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E-1213/2012

E-1213/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-20 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1213/2012 Arrêt du 20 mars 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle-même et sa fille B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 1er février 2012 / N (...). Vu la demande d'asile, déposée le 31 janvier 2011, par la recourante, pour elle-même et sa fille, en Suisse, la décision du 8 août 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4956/2011 du 3 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours déposé le 8 septembre 2011 contre la décision précitée, la demande de reconsidération du 3 novembre 2011, adressée à l'ODM et transmise au Tribunal en tant que demande de révision relevant de sa compétence, l'arrêt E-6085/2011 du 9 décembre 2011, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours pour défaut de paiement de l'avance requise pour les frais de procédure, la demande de reconsidération, déposée le 12 janvier 2012 auprès de l'ODM, par laquelle la recourante a conclu au prononcé de son admission provisoire et celle de sa fille et à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, la lettre, datée du 22 novembre 2011, produite à l'appui de cette demande, à savoir une lettre d'un responsable de l'organisation "C._______", selon son en-tête, organisation non gouvernementale (ci après : ONG), sise à Kinshasa, et attestant des dangers encourus par la recourante en cas de retour dans son pays d'origine et de la disparition de son mari, la décision incidente du 17 janvier 2012, par laquelle l'ODM, ayant estimé que la demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec, a implicitement rejeté la demande de dispense de l'avance des frais de procédure et a imparti à la recourante un délai au 31 janvier 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600.-, en application de l'art. 17b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), tout en lui indiquant qu'aucune nouvelle requête, qu'elle porte sur une remise ou une réduction de l'avance de frais, de paiement par acompte ou de prolongation de délai, ne serait prise en considération, et qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur sa demande de réexamen du 12 janvier 2012, le courrier du 30 janvier 2012, accompagné d'une attestation d'assistance, par lequel la recourante a sollicité de l'ODM le réexamen de la décision incidente du 17 janvier 2012 en raison de son indigence, la décision du 1er février 2012, notifiée le 3 février suivant, par laquelle l'ODM, constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 12 janvier 2012 et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 8 août 2011, le recours interjeté le 2 mars 2012 contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la "restitution de l'effet suspensif" ou, tout au moins, au prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 PA, de même qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4 p. 215 ss), que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération du 12 janvier 2012, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s. et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'en l'espèce, les conclusions de la recourante tendant à admettre l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et celui de sa fille et à prononcer l'admission provisoire sont donc manifestement irrecevables, que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'une demande de réexamen ne constituant pas une voie de droit ordinaire ni même extraordinaire, mais seulement un moyen de droit, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle ou de l'arrêt au fond, en cas de recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss), que s'il y a eu un arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour faire valoir des nouveaux faits antérieurs ou encore de nouveaux moyens de preuve, qui ne tendent pas à une nouvelle administration de preuves, relatifs à des faits antérieurs à cet arrêt (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204), que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entrainer la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir, que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'office peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière (cf. art. 17b al. 3 LAsi), que, toutefois, l'office peut dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, par décision incidente du 17 janvier 2012, l'ODM a traité la demande du 12 janvier 2012 comme une demande de reconsidération qualifiée, qu'en outre, toujours dans la même décision, l'ODM a procédé à un examen prima facie de la valeur probante de la lettre produite à l'appui de cette demande et a conclu à l'absence de chance de succès de cette dernière, qu'il a alors implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés et a requis de la recourante le versement d'une avance des frais sous peine d'irrecevabilité de sa demande de reconsidération, que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération par décision du 1er février 2012, qu'il convient donc de déterminer si l'ODM était fondé à demander à la recourante le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que sa demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec et, le cas échéant, si c'est à bon droit que cet office a rendu une décision de non-entrée en matière en raison du défaut de paiement de ladite avance, que, pour l'essentiel, la recourante a produit, comme motif de sa demande de reconsidération, une lettre du coordinateur adjoint de l'ONG "C._______", datée du (...) novembre 2011 et adressée au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, à Kinshasa, que cette personne y a indiqué avoir mené des investigations à Kinshasa sur les motifs de fuite de la recourante et a attesté que celle-ci était en danger dans son pays d'origine, que la question de savoir si ce moyen de preuve, postérieur à l'arrêt sur recours du 3 octobre 2011 et portant sur des faits antérieurs, est un moyen de révision (de la compétence du Tribunal) ou de réexamen (de la compétence de l'ODM) peut rester indécise, dès lors qu'il n'apparaît de toute façon pas déterminant, qu'il soit examiné sous l'angle du réexamen ou de la révision, qu'en effet, le Tribunal parvient à la même appréciation que l'ODM selon laquelle un examen prima facie de ce moyen de preuve devait mener à la conclusion que la demande du 12 janvier 2012 de la recourante n'avait pas de chance de succès, qu'en particulier, l'auteur de la lettre précitée n'a fourni aucune indication précise sur l'identité et la formation de la ou des personne(s) ayant procédé aux investigations sur place, ni sur la fiabilité des personnes de contact, ni encore sur la manière dont elles auraient eu connaissance des informations transmises, qu'il n'a pas non plus indiqué pour quelles raisons et sur la base de quel mandat l'ONG pour laquelle il travaille, sans notoriété internationale, aurait mené des mesures d'investigation sur la situation de la recourante dans son pays d'origine, ni depuis quand de telles mesures auraient été engagées, que, par ailleurs, il est étonnant que la recourante se soit retrouvée en possession de l'original de ce document, formellement destiné au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, à Kinshasa, que celle-ci n'a d'ailleurs pas indiqué comment ce document lui était parvenu, que la lettre de cette ONG n'a été rédigée qu'après l'arrêt rendu sur recours du Tribunal du 3 octobre 2011, de sorte que l'hypothèse qu'il s'agisse d'un document de complaisance ne peut être écartée, qu'ainsi, un premier examen du dossier amène à constater que la demande de reconsidération paraissait effectivement d'emblée vouée à l'échec, que, s'agissant de la demande de la recourante tendant à la conduite de mesures d'instruction complémentaires par le biais de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, il sied de rappeler qu'à cet égard, en procédure extraordinaire, le principe allégatoire s'applique et qu'il appartient donc au requérant de produire des nouveaux moyens de preuve portant sur des faits décisifs, le cas échéant nouveaux, qu'il n'est pas possible de solliciter par une demande de réexamen l'administration de moyens de preuve qui aurait pu être requise en procédure ordinaire, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas ordonné de mesures d'instruction complémentaires, et donc considéré que la demande était vouée à l'échec, qu'au surplus, en développant, à l'appui de sa demande de reconsidération, une argumentation sur l'illicéité et le caractère raisonnablement non exigible de l'exécution de son renvoi et celui de son enfant en RDC, la recourante a tenté d'obtenir une nouvelle appréciation, différente de celle retenue en procédure ordinaire, ce que ni l'institution du réexamen, ni celle de la révision, ne permettent, que ce motif paraît donc manifestement irrecevable, et que c'est à juste titre que l'ODM ne l'a pas pris en considération dans la pesée des chances de succès de la demande, qu'au vu de ce qui précède, c'est manifestement à bon droit que l'ODM a implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance et a exigé le versement d'une avance de frais au motif que la demande de reconsidération de la recourante était d'emblée vouée à l'échec et, qu'à défaut de paiement, il n'est pas entré en matière sur cette demande, qu'enfin, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas pris en considération la demande de réexamen du 30 janvier 2012 de la décision incidente du 17 janvier précédent, qu'en effet, la recourante n'y a fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et n'a apporté que la seule preuve de son indigence, ce qui était insuffisant, vu les conditions cumulatives de l'art. 17b al. 2 LAsi, que le recours doit donc être rejeté et la décision finale attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :