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E-1328/2008

E-1328/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-05-08 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais effectuée le 18 mars 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ; - à E._______ (...) (en copie). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour V E-1328/2008/ {T 0/2} Arrêt du 8 mai 2008 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge, Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, née le (...), Madagascar, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2008 / N_______. Vu la demande d'asile déposée le 19 décembre 2006, la décision du 29 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 février 2008, contre cette décision, la décision incidente du 7 mars 2008 rejetant les demandes d'expertise médicale et d'assistance judiciaire partielle et fixant à la recourante un délai au 25 mars 2008 pour verser une avance de frais de Fr. 600.-, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressée a allégué que son cousin, (...), avait été arrêté en 2002 par les autorités malgaches, qu'à l'occasion de cette arrestation, elle aurait également rencontré des problèmes suite à la découverte, au domicile de son cousin, d'une liste sur laquelle figurait son nom et qui aurait été transmise, par la suite, au procureur, que, depuis lors, elle serait recherchée par les autorités de son pays, qu'en outre, à l'issue d'une cérémonie religieuse, elle aurait été arrêtée par la police en août 2004 et détenue durant deux jours, accusée de profanation d'objets du culte, que l'intéressée a déclaré avoir séjourné une première fois en Suisse entre fin 2004 et début 2005, sans déposer de demande d'asile, puis être retournée à Madagascar, qu'en octobre 2005, elle serait revenue en Suisse, que la police (...) a découvert, lors d'une interpellation en octobre 2006, que la recourante séjournait clandestinement en Suisse et l'a pressée, dès lors, de quitter le pays, qu'à cause de cet événement celle-ci a déposé une demande d'asile en invoquant les problèmes rencontrés antérieurement à sa première venue en Suisse, que, cela dit, la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile s'inscrit en faux avec la réalité du besoin de protection qu'elle a invoqué en raison des événements prétendument vécus, qu'en effet, elle aurait eu l'occasion de déposer une telle demande, la première fois, lors de son séjour entre fin 2004 et début 2005 et, la seconde fois, dès son arrivée en octobre 2005, qu'il est constant qu'une personne en réel danger demande protection à la première occasion, que, partant, invoqués tardivement, les motifs d'asile de la recourante ne sont pas pertinents, qu'au demeurant, le récit qu'elle a livré des circonstances entourant les événements précités est émaillé d'incohérences et de contradictions, qu'ainsi, bien que figurant sur la liste des personnes recherchées par les autorités malgaches - comme elle l'a prétendu - l'intéressée aurait été en mesure, lors de son retour au pays, de franchir les contrôles aéroportuaires, en présentant son propre passeport, sans se faire arrêter, que, par ailleurs, elle s'est contredite en affirmant tantôt ne pas connaître la somme d'argent contenue dans le coffre de son cousin (cf. procès-verbal du 11 janvier 2007, p. 5), tantôt que le montant s'élevait à 3 milliards d'anciens francs malgaches (cf. procès-verbal du 16 février 2007, p. 17), que, de même, elle a déclaré tantôt s'être adressée à un avocat qu'elle connaissait pour régler ses problèmes (cf. procès-verbal du 11 janvier 2007, p. 5), tantôt être allée avec sa mère au tribunal pour en trouver un parce qu'elle n'en connaissait pas (cf. procès-verbal du 16 février 2007, p. 17), qu'enfin, les documents produits par l'intéressée - à savoir la photocopie d'un certificat de détention censé avoir été établi, le 25 octobre 2006, par le "gardien-chef de la maison centrale de X._______" et les deux "attestations de témoignage" (sic) censées avoir été établies, le 31 octobre 2006, par les avocats de l'intéressée - ne sont pas pertinents dans le cas présent, qu'en effet, le certificat de détention - outre le fait qu'il n'a aucune valeur probante en tant que photocopie - permet, tout au plus, de constater que l'intéressée a été détenue le 18 août 2004, que, cependant, celle-ci a allégué avoir été détenue deux jours, que, cela étant, une détention de courte durée ne constitue pas une atteinte d'intensité suffisante pour fonder une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 11b p. 158ss), que, s'agissant des dites attestations, elles ne sont pas déterminantes, dès lors qu'elles se réfèrent aux motifs d'asile précités qui ont été considérés comme non pertinents, qu'au demeurant, l'attestation de Me C._______ contient des irrégularités faisant douter de son authenticité, qu'en effet, celle-ci est frappée d'un timbre humide où figure un numéro de téléphone différent de celui apparaissant dans l'entête, lequel se trouve être le même que celui figurant sur l'attestation de son confrère, Me D._______, qui n'exerce, pourtant, ni dans la même étude ni à la même adresse, qu'en conséquence, on ne peut exclure qu'il s'agisse de documents établis pour les seuls besoins de la cause, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), qu'en effet, Madagascar ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18 avril 2008, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais effectuée le 18 mars 2008. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ;

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;

- à E._______ (...) (en copie). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :