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E-1277/2020

E-1277/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-19 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1277/2020 Arrêt du 19 mars 2020 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le 27 mars 1997, Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 27 février 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 janvier 2020, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 20 janvier 2020, le procès-verbal de l'entretien individuel (« entretien Dublin ») du 27 janvier 2020, le courrier du 28 janvier 2020, par lequel le SEM a informé l'intéressé que la procédure « Dublin » le concernant était close et que sa demande d'asile serait examinée dans le cadre de la procédure nationale, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 18 février 2020, entreprise conformément à l'art. 29 LAsi, le projet de décision du 25 février 2020, transmis à la représentante juridique de l'intéressé, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la prise de position de l'intéressé du lendemain, par l'intermédiaire de sa mandataire, la décision du 27 février 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité, l'écrit du 2 mars 2020, par lequel l'organisation prestataire (art. 102f al. 2 LAsi) a communiqué au SEM que son mandat avait pris fin, le recours interjeté, le 4 mars 2020 (cachet postal), contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé, de nationalité afghane et d'ethnie (...), a indiqué être né et avoir vécu dans le village de B._______, situé dans le district de C._______ et dans la province de D._______, jusqu'à l'âge de huit ans, que la famille de l'intéressé aurait été en conflit avec une autre famille du nom de E._______ qui aurait voulu s'emparer de ses terres, que, dans le cadre de ce conflit, le père du requérant aurait été blessé et l'oncle de celui-ci aurait tué un membre de ladite famille en se défendant, que, par crainte de représailles, l'intéressé et sa famille auraient quitté l'Afghanistan et se seraient installés au Pakistan, où il aurait poursuivi sa scolarité, que, quatre ans après leur arrivée dans ce pays, l'oncle de l'intéressé aurait été tué par des membres de la famille E._______, qu'en 2015, l'intéressé serait retourné un ou deux jours en Afghanistan pour se faire établir une tazkera dans le but de se rendre en Europe, qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche en (...) 2015, qu'en 2017, il aurait appris que son père avait été tué par des membres de la famille E._______, alors que celui-ci se trouvait en Afghanistan pour tenter de récupérer ses terres, et que ceux-ci avaient pour dessein d'éliminer toutes les personnes de sa famille, que, le (...) mars 2019, le requérant a été renvoyé à Kaboul par les autorités autrichiennes, que, craignant pour sa sécurité en raison du conflit foncier et de la vengeance de sang qui opposaient sa famille à celle des E._______, l'intéressé aurait quitté son pays en date du (...) mars 2019, qu'il aurait ensuite transité par différents pays avant de rejoindre la Suisse, le 13 janvier 2020, que, dans sa décision du 27 février 2020, le SEM a considéré pour l'essentiel que les motifs invoqués n'étaient pas déterminants en matière d'asile, que, dans son recours, l'intéressé a rappelé les faits à l'origine de sa demande d'asile et précisé que, lorsqu'il avait été renvoyé en Afghanistan par les autorités autrichiennes, il n'y était resté que quatre jours, parce qu'il y était en danger, que, cela étant, le recourant n'est pas en mesure de se prévaloir de motif d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, laquelle rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate, qu'en d'autres termes, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1 à 7.4), qu'en l'occurrence, le recourant allègue craindre pour sa vie en raison d'un conflit foncier et d'une vengeance de sang qui l'opposeraient à une famille rivale, qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs avancés sont en soi constitutifs d'une crainte de persécution de la part de tiers, que, cela étant, lorsque le Tribunal est appelé à statuer sur les allégations qui font état d'une crainte de persécution de ce type, il doit vérifier si celle-ci répond aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elle repose sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécier si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêts du Tribunal E-6866/2014 du 12 mars 2015 et E-5786 du 1er avril 2010 consid. 3.3 in fine), que, sans juger de sa vraisemblance, le risque encouru par le recourant - à savoir être la cible des membres de la famille E._______ en raison d'un conflit foncier et d'une vengeance de sang - ne se base sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, qu'en effet, il trouve son origine dans un différend privé entre l'intéressé et la famille concernée, que le risque de persécution invoqué par le recourant n'est partant pas pertinent en matière d'asile, que, dans ses conditions, la question de la capacité de protection des autorités afghanes envers l'intéressé est sans pertinence dans le contexte de l'octroi de l'asile, que, là encore, sans se prononcer sur la vraisemblance des motifs avancés, il pourra s'agir en revanche d'un point à examiner si se pose à nouveau la question de l'exécution du renvoi, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 27 février 2020, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée, de ce fait, par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI], RS 142.20), que, par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva