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E-1178/2022

E-1178/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 17 juillet 2021, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue le 22 juillet 2021 (sur les données personnelles), le 24 août 2021 (sur les motifs d’asile) et le 18 janvier 2022 (audition complémentaire sur les motifs d’asile), elle a en substance déclaré être ressortissante érythréenne, originaire de B._______, où elle aurait vécu jusqu’à son départ du pays. Scolarisée jusqu’à la neuvième année, elle n’aurait jamais exercé d’activité lucrative. De religion initialement orthodoxe, elle aurait été initiée au pentecôtisme en 2015, suite à sa rencontre avec son futur époux, lequel aurait déserté le service national la même année. Elle se serait alors réunie plusieurs fois par semaine avec un groupe de personnes dans le but de prier et chanter discrètement ensemble. En raison de sa conversion religieuse, elle aurait été rejetée par ses parents. En septembre 2015, alors qu’elle priait dans un lieu privé avec ses camarades, elle aurait été arrêtée par les autorités et emmenée à la prison d’Adi Abeto. Elle y aurait été emprisonnée durant environ une année dans des conditions particulièrement difficiles, interrogée à plusieurs reprises au sujet de sa religion et incitée à abandonner sa foi. Au bout de trois mois de détention, elle aurait rencontré des problèmes de santé. Elle aurait également assisté au décès d’une de ses codétenues, ce qui l’aurait affectée psychiquement. Elle aurait en outre subi des violences physiques de la part de ses géôliers, lui causant des blessures importantes et une paralysie. En septembre 2016 environ, son (futur) époux aurait soudoyé un responsable de la prison pour la libérer, par l’intermédiaire d’un ami travaillant dans l’établissement. Le jour de sa sortie, deux gardiens l’auraient portée à l’extérieur de l’établissement, où un taxi l’attendait pour l’emmener chez son (futur) époux. Elle aurait alors repris son quotidien à son domicile, tout en se rendant régulièrement à l’hôpital pour obtenir des soins médicaux. Elle aurait néanmoins cessé de pratiquer sa religion en groupe.

E-1178/2022 Page 3 Six mois plus tard, elle aurait reçu une convocation pour Sawa. Afin d’éviter son service militaire, elle se serait mariée à l’état civil le (…) 2018 et n’aurait plus été contactée par les autorités. Un soir de mars 2020, alors qu’elle se trouvait chez une amie, sa voisine l’aurait appelée pour l’informer que son époux avait été arrêté par la police. Craignant d’être arrêtée à son tour, elle aurait passé la nuit chez son amie. Le lendemain, cette même voisine lui aurait dit que les policiers étaient repassés le matin même à sa recherche et avaient posé des questions à son sujet ; elle lui aurait conseillé de ne pas rentrer à la maison. Décidée à quitter le pays, elle (l’intéressée) aurait entrepris un voyage à pied, le 31 mars 2020, à destination de l’Ethiopie, accompagnée d’une amie souhaitant également prendre la route de l’exil. Au bout d’environ cinq mois, elle aurait poursuivi son voyage vers le Soudan, où elle serait restée deux mois. Elle aurait ensuite rejoint la Turquie, puis la Grèce et divers pays d’Europe pour finalement arriver en Suisse, le 17 juin 2021. Depuis son arrivée en Suisse, elle n’aurait plus aucun contact avec son époux. Sa famille ne souhaiterait plus avoir de contact avec elle non plus. A l’appui de sa demande, elle a produit, sous forme de copies, son certificat de baptême de l’Église orthodoxe (Eritrean Orthodox Tewahedo Church) ainsi que les cartes d’identité de ses parents. C. Par décisions incidentes du 30 août 2021, le SEM a informé la requérante que sa demande d’asile serait désormais traitée dans le cadre d’une procédure étendue et l’a attribuée au canton de C._______. D. Il ressort du rapport médical du 2 novembre 2021 D._______versé au dossier que l’intéressée présente notamment un état de stress post- traumatique (ESPT ; CIM-10 : F43.1) et un épisode dépressif (CIM-10 : F32) nécessitant un suivi médico-infirmier de soutien psychique bimensuel. E. Par décision du 7 février 2022, notifiée le 9 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de cette mesure, a prononcé une admission provisoire.

E-1178/2022 Page 4 F. Par acte du 11 mars 2022, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au constat de l’illicéité de l’exécution du renvoi ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, elle a conclu à la dispense du versement d’une avance de frais et à l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, elle a produit une attestation d’aide financière du 11 mars 2022 ainsi qu’une note d’honoraires de sa mandataire datée du même jour. G. Par décisions incidentes des 18 mars et 14 avril 2022, la juge instructeur a dispensé la recourante du paiement des frais de procédure, désigné Victoria Zelada en qualité de mandataire d’office et invité le SEM à déposer sa réponse. H. Dans sa réponse du 2 mai 2022,

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-1178/2022 Page 5 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes

E-1178/2022 Page 6 à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.4 Selon la jurisprudence toujours, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 3.1 En l’espèce, le SEM a retenu que les motifs avancés par l'intéressée ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Il a relevé que la requérante s’était contentée d’indications vagues et stéréotypées au sujet de la religion pentecôtiste et qu’elle avait fourni la même réponse à chaque question, à savoir qu’elle ne priait pas au nom des Saints mais au nom de Jésus-Christ. Il a ajouté qu’elle s’était montrée hésitante lorsqu’elle avait été interrogée sur les prières et les chants qu’elle prétendait pourtant pratiquer chaque semaine et qu’elle avait été en mesure de citer qu’une seule prière des plus communes et présente dans de nombreuses religions. Il a également mis en évidence la brièveté de ses propos concernant son baptême et le rôle de son pasteur – relevant à cet égard l’absence de document officiel attestant sa conversion mais au contraire la présence, au dossier, d’un certificat de baptême de l’Église orthodoxe – ainsi que le caractère contradictoire de ses déclarations relatives à la réaction de ses parents ensuite de sa conversion, relevant à ce sujet qu’elle avait, d’une part, déclaré ne plus avoir de contact avec eux depuis 2015 et, d’autre part, avoir de bonnes relations avec eux, ceux-ci ayant subvenu à ses besoins jusqu’à son mariage. Le SEM a en outre considéré incohérentes les déclarations de l’intéressée concernant sa sortie de

E-1178/2022 Page 7 détention, en particulier le fait que son époux, déserteur depuis près de deux ans, ait pris le risque de s’adresser à un responsable de prison afin de la faire libérer, et a remis en cause les propos relatés par la requérante en lien avec son état de santé à sa sortie, estimant douteux que la paralysie alléguée ne laisse aucune séquelle sur le long terme. Il a encore considéré singulier qu’elle ait conservé des contacts avec les autorités à sa sortie sans rencontrer le moindre problème, notamment en se rendant régulièrement à l’hôpital public et en se mariant officiellement auprès de l’Etat civil, alors qu’elle et son époux étaient prétendument deux activistes religieux réfractaires à l’armée nationale. Enfin, le SEM a indiqué que la sortie illégale du pays n’était à elle seule pas suffisante pour retenir un risque de graves préjudices selon le droit d’asile et a exclu la présence de motifs subjectifs à la fuite.

E. 3.2 De son côté, la recourante reproche au SEM d’avoir procédé à une analyse point par point de la vraisemblance de son récit, cherchant à déceler le moindre élément d’invraisemblance, plutôt qu’à une approche globale des points essentiels. Se référant à l’arrêt du Tribunal E-3406/2018, elle soutient que son faible niveau d’instruction, son jeune âge et le contexte spécifique (personnel et culturel) doivent être pris en compte dans l’examen de la vraisemblance de ses motifs, relevant à cet égard qu’elle était âgée de 16 ans au moment de sa conversion et que la période durant laquelle elle avait pratiqué la religion pentecôtiste de manière active remontait à près de sept ans. Sur ce point, elle estime avoir néanmoins fourni des détails spontanés concernant ses prières et fait valoir que les différences théologiques entre la religion orthodoxe et pentecôtiste sont aussi minimes que subtiles, principalement historiques et philosophiques, seul un spécialiste pouvant les déceler. Elle estime ensuite que les contradictions relevées par le SEM concernant la réaction de ses parents à sa conversion n’entachent pas la crédibilité de son récit, dès lors qu’il s’agit-là de faits d’importance mineure, à mettre sur le compte d’un défaut de mémoire. A cet égard, elle explique que ses parents ont subvenu à ses besoins jusqu’au début de son ménage commun avec son futur époux, lequel a débuté avant le mariage, et indique avoir spontanément corrigé ses déclarations lors de l’audition complémentaire. Elle soutient également que la réaction de ses parents, bien que forte, n’a pas été radicale pour autant, étant donné qu’elle n’a pas été chassée du domicile ni reniée, mais a uniquement été menacée de l’être et frappée. S’agissant de l’invraisemblance des déclarations relatives à son état de santé, elle reproche à l’autorité inférieure d’avoir négligé le fait qu’elle avait passé une année enfermée durant laquelle elle avait subi des violences physiques et psychologiques ainsi que de lourds traumatismes, comme attesté par le

E-1178/2022 Page 8 syndrome post-traumatique relevé dans le rapport médical versé au dossier, et invoque qu’il est plausible, dans ces conditions, qu’elle se soit laissée soigner sans connaître la nature exacte des médicaments et du traitement qui lui avaient été administrés. Elle exprime en outre que cette période de vie est floue, vu les traumatismes laissés sur sa mémoire, précisant que le terme « paralysie » employé n’est pas à interpréter au sens propre, mais doit plutôt s’entendre comme une réaction psychosomatique consécutive à un traumatisme, si bien qu’il est plausible que cette affection n’ait laissé aucune trace cinq ans plus tard. Tout en rappelant que son emprisonnement en tant que tel n’a pas été remis en doute par le SEM, elle allègue encore avoir donné des explications concrètes concernant sa sortie de détention, relevant que le risque pour son époux était amoindri dans la mesure où il avait contacté son meilleur ami, garde à la prison dans le cadre de son service militaire. Quant à son mariage, elle invoque que son époux a soudoyé des connaissances à l’état civil. L’intéressée soutient pour le surplus que ses motifs sont pertinents, faisant valoir qu’en Erythrée, les personnes activement engagées au sein d’une religion autre que celles reconnues officiellement sont surveillées par les autorités, occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans jugement. Elle invoque en outre un risque de persécutions en raison de son mariage avec un déserteur, recherché et arrêté par les autorités érythréennes, et de sa sortie illégale du pays, se prévalant à titre subsidiaire de l’art. 54 LAsi.

E. 3.3 Dans sa réponse, le SEM relève que l’intéressée a suivi neuf ans de scolarité, de sorte que le faible niveau d’éducation invoqué pour justifier le manque de substance de ses déclarations ne saurait être retenu. Il estime que la requérante aurait dû être en mesure d’expliquer clairement les éléments différenciant sa précédente religion de celle actuelle ainsi que les raisons l’ayant motivée à modifier ses convictions et rappelle que sa détention n’a pas été rendue vraisemblable dans les circonstances décrites, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours.

E. 3.4 Dans sa réplique, l’intéressée conteste entièrement la réponse du SEM et renvoie à ses arguments et conclusions du recours.

E. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que la recourante n’est pas parvenue à établir la vraisemblance de ses motifs d’asile.

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E. 4.2 D’emblée, il convient de rejeter l’argument du recours selon lequel le SEM se serait écarté d’un examen global de la vraisemblance des propos de la recourante, en procédant à une « analyse point par point » reflétant une « volonté de déceler le moindre élément d’invraisemblance ». Si quelques contradictions isolées portant sur des faits non essentiels ne suffisent certes pas à retenir l’invraisemblance d’un récit, le constat de plusieurs incohérences dans les propos d’un requérant sur des éléments importants de son récit plaide en faveur de l’absence de crédibilité des motifs d’asile allégués.

E. 4.3.1 Ceci dit, comme relevé par l’autorité inférieure, les déclarations de la recourante contiennent de nombreux indices d’invraisemblance. On constate en premier lieu que la recourante a vacillé lorsqu’il s’est agi de fournir des réponses concrètes aux questions qui lui ont été posées par le SEM. En effet, elle n’a fourni pratiquement aucune indication pertinente concernant la religion qu’elle prétend avoir pratiquée, hormis de dire qu’elle pouvait prier en citant directement le nom de Jésus-Christ plutôt que de prier au nom des Saints (cf. procès-verbal [PV] de l’audition du 24.08.2021, R52). Interrogée sur les motivations l’ayant conduite à changer de religion, elle a uniquement déclaré que son époux lui avait répété que Jésus-Christ les avait sauvés, raison pour laquelle il fallait croire uniquement en lui et prier à son nom. Elle a ajouté qu’elle était allée aux prières et que la façon dont « ils » priaient et chantaient lui avait plu (cf. idem, R51 et R53). Minces, ces explications apparaissent insuffisantes, ce d’autant que l’intéressée a simultanément (et de manière contradictoire) indiqué que son époux lui avait beaucoup parlé de la religion pentecôtiste avant qu’elle ne la pratique (cf. idem). L’argument du recours selon lequel les différences entre les religions orthodoxes et pentecôtiste sont minimes et trop subtiles pour qu’elle puisse les citer doit être écarté, ce d’autant qu’il ne correspond pas à ce qu’elle a allégué devant le SEM (cf. idem, R50). D’une part, si ces religions constituent certes deux branches du christianisme, elles diffèrent profondément sous différents aspects, notamment en termes d’origine, de croyances, de doctrine et de pratiques. D’autre part, même à considérer que la recourante ignore les différences théologiques précises distinguant ces deux religions, son discours est exempt de tout indice de vécu, en particulier en tant qu’il porte sur ses habitudes religieuses, pourtant exercées selon ses dires plusieurs fois par semaine, et ses motivations concrètes (sur ce point, cf. également PV d’audition du 24.08.2021, R61ss, R68 et R69). En effet, si l’intéressée s’était véritablement convertie à une religion interdite dans son pays d’origine, acceptant ainsi les lourdes conséquences causées par un tel choix, elle aurait à l’évidence été en

E-1178/2022 Page 10 mesure de communiquer au SEM les raisons précises l’ayant conduite à changer de religion malgré les risques encourus et le rejet exprimé par sa famille à son égard. Ce qui précède vaut d’autant plus que la recourante a elle-même allégué, de façon peu compréhensible, avoir refusé d’abandonner sa foi devant les gardiens de prison qui l’auraient interrogée tout en la frappant (cf. PV du 24.08.2021 R40), mais avoir cessé de pratiquer à sa sortie de détention et après son arrivée en Suisse (cf. PV d’audition du 18.01.2022, R87). A noter encore qu’on ne saurait interpréter comme un indice de vraisemblance le fait de fournir de manière spontanée une anecdote précise concernant un événement survenu durant une prière, comme allégué dans le recours (cf. mémoire de recours ch. 9). Au contraire, dans la mesure où il s’agit du seul détail fourni par l’intéressée, une telle explication semble plutôt avoir été avancée pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit, cet événement peut également avoir eu lieu dans le cadre de la pratique d’une autre religion, dont l’intéressée se serait inspirée ici pour servir ses intérêts.

E. 4.3.2 Les explications du recours destinées à justifier les contradictions relevées concernant la réaction de ses parents à sa conversion religieuse ne sont pas convaincantes. D’abord, on ne saurait admettre, comme allégué, qu’il s’agit-là de faits d’importance mineure. En effet, vu les conséquences sur son quotidien et l’impact émotionnel causé par un rejet familial, il est évident que la recourante, si elle avait véritablement vécu les faits allégués, aurait été en mesure de fournir à cet égard des explications cohérentes, portant notamment sur les émotions concrètement ressenties. Ensuite, et indépendamment de la question de savoir à quel moment précis elle est partie s’installer chez son époux, on peine à comprendre quel intérêt elle entend retirer en invoquant que la réaction de ses parents, bien que forte, n’a pas été radicale, puisqu’elle a uniquement été frappée et menacée d’être chassée du domicile.

E. 4.3.3 A cela s’ajoute que les déclarations sur son arrestation et sa sortie de détention sont également incohérentes. On peine en effet à comprendre comment la recourante a été appréhendée par les autorités, puisqu’elle aurait constamment pratiqué sa religion à l’abri des regards dans des lieux tenus secrets (« en cachette par petits groupes », cf. PV d’audition du 24.08.2021, R54). Elle n’explique ni comment elle aurait été identifiée, avec ses camarades, par les policiers, ni pourquoi elle aurait été immédiatement arrêtée et placée en détention, aucun détail n’étant avancé à cet égard. Le fait de dire qu’il s’agit d’un mystère et qu’elle a peut-être été dénoncée par un tiers (cf. idem, R27 et R85 à R88) relève d’une simple hypothèse de sa

E-1178/2022 Page 11 part, dénuée de tout fondement. Au demeurant, elle n’explique pas non plus les motifs pour lesquels les autorités auraient eu recours à une méthode aussi drastique, sans l’interroger préalablement et en l’absence de toute charge préexistante à son encontre. Concernant la sortie de prison, comme relevé à juste titre par le SEM, il est peu plausible que son époux, déserteur de l’armée vivant constamment caché, ait pris le risque de soudoyer un responsable en vue de la faire libérer, fût-il un ami de longue date. Sur ce point, il est d’ailleurs singulier que son époux ait autant de connaissances au sein de diverses autorités étatiques (à la prison, à l’état civil et dans le corps policier), lui permettant systématiquement de payer quelques pots-de-vin pour servir ses intérêts, d’échapper à une arrestation quand bien même il serait activement recherché et de se marier officiellement malgré un profil indésirable aux yeux des autorités. Quoi qu’il en soit, les circonstances concrètes de la sortie de détention n’apparaissent pas crédibles non plus telles que décrites. Interrogée à ce sujet, la recourante a en effet déclaré de manière minimaliste qu’elle n’avait eu personnellement aucun contact avec le responsable, que son mari s’était chargé de toutes les démarches et que le jour de sa sortie, deux gardiens étaient venus la chercher dans sa cellule car elle ne pouvait plus marcher et l’avaient portée à l’extérieur, où un taxi l’attendait (cf. PV d’audition du 24.08.2021, R90 et R91). Lors de sa seconde audition sur les motifs, interrogée une nouvelle fois par le SEM sur cet épisode, elle a répété ses déclarations à l’identique (cf. PV d’audition du 18.01.2022, R37), présumant ainsi un récit appris.

E. 4.3.4 En tout état de cause, la détention de la recourante n’apparaît pas déterminante en tant que telle. En effet, même à admettre sa crédibilité, force est de relever qu’elle remonte à la période située entre septembre 2015 et septembre 2016, soit près de quatre ans avant son départ du pays, si bien que le lien de causalité entre cet épisode et la fuite n’est pas établi (cf. supra consid. 2.4). A fortiori, de ses propres aveux, l’intéressée a mené un quotidien sans encombre à sa sortie de détention, puisqu’elle n’a rencontré aucun problème avec les autorités jusqu’à son départ, quand bien même elle aurait vécu et aurait été mariée avec un déserteur. Les arguments du recours concernant l’état de santé de la recourante à sa sortie de détention et ses répercussions éventuelles sur le long court (paralysie) n’apparaissent pas non plus déterminants, les traumatismes invoqués et l’état de stress post-traumatique dont elle est affectée n’étant pas de nature à établir les circonstances alléguées.

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E. 4.3.5 Le manque d’éducation, le jeune âge de la recourante et le contexte spécifique érythréen (culturel et personnel) ne suffisent pas à justifier l’invraisemblance de certaines déclarations. A l’instar du SEM, on ne saurait en effet considérer l’intéressée comme insuffisamment instruite. Si elle n’a certes jamais exercé d’activité lucrative, elle a néanmoins suivi neuf ans de scolarité (cf. PV d’audition du 22.07.2021 ch. 1.17.03). Au moment de ses auditions sur les motifs, elle était en outre âgée de (…) ans, si bien qu’on ne saurait la considérer comme étant trop jeune pour fournir des réponses claires et détaillées. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait d’être âgée de (…) ans au moment de sa conversion l’empêcherait de fournir un discours cohérent et empreint d’indices de vécu, quand bien même les faits remonteraient à plusieurs années.

E. 4.3.6 A noter encore, sans que ces éléments n’apparaissent à eux seuls décisifs, que l’intéressée a déposé sa demande d’asile un mois après son arrivée en Suisse, ce qui ne correspond pas à l’attitude d’une personne en quête de protection immédiate, et qu’à la question du SEM de savoir quels étaient ses craintes concrètes en cas de retour, elle a simplement indiqué, de manière stéréotypée, « c’est vite vu, je risquerais ma vie. Ça va être la mort ou la prison qui m’attendrait » (cf. PV d’audition du 24.08.2021, R101).

E. 4.4 Compte tenu de l’invraisemblance des motifs invoqués, le Tribunal peut se dispenser de l’examen de leur pertinence. Aussi, les griefs du recours en lien avec les conséquences, dans le contexte érythréen, d’une conversion à la religion pentecôtiste n’ont pas à être discutés.

E. 4.5 Les risques de persécutions réfléchies allégués par la recourante en raison de son mariage (non établi) avec un déserteur – avancés pour la première fois au stade du recours – doivent quant à eux être écartés. En effet, selon la jurisprudence, s’il n’est pas exclu que les membres de la famille d’un déserteur ou d’une personne qui refuse de servir puissent, dans certains cas, subir une persécution réfléchie pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et se voir ainsi infliger des sanctions exagérées, voire être arrêtés, la seule crainte – subjective – de subir une telle persécution est en principe insuffisante. Le requérant qui entend se prévaloir d’un risque de persécution réfléchie doit dès lors démontrer qu’il a été en contact étroit avec les autorités et rendre crédible l’existence d’indices concrets d’une crainte objectivement fondée de subir des préjudices pour ce motif. Il doit en outre démontrer que les mesures prises par les autorités érythréennes dans ce cadre présentent une intensité suffisante pour être pertinente sous l’angle de l’asile (cf., dans ce sens, arrêts du Tribunal D-877/2019 du 24 novembre 2020 consid. 4.2 et

E-1178/2022 Page 13 réf. cit. ; D-2825/2018 du 24 septembre 2020 consid. 7.2 et 7.3). Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Comme mentionné, l’intéressée a vécu à son domicile avec son époux durant près de quatre ans sans jamais être inquiétée par les autorités. Elle se serait en outre mariée devant l’officier de l’état civil et se serait rendue régulièrement à l’hôpital public, sans qu’il ne s’en suive aucune conséquence. L’arrestation de son époux apparaît d’ailleurs également invraisemblable dans les circonstances alléguées. On peine en effet à comprendre comment celui-ci serait parvenu à échapper aux autorités des années durant, au seul motif qu’il aurait des connaissances parmi la police le prévenant à chaque fois de leur venue à son domicile. Il ressort en outre des déclarations de la recourante que cette dernière a pris la fuite dans la précipitation, sans même savoir si elle était elle-même recherchée – encore moins pour quels motifs – alors qu’elle n’était pas présente sur les lieux lors de l’arrestation de son époux, ayant eu vent de cet événement par l’intermédiaire d’une voisine (cf. PV d’audition du 18.01.2022, R76). Sa seule crainte d’être arrêtée relève donc d’une simple hypothèse en rien étayée (« je savais que si je restais sur place, j’allais avoir des problèmes avec les autorités », cf. idem, R77).

E. 4.6 Dans son arrêt de référence E-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5), le Tribunal a retenu que les ressortissants érythréens ayant quitté illégalement le pays ne sont, selon toute vraisemblance, pas frappés de sanctions étatiques qui, de par leur intensité et la motivation politique de l’État, constitueraient de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, la sortie illégale ne suffit pas, à elle seule, pour admettre une crainte fondée de persécutions futures au sens de l’art. 3 LAsi. Un risque sérieux de sanction fondée sur des motifs déterminants en matière d’asile n’existe qu’en présence d’autres facteurs s’ajoutant à la sortie illégale et faisant apparaître la personne requérant l’asile comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Or, de tels motifs font défaut en l’occurrence, aucun élément au dossier ne faisant apparaître la requérante comme telle, vu l’invraisemblance des motifs d’asile allégués. Aussi, son départ illégal d’Érythrée ne suffit pas non plus à la placer dans une situation de crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d’origine.

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E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Erythrée.

E. 8 En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.

E. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée à la recourante par décision incidente du 14 avril 2022, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier que celle-ci ne serait plus indigente (art. 65 al. 1 PA).

E. 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

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E. 9.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En annexe au recours, la mandataire a fourni une note d'honoraires du 11 mars 2022 récapitulant les opérations effectuées jusqu’alors. Il y est fait état d’un montant de 1'931 francs, représentant un total de 12.5 heures à 150 francs et 86 francs de débours (frais d’interprète). Le décompte de prestations ne saurait toutefois être accepté dans son intégralité, le temps consacré à la rédaction du recours apparaissant légèrement surévalué, de sorte que deux heures sont retranchées. Partant, en tenant compte du tarif horaire applicable, à savoir 150 francs, et des écritures subséquentes, il y a lieu d'allouer un montant de 1'736 francs à Victoria Zelada à titre d’honoraires et de débours, tous frais et taxes inclus.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 1'736 francs sera versée à Victoria Zelada, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1178/2022 Arrêt du 22 avril 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, David R. Wenger, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Victoria Zelada, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 février 2022. Faits : A. Le 17 juillet 2021, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 22 juillet 2021 (sur les données personnelles), le 24 août 2021 (sur les motifs d'asile) et le 18 janvier 2022 (audition complémentaire sur les motifs d'asile), elle a en substance déclaré être ressortissante érythréenne, originaire de B._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Scolarisée jusqu'à la neuvième année, elle n'aurait jamais exercé d'activité lucrative. De religion initialement orthodoxe, elle aurait été initiée au pentecôtisme en 2015, suite à sa rencontre avec son futur époux, lequel aurait déserté le service national la même année. Elle se serait alors réunie plusieurs fois par semaine avec un groupe de personnes dans le but de prier et chanter discrètement ensemble. En raison de sa conversion religieuse, elle aurait été rejetée par ses parents. En septembre 2015, alors qu'elle priait dans un lieu privé avec ses camarades, elle aurait été arrêtée par les autorités et emmenée à la prison d'Adi Abeto. Elle y aurait été emprisonnée durant environ une année dans des conditions particulièrement difficiles, interrogée à plusieurs reprises au sujet de sa religion et incitée à abandonner sa foi. Au bout de trois mois de détention, elle aurait rencontré des problèmes de santé. Elle aurait également assisté au décès d'une de ses codétenues, ce qui l'aurait affectée psychiquement. Elle aurait en outre subi des violences physiques de la part de ses géôliers, lui causant des blessures importantes et une paralysie. En septembre 2016 environ, son (futur) époux aurait soudoyé un responsable de la prison pour la libérer, par l'intermédiaire d'un ami travaillant dans l'établissement. Le jour de sa sortie, deux gardiens l'auraient portée à l'extérieur de l'établissement, où un taxi l'attendait pour l'emmener chez son (futur) époux. Elle aurait alors repris son quotidien à son domicile, tout en se rendant régulièrement à l'hôpital pour obtenir des soins médicaux. Elle aurait néanmoins cessé de pratiquer sa religion en groupe. Six mois plus tard, elle aurait reçu une convocation pour Sawa. Afin d'éviter son service militaire, elle se serait mariée à l'état civil le (...) 2018 et n'aurait plus été contactée par les autorités. Un soir de mars 2020, alors qu'elle se trouvait chez une amie, sa voisine l'aurait appelée pour l'informer que son époux avait été arrêté par la police. Craignant d'être arrêtée à son tour, elle aurait passé la nuit chez son amie. Le lendemain, cette même voisine lui aurait dit que les policiers étaient repassés le matin même à sa recherche et avaient posé des questions à son sujet ; elle lui aurait conseillé de ne pas rentrer à la maison. Décidée à quitter le pays, elle (l'intéressée) aurait entrepris un voyage à pied, le 31 mars 2020, à destination de l'Ethiopie, accompagnée d'une amie souhaitant également prendre la route de l'exil. Au bout d'environ cinq mois, elle aurait poursuivi son voyage vers le Soudan, où elle serait restée deux mois. Elle aurait ensuite rejoint la Turquie, puis la Grèce et divers pays d'Europe pour finalement arriver en Suisse, le 17 juin 2021. Depuis son arrivée en Suisse, elle n'aurait plus aucun contact avec son époux. Sa famille ne souhaiterait plus avoir de contact avec elle non plus. A l'appui de sa demande, elle a produit, sous forme de copies, son certificat de baptême de l'Église orthodoxe (Eritrean Orthodox Tewahedo Church) ainsi que les cartes d'identité de ses parents. C. Par décisions incidentes du 30 août 2021, le SEM a informé la requérante que sa demande d'asile serait désormais traitée dans le cadre d'une procédure étendue et l'a attribuée au canton de C._______. D. Il ressort du rapport médical du 2 novembre 2021 D._______versé au dossier que l'intéressée présente notamment un état de stress post-traumatique (ESPT ; CIM-10 : F43.1) et un épisode dépressif (CIM-10 : F32) nécessitant un suivi médico-infirmier de soutien psychique bimensuel. E. Par décision du 7 février 2022, notifiée le 9 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de cette mesure, a prononcé une admission provisoire. F. Par acte du 11 mars 2022, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au constat de l'illicéité de l'exécution du renvoi ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, elle a conclu à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation d'aide financière du 11 mars 2022 ainsi qu'une note d'honoraires de sa mandataire datée du même jour. G. Par décisions incidentes des 18 mars et 14 avril 2022, la juge instructeur a dispensé la recourante du paiement des frais de procédure, désigné Victoria Zelada en qualité de mandataire d'office et invité le SEM à déposer sa réponse. H. Dans sa réponse du 2 mai 2022, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position, le SEM a proposé son rejet. I. Le 27 mai 2022 (date du sceau postal), la recourante a répliqué. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Selon la jurisprudence toujours, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu que les motifs avancés par l'intéressée ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Il a relevé que la requérante s'était contentée d'indications vagues et stéréotypées au sujet de la religion pentecôtiste et qu'elle avait fourni la même réponse à chaque question, à savoir qu'elle ne priait pas au nom des Saints mais au nom de Jésus-Christ. Il a ajouté qu'elle s'était montrée hésitante lorsqu'elle avait été interrogée sur les prières et les chants qu'elle prétendait pourtant pratiquer chaque semaine et qu'elle avait été en mesure de citer qu'une seule prière des plus communes et présente dans de nombreuses religions. Il a également mis en évidence la brièveté de ses propos concernant son baptême et le rôle de son pasteur - relevant à cet égard l'absence de document officiel attestant sa conversion mais au contraire la présence, au dossier, d'un certificat de baptême de l'Église orthodoxe - ainsi que le caractère contradictoire de ses déclarations relatives à la réaction de ses parents ensuite de sa conversion, relevant à ce sujet qu'elle avait, d'une part, déclaré ne plus avoir de contact avec eux depuis 2015 et, d'autre part, avoir de bonnes relations avec eux, ceux-ci ayant subvenu à ses besoins jusqu'à son mariage. Le SEM a en outre considéré incohérentes les déclarations de l'intéressée concernant sa sortie de détention, en particulier le fait que son époux, déserteur depuis près de deux ans, ait pris le risque de s'adresser à un responsable de prison afin de la faire libérer, et a remis en cause les propos relatés par la requérante en lien avec son état de santé à sa sortie, estimant douteux que la paralysie alléguée ne laisse aucune séquelle sur le long terme. Il a encore considéré singulier qu'elle ait conservé des contacts avec les autorités à sa sortie sans rencontrer le moindre problème, notamment en se rendant régulièrement à l'hôpital public et en se mariant officiellement auprès de l'Etat civil, alors qu'elle et son époux étaient prétendument deux activistes religieux réfractaires à l'armée nationale. Enfin, le SEM a indiqué que la sortie illégale du pays n'était à elle seule pas suffisante pour retenir un risque de graves préjudices selon le droit d'asile et a exclu la présence de motifs subjectifs à la fuite. 3.2 De son côté, la recourante reproche au SEM d'avoir procédé à une analyse point par point de la vraisemblance de son récit, cherchant à déceler le moindre élément d'invraisemblance, plutôt qu'à une approche globale des points essentiels. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-3406/2018, elle soutient que son faible niveau d'instruction, son jeune âge et le contexte spécifique (personnel et culturel) doivent être pris en compte dans l'examen de la vraisemblance de ses motifs, relevant à cet égard qu'elle était âgée de 16 ans au moment de sa conversion et que la période durant laquelle elle avait pratiqué la religion pentecôtiste de manière active remontait à près de sept ans. Sur ce point, elle estime avoir néanmoins fourni des détails spontanés concernant ses prières et fait valoir que les différences théologiques entre la religion orthodoxe et pentecôtiste sont aussi minimes que subtiles, principalement historiques et philosophiques, seul un spécialiste pouvant les déceler. Elle estime ensuite que les contradictions relevées par le SEM concernant la réaction de ses parents à sa conversion n'entachent pas la crédibilité de son récit, dès lors qu'il s'agit-là de faits d'importance mineure, à mettre sur le compte d'un défaut de mémoire. A cet égard, elle explique que ses parents ont subvenu à ses besoins jusqu'au début de son ménage commun avec son futur époux, lequel a débuté avant le mariage, et indique avoir spontanément corrigé ses déclarations lors de l'audition complémentaire. Elle soutient également que la réaction de ses parents, bien que forte, n'a pas été radicale pour autant, étant donné qu'elle n'a pas été chassée du domicile ni reniée, mais a uniquement été menacée de l'être et frappée. S'agissant de l'invraisemblance des déclarations relatives à son état de santé, elle reproche à l'autorité inférieure d'avoir négligé le fait qu'elle avait passé une année enfermée durant laquelle elle avait subi des violences physiques et psychologiques ainsi que de lourds traumatismes, comme attesté par le syndrome post-traumatique relevé dans le rapport médical versé au dossier, et invoque qu'il est plausible, dans ces conditions, qu'elle se soit laissée soigner sans connaître la nature exacte des médicaments et du traitement qui lui avaient été administrés. Elle exprime en outre que cette période de vie est floue, vu les traumatismes laissés sur sa mémoire, précisant que le terme « paralysie » employé n'est pas à interpréter au sens propre, mais doit plutôt s'entendre comme une réaction psychosomatique consécutive à un traumatisme, si bien qu'il est plausible que cette affection n'ait laissé aucune trace cinq ans plus tard. Tout en rappelant que son emprisonnement en tant que tel n'a pas été remis en doute par le SEM, elle allègue encore avoir donné des explications concrètes concernant sa sortie de détention, relevant que le risque pour son époux était amoindri dans la mesure où il avait contacté son meilleur ami, garde à la prison dans le cadre de son service militaire. Quant à son mariage, elle invoque que son époux a soudoyé des connaissances à l'état civil. L'intéressée soutient pour le surplus que ses motifs sont pertinents, faisant valoir qu'en Erythrée, les personnes activement engagées au sein d'une religion autre que celles reconnues officiellement sont surveillées par les autorités, occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans jugement. Elle invoque en outre un risque de persécutions en raison de son mariage avec un déserteur, recherché et arrêté par les autorités érythréennes, et de sa sortie illégale du pays, se prévalant à titre subsidiaire de l'art. 54 LAsi. 3.3 Dans sa réponse, le SEM relève que l'intéressée a suivi neuf ans de scolarité, de sorte que le faible niveau d'éducation invoqué pour justifier le manque de substance de ses déclarations ne saurait être retenu. Il estime que la requérante aurait dû être en mesure d'expliquer clairement les éléments différenciant sa précédente religion de celle actuelle ainsi que les raisons l'ayant motivée à modifier ses convictions et rappelle que sa détention n'a pas été rendue vraisemblable dans les circonstances décrites, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours. 3.4 Dans sa réplique, l'intéressée conteste entièrement la réponse du SEM et renvoie à ses arguments et conclusions du recours. 4. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'est pas parvenue à établir la vraisemblance de ses motifs d'asile. 4.2 D'emblée, il convient de rejeter l'argument du recours selon lequel le SEM se serait écarté d'un examen global de la vraisemblance des propos de la recourante, en procédant à une « analyse point par point » reflétant une « volonté de déceler le moindre élément d'invraisemblance ». Si quelques contradictions isolées portant sur des faits non essentiels ne suffisent certes pas à retenir l'invraisemblance d'un récit, le constat de plusieurs incohérences dans les propos d'un requérant sur des éléments importants de son récit plaide en faveur de l'absence de crédibilité des motifs d'asile allégués. 4.3 4.3.1 Ceci dit, comme relevé par l'autorité inférieure, les déclarations de la recourante contiennent de nombreux indices d'invraisemblance. On constate en premier lieu que la recourante a vacillé lorsqu'il s'est agi de fournir des réponses concrètes aux questions qui lui ont été posées par le SEM. En effet, elle n'a fourni pratiquement aucune indication pertinente concernant la religion qu'elle prétend avoir pratiquée, hormis de dire qu'elle pouvait prier en citant directement le nom de Jésus-Christ plutôt que de prier au nom des Saints (cf. procès-verbal [PV] de l'audition du 24.08.2021, R52). Interrogée sur les motivations l'ayant conduite à changer de religion, elle a uniquement déclaré que son époux lui avait répété que Jésus-Christ les avait sauvés, raison pour laquelle il fallait croire uniquement en lui et prier à son nom. Elle a ajouté qu'elle était allée aux prières et que la façon dont « ils » priaient et chantaient lui avait plu (cf. idem, R51 et R53). Minces, ces explications apparaissent insuffisantes, ce d'autant que l'intéressée a simultanément (et de manière contradictoire) indiqué que son époux lui avait beaucoup parlé de la religion pentecôtiste avant qu'elle ne la pratique (cf. idem). L'argument du recours selon lequel les différences entre les religions orthodoxes et pentecôtiste sont minimes et trop subtiles pour qu'elle puisse les citer doit être écarté, ce d'autant qu'il ne correspond pas à ce qu'elle a allégué devant le SEM (cf. idem, R50). D'une part, si ces religions constituent certes deux branches du christianisme, elles diffèrent profondément sous différents aspects, notamment en termes d'origine, de croyances, de doctrine et de pratiques. D'autre part, même à considérer que la recourante ignore les différences théologiques précises distinguant ces deux religions, son discours est exempt de tout indice de vécu, en particulier en tant qu'il porte sur ses habitudes religieuses, pourtant exercées selon ses dires plusieurs fois par semaine, et ses motivations concrètes (sur ce point, cf. également PV d'audition du 24.08.2021, R61ss, R68 et R69). En effet, si l'intéressée s'était véritablement convertie à une religion interdite dans son pays d'origine, acceptant ainsi les lourdes conséquences causées par un tel choix, elle aurait à l'évidence été en mesure de communiquer au SEM les raisons précises l'ayant conduite à changer de religion malgré les risques encourus et le rejet exprimé par sa famille à son égard. Ce qui précède vaut d'autant plus que la recourante a elle-même allégué, de façon peu compréhensible, avoir refusé d'abandonner sa foi devant les gardiens de prison qui l'auraient interrogée tout en la frappant (cf. PV du 24.08.2021 R40), mais avoir cessé de pratiquer à sa sortie de détention et après son arrivée en Suisse (cf. PV d'audition du 18.01.2022, R87). A noter encore qu'on ne saurait interpréter comme un indice de vraisemblance le fait de fournir de manière spontanée une anecdote précise concernant un événement survenu durant une prière, comme allégué dans le recours (cf. mémoire de recours ch. 9). Au contraire, dans la mesure où il s'agit du seul détail fourni par l'intéressée, une telle explication semble plutôt avoir été avancée pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, cet événement peut également avoir eu lieu dans le cadre de la pratique d'une autre religion, dont l'intéressée se serait inspirée ici pour servir ses intérêts. 4.3.2 Les explications du recours destinées à justifier les contradictions relevées concernant la réaction de ses parents à sa conversion religieuse ne sont pas convaincantes. D'abord, on ne saurait admettre, comme allégué, qu'il s'agit-là de faits d'importance mineure. En effet, vu les conséquences sur son quotidien et l'impact émotionnel causé par un rejet familial, il est évident que la recourante, si elle avait véritablement vécu les faits allégués, aurait été en mesure de fournir à cet égard des explications cohérentes, portant notamment sur les émotions concrètement ressenties. Ensuite, et indépendamment de la question de savoir à quel moment précis elle est partie s'installer chez son époux, on peine à comprendre quel intérêt elle entend retirer en invoquant que la réaction de ses parents, bien que forte, n'a pas été radicale, puisqu'elle a uniquement été frappée et menacée d'être chassée du domicile. 4.3.3 A cela s'ajoute que les déclarations sur son arrestation et sa sortie de détention sont également incohérentes. On peine en effet à comprendre comment la recourante a été appréhendée par les autorités, puisqu'elle aurait constamment pratiqué sa religion à l'abri des regards dans des lieux tenus secrets (« en cachette par petits groupes », cf. PV d'audition du 24.08.2021, R54). Elle n'explique ni comment elle aurait été identifiée, avec ses camarades, par les policiers, ni pourquoi elle aurait été immédiatement arrêtée et placée en détention, aucun détail n'étant avancé à cet égard. Le fait de dire qu'il s'agit d'un mystère et qu'elle a peut-être été dénoncée par un tiers (cf. idem, R27 et R85 à R88) relève d'une simple hypothèse de sa part, dénuée de tout fondement. Au demeurant, elle n'explique pas non plus les motifs pour lesquels les autorités auraient eu recours à une méthode aussi drastique, sans l'interroger préalablement et en l'absence de toute charge préexistante à son encontre. Concernant la sortie de prison, comme relevé à juste titre par le SEM, il est peu plausible que son époux, déserteur de l'armée vivant constamment caché, ait pris le risque de soudoyer un responsable en vue de la faire libérer, fût-il un ami de longue date. Sur ce point, il est d'ailleurs singulier que son époux ait autant de connaissances au sein de diverses autorités étatiques (à la prison, à l'état civil et dans le corps policier), lui permettant systématiquement de payer quelques pots-de-vin pour servir ses intérêts, d'échapper à une arrestation quand bien même il serait activement recherché et de se marier officiellement malgré un profil indésirable aux yeux des autorités. Quoi qu'il en soit, les circonstances concrètes de la sortie de détention n'apparaissent pas crédibles non plus telles que décrites. Interrogée à ce sujet, la recourante a en effet déclaré de manière minimaliste qu'elle n'avait eu personnellement aucun contact avec le responsable, que son mari s'était chargé de toutes les démarches et que le jour de sa sortie, deux gardiens étaient venus la chercher dans sa cellule car elle ne pouvait plus marcher et l'avaient portée à l'extérieur, où un taxi l'attendait (cf. PV d'audition du 24.08.2021, R90 et R91). Lors de sa seconde audition sur les motifs, interrogée une nouvelle fois par le SEM sur cet épisode, elle a répété ses déclarations à l'identique (cf. PV d'audition du 18.01.2022, R37), présumant ainsi un récit appris. 4.3.4 En tout état de cause, la détention de la recourante n'apparaît pas déterminante en tant que telle. En effet, même à admettre sa crédibilité, force est de relever qu'elle remonte à la période située entre septembre 2015 et septembre 2016, soit près de quatre ans avant son départ du pays, si bien que le lien de causalité entre cet épisode et la fuite n'est pas établi (cf. supra consid. 2.4). A fortiori, de ses propres aveux, l'intéressée a mené un quotidien sans encombre à sa sortie de détention, puisqu'elle n'a rencontré aucun problème avec les autorités jusqu'à son départ, quand bien même elle aurait vécu et aurait été mariée avec un déserteur. Les arguments du recours concernant l'état de santé de la recourante à sa sortie de détention et ses répercussions éventuelles sur le long court (paralysie) n'apparaissent pas non plus déterminants, les traumatismes invoqués et l'état de stress post-traumatique dont elle est affectée n'étant pas de nature à établir les circonstances alléguées. 4.3.5 Le manque d'éducation, le jeune âge de la recourante et le contexte spécifique érythréen (culturel et personnel) ne suffisent pas à justifier l'invraisemblance de certaines déclarations. A l'instar du SEM, on ne saurait en effet considérer l'intéressée comme insuffisamment instruite. Si elle n'a certes jamais exercé d'activité lucrative, elle a néanmoins suivi neuf ans de scolarité (cf. PV d'audition du 22.07.2021 ch. 1.17.03). Au moment de ses auditions sur les motifs, elle était en outre âgée de (...) ans, si bien qu'on ne saurait la considérer comme étant trop jeune pour fournir des réponses claires et détaillées. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait d'être âgée de (...) ans au moment de sa conversion l'empêcherait de fournir un discours cohérent et empreint d'indices de vécu, quand bien même les faits remonteraient à plusieurs années. 4.3.6 A noter encore, sans que ces éléments n'apparaissent à eux seuls décisifs, que l'intéressée a déposé sa demande d'asile un mois après son arrivée en Suisse, ce qui ne correspond pas à l'attitude d'une personne en quête de protection immédiate, et qu'à la question du SEM de savoir quels étaient ses craintes concrètes en cas de retour, elle a simplement indiqué, de manière stéréotypée, « c'est vite vu, je risquerais ma vie. Ça va être la mort ou la prison qui m'attendrait » (cf. PV d'audition du 24.08.2021, R101). 4.4 Compte tenu de l'invraisemblance des motifs invoqués, le Tribunal peut se dispenser de l'examen de leur pertinence. Aussi, les griefs du recours en lien avec les conséquences, dans le contexte érythréen, d'une conversion à la religion pentecôtiste n'ont pas à être discutés. 4.5 Les risques de persécutions réfléchies allégués par la recourante en raison de son mariage (non établi) avec un déserteur - avancés pour la première fois au stade du recours - doivent quant à eux être écartés. En effet, selon la jurisprudence, s'il n'est pas exclu que les membres de la famille d'un déserteur ou d'une personne qui refuse de servir puissent, dans certains cas, subir une persécution réfléchie pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et se voir ainsi infliger des sanctions exagérées, voire être arrêtés, la seule crainte - subjective - de subir une telle persécution est en principe insuffisante. Le requérant qui entend se prévaloir d'un risque de persécution réfléchie doit dès lors démontrer qu'il a été en contact étroit avec les autorités et rendre crédible l'existence d'indices concrets d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices pour ce motif. Il doit en outre démontrer que les mesures prises par les autorités érythréennes dans ce cadre présentent une intensité suffisante pour être pertinente sous l'angle de l'asile (cf., dans ce sens, arrêts du Tribunal D-877/2019 du 24 novembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit. ; D-2825/2018 du 24 septembre 2020 consid. 7.2 et 7.3). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Comme mentionné, l'intéressée a vécu à son domicile avec son époux durant près de quatre ans sans jamais être inquiétée par les autorités. Elle se serait en outre mariée devant l'officier de l'état civil et se serait rendue régulièrement à l'hôpital public, sans qu'il ne s'en suive aucune conséquence. L'arrestation de son époux apparaît d'ailleurs également invraisemblable dans les circonstances alléguées. On peine en effet à comprendre comment celui-ci serait parvenu à échapper aux autorités des années durant, au seul motif qu'il aurait des connaissances parmi la police le prévenant à chaque fois de leur venue à son domicile. Il ressort en outre des déclarations de la recourante que cette dernière a pris la fuite dans la précipitation, sans même savoir si elle était elle-même recherchée - encore moins pour quels motifs - alors qu'elle n'était pas présente sur les lieux lors de l'arrestation de son époux, ayant eu vent de cet événement par l'intermédiaire d'une voisine (cf. PV d'audition du 18.01.2022, R76). Sa seule crainte d'être arrêtée relève donc d'une simple hypothèse en rien étayée (« je savais que si je restais sur place, j'allais avoir des problèmes avec les autorités », cf. idem, R77). 4.6 Dans son arrêt de référence E-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5), le Tribunal a retenu que les ressortissants érythréens ayant quitté illégalement le pays ne sont, selon toute vraisemblance, pas frappés de sanctions étatiques qui, de par leur intensité et la motivation politique de l'État, constitueraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, la sortie illégale ne suffit pas, à elle seule, pour admettre une crainte fondée de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. Un risque sérieux de sanction fondée sur des motifs déterminants en matière d'asile n'existe qu'en présence d'autres facteurs s'ajoutant à la sortie illégale et faisant apparaître la personne requérant l'asile comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Or, de tels motifs font défaut en l'occurrence, aucun élément au dossier ne faisant apparaître la requérante comme telle, vu l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. Aussi, son départ illégal d'Érythrée ne suffit pas non plus à la placer dans une situation de crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Erythrée. 8. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 9. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée à la recourante par décision incidente du 14 avril 2022, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier que celle-ci ne serait plus indigente (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 9.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En annexe au recours, la mandataire a fourni une note d'honoraires du 11 mars 2022 récapitulant les opérations effectuées jusqu'alors. Il y est fait état d'un montant de 1'931 francs, représentant un total de 12.5 heures à 150 francs et 86 francs de débours (frais d'interprète). Le décompte de prestations ne saurait toutefois être accepté dans son intégralité, le temps consacré à la rédaction du recours apparaissant légèrement surévalué, de sorte que deux heures sont retranchées. Partant, en tenant compte du tarif horaire applicable, à savoir 150 francs, et des écritures subséquentes, il y a lieu d'allouer un montant de 1'736 francs à Victoria Zelada à titre d'honoraires et de débours, tous frais et taxes inclus. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'736 francs sera versée à Victoria Zelada, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :