Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1281/2022 Arrêt du 23 mars 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 9 février 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, l'attribution du requérant au CFA de C._______, les attestations et rapports médicaux des (...), (...) et (...) février 2022, la procuration signée, le 25 février 2022, en faveur des juristes de Caritas Suisse, l'entretien Dublin du 2 mars 2022, la requête de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités allemandes, le 2 mars 2022, l'admission de ladite requête en date du 4 mars 2022, la décision du 10 mars 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'attestation médicale du (...) mars 2022, le recours interjeté, le 17 mars 2022, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le requérant conclut, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont ledit recours est assorti, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 18 mars 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art.108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 [refonte] du 29 juin 2013, règlement Dublin III ; ci-après : RD III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, la procédure de détermination de l'Etat responsable étant engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du RD III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 RD III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), que sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le requérant a déposé deux demandes d'asile en Allemagne en date des (...) juillet 2017 et (...) septembre 2018, toutes deux rejetées, que le 2 mars 2022, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, que le 4 mars suivant, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette dernière disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que par ailleurs, il ressort du dossier du SEM qu'une attestation médicale du (...) février 2022 indique que le requérant a frappé un mur, ce qui a causé un oedème de l'annulaire gauche, qu'aux termes d'un rapport médical du (...) février 2022, l'intéressé souffre d'hallucinations et manifeste des idées suicidaires, le diagnostic retenu étant celui de schizophrénie paranoïde (réf. DSM F 20.2) décompensée, que son état nécessite un traitement géré par un spécialiste, que ces données sont confirmées par une attestation médicale du (...) février 2022, qui relève que l'intéressé était soigné avant son arrivée en Suisse et prenait de D._______ et de la E._______, mais avait cessé son traitement en septembre 2021, qu'une décision de placement à des fins d'assistance a été prise le même jour, le recourant étant hospitalisé au centre d'urgence psychiatrique de F._______, qu'il manifestait une psychose accompagnée d'idées suicidaires scénarisées et d'hallucinations auditives, qu'une incapacité de travail jusqu'au (...) mars suivant a été constatée, que selon la lettre de sortie du (...) février 2022, qui confirme le diagnostic posé, le traitement consiste en prise D._______ à raison de (...) mg par jour et, si nécessaire, de (...), un suivi devant être mis en place, que lors de l'entretien Dublin, le recourant a indiqué que les médicaments l'aidaient beaucoup, mais qu'il craignait que les autorités allemandes ne le renvoient en Guinée, où il ne pourrait pas se soigner, qu'il a déclaré avoir commis une tentative de suicide au moyen d'un couteau en juin 2021, durant son séjour en Allemagne, point également cité dans l'attestation du (...) février 2022, qu'enfin, selon une attestation du (...) mars 2022, il souffre d'un urticaire traité par (...) et (...), que le mandataire a requis l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé, que dans son recours, celui-ci réitère que l'instruction relative à ce dernier point a été incomplète, faisant valoir un établissement incomplet voire inexact des faits, qu'au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, cet établissement est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que selon le mandataire, l'hospitalisation intervenue en Suisse aurait été de nature à laisser présumer une aggravation du diagnostic posé, d'où la nécessité d'un nouveau rapport médical, que son mandant ne serait pas en mesure de retourner en Allemagne, en raison des événements qu'il y aurait vécus, que ces assertions ne sont cependant aucunement étayées, qu'en l'espèce, le diagnostic et le traitement des troubles du recourant sont parfaitement clairs et apparaissent être les mêmes que ceux pour lesquels il était soigné en Allemagne, que la situation diffère ainsi de celle constatée dans l'arrêt F-1968/2020 (consid. 4.4.4 à 4.4.6) invoqué par le recourant, dans lequel le diagnostic n'était pas suffisamment précis et ne permettait pas une appréciation adéquate de la compatibilité de l'état de santé de la personne intéressée avec son transfert, que selon les allégations du recourant, le diagnostic posé sera amené à évoluer, que les données médicales sur lesquelles s'est basé le SEM sont toutefois récentes, les modifications à venir de l'état de l'intéressé demeurant en l'état du domaine de l'hypothèse, qu'au surplus, il apparaît que ses troubles se seraient manifestés à la suite de l'interruption de son traitement en septembre 2021, ainsi qu'il l'a indiqué lors de l'entretien Dublin, que la décision de placement du (...) février 2022 mentionne d'ailleurs un « contexte de rupture de traitement », dont les causes sont inconnues, mais peuvent tenir à l'attitude du recourant lui-même, que la reprise du traitement est dès lors de nature à contrôler et à maîtriser l'évolution de l'affection psychique dont il est atteint, que le grief basé sur une instruction insuffisante doit ainsi être écarté, que s'agissant du fond, il n'y a aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre en charge et, le cas échéant, d'examiner les conditions d'exécution de son renvoi, dont il lui est loisible de demander le réexamen, qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer à ce sujet que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de nonrefoulement et faillirait à ses obligations internationales, qu'en conséquence, le caractère exécutable d'un éventuel renvoi en Guinée devra être apprécié par les autorités d'asile allemandes compétentes et n'est pas pertinent dans la présente procédure, que par ailleurs, s'il ressort de la réponse des autorités allemandes du 4 mars 2022, que celles-ci ont accepté de reprendre l'intéressé en charge et ainsi de le réadmettre sur leur territoire sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, disposition qui concerne les requérants dont la demande d'asile a été rejetée, que néanmoins, rien ne permet d'admettre que la décision négative des autorités d'asile allemandes ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'à cet égard, rien n'amène le Tribunal à considérer que la demande de protection déposée en Allemagne par l'intéressé aurait été traitée en violation de normes internationales contraignantes liant ce pays et en particulier de celles prévues par la directive Procédure, que, par ailleurs, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi rendue par le pays vers lequel intervient le transfert ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que contrairement à ce que prétend le recourant, son état de santé ne s'oppose pas à son transfert en Allemagne, au regard de l'art. 3 CEDH, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grand Chambre, requête n° 41738/10 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'Allemagne disposant à l'évidence de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'il ne fait aucun doute que le recourant pourra y accéder aux soins essentiels à son état de santé, qu'en effet, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que l'intéressé a été débouté par les autorités allemandes et est en principe tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand, qu'aucun élément concret ne permet de considérer que l'Allemagne refuserait, le cas échéant, au recourant l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, que s'agissant des soins particuliers au moment de son transfert vers l'Allemagne, il appartiendra à l'intéressé et ses thérapeutes d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que dans ce sens, les modalités du transfert devront être déterminées de concert avec les autorités du pays de destination, comme l'a du reste précisé le SEM (cf. p. 5 de la décision attaquée), qu'il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du RD III), que pour le surplus, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure de voyager, que par conséquent, le transfert du recourant vers l'Allemagne est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé et susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. p. 6 et 7 de la décision du SEM), qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que la décision attaquée n'est ainsi frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les mesures superprovisionnelles tombent par le présent arrêt, que pour le reste, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :