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E-1303/2022

E-1303/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-31 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

survenus depuis le mois de septembre 2020, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être reconnue, qu’il n’était néanmoins pas vraisemblable qu’il soit retourné en Turquie après le 9 août 2020, qu’il ressortait des actes judiciaires déposés qu’il n’était pas connu ou recherché par la police turque pour des faits antérieurs au mois de septembre 2020, que les publications à l’origine des poursuites pénales à son encontre étaient dès lors intervenues après son départ de Turquie, de sorte que l’asile devait lui être refusé, en application de l’art. 54 LAsi, que dans son recours, le requérant soutient être revenu en Turquie après son séjour en F._______, que, comme il en avait déjà informé le SEM par courrier du 28 décembre 2021 (cf. pièce SEM 46/4), il n’était toutefois pas en mesure de produire une attestation de retour en Turquie, les autorités de ce pays ayant fait savoir à son avocat sur place que compte tenu de la procédure pénale en cours contre lui, cette information ne pouvait lui être communiquée que sur décision de la justice turque, qu’il a en outre répété avoir déjà publié des contenus de nature politique sur Facebook via ses anciens comptes, lesquels avaient été fermés pour cette raison, sans pour autant qu’il soit dénoncé et poursuivi, que partant, les activités pour lesquelles il était poursuivi en Turquie étaient antérieures à son départ du pays, de sorte que l’asile devait lui être reconnu,

E-1303/2022 Page 8 que le Tribunal rappelle que conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection, qu’il faut notamment un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, que celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, les interrogatoires subis par l'intéressé en 2018 et 2019, à la suite desquels son identité n’aurait d’ailleurs même pas été relevée (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R65 et procès-verbal de l’audition complémentaire, R57), ne sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ de Turquie l’année suivante, que surtout, ils n’ont eu aucune suite et ne sont pas érigés par le recourant en motif de fuite de son pays, qu’ils ne sont notamment pas en lien avec ses publications litigieuses sur Facebook, que comme l’a retenu l’autorité inférieure, ils ne sont dès lors pas pertinents en matière d’asile, que cela n’est pas contesté au stade du recours, que comme déjà dit, le SEM a reconnu l'existence d'un risque de persécutions à l'encontre de l’intéressé, mais uniquement en raison de motifs survenus après son départ de Turquie, ce qui constitue une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi), qu’il s’agit donc de déterminer si, comme il le prétend, le recourant est revenu en Turquie après son séjour en F._______ en août 2020 ou s’il a quitté définitivement le pays à ce moment, que le Tribunal constate que les circonstances et l’objectif de ce voyage sont douteux,

E-1303/2022 Page 9 que l’intéressé et son mandataire ont fait des déclarations contradictoires sur ce point, le premier soutenant notamment qu’il s’agissait d’un séjour touristique, le second que le recourant était retourné en Turquie après ne pas avoir pu « se rendre en Europe par la route des Balkans » (cf. pièce SEM 41/3), que de même, le mandataire a expliqué que l’intéressé s’était vu retirer son passeport à son retour en Turquie (cf. ibidem), alors que celui-ci a indiqué que ce document avait été conservé par le passeur lors de son départ définitif de Turquie en octobre 2020 (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R22 s.), que l’explication du recourant et de son mandataire selon laquelle ils se seraient mal compris au téléphone (cf. ibidem, R24 s.) ne convainc guère, que la description par l’intéressé de son séjour touristique paraît au demeurant très superficielle (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R15), que comme l’a relevé le SEM, les documents judiciaires turcs versés au dossier ne font pas état d’un retour du recourant en Turquie (cf. moyens de preuve n° 5 et 21), ce qui tend à l’exclure, compte tenu de l’efficacité notoire du système de contrôle aux frontières turques, que l’intervention de la police au domicile de l’intéressé le 21 septembre 2020 est également sujette à caution, que cette opération n’est pas mentionnée dans les documents judiciaires turcs produits, qu’il est peu plausible qu’elle ait eu lieu, comme le soutient le recourant, le 21 septembre 2020 à cinq heures du matin sur la base d’une dénonciation datée du même jour, que de surcroît, comme déjà relevé, un mandat d’amener n’a été délivré à son encontre que le 5 novembre 2020, mentionnant une infraction commise le 23 septembre 2020, qu’il est singulier que l’une des publications litigieuses ait été effectuée le 21 septembre 2020 (cf. moyen de preuve n° 26), alors que l’intéressé, comme déjà relevé, a déclaré qu’il s’était caché ce jour-là dans les locaux

E-1303/2022 Page 10 du chantier de G._______ et que son oncle lui avait conseillé de ne pas utiliser son téléphone, que la chronologie exposée par le recourant est dès lors peu cohérente, que comme déjà dit, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir une quelconque attestation de retour au pays, expliquant que cela lui aurait été refusé par les autorités turques en raison de la procédure pénale pendante contre lui, que le bien-fondé cette justification peut être laissée indécise, qu’en effet, sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a retenu que les indices parlant en défaveur d’un retour du recourant en Turquie après le 9 août 2020 sont prépondérants, qu’il s’agit encore de déterminer si les poursuites engagées contre l’intéressé en Turquie peuvent également concerner des publications sur Facebook antérieures au mois d’août 2020, que l’allégation selon laquelle le recourant aurait publié des contenus de nature politique sur trois autres comptes Facebook fermés en 2018 et 2019 ne repose que sur ses déclarations, qu’en toute hypothèse, comme déjà relevé, l’intéressé explique ne pas avoir été dénoncé pour ces publications (cf. mémoire de recours, p. 5 in fine), de sorte que rien n’indique que celles-ci aient été portées à la connaissances des autorités turques, que si tel avait été le cas, il est permis de penser qu’une procédure aurait été rapidement ouverte à son encontre, comme suite à la dénonciation en septembre 2020, que l’intéressé n’était donc selon toute vraisemblance pas connu de la police turque pour des faits antérieurs aux publications du mois de septembre 2020, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

E-1303/2022 Page 11 qu’en définitive, le Tribunal retient que seules des publications sur Facebook postérieures au départ de Turquie du recourant ont motivé l’ouverture des procédures pénales ayant justifié de lui reconnaître la qualité de réfugié, que partant, c’est à juste titre que le SEM lui a refusé l’asile, en application de l’art. 54 LAsi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art.44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d’avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y donc a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-1303/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 septembre 2020 (cf. moyen de preuve n° 26), alors que l’intéressé, comme déjà relevé, a déclaré qu’il s’était caché ce jour-là dans les locaux

E-1303/2022 Page 10 du chantier de G._______ et que son oncle lui avait conseillé de ne pas utiliser son téléphone, que la chronologie exposée par le recourant est dès lors peu cohérente, que comme déjà dit, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir une quelconque attestation de retour au pays, expliquant que cela lui aurait été refusé par les autorités turques en raison de la procédure pénale pendante contre lui, que le bien-fondé cette justification peut être laissée indécise, qu’en effet, sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a retenu que les indices parlant en défaveur d’un retour du recourant en Turquie après le 9 août 2020 sont prépondérants, qu’il s’agit encore de déterminer si les poursuites engagées contre l’intéressé en Turquie peuvent également concerner des publications sur Facebook antérieures au mois d’août 2020, que l’allégation selon laquelle le recourant aurait publié des contenus de nature politique sur trois autres comptes Facebook fermés en 2018 et 2019 ne repose que sur ses déclarations, qu’en toute hypothèse, comme déjà relevé, l’intéressé explique ne pas avoir été dénoncé pour ces publications (cf. mémoire de recours, p. 5 in fine), de sorte que rien n’indique que celles-ci aient été portées à la connaissances des autorités turques, que si tel avait été le cas, il est permis de penser qu’une procédure aurait été rapidement ouverte à son encontre, comme suite à la dénonciation en septembre 2020, que l’intéressé n’était donc selon toute vraisemblance pas connu de la police turque pour des faits antérieurs aux publications du mois de septembre 2020, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

E-1303/2022 Page 11 qu’en définitive, le Tribunal retient que seules des publications sur Facebook postérieures au départ de Turquie du recourant ont motivé l’ouverture des procédures pénales ayant justifié de lui reconnaître la qualité de réfugié, que partant, c’est à juste titre que le SEM lui a refusé l’asile, en application de l’art. 54 LAsi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art.44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d’avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y donc a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-1303/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1303/2022 Arrêt du 31 mars 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Ali Tüm, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 5 novembre 2020, les procès-verbaux de ses auditions des 12 novembre 2020, 1er décembre 2020, 11 janvier 2021 et 23 décembre 2021, la décision du 18 février 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 23 février suivant, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas licite, le recours du 18 mars 2022 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile et a également requis la dispense de l'avance des frais de procédure, l'assistance judiciaire partielle et la tenue de la procédure de recours en langue allemande, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'à teneur de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours porte la signature du recourant ou de son mandataire, qu'à défaut, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (cf. art. 52 al. 2 et 3 PA), qu'en l'espèce, force est constater que le recours du 18 mars 2022 n'est pas signé, que l'intéressé était néanmoins déjà représenté par le même mandataire devant le SEM, que rien n'indique que le recours n'ait pas été déposé par ce mandataire, que par économie de procédure et dans l'intérêt du recourant, il est dès lors renoncé à demander la régularisation du recours, que le recours a en outre été interjeté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), de sorte qu'il est recevable, que dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée (art. 33a al. 2 1ère phrase PA), que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 2ème phrase PA), qu'en l'espèce, la décision querellée est rédigée en français, que le requérant, respectivement son mandataire, a manifestement été en mesure de la comprendre et de l'attaquer utilement, qu'en outre, la procédure de première instance a été menée en français, sans qu'il ressorte du dossier que cela ait causé des difficultés, qu'un changement de langue ne paraît dès lors pas opportun, que la langue de la présente procédure est donc également le français, la conclusion correspondante de l'intéressé étant rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui est devenue un réfugié qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a notamment exposé être d'ethnie kurde, originaire de la province de B._______, et avoir vécu avec sa famille à C._______, à proximité de la ville de D._______, en Turquie, que dès 2016, il aurait principalement travaillé dans l'entreprise d'un de ses oncles, active dans le domaine de l'installation de (...), et également comme (...), qu'il aurait en outre été actif pour le parti d'opposition prokurde E._______ (E._______), sans en être officiellement membre, distribuant notamment des brochures, qu'en 2018 et 2019, il aurait été interpellé à deux reprises par des policiers à sa sortie des locaux du E._______, qu'à ces occasions, les policiers l'auraient conduit au poste, questionné sur ses activités, invité à y mettre fin tout en le frappant lorsqu'il refusait d'écouter ce « conseil », et relâché le lendemain, en le menaçant pour le cas où il ferait établir un certificat médical ou déposerait plainte, que le 16 juillet 2020, l'intéressé aurait obtenu un passeport avec lequel il aurait voyagé en F._______ entre les 9 et 14 août 2020, avant de retourner en Turquie, que le 21 septembre 2020 à cinq heures du matin, la police antiterroriste turque aurait effectué une descente à son domicile suite à l'émission d'un mandat d'arrêt et d'un avis de recherche à son encontre, que le requérant, qui travaillait à ce moment-là sur un chantier à G._______, en aurait été informé par son oncle, qui lui aurait demandé s'il avait commis une infraction, qu'il se serait alors souvenu avoir publié des contenus critiques envers le gouvernement turc sur son nouveau compte Facebook depuis l'ouverture de celui-ci le 5 septembre 2020, étant en outre précisé que ses trois autres comptes Facebook, ouverts entre 2018 et 2019, auraient été rapidement fermés en raison des publications de même nature qu'ils contenaient (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R82 et procès-verbal de l'audition complémentaire, R43), qu'il serait alors allé se cacher dans les locaux d'hébergement des ouvriers du chantier, que son oncle lui aurait conseillé de ne plus utiliser son téléphone en attendant des nouvelles de l'avocat de la famille, que celui-ci aurait fait savoir à l'oncle du requérant que ce dernier risquait cinq à six ans de prison au vu des éléments de propagande en faveur du H._______ (H._______) et des insultes à la présidence et à la république turques contenus dans ses publications, que la police antiterroriste aurait interrogé le père de l'intéressé, l'informant que celui-ci avait insulté le président, la république et l'assemblée nationale turcs et avait fait de la propagande en faveur du H._______ et de son organisation faîtière, la I._______ (I._______), qu'elle aurait menacé le père du requérant en le sommant de livrer son fils aux autorités, qualifiant celui-ci de « terroriste », qu'elle aurait en outre cherché des informations au sujet de l'intéressé, notamment auprès de la mairie et d'un membre du conseil municipal de C._______, élu de l'AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi ; Parti de la justice et du développement), parti au pouvoir, que ces recherches seraient parvenues à la connaissance du père et de l'oncle de l'intéressé, qui auraient alors décidé de lui faire quitter la Turquie, que le 29 octobre 2020, un ami de l'oncle du requérant aurait conduit celui-ci à J._______, où, le lendemain, avec l'aide d'un passeur, il aurait quitté clandestinement le pays à bord d'un camion et rallié la Suisse, où il serait entré illégalement le 5 novembre 2020, qu'une fois l'intéressé en Suisse, son avocat en Turquie lui aurait transmis sur son téléphone mobile plusieurs documents relatifs aux procédures judiciaires en cours contre lui en Turquie, qu'il aurait en fait été dénoncé aux autorités par un tiers le 21 septembre 2020 en raison de ses publications sur Facebook, que trois procédures pénales distinctes auraient dès lors été ouvertes contre lui (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R104 et procès-verbal de l'audition complémentaire, R5), l'exposant selon lui à la prison, à la torture ou à la peine de mort (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, p. 7 in fine et pièce SEM 46/4), qu'un mandat d'amener aurait été délivré à son encontre le 5 novembre 2020 (cf. moyen de preuve n° 21 s.), que le 9 mars 2021, après jonction des causes, le requérant aurait été renvoyé en jugement devant le Tribunal criminel de D._______ pour délits de terrorisme (cf. moyen de preuve n° 26), que son audience aurait été ajournée à plusieurs reprises en raison de son absence du pays, (cf. moyen de preuve n° 27 et procès-verbal de l'audition complémentaire, R5 et 7), que plusieurs autres descentes policières auraient eu lieu au domicile familial de l'intéressé depuis celle du 21 septembre 2020 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R115 et procès-verbal de l'audition complémentaire, R2 s.), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé sa carte d'identité originale et 27 documents issus des procédures pénales instruites à son encontre en Turquie, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les déclarations de l'intéressé s'agissant de ses deux interpellations de 2018 et 2019 n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, qu'au vu des moyens de preuve produits, le requérant nourrissait cependant une crainte fondée d'être exposé à des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie, en raison des faits survenus depuis le mois de septembre 2020, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être reconnue, qu'il n'était néanmoins pas vraisemblable qu'il soit retourné en Turquie après le 9 août 2020, qu'il ressortait des actes judiciaires déposés qu'il n'était pas connu ou recherché par la police turque pour des faits antérieurs au mois de septembre 2020, que les publications à l'origine des poursuites pénales à son encontre étaient dès lors intervenues après son départ de Turquie, de sorte que l'asile devait lui être refusé, en application de l'art. 54 LAsi, que dans son recours, le requérant soutient être revenu en Turquie après son séjour en F._______, que, comme il en avait déjà informé le SEM par courrier du 28 décembre 2021 (cf. pièce SEM 46/4), il n'était toutefois pas en mesure de produire une attestation de retour en Turquie, les autorités de ce pays ayant fait savoir à son avocat sur place que compte tenu de la procédure pénale en cours contre lui, cette information ne pouvait lui être communiquée que sur décision de la justice turque, qu'il a en outre répété avoir déjà publié des contenus de nature politique sur Facebook via ses anciens comptes, lesquels avaient été fermés pour cette raison, sans pour autant qu'il soit dénoncé et poursuivi, que partant, les activités pour lesquelles il était poursuivi en Turquie étaient antérieures à son départ du pays, de sorte que l'asile devait lui être reconnu, que le Tribunal rappelle que conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection, qu'il faut notamment un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, que celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, les interrogatoires subis par l'intéressé en 2018 et 2019, à la suite desquels son identité n'aurait d'ailleurs même pas été relevée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R65 et procès-verbal de l'audition complémentaire, R57), ne sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ de Turquie l'année suivante, que surtout, ils n'ont eu aucune suite et ne sont pas érigés par le recourant en motif de fuite de son pays, qu'ils ne sont notamment pas en lien avec ses publications litigieuses sur Facebook, que comme l'a retenu l'autorité inférieure, ils ne sont dès lors pas pertinents en matière d'asile, que cela n'est pas contesté au stade du recours, que comme déjà dit, le SEM a reconnu l'existence d'un risque de persécutions à l'encontre de l'intéressé, mais uniquement en raison de motifs survenus après son départ de Turquie, ce qui constitue une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi), qu'il s'agit donc de déterminer si, comme il le prétend, le recourant est revenu en Turquie après son séjour en F._______ en août 2020 ou s'il a quitté définitivement le pays à ce moment, que le Tribunal constate que les circonstances et l'objectif de ce voyage sont douteux, que l'intéressé et son mandataire ont fait des déclarations contradictoires sur ce point, le premier soutenant notamment qu'il s'agissait d'un séjour touristique, le second que le recourant était retourné en Turquie après ne pas avoir pu « se rendre en Europe par la route des Balkans » (cf. pièce SEM 41/3), que de même, le mandataire a expliqué que l'intéressé s'était vu retirer son passeport à son retour en Turquie (cf. ibidem), alors que celui-ci a indiqué que ce document avait été conservé par le passeur lors de son départ définitif de Turquie en octobre 2020 (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R22 s.), que l'explication du recourant et de son mandataire selon laquelle ils se seraient mal compris au téléphone (cf. ibidem, R24 s.) ne convainc guère, que la description par l'intéressé de son séjour touristique paraît au demeurant très superficielle (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R15), que comme l'a relevé le SEM, les documents judiciaires turcs versés au dossier ne font pas état d'un retour du recourant en Turquie (cf. moyens de preuve n° 5 et 21), ce qui tend à l'exclure, compte tenu de l'efficacité notoire du système de contrôle aux frontières turques, que l'intervention de la police au domicile de l'intéressé le 21 septembre 2020 est également sujette à caution, que cette opération n'est pas mentionnée dans les documents judiciaires turcs produits, qu'il est peu plausible qu'elle ait eu lieu, comme le soutient le recourant, le 21 septembre 2020 à cinq heures du matin sur la base d'une dénonciation datée du même jour, que de surcroît, comme déjà relevé, un mandat d'amener n'a été délivré à son encontre que le 5 novembre 2020, mentionnant une infraction commise le 23 septembre 2020, qu'il est singulier que l'une des publications litigieuses ait été effectuée le 21 septembre 2020 (cf. moyen de preuve n° 26), alors que l'intéressé, comme déjà relevé, a déclaré qu'il s'était caché ce jour-là dans les locaux du chantier de G._______ et que son oncle lui avait conseillé de ne pas utiliser son téléphone, que la chronologie exposée par le recourant est dès lors peu cohérente, que comme déjà dit, l'intéressé n'a pas été en mesure de fournir une quelconque attestation de retour au pays, expliquant que cela lui aurait été refusé par les autorités turques en raison de la procédure pénale pendante contre lui, que le bien-fondé cette justification peut être laissée indécise, qu'en effet, sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a retenu que les indices parlant en défaveur d'un retour du recourant en Turquie après le 9 août 2020 sont prépondérants, qu'il s'agit encore de déterminer si les poursuites engagées contre l'intéressé en Turquie peuvent également concerner des publications sur Facebook antérieures au mois d'août 2020, que l'allégation selon laquelle le recourant aurait publié des contenus de nature politique sur trois autres comptes Facebook fermés en 2018 et 2019 ne repose que sur ses déclarations, qu'en toute hypothèse, comme déjà relevé, l'intéressé explique ne pas avoir été dénoncé pour ces publications (cf. mémoire de recours, p. 5 in fine), de sorte que rien n'indique que celles-ci aient été portées à la connaissances des autorités turques, que si tel avait été le cas, il est permis de penser qu'une procédure aurait été rapidement ouverte à son encontre, comme suite à la dénonciation en septembre 2020, que l'intéressé n'était donc selon toute vraisemblance pas connu de la police turque pour des faits antérieurs aux publications du mois de septembre 2020, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, le Tribunal retient que seules des publications sur Facebook postérieures au départ de Turquie du recourant ont motivé l'ouverture des procédures pénales ayant justifié de lui reconnaître la qualité de réfugié, que partant, c'est à juste titre que le SEM lui a refusé l'asile, en application de l'art. 54 LAsi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art.44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y donc a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet