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E-1216/2019

E-1216/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-16 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1216/2019 Arrêt du 16 avril 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gregory Sauder, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision du SEM du 7 février 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 30 novembre 2018, les procès-verbaux de ses auditions du 12 décembre 2018 sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, la décision du 7 février 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, limité à la question de l'exécution du renvoi, formé le 8 mars 2019 contre cette décision et le rapport médical du 1er mars précédent qui y était joint, les courriers des 14 et 20 mars 2019, par lesquels l'intéressé a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un second rapport médical, établi le 7 mars précédent par son médecin traitant, puis une attestation d'hospitalisation du 13 mars 2019 du B._______, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, le recourant a dit être venu en Suisse afin de s'y faire soigner et de pouvoir à nouveau travailler et rembourser ceux qui lui auraient avancé des fonds pour lui permettre de payer ses traitements médicaux en Géorgie, qu'il a ainsi déclaré qu'après l'apparition de boutons sur le corps, à l'adolescence, il avait notamment consulté successivement un dermatologue puis, quatre ans après, deux oncologues tour à tour et, enfin, un professeur de médecine à C._______, la ville où lui-même était domicilié avant son départ, que le dermatologue aurait diagnostiqué un herpès, le premier oncologue une tumeur, pour le traitement de laquelle il aurait, entre autres, proposé une radiothérapie et une chimiothérapie que le recourant aurait déclinées, tandis que le second oncologue et le professeur de médecine de C._______ l'auraient opéré, le premier immédiatement, sans le déclarer à l'hôpital où il exerçait, moyennant paiement de 3000 dollars, pour la réunion desquels des amis auraient cotisé, le second, après l'apparition de nouveaux boutons, en ambulatoire, contre un paiement de 1000 dollars, qu'en raison de l'inefficacité des traitements entrepris, le recourant aurait demandé l'asile à la D._______, en août 2017, pour s'y faire soigner, qu'il aurait pu s'y rendre grâce à un soutien financier de la banque qui l'employait, qu'à son retour en Géorgie, après avoir été débouté de sa demande d'asile en D._______, il aurait eu à subir les pressions de ses créanciers, désireux de recouvrer leurs prêts, qu'il aurait même été molesté à deux reprises par des voyous dépêchés par ses créanciers pour lui faire rembourser leurs prêts, ce qui l'aurait poussé à venir se faire soigner en Suisse, qu'à cause de ces événements et des tentatives de suicide de ses parents à cause de la situation précaire de la famille, il aurait aussi été en proie à des idées suicidaires, que, pour le SEM, ni les affections du recourant ni les ennuis d'ordre financier qui en avaient résulté pour lui à cause des coûts engendrés par ses traitements, ni même les agressions commanditées par ses créanciers, ne constituaient des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, que l'exécution du renvoi de l'intéressé était aussi licite, dès lors que son dossier ne laissait pas penser qu'il serait, selon toute vraisemblance, exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH à son retour en Géorgie, que les agressions rapportées à son audition principale n'étaient étayées d'aucun indice, qu'il n'était pas non plus établi que les autorités - de police ou judiciaire - de son pays, dont l'intéressé avait dit n'avoir pas sollicité la protection avant son départ, n'étaient pas disposées à le protéger, que la mesure précitée était aussi raisonnablement exigible, qu'aujourd'hui, la plupart des troubles somatiques ou psychiques étaient non seulement traitables en Géorgie, mais aussi pris en charge par l'assurance maladie universelle instaurée en 2013, que le recourant avait d'ailleurs déjà été soigné dans son pays et était en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de soins adéquats, qu'il avait en outre la possibilité de solliciter une aide médicale au retour, que le recourant ne conteste pas la décision de refus d'asile et de renvoi, prononcée par le SEM, de sorte que, sous ces aspects, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'il ne discute que l'exécution de son renvoi, qu'il n'estime pas raisonnablement exigible en l'état, en raison des soins médicaux qui doivent encore lui être prodigués et d'examens à entreprendre dans le but d'exclure une éventuelle grave