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E-1179/2011

E-1179/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-28 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1179/2011, E-1180/2011 et E-1181/2011 Arrêt du 28 février 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), et C._______, né le (...), Serbie, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de l'ODM du 11 février 2011 / N (...), N (...) et N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 11 janvier 2011, les décisions du 11 février 2011, par lesquelles l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours commun interjeté, le 17 février 2011, contre ces décisions, en tant qu'elles portent sur l'exécution du renvoi, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de jonction des causes dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que la demande de jonction des causes est admise, compte tenu de la connexité de celles-ci, que les intéressés n'ont pas recouru contre les décisions de l'ODM en tant qu'elles n'entrent pas en matière sur leurs demandes d'asile et prononcent leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces questions, elles ont acquis force de chose décidée, que l'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de leur renvoi, que, cela étant, cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en l'occurrence, n'ayant pas recouru contre la non-entrée en matière sur leur demande d'asile pour absence d'indices de persécution, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, que les recourants ont certes allégué avoir été mis sous pression par la police locale pour les amener à déposer dans une affaire d'assassinat commis par un gang et dont ils auraient été témoins, qu'ils ont précisé avoir été maltraités par celle-ci, à cause de leur refus de collaborer, qu'ils ont également déclaré que quatre inconnus - qu'ils soupçonnent d'appartenir au dit gang - les auraient menacés de représailles en cas de dénonciation et auraient violé l'intéressée lors d'un dernier passage chez eux, en automne 2010, que, toutefois, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des événements pour lesquels les recourants disent avoir été contraints à quitter leur pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites au sens du droit international en cas de retour en Serbie, qu'en effet, les intéressés n'ont en rien établi que les agissements dont ils prétendent avoir été victimes de la part de membres d'un gang seraient tolérés par les autorités serbes et qu'ils ne pourraient obtenir protection auprès d'elles, qu'à cet égard, ils ont affirmé n'avoir jamais porté plainte contre leurs agresseurs et/ou fourni à la police les informations nécessaires à leur arrestation, qu'ainsi, par son refus de collaborer, l'intéressée aurait, elle-même, empêché l'ouverture de toute poursuite pour l'agression dont elle aurait été victime, que, compte tenu de ces éléments, on ne saurait préjuger de la suite que les autorités serbes entendent donner à cette affaire, que, dans ce sens, la jurisprudence a précisé que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses concitoyens en tout lieu et à tout moment (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1996 n° 28 p. 272), que, s'agissant des actes qu'ils prétendent avoir été commis par des policiers locaux pour les contraindre à déposer en tant que témoins, ils ne sont pas non plus déterminants, qu'en effet, ils constituent là encore des comportements isolés qui doivent être dénoncés aux autorités supérieures compétentes, policières ou judiciaires, que, par conséquent, il appartient aux intéressés d'entreprendre sur place les démarches nécessaires à leur protection et à la défense de leur droit, en faisant, le cas échéant, appel à un conseil, qu'au demeurant, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables les circonstances pour lesquelles ils auraient quitté la Serbie, que leur récit est en effet inconstant, incohérent et dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue, qu'à titre d'exemple, les intéressés n'ont été capables de situer ni la date de l'assassinat dont ils auraient été témoins - alors que, selon leurs propos, celui-ci aurait même fait l'objet d'un article dans la presse - ni celle du viol dont la mère aurait été victime, ni encore celle du premier interrogatoire des jumeaux au poste de police, éléments pourtant cruciaux dans le déroulement des événements censés les avoir conduits à l'exil, que, par ailleurs, ils n'ont produit aucun document susceptible d'établir concrètement les faits rapportés, comme auraient été, en particulier, propres à le faire les différentes convocations à témoigner qui leur auraient été adressées par la police locale, qu'à cet égard, sans mettre en doute l'agression dont la recourante se dit avoir été victime, on ne saurait en mettre l'origine en relation avec le récit qu'elle a livré, sur la seule base de l'attestation médicale n° (...) établie le (...) 2010, que les intéressés reprochent certes à l'autorité de première instance d'avoir perdu la pièce dressant l'inventaire de biens saisis par la police à leur domicile, voire de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision, que, toutefois, ce document n'est là encore pas déterminant, dès lors qu'il ne constitue pas une preuve directe et concluante permettant de justifier une autre appréciation de leurs motifs, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement s'avère licite, que, cela dit, cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise ne danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'à cet égard, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté la Serbie à la liste des Etat sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009, qu'en outre, les recourants sont tous au bénéfice d'une expérience et/ou d'une formation professionnelles et n'ont pas allégué de problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il l'est, sans échange d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2, 3 let. b et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :