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E-1289/2017

E-1289/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-04-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 17 février 2017 est annulée.
  2. La cause est renvoyée au SEM pour une nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1289/2017 Arrêt du 3 avril 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), Nigéria, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 février 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs enfants, en date du 30 janvier 2017, la décision du 17 février 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert des intéressés vers la Belgique, le recours interjeté, le 28 février 2017, contre cette décision, la communication du Département de médecine de Neuchâtel, datée du (...), transmise au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) par le SEM, le 1er mars 2017, l'ordonnance du 6 mars 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu le transfert des intéressés en Belgique et a invité le SEM à se prononcer sur le recours, la réponse du SEM du 21 mars 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Belgique, le 28 mai 2014, qu'en date du 9 février 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités belges compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 14 février suivant, les autorités belges ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la compétence de la Belgique est ainsi donnée, que cet Etat est également responsable de la mise en oeuvre du renvoi des intéressés de l'espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que sans contester cette compétence, A._______ invoque toutefois son étant de santé défaillant pour s'opposer à son transfert en Belgique, qu'il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, qu'en l'espèce, il ressort de la communication du Département de médecine de Neuchâtel précitée que, le (...), l'intéressé a été hospitalisé suite à un malaise ainsi qu'à un état confusionnel au service des soins intensifs de l'hôpital neuchâtelois, que les examens médicaux ont démontré qu'il souffre d'un SIDA avancé avec des complications sous forme d'une leuco-encéphalopathie multifocale progressive, due à un virus du système nerveux central, qu'il présente également une épilepsie, que selon le médecin, à l'heure actuelle, le transfert de l'intéressé vers la Belgique n'est pas envisageable et une période d'au moins six mois est nécessaire pour stabiliser sa situation de santé, que requis de se déterminer sur le recours, le SEM a repris les termes du certificat médical précité et a admis que le transfert de l'intéressé n'était actuellement pas possible en raison de son étant de santé, que dite autorité a toutefois retenu que la question de l'aptitude au transfert devrait « être examinée au cours de la période qui précède immédiatement sa mise en oeuvre », que cette manière de procéder n'est pas soutenable, qu'en effet, l'aptitude au transfert doit être donnée au moment où l'autorité rend sa décision, ou à tout le moins à une date déterminée ou suffisamment déterminable en tenant compte, bien entendu, des délais prévus à l'article 29 du Règlement Dublin III, qu'autrement dit, l'autorité prononcera le transfert que si, au moment où elle statue, la personne concernée est apte à être transférée ou du moins lorsque la date de son aptitude au transfert est déterminée ou suffisamment déterminable, que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, cette date dépend de l'évolution de la santé du recourant, dont l'issue n'est pas encore prévisible, puisque, selon le rapport médical, l'intéressé hospitalisé dans un état grave nécessite « au moins six mois pour stabiliser sa situation de santé », que dans ces circonstances, le pronostic quant à son aptitude à être transféré n'est pas connu et demeure réservé, que le SEM ne pouvait donc pas, comme il l'a fait, déléguer à l'autorité cantonale chargée de l'exécution du transfert le soin d'évaluer l'état de santé du recourant et son aptitude au transport (cf. détermination du SEM du 21 mars 2017 p. 2), dès lors que cette compétence lui appartient en propre (art. 6a et 31a al. 1 let. b LAsi), qu'en effet, conformément à l'art. 178 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), seule la loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public qui sont extérieurs à l'administration fédérale, qu'autrement dit, le transfert de tâches fédérales à des organismes extérieurs à l'administration de la Confédération requiert une base légale formelle (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 416 ; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 178 n° 10 s.), que s'agissant du cas d'espèce, les cantons sont certes compétents pour procéder à l'exécution des transferts Dublin (l'art. 46 LAsi en relation avec l'art. 45 al. 3 LAsi), que toutefois, la compétence pour décider d'un transfert Dublin et donc de juger de l'aptitude à ce transfert appartient exclusivement au SEM, et aucune base légale ne lui permet de déléguer cette compétence aux autorités cantonales, que s'il est vrai qu'un éventuel obstacle au transfert de la personne concernée peut être signalé au moment de son exécution par ou aux autorités cantonales - à charge pour elles d'en informer le SEM et inversement (cf. l'art. 46 al. 3 LAsi) - l'aptitude au transfert en tant que telle doit toutefois avoir été constatée, comme dit plus haut, au moment du prononcé de la décision déjà, et pour une date déterminée ou suffisamment déterminable, que le SEM ne pouvait donc pas prononcer la décision de transfert tout en déléguant à l'autorité cantonale la charge d'examiner, plus tard, l'aptitude du recourant à être transféré, qu'en procédant de la sorte, le SEM s'est mis dans le cas de violer le droit fédéral, le motif prévu à l'art. 106 al.1 LAsi étant réalisé, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, qu'il appartiendra au SEM d'évaluer la situation médicale actuelle du recourant et de déterminer, conformément à la compétence que lui attribue la loi, son incidence sur un éventuel transfert en Belgique ainsi que celui de sa famille, la situation de cette dernière devant être envisagée en tenant compte de la présence dans cet Etat d'un enfant mineur, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les intéressés ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce toutefois, les intéressés ont agi en leur nom et n'ont pas fait valoir de frais de représentation ni d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige, qu'il n'y a en conséquence pas lieu de leur allouer des dépens, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 17 février 2017 est annulée.

2. La cause est renvoyée au SEM pour une nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska