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E-1128/2019

E-1128/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-28 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 17 mai 2019.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 17 mai 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1128/2019 Arrêt du 28 mai 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Bénin, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS - Consultation juridique pour étrangers, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 21 février 2019 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée, le 16 février 2010, par le recourant, sous l'identité de B._______, né le (...), carte d'identité béninoise à l'appui, les procès-verbaux de ses auditions des 26 février et 8 mars 2010, aux termes desquelles le recourant a déclaré qu'il était père de deux jumelles vivant à C._______, chez leur mère D._______, avec laquelle il avait été contraint de se marier par la coutume, qu'il avait quitté son pays d'origine par crainte d'être assassiné pour avoir, d'une part, refusé de succéder au « E._______ » (une sorte de chef de village) et, d'autre part, en raison de son orientation homosexuelle depuis son adolescence et pour avoir eu des rapports homosexuels fin janvier 2010 qui auraient été découverts par son entourage, la décision du 14 avril 2010 par laquelle l'ODM (Office des migrations, désormais SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, en raison de l'absence de pertinence et de vraisemblance de ses motifs, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 10 mai 2010, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), la décision du 29 avril 2011, par laquelle le Tribunal a radié le recours du rôle, en raison de la disparition de l'intéressé, le 1er mars 2011, la deuxième demande d'asile déposée, le 16 novembre 2018, par le recourant, sous l'identité de A._______, né le (...), carte d'identité béninoise à l'appui, les procès-verbaux de ses auditions des 28 novembre 2018 et 23 janvier 2019, aux termes desquelles le recourant a déclaré qu'il était père d'un garçon né en 2012 et d'une fille plus âgée, vivant chez leur mère F._______, à G._______, qu'il était retourné dans son pays d'origine en 2011, 2012 ou 2013 (selon les versions), qu'il avait décroché un poste de gérant à G._______ dans un bar appartenant à un député de l'opposition au parlement, qu'en juin 2017, il avait été mandaté par celui-ci pour distribuer des banderoles et mobiliser les jeunes, qu'il avait, depuis lors, essuyé des menaces téléphoniques quotidiennes, qu'en date du 30 juin 2017, il avait été arrêté dans le bar précité, lors d'une descente policière, puis incarcéré, qu'il avait été libéré une semaine plus tard grâce à l'intervention du député et d'une organisation active dans les droits de l'homme, que les menaces avaient par la suite perduré, que, le 25 septembre 2017, des policiers à sa recherche avaient débarqué à son domicile et dans le bar, que, craignant pour sa vie, il avait quitté son pays d'origine, avec l'aide du député précité, et entamé un parcours migratoire, le rapport médical du 4 février 2019, la décision du 21 février 2019, notifiée le 26 février 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, en raison de l'invraisemblance de ses motifs, rejeté sa deuxième demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 5 mars 2019, contre cette décision devant le Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 10 mai 2019, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions, et invité le recourant à payer, dans un délai échéant au 24 mai 2019, une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, le versement, le 17 mai 2019, de l'avance requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi [dans son ancienne teneur, applicable selon les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'occurrence, le recours du 5 mars 2019 ne contient aucun argument pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu'à l'instar du SEM dans sa décision attaquée, force est de constater que la crédibilité du recourant est d'emblée entachée, dès lors qu'il a décliné, devant les autorités suisses, deux identités différentes (dans le cadre de ses deux demandes d'asile), sans apporter d'explications cohérentes sur ce point, que le fait qu'il soit en mesure de produire un jugement des autorités béninoises (attestant de son identité avec laquelle il s'est annoncé aux autorités suisses lors du dépôt de sa deuxième demande d'asile) et qu'il ait effectivement obtenu un visa de l'ambassade danoise au Nigéria dans un passeport émis au nom de A._______, né le (...), ne change rien au fait qu'il a présenté, lors de sa première demande d'asile, une carte d'identité authentique, au contenu diamétralement différent de celle produite lors de sa seconde demande, que l'intéressé n'explique d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles les autorités béninoises l'auraient, ensuite de son prétendu retour au pays en 2011, 2012 ou 2013 (selon les versions), enregistré sous une autre identité que celle avec laquelle il était connu précédemment, qu'en outre, le jugement que le recourant s'est proposé de produire, ne saurait expliquer les raisons pour lesquelles il a indiqué, lors de ses deux demandes d'asile respectives, des noms et prénoms distincts, s'agissant de ses père et mère, que, partant, dite pièce n'est d'aucune utilité pour la présente cause, par appréciation anticipée de la preuve, que les autres éléments d'invraisemblance, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée, sont convaincants, que le recourant ne les conteste d'ailleurs pas, qu'en outre, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir auditionné l'intéressé, le 23 janvier 2019, en présence de collaborateur(s) de sexe féminin, ni d'ailleurs de s'être abstenu de transmettre son dossier aux autorités pénales (ce en dépit de ses allégations, lors de son audition sommaire, selon lesquelles il aurait été victime en Europe d'une traite humaine ensuite de son dernier départ du pays), que confronté, au début de l'audition du 23 janvier 2019, à la question de savoir s'il existait des motifs s'opposant à la tenue de celle-ci, le recourant a clairement répondu par la négative (cf. pv. de l'audition du 23 janvier 2019, Q5 [« Gibt es irgendwelche Gründe, weshalb wir die Anhörung heute nicht durchführen können ? » ; réponse du recourant : « Nein, wir können es machen. »]), qu'en outre, ni le mandataire de l'intéressé ni le représentant de l'oeuvre d'entraide - tous deux présents lors de cette audition - ne sont intervenus, pour remettre en cause la régularité de celle-ci, voire pour en exiger le report (par exemple en raison de la présence de personne[s] de sexe opposé), qu'au demeurant, le recourant a signé le procès-verbal de l'audition précitée sans formuler aucune réserve, que dans ce contexte, rien n'indique qu'il ait été empêché d'articuler librement l'ensemble de ses motifs lors de ces auditions, que, sur le fond, ses déclarations, tenues lors de son audition sommaire, selon lesquelles il aurait été contraint de se prostituer dans des maisons closes en Allemagne, voire en Suisse, pour rembourser les frais afférents à son voyage à destination de l'Europe, sont dénuées de détails et substance, qu'elles sont tellement brèves, vagues et laconiques qu'on ne saurait en tirer un indice concret de traite d'êtres humains, qu'en outre le recourant n'a invoqué, lors de ses auditions, aucun motif de protection en lien avec ces événements, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'a pas mentionné ces éléments de fait dans sa décision, ni d'ailleurs entrepris des démarches complémentaires découlant des obligations de la Suisse en droit international relatives à la poursuite des auteurs d'une traite humaine (qui aurait été organisée depuis le Nigéria et liée au remboursement des coûts de la délivrance du visa danois, ainsi que de son voyage jusqu'en Europe), à l'identification de leurs victimes et à la protection de celles-ci, que, comme déjà indiqué dans sa décision incidente du 10 mai 2019 que le recourant n'a pas contestée, et par appréciation anticipée, il n'y a pas lieu d'attendre la production d'un rapport médical attestant de souffrances psychiques associées à ces événements, voire d'impartir au recourant un délai pour ce faire, qu'en effet, un tel rapport n'aurait aucune valeur probante sur les causes et circonstances de son état de santé physique et psychique actuel, lequel n'a fait l'objet d'aucune description (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), qu'en conséquence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44, 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, la décision attaquée comporte une motivation sous l'angle de l'exécution du renvoi, que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM vers le prononcé de cette mesure, le droit à une décision motivée a été respecté, qu'in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer que le recourant se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'il est en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, comme il a été en mesure d'y pourvoir dans son pays d'origine, que, dans son recours, il n'allègue pas que ses souffrances physiques et psychiques constitueraient un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que l'exécution de son renvoi au Bénin doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 17 mai 2019, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 17 mai 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :