sûreté d'Etat. L'acte de recours, pourtant prolixe, n'apporte d'ailleurs, sur la question cruciale du passeport et des conditions du départ, aucun élément nouveau.
3.3 Il est donc peu vraisemblable que le recourant ait été recherché et menacé d'arrestation au moment où il a quitté la Syrie. S'il s'est montré clair sur les activités et les objectifs du PYD (cf. audition cantonale, p. 8), son engagement pour le parti (dont il n'était pas membre) apparaît avoir été de peu d'intensité, puisqu'il aurait surtout assisté son frère C._______ dans l'organisation de réunions épisodiques, et aurait cessé toute activité lors de son séjour à F._______. Or la jurisprudence a plusieurs fois rappelé que les activistes kurdes syriens ne risquaient la persécution que s'ils se livraient à une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71).
Etaient donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), mais non les simples membres de ces mouvements.
En outre, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a été convoqué en quelques occasions par la sécurité d'Etat, et parfois retenu durant quelques heures; par ailleurs, il aurait reçu un nombre indéterminé, mais relativement restreint, de visites du dénommé E._______, fonctionnaire de la sûreté. Enfin, durant son séjour à F._______, il n'aurait plus eu affaire aux autorités. Un tel tableau ne permet pas, faute d'intensité, de retenir l'existence d'une pression psychique insupportable, n'ayant laissé au recourant d'autre issue que la fuite.
Le comportement des autorités syriennes envers l'intéressé permet également d'autres constatations : ainsi, il semble n'avoir été inquiété qu'au plan local; dans un Etat où la surveillance de la population était aussi développé et organisé que la Syrie de cette époque, les organes de la sûreté d'Etat auraient pu, sans difficulté, placer ses proches sous surveillance, s'ils avaient réellement recherché A._______. Toutefois, durant les mois qu'il aurait passés (...) chez son frère J._______ et sa soeur, il n'aurait été confronté qu'à d'occasionnels appels téléphoniques de E._______. Cet état de fait permet dès lors de soutenir l'hypothèse que le recourant aurait été en butte à des initiatives personnelles de celui-ci et de son chef à B._______, sans que la sûreté d'Etat, comme telle, eût été impliquée dans les ennuis du recourant.
Par ailleurs, l'assertion de celui-ci, invoquant une possible persécution réflexe découlant des activités de ses frères C._______ et D._______, ne peut être retenue. Ces derniers ont d'ailleurs été relâchés, ce qui leur a permis de quitter le pays. De plus, bien qu'ayant été soupçonné d'avoir favorisé la fuite de D._______, l'intéressé, comme déjà mentionné, n'a pas rencontré de difficultés graves; ce grief, comme l'engagement de ses frères, n'a donc pas constitué pour les autorités syriennes un facteur décisif. Le fait que d'autres Etats européens aient reconnu la qualité de réfugiés à C._______ et D._______, en raison de leurs motifs de fuite propres, ne saurait donc influencer l'appréciation du Tribunal dans la présente affaire.
3.4 Quant aux reproches adressés par le recourant au rapport de l'ambassade, le Tribunal constate certes que celui-ci est laconique et peu détaillé. Cependant, la mention selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes doit être interprétée dans le sens que le registre consulté, indiquant le numéro et l'année de délivrance du passeport du recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination (renseignements incontestés), ne comportait aucune donnée sur d'éventuelles recherches; les renseignements transmis par l'ambassade correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en matière de migration (s'agissant des contrôles effectués par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de sécurité, cf. Danish Immigration Service, Accord/Austrian Red Cross, Syria Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.).
Cela étant, comme déjà relevé, le fait que l'intéressé ait quitté légalement son pays, sous sa véritable identité, constitue un indice solide plaidant contre la réalité de recherches le visant personnellement.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 L'intéressé a obtenu gain de cause sur ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la non-exécution du renvoi, mais non en matière d'asile.
Le recours étant ainsi partiellement rejeté, une partie des frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Néanmoins, ce dernier n'étant pas en mesure d'assumer les frais de la procédure, et le recours ne s'étant pas manifestement révélé dénué de chances de succès, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal, qui fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF).
4.3 En l'espèce, la note de frais jointe au recours fait état d'un montant de 12.855 francs, TVA comprise. Le recourant ayant gain de cause sur les deux tiers de ses conclusions, les dépens alloués devraient donc être réduits, de manière proportionnelle, à 8570 francs.
Le Tribunal estime cependant qu'une durée de travail de 12,5 heures a suffi à assurer les tâches nécessitées par la procédure de recours. Au tarif horaire de 300 francs retenu par la note de frais, les dépens sont donc arrêtés, ex aequo et bono, à 3700 francs.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile.
2. Le recours est sans objet, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la non-exécution du renvoi.
3. La requête d'assistance judiciaire est admise; il n'est pas perçu de frais.
4. L'ODM versera au recourant la somme de 3700 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège :
Le greffier :
François Badoud
Antoine Willa
Expédition :