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E-1105/2015

E-1105/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-12 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1105/2015 Arrêt du 12 juin 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 12 janvier 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 16 juin 2008, par la mère du recourant, laquelle a notamment indiqué à cette occasion avoir un fils, resté en Somalie avec son père, qui l'avait été répudiée, la décision du 13 janvier 2011, par laquelle l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, la demande d'asile déposée le 22 novembre 2011, au nom du recourant, par le représentant mandaté par sa mère en Suisse, exposant en substance que son fils se trouvait désormais en Ethiopie, chez son grand-père paternel auquel son père l'avait confié depuis qu'il était lui-même remarié, qu'il n'était pas scolarisé et placé dans une ferme où il était exploité et qu'elle désirait qu'il puisse venir vivre auprès d'elle, la décision du 20 décembre 2012, par laquelle l'ODM a radié du rôle la demande d'asile déposée le 22 novembre 2011, au motif que les pièces transmises ne lui permettaient pas de conclure à une volonté personnelle de l'intéressé de déposer une demande d'asile, le recours déposé le 29 janvier 2013 contre cette décision, acte transmis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'ODM comme objet de sa compétence, en tant que demande de réouverture de la procédure d'asile (cf. procédure E-508/2013), le courrier du 5 juillet 2013, par lequel le mandataire a fait parvenir à l'ODM une procuration signée par l'intéressé [date illisible], qu'il expliquait avoir reçue par télécopie, la lettre du 8 novembre 2013, par laquelle l'ODM a informé le mandataire que l'intéressé serait entendu par l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, du 29 mai 2014, la décision incidente du 11 décembre 2014, par laquelle l'ODM a informé le mandataire que la signature apposée sur le procès-verbal de l'audition n'était pas identique à celle figurant sur la copie de procuration déposée au dossier et lui a imparti un délai échéant au 12 janvier 2015 pour prendre position, en l'invitant en outre à lui faire parvenir l'original de la procuration déposée au dossier, le courrier, reçu par le SEM le 5 janvier 2015, par lequel le mandataire a transmis la copie d'une procuration, datée du 13 décembre 2014, sur laquelle avait été apposée la signature originale de l'intéressé (signature semblable à celle figurant sur la procuration précédemment fournie), ainsi que l'enveloppe ayant contenu le document, envoyé depuis l'Ethiopie, le courrier du 12 janvier 2015, par lequel le SEM, constatant que le mandataire ne lui avait adressé qu'une procuration munie d'une signature originale, mais aucune détermination sur les divergences constatées entre les signatures apposées sur la procuration, d'une part, et sur le procès-verbal d'audition, d'autre part, l'a informé qu'il ne communiquerait plus avec l'intéressé que via l'Ambassade de Suisse, la décision du 12 janvier 2015, adressée directement à l'intéressé par l'intermédiaire de la représentation suisse à Addis-Abeba, par laquelle le SEM n'a pas autorisé son entrée en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, le courrier du 13 janvier 2015, par lequel le mandataire a fait savoir au SEM qu'il allait interpeler son mandant afin de fournir les explications requises, l'accusé de réception de la décision du SEM, daté du 9 février 2015, transmis par la représentation suisse à Addis-Abeba, l'acte daté du 11 février 2015, remis le lendemain à l'Ambassade de Suisse, qui l'a fait suivre au Tribunal, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM, du 12 janvier 2015, le courrier du 20 février 2015, adressé par le mandataire au SEM, lui reprochant un formalisme excessif en relation avec l'exigence d'une procuration alors qu'il représentait l'intéressé depuis plusieurs années pour cette procédure, et lui demandant de lui notifier la décision prise à l'encontre de son mandant ou à défaut "une nouvelle décision dans laquelle figure la signature de l'intéressé à l'Ambassade", la décision incidente du 13 mars 2015, par lequel le juge instructeur a relevé que la signature apposée sur l'accusé de réception de la décision entreprise était la même que celle figurant sur la procuration fournie par le mandataire, et a imparti à ce dernier un délai de trente jours dès notification pour déposer un mémoire complémentaire, le mémoire complémentaire du 15 avril 2015, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (sur la cognition du Tribunal fédéral s'agissant de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt du TAF D-103/2014 du 21 janvier 2015 destiné à publication), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a toutefois prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur (ci-après : aLAsi), que tel est le cas en l'occurrence, que, cela étant dit, il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter la demande d'asile du recourant et à lui refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi, que, d'après la jurisprudence, le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi ; cf. également arrêt du TAF D-103/2014 précité consid. 5.2., ATAF 2012/3 consid. 2.3, 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a ; 2004 n° 20 consid. 3a ; 1997 n° 15 consid. 2b), qu'en l'occurrence, le mandataire du recourant a, dans sa demande du 22 novembre 2011, exposé que ce dernier vivait en Ethiopie, placé par son grand-père, auquel son père l'avait confié, dans une ferme où il travaillait dans des conditions inhumaines, privé d'accès à la scolarité et de toute liberté, qu'il a également fait valoir le souhait de sa mère, séparée de lui depuis qu'elle avait été répudiée, de le faire venir en Suisse et de lui offrir une réelle vie de famille, que, lors de son audition du 29 mai 2014 à l'Ambassade suisse à Addis-Abeba, le recourant a déclaré, en substance, que son père l'avait emmené, à l'âge de quatre ans, en Ethiopie, chez son grand-père, lequel l'avait placé contre rétribution dans une ferme, qu'il ignorait tout de la Somalie, qu'il vivait depuis deux ans à Addis-Abeba chez une tierce personne, grâce au soutien financier de sa mère et qu'il voulait rejoindre cette dernière en Suisse, que le SEM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable ni même allégué être victime de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays d'origine, la Somalie, qu'il a ainsi refusé de l'autoriser à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, que le recourant a fait valoir, dans son recours du 11 février 2015, qu'il avait tenté de retourner en Somalie en 2013, mais que son père lui avait vivement conseillé de quitter le pays pour ne pas être engagé par l'armée et de rejoindre sa mère en Suisse, qu'il a également exposé qu'il n'avait aucun membre de sa famille en Ethiopie, que, dans son mémoire complémentaire, le recourant fait pour l'essentiel grief au SEM d'avoir motivé sa décision de manière insuffisante, en omettant de se prononcer sur sa situation en Ethiopie, qu'il soutient qu'on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il recherche protection dans ce pays, que cette argumentation n'est pas pertinente, le refus d'asile étant motivé non par la possibilité d'obtenir protection dans un autre Etat, mais par l'absence de motifs d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi, justifiant un besoin de protection par rapport à son pays d'origine, qu'en effet, le recourant n'a jamais allégué avoir subi des persécutions en Somalie, où il n'aurait vécu que jusqu'à l'âge de quatre ans, qu'il allègue pour la première fois dans son recours, en termes très généraux, sa crainte d'être enrôlé dans l'armée somalienne au cas où il s'installait en Somalie, que cette crainte n'est pas objectivement fondée, qu'elle ne s'appuie sur aucun indice concret d'un risque de recrutement forcé ou de sanctions déterminantes en matière d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi, que, dès lors que la demande doit être écartée sur la base de cette dernière disposition, il n'y a pas lieu d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible la poursuite de son séjour en Ethiopie ni de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3, 2004 n° 21 consid. 2b et 4, 2004 n° 20 consid. 3b, 1997 n° 15 consid. 2f), que le recourant souligne encore, dans son mémoire complémentaire, qu'il a déposé sa demande alors qu'il était mineur, qu'il a été séparé contre son gré de sa mère et qu'il tente depuis plusieurs années de la retrouver, que la mère du recourant n'est pas reconnue comme réfugiée et n'a pas obtenu l'asile en Suisse, que c'est donc à raison que le recourant n'a pas saisi l'ODM, à l'époque, d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi, que les motifs d'ordre familial invoqués ne sont pas décisifs pour l'octroi d'une autorisation d'entrée au titre de l'asile, seul l'étant le besoin de protection du requérant concerné contre des persécutions, besoin dont l'existence n'a pas été démontrée à satisfaction de droit, qu'enfin, la procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger débouchant sur une autorisation d'entrée en Suisse est "sui generis", que, dans le cadre d'un recours contre un refus d'une autorisation d'entrée sollicitée depuis l'étranger au titre de l'asile, le recourant ne saurait demander valablement la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs tirés du droit au respect de la vie familiale et relevant du regroupement familial des étrangers, qu'en effet, une telle la demande doit suivre la procédure et les règles du droit des étrangers qui lui sont propres et est à l'évidence hors objet de la présente procédure de recours, qu'autoriser l'entrée du recourant en Suisse dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, au seul motif de la présence dans ce pays de sa mère, priverait de toute portée l'art. 85 al. 7 LEtr et serait contraire à la volonté du législateur (cf. arrêts du Tribunal du 12 mai 2011, en l'affaire D-3916/2010 consid. 4.5.1 et du 16 juin 2011, en l'affaire D-1395/2011), que, si la mère du recourant estime qu'elle remplit les conditions de cette disposition (citée dans sa demande du 22 novembre 2011), il lui est loisible de déposer une demande de regroupement familial fondée sur la législation en matière de police des étrangers auprès des autorités cantonales compétentes, qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile présentée à l'étranger, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA , qu'il est toutefois renoncé à leur perception, vu les particularités de la cause (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [(FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier