Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 11 décembre 2005, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. A l'appui de sa requête, elle a expliqué qu'elle avait été l'épouse d'un Ashkali, comme elle, qui avait servi dans l'armée serbe dans les rangs de laquelle il aurait participé à des exactions contre les Albanais pendant les événements du printemps 1999 au Kosovo. Au retour des Albanais, à la fin du conflit, les deux auraient fui avec leur enfant en (...). Peu après leur arrivée dans ce pays, son mari l'aurait abandonnée, emmenant leur enfant avec lui. Elle se serait alors établie à (...) où elle aurait travaillé comme serveuse. En 2005, son employeur l'aurait congédiée quand elle s'était retrouvée enceinte. Ne pouvant pas compter sur le soutien de sa famille qui avait rompu avec elle à cause des actes commis par son époux dans les troupes serbes, elle serait partie en Suisse en novembre 2005. B. Par décision du 6 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______, décision confirmée le 23 août 2010 par le Tribunal administratif fédéral qui a rejeté le recours intenté par la susnommée uniquement en ce qui concernait l'exécution de son renvoi. Pour l'essentiel, le Tribunal, qui s'est fondé sur deux rapports du Bureau suisse de liaison à Pristina, a retenu que la requérante pouvait retourner avec sa fille au Kosovo dans sa famille qui s'était dit disposée à l'accueillir. C. Le 12 novembre 2010, A._______ a adressé à l'ODM un rapport médical de l'association "C._______" du 10 septembre 2010 (qui faisait suite à un bref rapport de l'avant-veille), un autre rapport d'un gynécologue obstétricien du 14 septembre suivant et le certificat médical qu'une pneumologue lui avait établi le 26 octobre 2010. Il appert de ces documents qu'elle souffre de dépression, de l'enlèvement d'un premier enfant, de mauvais traitements infligés par sa belle-famille, d'un soutien familial inadéquat avec refus d'assistance, d'exclusion et de rejet sociaux en raison de lois coutumières. Elle souffre également d'anémie (carence en fer), d'un "syndrome obstructif léger dans le contexte de bronchectasies bi-basales" et d'asthme bronchique. Actuellement, son état nécessite un suivi psychothérapeutique (d'abord hebdomadaire, celui-ci a ensuite été espacé en concordance avec la fluctuation du tableau clinique), une physiothérapie respiratoire associée à un traitement corticostéroïde et bronchodilatateur inhalé à long terme, des antibiotiques et des perfusions de fer. Or, selon elle, physiothérapie respiratoire et perfusions de fer ne sont pas disponibles au Kosovo tout comme d'ailleurs les médicaments qu'elle doit prendre. Le suivi thérapeutique dont elle a besoin n'y est pas non plus envisageable tant la demande en la matière est forte dans ce pays où les moyens comme les personnels soignants à disposition sont insuffisants. Par ailleurs, s'ajoutent à ces affections et aux problèmes qu'elles lui posent en terme de soins, les difficultés liées à sa situation dans un pays qui ne tolère pas les mères célibataires et leurs enfants et au refus de sa famille d'accueillir une divorcée, mère célibataire de surcroît. Dès lors, elle considère que la mise en oeuvre de son renvoi reviendrait à lui faire courir le risque d'une aggravation de son état. Partant, le développement de son enfant dont elle ne pourrait plus s'occuper convenablement s'en trouverait d'autant plus compromis qu'il n'y a guère qu'un pédopsychiatre public au Kosovo. Forte de ces nouveaux moyens et des constatations qui en découlent, elle a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 6 novembre 2007. D. Par décision du 9 décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de A._______.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A._______ et sa fille B._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss et les références citées).
E. 2.2 L'autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (ATAF 2010/27 précité). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; René Rhinow/ Heinrich Koller/Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199).
E. 2.3 En outre, ces faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431).
E. 3.1 En l'espèce, la recourante fait valoir que, postérieurs à la décision de renvoi du 23 août 2010, ses affections et le rapport de D._______ du 29 septembre 2010 devraient amener le Tribunal à renoncer à l'exécution de la mesure précitée au profit d'une admission provisoire; s'opposeraient aussi à cette mesure les discriminations de toutes sortes que lui vaudrait son extraction ashkali au Kosovo et le dénuement dans lequel elle se retrouverait dans son pays, privée du soutien de sa famille qui ne veut ni d'elle ni de sa fille. Par ces motifs, elle remet ainsi en cause le caractère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) de l'exécution de son renvoi. En tant que cet état de santé constitue une modification des circonstances, il permettait une entrée en matière sur la demande de réexamen, ce que l'autorité intimée a fait, à juste titre. Le Tribunal mettra toutefois une réserve à ce constat. Il appert en effet du rapport médical du 8 septembre 2010 que la recourante avait déjà entamé en mars 2009 un suivi médical pour son asthme bronchique et son état dépressif. Elle n'a toutefois pas jugé utile d'en faire part au Tribunal qui a ainsi retenu dans son arrêt du 23 août 2010 qu'aucun motif médical ne s'opposait à son renvoi. Alléguées tardivement, les affections mentionnées dans les rapports du 10 septembre et du 26 octobre 2010 devraient par conséquent être examinées à la lumière de la licéité de l'exécution du renvoi plutôt qu'à celle de son exigibilité dont les conditions sont plus favorables à la requérante. Le Tribunal s'en tiendra toutefois à un examen de l'exigibilité de cette mesure car le rapport du 14 septembre 2010 fait état d'une carence ignorée jusqu'à ce moment. En outre, en instance de recours, A._______ s'est aussi prévalue d'un rapport de D._______ du 29 septembre 2010 qui prouverait qu'elle ne peut compter sur aucun soutien de sa famille au Kosovo.
E. 3.2 Il convient d'examiner ensuite si cette modification des circonstances est importante, en ce sens que, comme exposé ci-dessus, elle est de nature à entraîner une décision plus favorable en faveur de l'intéressée. Cependant, il y a lieu d'insister au préalable sur le fait que cet examen ne peut intervenir qu'au regard du rapport de D._______ précité et des faits nouveaux allégués, à savoir l'état dépressif actuel de la recourante et ses affections pulmonaires. En aucun cas il ne saurait porter sur des éléments déjà existants au moment de la procédure antérieure. Ainsi, le Tribunal n'entrera pas en matière sur les éventuelles difficultés de réintégration de la recourante au Kosovo liées à son extraction ou encore à sa qualité de mère célibataire. La pertinence de ces allégations a déjà été appréciée à deux reprises successives, respectivement par le Tribunal dans son arrêt d'août 2010 et par l'ODM dans sa décision du 6 novembre 2007.
E. 4 Concernant les relations de la recourante avec sa famille au Kosovo, le Tribunal considère qu'elle ne peut tirer aucun argument du rapport de D._______ versé au dossier. Ce rapport a en effet été rendu peu après l'arrêt du Tribunal du 23 août 2010. Dès lors on ne peut exclure une collusion entre la recourante et son frère pour contrecarrer les conséquences de cet arrêt. De fait, la recourante n'a rien amené qui pût objectivement justifier le revirement de son frère, comme un changement notable de la situation des siens au Kosovo au point que ceux-ci ne seraient objectivement plus en mesure de l'accueillir avec sa fille actuellement.
E. 5.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes traitées médicalement en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ; par soins essentiels, il faut entendre ceux absolument nécessaires à la préservation de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé du malade se dégraderait très rapidement au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie, ou à une atteinte sérieuse et durable et notablement plus grave de son intégrité physique (Ruedi Illes, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n° 34 ad art. 83 LEtr; Peter Bolzli, in Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, 2009, n. 17 ad art. 83 LEtr, cf. aussi JICRA 2003 n°24 précitée). Cela ne signifie pas pour autant que l'exécution du renvoi devrait être suspendue uniquement parce que les infrastructures hospitalières ou le savoir-faire médical dans le pays de renvoi n'atteignent pas le niveau élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 5.2 En l'occurrence, pour soigner son asthme bronchique, la recourante a besoin d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et de bronchodilatateur qu'on peut actuellement trouver au Kosovo. La physiothérapie respiratoire qui lui a été prescrite consiste en une gymnastique où, dans la règle, lors d'un peu moins d'une dizaine de séances, l'on apprend à ceux qui en ont besoin des postures spécifiques dans le but d'entraîner la musculature respiratoire. Ce type de physiothérapie n'est pas encore disponible au Kosovo. Il n'est toutefois pas exclu que la recourante en ait déjà bénéficié depuis octobre dernier. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que la survie de ceux qui y sont astreints en dépende. Il faut plutôt y voir une thérapie d'appoint. Si elle n'a pas déjà pu en profiter, la recourante a la possibilité de se familiariser avec ces exercices en se fournissant en documentation auprès de la ligue pulmonaire de son canton d'attribution. De retour au Kosovo, à défaut des conseils d'un physiothérapeute spécialisé en physiothérapie respiratoire, elle pourra toujours s'en remettre à un physiothérapeute hospitalier qu'elle aura préalablement muni de sa documentation pour l'aider, dans la mesure du possible, à superviser ces exercices. Enfin, pour ses perfusions, la recourante a tout au plus besoin de deux ampoules de fer par année. Si celles-ci, dont le prix est d'environ Fr. 180.- l'une, n'étaient pas disponibles au Kosovo, elle pourra toujours s'en faire remettre par l'ODM à son départ au titre de l'aide médicale au retour. Une infirmière diplômée est tout à fait à même de faire ces perfusions.
E. 5.3 La recourante traverse également un épisode dépressif pour le traitement duquel lui ont d'abord été prescrits des psychotropes. Depuis l'automne 2010, soit peu après l'arrêt du Tribunal du 23 août 2010, elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique. Selon ses thérapeutes, un arrêt involontaire de ce suivi serait à même de réactiver un vécu de séparation et d'abandon, ramenant la recourante à sa situation d'isolement et ouvrant l'accès à la péjoration progressive de la symptomatologie dépressive. Le Tribunal n'entend pas sous-estimer l'état dépressif de la recourante et ses appréhensions face à la perspective d'un renvoi au Kosovo après cinq ans en Suisse ; toutefois, il considère que la symptomatologie anxio-dépressive de A._______ n'est à l'évidence pas suffisante pour constituer un obstacle à son renvoi. On ne saurait en effet prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour dans son pays puisse exacerber ses troubles psychiques. Le Tribunal estime être ainsi en droit d'attendre de la recourante, dont il n'apparaît pas que ses troubles soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour dans son pays, qu'elle fasse en sorte de se préparer au mieux à son départ de Suisse, cas échéant avec l'aide de ses thérapeutes. Il y aussi lieu de rappeler qu'elle vient de (...), dans le district de Pristina. Or on trouve à (...) une maison de santé où deux fois par mois, il est possible de se faire contrôler par un généraliste. Par ailleurs, l'hôpital universitaire de Pristina dispose d'un service de neuropsychiatrie où la recourante pourra poursuivre son traitement médicamenteux antidépressif et anxiolytique. Même si elle est très limitée, la possibilité d'une psychothérapie est aussi envisageable dans cet hôpital. En dépit de ses dénégations, la recourante pourra aussi compter sur le soutien de sa famille à (...). Il n'y a pas non plus de raison de retenir que la recourante n'aura pas accès à des soins médicaux au Kosovo du fait de son extraction. S'il peut arriver qu'ils soient mal reçus voire discriminés dans certains hôpitaux ou centres de soins, les Ashkalis ont néanmoins accès aux services de santé du Kosovo au même titre que leurs compatriotes albanais. Le rapport de l'OSAR de septembre 2010 cité par la recourante n'autorise pas d'autres conclusions. Quant au financement de ses traitements, le Tribunal ne peut que renvoyer à son arrêt d'août dernier dans lequel il soulignait la possibilité pour la recourante de s'en remettre au soutien de ses frères et soeurs disséminés dans toute l'Europe qui s'étaient tous montrés favorables à son retour et prêts à l'aider. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante n'apparaît pas préjudiciable à l'intérêt supérieur de sa fille (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). De retour au Kosovo, celle-ci pourra s'épanouir dans un environnement social et culturel familier à sa mère, au sein d'une structure familiale pouvant lui offrir soutien et stabilité. En outre, elle en est encore à un âge où elle ne devrait pas connaître de grandes difficultés d'intégration.
E. 5.4 La recourante, se référant à un arrêt du Tribunal de décembre 2009 concernant une compatriote, mère célibataire comme elle, à qui une admission provisoire avait été octroyée, invoque implicitement une inégalité de traitement, si elle ne devait pas être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Or, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 l 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). Il convient cependant de constater qu'à la différence du présent cas, dans l'affaire prise en référence, la personne ne pouvait compter sur aucun soutien personnel et financier de sa famille dans son pays d'origine et devait même faire face à l'hostilité de sa famille. De plus, la femme présentait des troubles psychiques autrement plus graves que les maux de la recourante et avait enfin deux enfants à charge. Aussi, du moment que sa situation n'est pas semblable à celle examinée par le Tribunal dans l'arrêt mentionné, l'intéressée ne saurait se prévaloir implicitement d'une inégalité dans le traitement de son recours.
E. 5.5 Vu ce qui précède c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération de A._______ et de sa fille portant sur l'exigibilité de leur renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
E. 5.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 6 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les recourantes ont conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où leurs conclusions n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et qu'elles sont indigentes (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
lBundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-114/2011 Arrêt du 6 mai 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, et sa fille, B._______, Kosovo, toutes deux représentées par leService d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 9 décembre 2010 / N (...). Faits : A. Le 11 décembre 2005, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. A l'appui de sa requête, elle a expliqué qu'elle avait été l'épouse d'un Ashkali, comme elle, qui avait servi dans l'armée serbe dans les rangs de laquelle il aurait participé à des exactions contre les Albanais pendant les événements du printemps 1999 au Kosovo. Au retour des Albanais, à la fin du conflit, les deux auraient fui avec leur enfant en (...). Peu après leur arrivée dans ce pays, son mari l'aurait abandonnée, emmenant leur enfant avec lui. Elle se serait alors établie à (...) où elle aurait travaillé comme serveuse. En 2005, son employeur l'aurait congédiée quand elle s'était retrouvée enceinte. Ne pouvant pas compter sur le soutien de sa famille qui avait rompu avec elle à cause des actes commis par son époux dans les troupes serbes, elle serait partie en Suisse en novembre 2005. B. Par décision du 6 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______, décision confirmée le 23 août 2010 par le Tribunal administratif fédéral qui a rejeté le recours intenté par la susnommée uniquement en ce qui concernait l'exécution de son renvoi. Pour l'essentiel, le Tribunal, qui s'est fondé sur deux rapports du Bureau suisse de liaison à Pristina, a retenu que la requérante pouvait retourner avec sa fille au Kosovo dans sa famille qui s'était dit disposée à l'accueillir. C. Le 12 novembre 2010, A._______ a adressé à l'ODM un rapport médical de l'association "C._______" du 10 septembre 2010 (qui faisait suite à un bref rapport de l'avant-veille), un autre rapport d'un gynécologue obstétricien du 14 septembre suivant et le certificat médical qu'une pneumologue lui avait établi le 26 octobre 2010. Il appert de ces documents qu'elle souffre de dépression, de l'enlèvement d'un premier enfant, de mauvais traitements infligés par sa belle-famille, d'un soutien familial inadéquat avec refus d'assistance, d'exclusion et de rejet sociaux en raison de lois coutumières. Elle souffre également d'anémie (carence en fer), d'un "syndrome obstructif léger dans le contexte de bronchectasies bi-basales" et d'asthme bronchique. Actuellement, son état nécessite un suivi psychothérapeutique (d'abord hebdomadaire, celui-ci a ensuite été espacé en concordance avec la fluctuation du tableau clinique), une physiothérapie respiratoire associée à un traitement corticostéroïde et bronchodilatateur inhalé à long terme, des antibiotiques et des perfusions de fer. Or, selon elle, physiothérapie respiratoire et perfusions de fer ne sont pas disponibles au Kosovo tout comme d'ailleurs les médicaments qu'elle doit prendre. Le suivi thérapeutique dont elle a besoin n'y est pas non plus envisageable tant la demande en la matière est forte dans ce pays où les moyens comme les personnels soignants à disposition sont insuffisants. Par ailleurs, s'ajoutent à ces affections et aux problèmes qu'elles lui posent en terme de soins, les difficultés liées à sa situation dans un pays qui ne tolère pas les mères célibataires et leurs enfants et au refus de sa famille d'accueillir une divorcée, mère célibataire de surcroît. Dès lors, elle considère que la mise en oeuvre de son renvoi reviendrait à lui faire courir le risque d'une aggravation de son état. Partant, le développement de son enfant dont elle ne pourrait plus s'occuper convenablement s'en trouverait d'autant plus compromis qu'il n'y a guère qu'un pédopsychiatre public au Kosovo. Forte de ces nouveaux moyens et des constatations qui en découlent, elle a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 6 novembre 2007. D. Par décision du 9 décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de A._______. Considérant que les troubles psychiques de la requérante pouvaient être soignés à l'hôpital universitaire de Pristina qui dispose d'un département de neuropsychiatrie, l'ODM a aussi noté qu'il ne ressortait pas des rapports médicaux versés au dossier qu'un développement des affections pulmonaires de la requérante était à craindre. En outre, ces rapports ne faisaient pas état d'une dégénérescence de nature à mettre en danger sa vie en dépit de l'incurabilité de ses affections. L'ODM a également relevé qu'il n'était pas inhabituel pour un requérant, définitivement débouté de sa demande d'asile, de tomber dans un état dépressif aigu ou de présenter une réaction de décompensation aiguë, en particulier lorsque son séjour en Suisse avait été d'une certaine durée et que la perspective de son renvoi devenait imminente. Naturelle, cette réaction n'était toutefois pas une raison pour maintenir un statu quo où les troubles de la requérante seraient de toute manière présents et peut-être même aggravés par l'évitement de sa confrontation à la réalité. Cas échéant, la requérante avait la possibilité de solliciter une aide médicale au retour. Enfin, au motif que le Tribunal administratif s'était déjà penché sur eux dans son arrêt du 23 août 2010, l'ODM a écarté les moyens relatifs à la situation matérielle de la requérante, tout en rappelant que, dans son pays, celle-ci avait de la famille sur laquelle elle pouvait compter à son retour. E. A._______ a recouru le 7 janvier 2011. Contestant que son état dépressif soit lié à son obligation de quitter la Suisse, elle fait grief à l'ODM d'une constatation inexacte des faits pertinents. Elle lui reproche aussi une violation de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) pour s'être dispensé d'un examen exhaustif des conditions mises à l'exécution d'un renvoi sous l'angle de son exigibilité. Elle considère en effet que dire des soins dont elle besoin qu'ils sont disponibles dans son pays ne suffit pas ; encore fallait-il se demander s'ils lui sont accessibles, ce qu'elle conteste en mettant en avant les discriminations dont ceux de son ethnie font l'objet au Kosovo, sa qualité de mère célibataire et l'indigence dans laquelle elle s'y retrouverait en cas de renvoi. De même, elle maintient que la prise en charge de ses difficultés respiratoires comme le traitement de son anémie n'y sont pas disponibles. Par ailleurs, elle reproche à l'ODM de n'avoir pas examiné l'exécution de son renvoi à la lumière des intérêts de sa fille. Enfin, pour elle, il apparaît clairement que même si, pris isolément, aucun de ces facteurs n'était en lui-même décisif, au Kosovo, elle-même et sa fille y seraient confrontées à des difficultés bien plus importantes que celles rencontrées par la plupart de ceux appelés à y retourner de sorte qu'en ce qui la concerne, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution de son renvoi. F. Dans un rapport du 29 septembre 2010, que la recourante a fait suivre au Tribunal le 18 janvier 2011, D._______ (une organisation internationale) dit s'être adressée au frère de la recourante au Kosovo pour savoir s'il était disposé à accueillir chez lui sa soeur et sa fille. La réponse obtenue avait été négative. Cette organisation a aussi fait part de ses incertitudes sur les possibilités de réinstallation de la recourante (laquelle pourrait éventuellement être soutenue temporairement par une ONG), de même que sur ses possibilités de bénéficier de l'assistance sociale ou de réintégration professionnelle. La recourante a aussi renvoyé le Tribunal à son arrêt du 17 décembre 2009 dans la cause E-4371/2006 où il a octroyé une admission provisoire dans un cas similaire au sien. G. Par décision incidente du 19 janvier 2011, le juge instructeur a admis la demande de mesures provisionnelles des recourantes qui ont été autorisées à attendre en Suisse l'issue de la procédure ; il a également renvoyé à fin de cause le traitement de leur demande d'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans un préavis du 25 janvier 2011 transmis à la recourante pour réplique. L'ODM a ainsi estimé que le rapport de D._______ fourni par la recourante corroborait ses dires sur les possibilités de réintégration de la recourante dans son pays même sans le soutien de sa famille et sur les possibilités de faire soigner ses affections respiratoires. Il a aussi relevé que la clinique universitaire de Pristina était suffisamment dotée en équipements performants pour détecter d'éventuels risques cardiaques liés à l'anémie de la recourante. Enfin, son départ n'entraverait pas le développement de sa fille du moment que celle-ci, qui n'était pas encore scolarisée, pourrait ainsi débuter sa scolarité dans son pays. I. Dans la réplique qu'elle a adressée au Tribunal le 8 février 2011, la recourante redit que renvoyée dans son pays, elle y sera doublement discriminée. En tant que mère célibataire, elle devra en effet faire face à ses besoins et à ceux de sa fille dans un environnement hostile. En outre, elle est une Ashkali. Or, selon un rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) de juillet 2005 auquel elle renvoie le Tribunal, au Kosovo, l'accès au marché de l'emploi et au logement sont quasi inaccessibles aux minorités comme la sienne. Dès lors, sans expectative de revenus et n'émargeant à aucune des catégories de la population bénéficiaires de la gratuité des soins médicaux, elle ne pourrait pas accéder aux traitements nécessités par son état. Enfin, remplirait-elle les conditions mises à l'octroi de l'aide sociale que le montant alloué ne suffirait largement pas à couvrir ses besoins. Elle dénonce également la lecture que l'ODM a faite du rapport de D._______ qu'elle a produit. S'il indique quelle procédure les personnes souffrant d'affections respiratoires comme elle doivent suivre pour se faire soigner et à qui elles doivent s'adresser, ce rapport ne permet, selon elle, de conclure ni à la prise en charge de tous ces patients au Kosovo, ni à la gratuité de cette prise en charge. Enfin, elle laisse entendre que l'un des points essentiels à l'origine de l'arrêt du Tribunal du 23 août 2010 réside dans les conclusions d'un rapport de l'Ambassade de Suisse sur le soutien que sa famille au Kosovo se disait prête à lui accorder à son retour. Or, pour elle, ce rapport de l'Ambassade de Suisse est aujourd'hui caduc puisqu'il est contredit par celui de D._______. Aussi maintient-elle ses conclusions dès lors qu'il serait établi qu'elle ne peut compter sur aucun soutien dans son pays. Droit 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ et sa fille B._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss et les références citées). 2.2. L'autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (ATAF 2010/27 précité). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; René Rhinow/ Heinrich Koller/Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). 2.3. En outre, ces faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). 3. 3.1. En l'espèce, la recourante fait valoir que, postérieurs à la décision de renvoi du 23 août 2010, ses affections et le rapport de D._______ du 29 septembre 2010 devraient amener le Tribunal à renoncer à l'exécution de la mesure précitée au profit d'une admission provisoire; s'opposeraient aussi à cette mesure les discriminations de toutes sortes que lui vaudrait son extraction ashkali au Kosovo et le dénuement dans lequel elle se retrouverait dans son pays, privée du soutien de sa famille qui ne veut ni d'elle ni de sa fille. Par ces motifs, elle remet ainsi en cause le caractère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) de l'exécution de son renvoi. En tant que cet état de santé constitue une modification des circonstances, il permettait une entrée en matière sur la demande de réexamen, ce que l'autorité intimée a fait, à juste titre. Le Tribunal mettra toutefois une réserve à ce constat. Il appert en effet du rapport médical du 8 septembre 2010 que la recourante avait déjà entamé en mars 2009 un suivi médical pour son asthme bronchique et son état dépressif. Elle n'a toutefois pas jugé utile d'en faire part au Tribunal qui a ainsi retenu dans son arrêt du 23 août 2010 qu'aucun motif médical ne s'opposait à son renvoi. Alléguées tardivement, les affections mentionnées dans les rapports du 10 septembre et du 26 octobre 2010 devraient par conséquent être examinées à la lumière de la licéité de l'exécution du renvoi plutôt qu'à celle de son exigibilité dont les conditions sont plus favorables à la requérante. Le Tribunal s'en tiendra toutefois à un examen de l'exigibilité de cette mesure car le rapport du 14 septembre 2010 fait état d'une carence ignorée jusqu'à ce moment. En outre, en instance de recours, A._______ s'est aussi prévalue d'un rapport de D._______ du 29 septembre 2010 qui prouverait qu'elle ne peut compter sur aucun soutien de sa famille au Kosovo. 3.2. Il convient d'examiner ensuite si cette modification des circonstances est importante, en ce sens que, comme exposé ci-dessus, elle est de nature à entraîner une décision plus favorable en faveur de l'intéressée. Cependant, il y a lieu d'insister au préalable sur le fait que cet examen ne peut intervenir qu'au regard du rapport de D._______ précité et des faits nouveaux allégués, à savoir l'état dépressif actuel de la recourante et ses affections pulmonaires. En aucun cas il ne saurait porter sur des éléments déjà existants au moment de la procédure antérieure. Ainsi, le Tribunal n'entrera pas en matière sur les éventuelles difficultés de réintégration de la recourante au Kosovo liées à son extraction ou encore à sa qualité de mère célibataire. La pertinence de ces allégations a déjà été appréciée à deux reprises successives, respectivement par le Tribunal dans son arrêt d'août 2010 et par l'ODM dans sa décision du 6 novembre 2007.
4. Concernant les relations de la recourante avec sa famille au Kosovo, le Tribunal considère qu'elle ne peut tirer aucun argument du rapport de D._______ versé au dossier. Ce rapport a en effet été rendu peu après l'arrêt du Tribunal du 23 août 2010. Dès lors on ne peut exclure une collusion entre la recourante et son frère pour contrecarrer les conséquences de cet arrêt. De fait, la recourante n'a rien amené qui pût objectivement justifier le revirement de son frère, comme un changement notable de la situation des siens au Kosovo au point que ceux-ci ne seraient objectivement plus en mesure de l'accueillir avec sa fille actuellement. 5. 5.1. S'agissant plus spécifiquement des personnes traitées médicalement en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ; par soins essentiels, il faut entendre ceux absolument nécessaires à la préservation de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé du malade se dégraderait très rapidement au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie, ou à une atteinte sérieuse et durable et notablement plus grave de son intégrité physique (Ruedi Illes, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n° 34 ad art. 83 LEtr; Peter Bolzli, in Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, 2009, n. 17 ad art. 83 LEtr, cf. aussi JICRA 2003 n°24 précitée). Cela ne signifie pas pour autant que l'exécution du renvoi devrait être suspendue uniquement parce que les infrastructures hospitalières ou le savoir-faire médical dans le pays de renvoi n'atteignent pas le niveau élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 5.2. En l'occurrence, pour soigner son asthme bronchique, la recourante a besoin d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et de bronchodilatateur qu'on peut actuellement trouver au Kosovo. La physiothérapie respiratoire qui lui a été prescrite consiste en une gymnastique où, dans la règle, lors d'un peu moins d'une dizaine de séances, l'on apprend à ceux qui en ont besoin des postures spécifiques dans le but d'entraîner la musculature respiratoire. Ce type de physiothérapie n'est pas encore disponible au Kosovo. Il n'est toutefois pas exclu que la recourante en ait déjà bénéficié depuis octobre dernier. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que la survie de ceux qui y sont astreints en dépende. Il faut plutôt y voir une thérapie d'appoint. Si elle n'a pas déjà pu en profiter, la recourante a la possibilité de se familiariser avec ces exercices en se fournissant en documentation auprès de la ligue pulmonaire de son canton d'attribution. De retour au Kosovo, à défaut des conseils d'un physiothérapeute spécialisé en physiothérapie respiratoire, elle pourra toujours s'en remettre à un physiothérapeute hospitalier qu'elle aura préalablement muni de sa documentation pour l'aider, dans la mesure du possible, à superviser ces exercices. Enfin, pour ses perfusions, la recourante a tout au plus besoin de deux ampoules de fer par année. Si celles-ci, dont le prix est d'environ Fr. 180.- l'une, n'étaient pas disponibles au Kosovo, elle pourra toujours s'en faire remettre par l'ODM à son départ au titre de l'aide médicale au retour. Une infirmière diplômée est tout à fait à même de faire ces perfusions. 5.3. La recourante traverse également un épisode dépressif pour le traitement duquel lui ont d'abord été prescrits des psychotropes. Depuis l'automne 2010, soit peu après l'arrêt du Tribunal du 23 août 2010, elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique. Selon ses thérapeutes, un arrêt involontaire de ce suivi serait à même de réactiver un vécu de séparation et d'abandon, ramenant la recourante à sa situation d'isolement et ouvrant l'accès à la péjoration progressive de la symptomatologie dépressive. Le Tribunal n'entend pas sous-estimer l'état dépressif de la recourante et ses appréhensions face à la perspective d'un renvoi au Kosovo après cinq ans en Suisse ; toutefois, il considère que la symptomatologie anxio-dépressive de A._______ n'est à l'évidence pas suffisante pour constituer un obstacle à son renvoi. On ne saurait en effet prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour dans son pays puisse exacerber ses troubles psychiques. Le Tribunal estime être ainsi en droit d'attendre de la recourante, dont il n'apparaît pas que ses troubles soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour dans son pays, qu'elle fasse en sorte de se préparer au mieux à son départ de Suisse, cas échéant avec l'aide de ses thérapeutes. Il y aussi lieu de rappeler qu'elle vient de (...), dans le district de Pristina. Or on trouve à (...) une maison de santé où deux fois par mois, il est possible de se faire contrôler par un généraliste. Par ailleurs, l'hôpital universitaire de Pristina dispose d'un service de neuropsychiatrie où la recourante pourra poursuivre son traitement médicamenteux antidépressif et anxiolytique. Même si elle est très limitée, la possibilité d'une psychothérapie est aussi envisageable dans cet hôpital. En dépit de ses dénégations, la recourante pourra aussi compter sur le soutien de sa famille à (...). Il n'y a pas non plus de raison de retenir que la recourante n'aura pas accès à des soins médicaux au Kosovo du fait de son extraction. S'il peut arriver qu'ils soient mal reçus voire discriminés dans certains hôpitaux ou centres de soins, les Ashkalis ont néanmoins accès aux services de santé du Kosovo au même titre que leurs compatriotes albanais. Le rapport de l'OSAR de septembre 2010 cité par la recourante n'autorise pas d'autres conclusions. Quant au financement de ses traitements, le Tribunal ne peut que renvoyer à son arrêt d'août dernier dans lequel il soulignait la possibilité pour la recourante de s'en remettre au soutien de ses frères et soeurs disséminés dans toute l'Europe qui s'étaient tous montrés favorables à son retour et prêts à l'aider. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante n'apparaît pas préjudiciable à l'intérêt supérieur de sa fille (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). De retour au Kosovo, celle-ci pourra s'épanouir dans un environnement social et culturel familier à sa mère, au sein d'une structure familiale pouvant lui offrir soutien et stabilité. En outre, elle en est encore à un âge où elle ne devrait pas connaître de grandes difficultés d'intégration. 5.4. La recourante, se référant à un arrêt du Tribunal de décembre 2009 concernant une compatriote, mère célibataire comme elle, à qui une admission provisoire avait été octroyée, invoque implicitement une inégalité de traitement, si elle ne devait pas être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Or, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 l 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). Il convient cependant de constater qu'à la différence du présent cas, dans l'affaire prise en référence, la personne ne pouvait compter sur aucun soutien personnel et financier de sa famille dans son pays d'origine et devait même faire face à l'hostilité de sa famille. De plus, la femme présentait des troubles psychiques autrement plus graves que les maux de la recourante et avait enfin deux enfants à charge. Aussi, du moment que sa situation n'est pas semblable à celle examinée par le Tribunal dans l'arrêt mentionné, l'intéressée ne saurait se prévaloir implicitement d'une inégalité dans le traitement de son recours. 5.5. Vu ce qui précède c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération de A._______ et de sa fille portant sur l'exigibilité de leur renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). 5.6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les recourantes ont conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où leurs conclusions n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et qu'elles sont indigentes (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras Expédition :