maladie génétique sous-jacente, qu'il fait aussi valoir les doutes de son médecin traitant quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et son devoir, en tant que fils, de demeurer auprès de son père, venu avec lui en Suisse faire soigner un cancer du larynx, le temps de son traitement, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ ne prétendant pas, dans son recours, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ne soutient pas non plus qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'enfin, il ne saurait tirer argument de la présence en Suisse de son père, venu y faire soigner un cancer du larynx, pour demeurer à ses côtés jusqu'au terme de ses traitements, qu'un étranger peut certes se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH pour s'opposer à sa séparation d'un parent, que, pour que le recourant puisse invoquer cette disposition, il faudrait toutefois que son père puisse justifier d'un rapport de dépendance particulier avec lui en raison de sa maladie et aussi qu'il soit au bénéfice d'un droit de résider durablement en Suisse, deux conditions cumulatives, qui, en l'état, ne sont pas remplies (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées ; ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que, cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins à considérer devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que, ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que, comme le SEM l'a pertinemment fait remarquer, ces dernières années, le système de santé de la Géorgie a connu une importante restructuration et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections, physiques et psychiques, y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7), qu'en outre, depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 9 et 23 ss, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 11.03.2019 ; cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 avec les références citées), que, depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité, qu'en ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. arrêt du TribunalE-6650/2018 et les références citées), qu'en l'espèce, le diagnostic mentionné dans le rapport médical du 7 mars 2019, complémentaire à celui du 1er mars précédent annexé au recours, fait état de léiomyomes, que selon la définition qu'en donne la Fondation contre le cancer, le léiomyome est une tumeur non cancéreuse (bénigne) qui prend naissance dans le tissu musculaire lisse (muscles qui contrôlent les organes), que le traitement prescrit dans le rapport du 7 mars 2019 consiste en l'excision de ces tumeurs, qu'au vu ce qui précède, ce traitement peut être entrepris en Géorgie où le recourant était déjà suivi avant de venir en Suisse, que ce pays dispose aussi de structures médicales adéquates à la prise en charge des personnes souffrant d'affections telles que celles très sommairement énoncées dans le certificat médical du 13 mars 2019, adressé au Tribunal le 20 mars suivant, selon lequel le recourant a dû être hospitalisé pour des raisons liées à son état bio-psycho-social, qu'il incombera au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à ses soins, que l'auteure du rapport du 7 mars 2019 fait aussi état d'une suspicion de léiomyomatose éventuellement associée à un cancer du rein et annonce une consultation génétique, le 20 juin 2019, destinée à préciser le diagnostic, que, de fait, au vu de la jurisprudence citée plus haut, seuls sont décisifs, sous l'angle de l'exigibilité, les traitements actuellement prodigués au recourant, à l'exclusion de ceux qui pourraient l'être à l'avenir, dès lors qu'ils concernent des affections futures incertaines, que, quoi qu'il en soit, des soins adéquats sont accessibles et disponibles en Géorgie pour le traitement des maladies cancéreuses, la couverture d'assurance s'étendant de 70 à 100% selon le traitement en question (cf. arrêt du Tribunal D-1900/2018 du 11 avril 2018 et les références citées), qu'enfin, le recourant se prévaut de bonnes compétences professionnelles dont il estime qu'elles devraient lui permettre de trouver un emploi en Suisse s'il pouvait bénéficier d'une admission provisoire, que l'exigibilité d'un renvoi ne s'apprécie pas en fonction des capacités d'une personne à s'intégrer en Suisse, mais au regard de sa situation à son retour dans son pays d'origine, qu'en l'occurrence la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation académique et, comme il le dit lui-même, en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, que, dans son pays, il a de la famille, notamment sa mère, et un réseau social, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras