Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour V E-1291/2008 {T 0/2} Arrêt du 5 mars 2008 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 février 2008 / N_______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 4 janvier 2008, les auditions du 23 janvier 2008 et du 7 février 2008, au cours desquelles il a été entendu sur ses motifs d'asile, les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions, où il a allégué être musulman, célibataire, originaire de l'Est de la « Republika Srpska » (République serbe), mais avoir vécu depuis la guerre civile dans une localité de la Fédération croato-musulmane (Fédération), et exposé avoir quitté son pays principalement en raison de ses conditions de vie difficiles (statut précaire en raison de sa condition de personne déplacée, difficultés à trouver du travail, etc.) et de l'impossibilité de retourner dans sa région d'origine, où il avait vécu des événements pénibles durant la guerre et où les personnes d'ethnie serbe sont désormais majoritaires, la décision du 22 février 2008, par laquelle l'ODM, constatant que la Bosnie et Herzégovine fait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 27 février 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, et où il a conclu, principalement, à la recevabilité du recours et à l'annulation de la décision précitée, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens, l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 28 février 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite en principe à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi s'entend dans son acception large ; qu'elle comprend non seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), mais également les obstacles à l'exécution du renvoi prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (cf. aussi JICRA 1999 n° 17 consid. 4a p. 114, et jurisp. cit.), à l'exclusion des faits qui n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), que, par arrêté du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégovine comme État exempt de persécutions, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, qu'en effet, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir lors de ses auditions des motifs relatifs à ses conditions de vie difficiles en Bosnie et Herzégovine (statut précaire en raison de sa condition de personne déplacée, difficulté à trouver un travail ou un logement et à obtenir des prestations sociales, scolarité insuffisante, etc.), respectivement l'impossibilité de retourner dans sa région d'origine, désormais située dans la République serbe, motifs qui ne sauraient être assimilés à des persécutions au sens large, selon le sens défini ci-dessus, que s'agissant des événements difficiles que l'intéressé a vécus durant la guerre civile (perte de deux proches, destruction de la maison familiale, fuite de la région d'origine, etc. ; cf. en particulier questions 22, 36 et 54 du procès-verbal [pv] de la deuxième audition ; cf. aussi pts. 2 et 6 de l'état de fait du mémoire de recours et les deux attestations qui y sont annexées), force est de constater que ceux-ci remontent à plus de douze ans et ne sauraient à l'évidence être considérés comme pertinents, au sens des art. 3 et 34 al. 1 LAsi (cf. aussi JICRA 2000 n° 2 consid. 9b p. 23s.), que s'agissant des craintes émises par l'intéressé d'être soumis à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, le Tribunal considère qu'il peut se rendre notamment dans la Fédération, où la situation est stable (cf. aussi p. 5 ci-après), région qu'il a quittée très récemment et où il a déjà vécu durant plus de douze ans sans courir un risque de quelconque nature, que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le Tribunal constate en particulier que si certaines tensions se sont fait sentir récemment dans la République serbe suite à la déclaration d'indépendance du Kosovo (manifestations, accompagnées parfois de violences ; résolution du parlement de cette entité politique en faveur d'une éventuelle sécession, etc.) on ne saurait admettre que cette région se trouve actuellement dans une situation de violence généralisée ou qu'une nouvelle guerre civile risque de d'éclater prochainement pour ce motif (cf. notamment p. 6 par. 2 et 3 du mémoire de recours), que, par ailleurs, la situation dans la Fédération - où l'intéressé a déjà vécu plus d'une décennie et où il peut retourner - est restée stable durant cette période, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'occurrence, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, comme déjà relevé ci-avant, la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et célibataire, que s'agissant des problèmes de santé de nature somatique (problèmes gastriques ; cf. pièce A 8 du dossier ODM) et psychique (cf. notamment pt. 15 p. 5 i. i. du pv de la première audition et question 54 du pv de la deuxième audition ; cf. également p. 4 pt. 6 du mémoire de recours), ceux-ci ne semblent pas d'une gravité particulière, au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi, que s'agissant des troubles psychiques d'ordre traumatique allégués, le Tribunal constate que - même à supposer que l'intéressé soit véritablement un survivant de la chute de Srebrenica (cf. cependant les réponses aux questions 11 et 12 lors de la seconde audition et p. 3 pt. 3 par. 1 du mémoire de recours) - il n'a pas déclaré lors de ses auditions avoir suivi dans son pays un quelconque traitement médical pour ce motif durant les douze ans qui ont suivi la fin de la guerre civile (cf. notamment la réponse à la question 54 de l'audition précitée, a contrario), qu'en outre - et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence - le Tribunal relève encore que le recourant dispose d'un réseau familial, en particulier dans la Fédération (cf. réponses aux questions 3, 7, 13 lors de la deuxième audition), sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant disposant notamment d'un passeport en cours de validité (cf. les photocopies couleur figurant en annexe du recours ; cf. aussi art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :