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E-1164/2017

E-1164/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1164/2017 Arrêt du 7 mars 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ; Samah Posse, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), alias B._______, née le (...), Angola, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 7 février 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 30 novembre 2016, le procès-verbal de l'audition du 8 décembre 2016, la requête aux fins de prise en charge introduite par le SEM auprès de l'Unité Dublin portugaise le 13 décembre 2016 conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III) la réponse positive de l'Unité Dublin portugaise du 2 février 2017, la décision du 7 février 2017 (notifiée le 13 février 2017), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son transfert vers le Portugal, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 20 février 2017, contre cette décision, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur la demande d'asile, la demande d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la décision incidente du 23 février 2017 par laquelle, le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de la recourante sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressée s'est vu délivrer par une représentation portugaise un visa Schengen valable du (...) au (...) août 2016, que si un demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 4 RD III), qu'en date du 13 décembre 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin portugaise une demande aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III et les données obtenues par le système central d'information sur les visas (CS-VIS), que, le 2 février 2017, les autorités portugaises compétentes ont expressément accepté le transfert de la recourante vers leur pays en application de la même disposition, que le Portugal a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point n'est pas contesté ni ne saurait l'être, que, dans son recours, l'intéressée s'oppose toutefois à son transfert au Portugal, invoquant notamment l'application de la « clause discrétionnaire » en vertu des articles 17 par. 1 RD IIII et 29a al. 3 OA1, que devant le SEM elle a fait valoir comme motif de protection avoir été emprisonnée à Kinshasa par un officier qui l'avait surprise dans les bras de son épouse, C._______, qu'elle avait pu échapper à la mort en prenant la fuite vers l'Angola grâce à l'aide de C._______, qui avait organisé et payé son voyage jusqu'en Suisse (cf. pv. d'audition, question 5.02 ss), qu'au Portugal, elle avait vécu dans un couvent avec des prêtres pendant trois à quatre mois (cf. pv. d'audition, question 5.02 ss), qu'elle s'opposait à son transfert vers le Portugal, car elle ne parlait pas la langue portugaise, que, par ailleurs, elle avait des soucis de santé (hémorroïdes, maux de tête, maux d'estomac et maux de dents), que, dans son recours, elle expose des faits nouveaux, que, recrutée en Angola par un réseau mafieux de prostitution, elle avait été retenue au Portugal dans une maison close et forcée à se prostituer, qu'elle avait été libérée moyennant le paiement d'une somme de 15 000 dollars, qu'elle s'était ensuite rendue en Suisse pour échapper à ce réseau, qu'elle n'a pas pu faire valoir devant le SEM les préjudices dont elle avait été victime au Portugal, qu'elle explique son silence devant le SEM par la crainte de représailles de la part de ce réseau de prostitution et l'absence de soutien d'une psychologue (de sexe féminin) lors de l'audition, que, par ailleurs, elle déclare s'apprêter à déposer plainte contre ses bourreaux, que, dès lors, sa présence en Suisse s'imposerait en vertu de l'art. 30 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) dans la mesure où elle devrait collaborer avec les autorités pénales, qu'il ressort des omissions ainsi que des contradictions importantes dans les déclarations de la recourante concernant les faits survenus au Portugal et les motifs qui l'ont amenée à quitter son pays d'origine (la République démocratique du Congo), que la recourante ayant livré lors de l'audition un récit circonstancié sur les abus sexuels subis sur place, il n'est pas admissible qu'elle n'ait pas fait état des actes de proxénétisme et de traite des êtres humains dont elle a pu faire l'objet au Portugal, qu'au vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est mal fondé, qu'il n'existe dès lors aucune raison d'inviter le SEM à procéder à une audition complémentaire de la recourante, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle en règle générale il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, par conséquent même si les faits allégués par la recourante concernant la traite d'êtres humains dont elle aurait été victime au Portugal étaient conformes à la réalité, ce pays dispose de lois et d'autorités adéquates pour mener à bien une enquête de police judiciaire, de sorte que la recourante pourra déposer plainte auprès des autorités portugaises compétentes pour les faits survenus sur leur territoire et, le cas échéant, demander leur protection, que le Portugal a ratifié le 27 février 2008 la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir également les art. 32 ss sur la coopération internationale), que, compte tenu du contexte, le SEM est néanmoins invité à informer les autorités portugaises, conformément à l'art. 31 al. 1 RD III, que la recourante affirme avoir fait partie d'un réseau de prostitution de lesbiennes au Portugal et que, partant, elle pourrait être une victime potentielle de traite d'êtres humains, que, par ailleurs, à l'heure actuelle le dépôt de plainte en Suisse n'est pas établi, que même si c'était le cas, il faudrait encore que la compétence des autorités suisses soit donnée en vertu des art. 3 ss du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 0.311) et que lesdites autorités soient disposées à entrer en matière quant à d'éventuelles infractions réalisées sur le sol portugais, que l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LEtr répond à des exigences très précises, qu'elle relève de la compétence des autorités cantonales et partant demeure en principe sans incidence sur une procédure Dublin, qu'il ressort d'un examen à titre préjudiciel que ces conditions ne sont en l'occurrence pas remplies, que la recourante ne dispose d'aucune autorisation de séjour, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux permettant de croire qu'elle pourrait être soumise à des actes de torture ou de mauvais traitements au Portugal, que, s'agissant des problèmes de santé invoqués, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'occurrence, les problèmes de santé invoqués par la recourante ne présentent pas une gravité telle que son transfert entraînerait pour elle un risque réel de mauvais traitement au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, le Portugal, qui est lié par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera également au SEM de transmettre auxdites autorités les renseignements permettant une prise en charge médicale de la recourante aux conditions des art. 31 et 32 RD III, que dans ces circonstances, le transfert de la recourante au Portugal n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que le Portugal était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la suspension de l'exécution du renvoi prononcée par décision incidente du 23 février 2017 à titre de mesure superprovisionnelle en application de l'art. 56 PA a perduré jusqu'au présent prononcé, qu'elle équivaut par conséquent à l'admission de la demande d'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 3 LAsi (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :