Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1169/2010 {T 0/2} Arrêt du 4 mars 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 novembre 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal de l'audition sommaire du 27 novembre 2009 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 21 janvier 2010, la décision du 16 février 2010, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 25 février 2010, posté le même jour, par lequel l'intéressé a formé recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation ou, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 26 février 2010, du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en alléguant qu'il n'avait jamais possédé de passeport, que sa carte d'identité avait été dérobée lors du pillage de son commerce à la fin du mois de septembre 2009 et qu'il n'avait aucune possibilité de se faire envoyer des documents depuis la Guinée (cf. p.-v. d'audition du 27 novembre 2009 p. 4-5 ; p.-v. d'audition du 21 janvier 2010 p. 2 Q 2-3, 9-12), que toutefois, au vu de sa méconnaissance de son lieu de résidence, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il aurait tenu un commerce à Conakry ni a fortiori le pillage de celui-ci qui aurait causé la perte de sa carte d'identité (cf. infra), qu'à cela s'ajoute le fait que le récit de son voyage est peu circonstancié et stéréotypé, partant invraisemblable, qu'eu égard aux contrôles aéroportuaires stricts en Europe, il n'est pas vraisemblable que le recourant, muni d'un passeport d'emprunt ne comportant même pas sa propre photographie, n'ait eu aucun problème pour passer les différents contrôles subis, qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu voyager avec un passeport français, sous l'identité de B._______ avec la mention d'une nationalité malienne, compte tenu du fait qu'un passeport français ne contient jamais l'indication d'une seconde nationalité, si tant est qu'il faille interpréter ainsi ses déclarations (cf. p.-v. d'audition du 27 novembre 2009 p. 8), qu'en sus, il est étonnant que l'ami du père du recourant ait accepté, sans contrepartie aucune, de financer le voyage en avion de l'intéressé vers l'Europe, malgré son prix forcément élevé (cf. p.-v. d'audition du 27 novembre 2009 p. 9), que, dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a n'est pas réalisée, qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, à l'appui de sa demande d'asile, être ressortissant guinéen, d'ethnie maraka, de religion musulmane, et avoir vécu dans le village de C._______ (préfecture de Labé) jusqu'en 2002, qu'il aurait étudié l'arabe dans la ville de D._______ sise au Mali (ou en Guinée selon les versions) de 2002 à 2009, puis se serait établi à Conakry (quartier de E._______) au mois de janvier 2009 pour y reprendre le commerce de prêt-à-porter de son défunt père, qu'au cours des événements de fin septembre 2009 survenus au stade de Conakry, son magasin aurait été pillé, qu'étant sans ressources financières, il aurait quitté Conakry au début du mois d'octobre 2009 pour se rendre dans son village natal de C._______, puis chez un ami de son père, prénommé B._______ à Bamako (Mali), où il aurait séjourné durant un mois, que grâce à l'aide de B._______, qui aurait financé son voyage, le recourant aurait rejoint Paris par avion, puis la Suisse par voie terrestre, où il serait entré clandestinement le 25 novembre 2009, que l'ensemble du récit livré par le recourant est lacunaire et très imprécis, partant invraisemblable, qu'en particulier, les connaissances limitées du recourant relatives à son pays d'origine mettent en doute la provenance alléguée, qu'à titre d'exemple, il n'a pas été en mesure décrire de manière correcte le drapeau de ce pays, ni d'indiquer une fête nationale, un plat traditionnel, les villages situés à proximité du sien ou le nom des personnalités importantes (cf. p.-v. d'audition du 21 janvier 2010 p. 5-7 Q 35, 36,41, 48, 52), qu'en sus, les connaissances du recourant relatives à son lieu de résidence de Conakry sont manifestement insuffisantes pour rendre vraisemblable tant son séjour dans cette ville de janvier à octobre 2009 que le fait qu'il y aurait exploité un commerce et a fortiori le pillage de celui-ci, qu'à titre d'exemple, il n'a pas été en mesure de citer le nom des quartiers de Conakry, à l'exception de celui de E._______, ni le nom de l'hôpital de la ville, ni d'indiquer le chemin qu'il empruntait quotidiennement entre son domicile et son commerce, ni encore de décrire, même approximativement, le quartier dans lequel se trouve son commerce (infrastructures, nom du grand marché de la ville, places publiques ; cf. p.-v. d'audition du 21 janvier 2010 p. 4-6 Q 25-34, 38-45), qu'à cela s'ajoute le fait que ses déclarations quant aux dates des événements sont confuses, qu'il a déclaré que son magasin avait été détruit au début du mois d'octobre 2009, pour dire ensuite qu'il avait tout perdu le 29 septembre 2009 (cf. p.-v. d'audition du 27 novembre 2009 p. 5), qu'il situe son départ de Conakry tantôt cinq jours après le début de "la guerre" tantôt le lendemain de "la guerre" (cf. p.-v. d'audition du 27 novembre 2009 p. 6 ; p.-v. d'audition du 21 janvier 2010 p. 9 Q 73), qu'indépendamment de ce qui précède, le pillage du commerce du recourant n'est pas un fait pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et donc l'octroi de l'asile, dès lors que cet événement ne repose sur aucun des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, qu'en effet, cet acte n'était de toute évidence pas dirigé contre lui personnellement puisqu'il s'est produit dans un contexte particulier, à savoir, lors des vols massifs qui ont suivi la sanglante répression du 28 septembre 2009 et qui ont plongé la ville dans une insécurité générale, que sur ce point, le recourant a lui-même admis que d'autres magasins du quartier avaient également été dévastés (cf. p.-v. d'audition du 21 janvier 2010 p. 8 Q 68), que par ailleurs, le fait de quitter son pays d'origine pour des raisons d'ordre économique liées à la perte d'un emploi ou à l'absence de toute perspective d'avenir, comme allégué par le recourant (cf. p.-v. d'audition du 27 novembre 2009 p. 6 ; p.-v. d'audition du 21 janvier 2010 p. 9-10 Q 81-84 ; recours p. 2) n'est manifestement pas pertinent en la matière, que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs de nature à conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, qu'au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b ne saurait s'appliquer, qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-423/2009, du 8 décembre 2009, destiné à publication), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5546/2006 du 29 janvier 2010, consultable sur son site Internet), le Tribunal a constaté que, nonobstant les violences qu'a connues Conakry à la fin de septembre 2009, la situation en Guinée n'était pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :