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E-1268/2011

E-1268/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-15 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par les intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par les intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1268/2011 Arrêt du 15 mars 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, son épouse B._______, leurs enfants C._______, D._______, E._______, F._______, ressortissants du Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 21 janvier 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 10 mars 2010, par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants qui les accompagnaient, les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile des 15 et 22 mars 2010 laissant apparaître que les intéressés seraient des ressortissants albanophones du Kosovo d'ethnie rom ; qu'A._______ serait né à G._______ (...) et y aurait toujours vécu ; que B._______, serait née et aurait vécu à H._______, puis se serait établie à G._______ après son mariage, conclu le (...) 2001 ; que les époux I._______ auraient ensuite habité sans interruption dans le quartier (...) (à G._______) ; qu'en date du 8 mars 2010, ils auraient quitté le Kosovo à cause des menaces de mort lancées contre leur famille par des Albanais accusant les Roms du Kosovo d'avoir collaboré avec les Serbes, la production par les requérants de leur certificat de mariage, ainsi que de leurs attestations de naissance et de celles de leurs enfants, tous munis d'une apostille serbe et délivrés à (...), en dates du (...) 2005, respectivement des (...) et (...) 2005 (s'agissant des attestations de F.______ et E._______), la décision du 7 mai 2010, par laquelle l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux époux I._______ et a ordonné le renvoi de leur famille ainsi que l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible, le recours formé le 7 juin 2010 contre dite décision, en ce qu'elle prononçait l'exécution du renvoi des intéressés, les attestations médicales des 27 mai et 3 juin 2010, dont il ressortait en substance qu'A._______ souffrait de maladie de Scheuermann lombaire, de dyslipidémie, d'un syndrome de stress post-traumatique, ainsi que d'un état dépressif modéré à sévère, et prenait quotidiennement du Citalopram, du Stilnox, de l'Irfen et de l'Omeprazol, l'arrêt du 2 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis le recours du 7 juin 2010, annulé le prononcé d'exécution du renvoi du 7 mai 2010, et renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision au fond, le rapport médical du 28 septembre 2010, révélant qu'A._______ pâtit d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et bénéficie d'une psychothérapie combinée avec une administration quotidienne de psychotropes (Zyprexa, Citalopram, Imovane et Temesta Expidet), le courrier de l'ODM du 1er novembre 2010 invitant les intéressés à se déterminer sur les éléments essentiels suivants des résultats de l'enquête diligentée par l'Ambassade de Suisse à Pristina, à savoir que la famille I._______ est inconnue des habitants du quartier (...) et n'y a donc pas habité ; que le responsable du bureau des communautés de G._______ a dit ne pas connaître la famille I._______ et a en conséquence estimé probable que celle-ci n'avait en réalité jamais vécu dans cette ville ; que la vérification des registres originaux d'état-civil - toujours disponibles dans le cas de G._______ - montre que les requérants y sont inconnus, selon les dates de naissances reportées ; que leur mariage du (...) 2001, tel qu'inscrit sur le certificat de mariage produit, n'apparaît pas non plus sur ces registres ; qu'en conséquence, dit certificat peut être qualifié de faux, car émis sur la base d'informations erronées ; la détermination du 11 novembre 2010, par laquelle les époux I._______ ont indiqué avoir vécu plusieurs années au Monténégro sans y être enregistrés à cause du refus de A._______ de combattre pour l'UCK, qui les aurait obligés à fuir le Kosovo ; qu'ils ont par ailleurs déclaré que leurs trois derniers enfants étaient nés au Monténégro et que ces naissances avaient été enregistrées à G._______, à la commune ; qu'ils ont ajouté avoir vécu dans cette ville-là durant l'année précédant leur départ en Suisse, la décision du 21 janvier 2011, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM, se référant aux résultats de l'enquête d'ambassade communiqués aux intéressés, a une nouvelle fois ordonné l'exécution de leur renvoi, aux motifs que leur retour allégué à G._______ en 2009 n'était pas vraisemblable et qu'ils avaient violé leur obligation de collaborer en empêchant l'établissement des faits et plus particulièrement des éléments de leur situation personnelle déterminants pour l'appréciation du caractère raisonnablement exigible (ou non) de l'exécution de leur renvoi, le recours du 23 février 2011, par lequel les intéressés ont conclu au prononcé de leur admission provisoire en Suisse, la mesure précitée étant à leurs yeux non raisonnablement exigible, la demande des recourants d'être dispensés du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art.33 let. d LTAF et art. 105 LASI), lequel statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA), que leur recours déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), qu'en l'espèce, les résultats de l'enquête d'ambassade diligentée par l'ODM laissent apparaître que les intéressés n'ont jamais habité dans le quartier (...) à G._______ et n'ont probablement pas vécu dans cette ville, qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués lors de leurs auditions des 10 et 22 mars 2010 sont dénués de crédibilité, qu'il en va de même de leur nouvelle version alléguée dans leur mémoire de recours du 23 février 2011, selon laquelle ils auraient vécu dix ans au Monténégro, puis résidé à G._______ l'année précédant leur départ en Suisse, qu'en effet, les époux I._______, prétendument arrivés dans cette ville au mois de mars 2009 auraient dû être connus des habitants du quartier (...), voire du bureau des communautés de G._______, dans la mesure où leur passage dans la clandestinité ne serait intervenu qu'environ six mois plus tard, suite à leurs ennuis allégués du 21 août 2009 (cf. p. ex. pv d'audition de A._______ du 22 mars 2010, rép. à la quest. no 31, p. 4), que c'est donc à bon droit que l'ODM a estimé invraisemblable le retour allégué des recourants à G._______, en 2009 (cf. décision attaquée, p. 3, dern. parag.), qu'au vu de l'absence d'inscription des intéressés dans les registres d'état-civil de G._______ (que ces derniers ne contestent du reste pas; voir p. ex. leur mémoire du 23 février 2011, p. 5, 1er parag.), le Tribunal a peine à croire que les recourants aient pu y faire enregistrer la naissance de leurs trois enfants en payant le montant de cinq ou quinze francs à la collaboratrice de l'office compétent de cette ville, comme affirmé dans le mémoire susvisé (cf. p. 5, 2ème parag.), qu'il n'est en outre pas plausible que les époux I._______, soi-disant résidents sans titre régulier de séjour au Monténégro jusqu'en 2009 (selon leur version la plus récente), soient parvenus, malgré l'absence d'inscription susmentionnée et la perte par A._______ de tous ses documents pendant la guerre (cf. pv d'audition du 22 mars 2010, p. 2, rép. à la quest. no 5), à obtenir des pièces officielles kosovares comme les prétendus certificats de naissance et de mariage, délivrés à (...), en dates des (...), (...) et (...) 2005 (cf. p. 2 supra, 3ème parag.), que, dans ces circonstances et à défaut d'explication convaincante justifiant l'obtention de telles pièces, le Tribunal ne peut que faire sienne l'argumentation retenue par l'ODM pour mettre en doute leur authenticité (cf. prononcé querellé, p. 3, 5ème parag.), qu'il convient pour le surplus de souligner le caractère évasif des indications des recourants relatives à la situation de leurs proches (cf. mémoire du 23 février 2011, p. 7, ch. 10), qu'au regard de ce qui précède, et compte tenu également de l'absence de document officiel d'identité exigé par la LAsi (p. ex. passeport ou carte d'identité), le Tribunal considère que les intéressés tentent de dissimuler des éléments essentiels de leur situation personnelle (comme leur pays de provenance et lieux de naissance réels, leur réseau familial, ainsi que les endroits où ils ont vécu avant leur arrivée en Suisse) permettant de vérifier le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution de leur renvoi, qu'en empêchant de la sorte pareille vérification, les recourants violent gravement leur obligation légale de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que le principe inquisitorial en vertu duquel les questions liées à l'exécution du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence de informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5 s. et JICRA 1995 no 18 p. 183 ss, toujours d'actualité ; voir aussi Message APA FF 1990 II 579, André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930, et Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 13 no 61 à 64, p. 309s.), que, dans ces conditions, le Tribunal n'a pas à examiner davantage l'existence d'empêchements éventuels à l'exécution du renvoi des intéressés et plus particulièrement la question de savoir si les affections invoquées par A._______ rendent inexigible la mesure précitée, qu'en définitive, le recours doit être rejeté, sans échange d'écritures, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e et 111a LAsi), que la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 21 janvier 2011 est dès lors confirmée, que la demande d'assistance judiciaire du 23 février 2011 doit elle aussi être rejetée, qu'en effet, l'une au moins des conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA n'est pas remplie in casu, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec pour les motifs déjà explicités plus en détail ci-dessus, que les intéressés, ayant succombé, doivent prendre les frais judiciaires à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par les intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :