Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1297/2012 Arrêt du 20 mars 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par Swiss-Exile, en la personne de (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 9 février 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, par A._______, en date du 22 octobre 2009, la décision du 7 avril 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 31 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 4 mai 2011 et confirmé la décision de l'ODM précitée, l'acte du 5 décembre 2011, par lequel l'intéressée a une première fois demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 7 avril 2011, limitant ses conclusions à la question de l'exécution du renvoi, la décision de l'ODM du 15 décembre 2011 rejetant cette demande de reconsidération, l'arrêt du 20 janvier 2012, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 17 janvier 2012, contre la décision de l'ODM du 15 décembre 2011, l'acte du 27 janvier 2012, par lequel l'intéressée a demandé une nouvelle fois à l'ODM de reconsidérer sa décision du 7 avril 2011, uniquement sur la question de l'exécution du renvoi, la décision du 9 février 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande de reconsidération et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 7 avril 2011, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 6 mars 2012, par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de mesures provision-nelles, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 27 janvier 2012, qu'ainsi, le chef de conclusions de la recourante tendant à l'octroi de l'admission provisoire est irrecevable (voir dans ce sens : arrêt du Tribu-nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Togo n'était pas raisonnablement exigible en raison d'une part, d'une aggravation de son état de santé, en particulier de son hospitalisation du (...) au (...) décembre 2011, et du fait qu'elle ne pourrait pas bénéficier de traitements adéquats au Togo et, d'autre part, de l'absence de réseau familial susceptible de l'accueillir dans son pays d'origine, qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressée constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision antérieure en matière d'exigibilité du renvoi, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a produit un rapport médical daté du 10 janvier 2012 concernant son état psychique, qu'il ressort de ce document qu'elle présente un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique (F33.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1), que ce certificat médical indique que son état psychologique s'est péjoré depuis le rapport du 26 octobre 2011 en raison de sa crainte d'être renvoyée dans son pays, que l'intéressée a, par ailleurs, été admise à l'Hôpital psychiatrique de B._______ du (...) au (...) décembre 2011, que son état nécessite actuellement un soutien psychologique ambulatoire et un traitement médicamenteux, que, toutefois, l'hospitalisation de la recourante du (...) au (...) décembre 2011 ne constitue pas un élément nouveau, qu'en effet, cette hospitalisation s'est produite alors que l'intéressée avait déposé sa première demande de reconsidération, que l'ODM a certes rejeté cette demande en date du 15 décembre 2011, que, toutefois, à l'occasion du recours contre cette décision, la recourante a produit le certificat médical du 10 janvier 2012 et a ainsi fait valoir devant le Tribunal la péjoration de son état de santé et l'hospitalisation qui en a été la conséquence, que, néanmoins, si ces arguments d'ordre médical n'ont pas pu faire l'objet d'un examen de la part de l'autorité de recours, cela est dû au fait que le recours a été déposé hors délai mettant ainsi fin à la procédure, que, cela dit, en déposant une nouvelle demande de réexamen fondée sur les mêmes motifs, l'intéressée tente en réalité de pallier l'inobservation du délai légal de recours, dont elle s'est rendue responsable, ce qu'une procédure de réexamen ne permet pas, qu'en d'autres termes, les motifs qui auraient pu être appréciés dans la précédente procédure, si le délai de recours avait été respecté, ne peuvent plus être invoqués comme nouveaux motifs de réexamen (cf. art. 66 al. 3 PA ; cf. par analogie JICRA 2000 n° 24 consid. 5b p. 220, JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), que, dès lors, le rapport médical du 10 janvier 2012 n'apporte aucun élément nouveau qui pourrait être de nature à influer sur l'issue de la contestation, étant entendu qu'il a été établi avant l'arrêt du Tribunal du 20 janvier 2012 et que, comme relevé plus haut, il a déjà été produit à l'occasion de la première procédure de réexamen, que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'à l'occasion du présent recours, la recourante a encore transmis au Tribunal différents documents concernant la situation sanitaire au Togo, que, toutefois, il ne ressort pas de ces documents, tous antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 31 octobre 2011, que la situation au Togo concernant les possibilités de traitement de la recourante aurait changé depuis la dernière décision du Tribunal, de manière à être déterminante sous l'angle du réexamen, que l'intéressée fait encore valoir qu'elle ne pourra compter sur aucun soutien dans son pays d'origine, que ces motifs ne sont cependant pas pertinents, dans la mesure où ils ne constituent pas non plus un élément nouveau, qu'en effet, la recourante se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été examinée par le Tribunal, dans l'arrêt du 31 octobre 2011, qu'en réalité, l'intéressé, par sa démarche, requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant la santé et la situation de l'intéressée, c'est à juste titre que l'autorité de première instance n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée par l'intéressée portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :