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E-1069/2010

E-1069/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 juin 2009, l'intéressée est entrée en Suisse et y a déposé le même jour une demande d'asile. B. Suite à une consultation, le 8 juin 2009, de la base de données Eurodac, il est apparu que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées par les autorités italiennes le 9 septembre 2008, date à laquelle celle-ci avait déposé une demande d'asile. C. La requérante a été entendue par l'ODM le 11 juin 2009. Elle a allégué être de nationalité érythréenne, mais être née en Ethiopie. Elle aurait passé son enfance dans cet État et y aurait été violée par un membre de l'administration locale. En (...), elle se serait rendue en Erythrée. Elle aurait quitté son pays en (...) et serait arrivée en Italie le 9 septembre 2008, où elle aurait par la suite obtenu un titre de séjour. Après avoir tout d'abord vécu dans un camp à Lampedusa, elle aurait été transférée en Sicile, où les autorités, qui n'auraient pas eu de logement pour l'héberger, lui auraient demandé de s'en aller et de se débrouiller par ses propres moyens. Elle se serait alors rendue à Rome, où elle aurait vécu dans la rue. Elle a encore déclaré qu'elle souffrait de problèmes psychiques depuis l'époque où elle résidait en Ethiopie. Elle aurait quitté l'Italie le 1er juin 2009 pour se rendre en Suisse, via l'Autriche et l'Allemagne. L'intéressée a été informée à cette occasion qu'au vu du résultat de l'examen de ses empreintes digitales (cf. ci-dessus let. B de l'état de fait) et de ses déclarations lors de l'audition, l'examen de sa demande d'asile pouvait entrer dans la compétence de l'Italie et que l'ODM envisageait de la renvoyer dans cet État. Elle a expliqué qu'en tant que femme seule, elle n'y serait pas en sécurité, vu qu'elle serait condamnée à vivre dans la rue, personne ne pouvant lui apporter une aide suffisante. D. Le 4 août 2009, l'ODM a présenté aux autorités italiennes une requête en vue de la réadmission de l'intéressée sur leur territoire. E. En date du 5 octobre 2009, l'ODM a envoyé un message aux autorités italiennes, où il mentionne que vu la non réception à ce jour d'une réponse à sa requête du 4 août 2009, il considérait que le délai pour prendre position était échu et que l'Italie était dès lors responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, conformément à l'art. 18 par. 7 du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss ; ci-après règlement Dublin II). F. Le 13 janvier 2010, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile déposée le 4 juin 2009 et a ordonné le renvoi de la requérante vers l'Italie. Cette décision a été envoyée le 13 janvier 2010 à l'autorité cantonale compétente, pour qu'elle la notifie à l'intéressée. G. Par courrier du 28 janvier 2010, envoyé à l'ODM par télécopie et courrier recommandé, le SAJE a informé cet Office qu'il était désormais le mandataire de la requérante. Il a également mentionné qu'après l'obtention d'un titre de séjour en Italie, sa mandante avait été exclue du centre où elle se trouvait et livrée à elle-même. N'ayant pas de famille en Italie, elle se serait rendue à Rome, où les autorités l'auraient logée dans un bâtiment abandonné, insalubre et surpeuplé. Elle n'aurait eu droit à aucune aide sociale ni conseil, tant social que juridique, et n'aurait jamais reçu de cours d'italien ni eu accès à des soins médicaux. Elle aurait dormi dans la rue pendant plusieurs mois à proximité de ce squat. Du fait de sa condition de femme sans logement, ni argent ni soutien familial, elle aurait été victime d'actes de violence, et en particulier d'une grave agression. Elle serait actuellement suivie par un gynécologue, des investigations médicales complémentaires étant encore nécessaires. Le SAJE a aussi demandé qu'on lui remette une copie complète du dossier de sa mandante. H. Par courrier du 2 février 2010, l'ODM a envoyé au SAJE une copie des pièces du dossier qui, selon l'appréciation de cet office, étaient destinées à la consultation. I. En date du 4 février 2010, l'ODM a rendu une nouvelle décision, adressée cette fois au mandataire, qui annulait et remplaçait celle du 13 janvier 2010, qui n'avait pas encore été notifiée par les autorités cantonales. Se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par la requérante en Suisse et a une nouvelle fois ordonné son renvoi vers l'Italie. Il a également mentionné qu'un éventuel recours dirigé contre la décision précitée n'avait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a LAsi. L'ODM a en particulier relevé dans sa décision que l'Italie était en l'occurrence compétente pour mener la procédure d'asile, cet État n'ayant pas répondu dans le délai imparti, qui expirait le 5 octobre 2009, à la demande de réadmission de l'intéressée sur son territoire. Dit office a aussi relevé que le transfert de la requérante, sous réserve d'interruption ou de prolongation, au sens de l'art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin II, devait intervenir au plus tard le 5 avril 2010. L'ODM a aussi considéré que les propos de l'intéressée, qui avait reconnu avoir vécu dans cet État jusqu'au 1er juin 2009 et avait déclaré n'avoir pas eu de problème particulier dans ce pays si ce n'est les conditions de vie difficiles qu'elle avait dû y affronter, ne permettaient pas de remettre en cause la compétence de cet État. L'ODM a aussi considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. J. En date du 22 février 2010, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), par l'entremise de sa mandataire, contre la décision précitée. Elle a demandé, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif au recours, respectivement que le Tribunal lui communiquât une copie d'une pièce du dossier de l'ODM que cet office ne lui avait pas remise et qu'on lui accordât un délai pour prendre position à ce sujet. Principalement, elle a conclu à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Elle a aussi sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et le versement de dépens. Dans son mémoire, la recourante fait valoir, en substance, que la décision de l'ODM n'est pas suffisamment motivée. Selon elle, l'ODM doit motiver un tel prononcé en répondant aux arguments du requérant concerné relatifs à ses conditions de vie dans l'État de destination, en tenant compte spécialement d'éventuels critères de vulnérabilité. Or, elle-même cumule plusieurs de ces critères. Elle est une femme seule, sans famille ni autre réseau de soutien en Italie, ne maîtrise pas l'italien et ne pourrait pas compter sur une aide sociale de la part des autorités, de sorte qu'elle serait de nouveau livrée à elle-même en cas de retour dans cet État. Elle fait aussi valoir qu'elle y avait déjà été violée parce qu'elle avait, en tant que femme seule, été contrainte de dormir dans la rue. En outre, elle allègue souffrir de troubles de la santé, en particulier d'ordre gynécologique et n'avoir pas eu d'accès aux soins en Italie, de sorte que l'exécution de son renvoi interromprait selon toute vraisemblance le suivi médical débuté en Suisse. La recourante invoque aussi qu'il ne ressort pas non plus de la motivation de cette décision les critères de réadmission qui avaient été retenus par l'ODM, de sorte qu'elle ne pouvait défendre ses intérêts que sur la base de suppositions. Elle fait en outre valoir que l'ODM a commis une autre violation de son droit d'être entendu en ne lui fournissant pas une pièce comportant des informations décisives pour l'issue du présent litige, à savoir une copie du formulaire de demande de réadmission adressé aux autorités italiennes, de sorte qu'elle avait été dans l'impossibilité de contrôler l'exactitude des données qui leur avaient été transmises. Pour le surplus, la recourante allègue que l'exécution de son renvoi en Italie ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. K. En date du 23 février 2010, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante, à titre de mesure préprovisionnelle. Il a réceptionné le dossier de l'ODM le même jour. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [ci-après Praxiskommentar VwVG], art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 En l'occurrence, la recourante fait partie d'une catégorie de personnes nécessitant une attention plus soutenue en ce qui concerne l'examen d'obstacles éventuels à l'exécution de leur renvoi, vu son besoin de protection plus important. En effet, elle est une femme seule et souffre, au vu du dossier, de troubles de la santé d'ordre psychique et de problèmes gynécologiques qui auraient apparemment pour origine une agression sexuelle dont elle aurait été victime lors de son séjour en Italie (cf. let. C, G et J par. 2 de l'état de fait). Or la décision du 4 février 2010 ne dit mot à ce sujet, ni dans l'énoncé des faits ni dans les considérants en droit. Le Tribunal relève aussi que la motivation concernant l'exécution du renvoi est sommaire et ne comporte aucun élément personnalisé. Au vu des particularités du cas de la recourante et de la situation difficile que connaissent souvent les personnes ayant déposé une demande de protection en Italie, la motivation relative à cet aspect aurait dû être plus développée. Le fait qu'il s'agisse d'un État d'Europe occidentale ne saurait suffire à justifier son caractère totalement standardisé (cf. à ce sujet en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 3c p. 360 s.). 2.2 En outre, le Tribunal constate qu'il ne ressort pas de la motivation utilisée dans la décision attaquée que l'ODM a réellement examiné avec tout le soin nécessaire les nouveaux éléments importants évoqués par l'intéressée dans le courrier du 28 janvier 2010, à savoir en particulier les allégations relatives à l'agression sexuelle qu'elle aurait subie, ses problèmes de santé supplémentaires pour cette raison et le traitement médical suivi pour ce motif (cf. let. G par. 1 de l'état de fait). En effet, si l'on compare la version de la décision du 13 janvier 2010 avec celle du 4 février 2010 on se rend compte que, hormis les diverses adaptations rendues nécessaires par la présence d'un mandataire et quelques erreurs d'écriture, leur contenu est identique, l'ODM se contentant de mentionner dans la partie personnalisée concernant la situation de la recourante, que celle-ci avait « déclaré n'avoir eu de problème particulier dans ce pays si ce n'est les conditions de vie difficiles qu'elle a dû affronter en Italie ». 2.3 Force est donc de constater que cet office a, in casu, enfreint l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour plus de détails à ce sujet voir p. ex. Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, Praxiskommentar VwVG, art. 35 PA, n. 12 à 37, p. 800 ss). 2.4 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est de nature formelle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause. Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous prétexte d'économie de procédure ou d'économie des moyens (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, Praxiskommentar VwVG, art. 29, spéc. n. 106 à 109, p. 640 s. ainsi que n. 114 s., p. 643 s.). 2.5 Partant, le recours doit être admis et la décision querellée doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35 PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1 PA). Si cet office devait estimer que la solution qu'il préconise doit être maintenue (cf. cependant le consid. 3.2 ci-après), il devra rendre un prononcé exposant en particulier de manière plus détaillée qu'il ne l'a fait les raisons qui l'ont conduit à considérer que l'exécution du renvoi était conforme au droit, au regard des problèmes allégués par la recourante et de la situation en Italie. 3. 3.1 La décision du 4 février 2010 devant être annulée pour les raisons évoquées ci-avant, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours (cf. notamment let. J de l'état de fait). 3.2 Le Tribunal relèvera seulement qu'au vu du libellé de la décision du 4 février 2010, il semble que l'ODM, qui cite en particulier l'art. 19 par. 3 et 4 du Règlement Dublin II (cf. p. 2 de ce prononcé ; cf. aussi la mention de l'art. 18 par. 7 dudit règlement s'agissant du délai de réponse de deux mois [cf. let. E de l'état de fait]) ait considéré qu'il s'agissait en l'occurrence d'un cas de prise en charge. Or, si l'on s'en tient aux résultats de la consultation de la banque de données Eurodac (cf. let. B de l'état de fait), l'intéressée aurait déposé une demande d'asile en Italie le 9 septembre 2008, information qui paraît corroborée par sa déclaration selon laquelle elle y aurait obtenu un titre de séjour (cf. pt. 13.1 du procès-verbal de l'audition du 11 juin 2009). Dans ce cas, il paraît plutôt s'agir d'un cas de reprise en charge (cf. art. 16 par. 1 let. c, d et e en relation avec l'art. 20 du Règlement Dublin II). Et dans cette hypothèse, l'Italie, qui est restée inactive, était présumée avoir accepté la demande du 4 août 2009 non pas à l'issue d'un délai de deux mois (cf. art. 18 par. 7 du Règlement Dublin II), mais de quinze jours seulement (cf. art. 20 par. 1 let. c du Règlement Dublin), auquel cas la Suisse serait désormais compétente pour traiter la demande d'asile déposée le 4 juin 2009, le délai de six mois prévu pour le transfert, qui commence a courir dès l'acceptation (présumée) par l'État requis, paraissant désormais échu (cf. art. 20 par. 1 let. d et par. 2 du Règlement Dublin II). En l'occurrence, le Tribunal, qui doit annuler la décision du 4 février 2010 pour un autre motif (cf. consid. 2 ci-avant) n'entend pas trancher définitivement cette question. Si l'ODM devait estimer, après un examen plus approfondi, que l'Italie reste toujours compétente pour le traitement de la demande d'asile déposée en Suisse par la requérante, il lui appartiendra d'en exposer les raisons lorsqu'il prendra une nouvelle décision en la cause. 4. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 5. Vu l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. 6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.2 Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. A défaut de décompte, celui-ci fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et al. 2 phr. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.3 En l'occurrence, la mandataire n'a pas produit de décompte des activités déployées dans le cadre de la présente procédure. Au vu du dossier, le Tribunal considère qu'un montant de Fr. 600.- est justifié. (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [ci-après Praxiskommentar VwVG], art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 En l'occurrence, la recourante fait partie d'une catégorie de personnes nécessitant une attention plus soutenue en ce qui concerne l'examen d'obstacles éventuels à l'exécution de leur renvoi, vu son besoin de protection plus important. En effet, elle est une femme seule et souffre, au vu du dossier, de troubles de la santé d'ordre psychique et de problèmes gynécologiques qui auraient apparemment pour origine une agression sexuelle dont elle aurait été victime lors de son séjour en Italie (cf. let. C, G et J par. 2 de l'état de fait). Or la décision du 4 février 2010 ne dit mot à ce sujet, ni dans l'énoncé des faits ni dans les considérants en droit. Le Tribunal relève aussi que la motivation concernant l'exécution du renvoi est sommaire et ne comporte aucun élément personnalisé. Au vu des particularités du cas de la recourante et de la situation difficile que connaissent souvent les personnes ayant déposé une demande de protection en Italie, la motivation relative à cet aspect aurait dû être plus développée. Le fait qu'il s'agisse d'un État d'Europe occidentale ne saurait suffire à justifier son caractère totalement standardisé (cf. à ce sujet en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 3c p. 360 s.).

E. 2.2 En outre, le Tribunal constate qu'il ne ressort pas de la motivation utilisée dans la décision attaquée que l'ODM a réellement examiné avec tout le soin nécessaire les nouveaux éléments importants évoqués par l'intéressée dans le courrier du 28 janvier 2010, à savoir en particulier les allégations relatives à l'agression sexuelle qu'elle aurait subie, ses problèmes de santé supplémentaires pour cette raison et le traitement médical suivi pour ce motif (cf. let. G par. 1 de l'état de fait). En effet, si l'on compare la version de la décision du 13 janvier 2010 avec celle du 4 février 2010 on se rend compte que, hormis les diverses adaptations rendues nécessaires par la présence d'un mandataire et quelques erreurs d'écriture, leur contenu est identique, l'ODM se contentant de mentionner dans la partie personnalisée concernant la situation de la recourante, que celle-ci avait « déclaré n'avoir eu de problème particulier dans ce pays si ce n'est les conditions de vie difficiles qu'elle a dû affronter en Italie ».

E. 2.3 Force est donc de constater que cet office a, in casu, enfreint l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour plus de détails à ce sujet voir p. ex. Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, Praxiskommentar VwVG, art. 35 PA, n. 12 à 37, p. 800 ss).

E. 2.4 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est de nature formelle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause. Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous prétexte d'économie de procédure ou d'économie des moyens (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, Praxiskommentar VwVG, art. 29, spéc. n. 106 à 109, p. 640 s. ainsi que n. 114 s., p. 643 s.).

E. 2.5 Partant, le recours doit être admis et la décision querellée doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35 PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1 PA). Si cet office devait estimer que la solution qu'il préconise doit être maintenue (cf. cependant le consid. 3.2 ci-après), il devra rendre un prononcé exposant en particulier de manière plus détaillée qu'il ne l'a fait les raisons qui l'ont conduit à considérer que l'exécution du renvoi était conforme au droit, au regard des problèmes allégués par la recourante et de la situation en Italie.

E. 3.1 La décision du 4 février 2010 devant être annulée pour les raisons évoquées ci-avant, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours (cf. notamment let. J de l'état de fait).

E. 3.2 Le Tribunal relèvera seulement qu'au vu du libellé de la décision du 4 février 2010, il semble que l'ODM, qui cite en particulier l'art. 19 par. 3 et 4 du Règlement Dublin II (cf. p. 2 de ce prononcé ; cf. aussi la mention de l'art. 18 par. 7 dudit règlement s'agissant du délai de réponse de deux mois [cf. let. E de l'état de fait]) ait considéré qu'il s'agissait en l'occurrence d'un cas de prise en charge. Or, si l'on s'en tient aux résultats de la consultation de la banque de données Eurodac (cf. let. B de l'état de fait), l'intéressée aurait déposé une demande d'asile en Italie le 9 septembre 2008, information qui paraît corroborée par sa déclaration selon laquelle elle y aurait obtenu un titre de séjour (cf. pt. 13.1 du procès-verbal de l'audition du 11 juin 2009). Dans ce cas, il paraît plutôt s'agir d'un cas de reprise en charge (cf. art. 16 par. 1 let. c, d et e en relation avec l'art. 20 du Règlement Dublin II). Et dans cette hypothèse, l'Italie, qui est restée inactive, était présumée avoir accepté la demande du 4 août 2009 non pas à l'issue d'un délai de deux mois (cf. art. 18 par. 7 du Règlement Dublin II), mais de quinze jours seulement (cf. art. 20 par. 1 let. c du Règlement Dublin), auquel cas la Suisse serait désormais compétente pour traiter la demande d'asile déposée le 4 juin 2009, le délai de six mois prévu pour le transfert, qui commence a courir dès l'acceptation (présumée) par l'État requis, paraissant désormais échu (cf. art. 20 par. 1 let. d et par. 2 du Règlement Dublin II). En l'occurrence, le Tribunal, qui doit annuler la décision du 4 février 2010 pour un autre motif (cf. consid. 2 ci-avant) n'entend pas trancher définitivement cette question. Si l'ODM devait estimer, après un examen plus approfondi, que l'Italie reste toujours compétente pour le traitement de la demande d'asile déposée en Suisse par la requérante, il lui appartiendra d'en exposer les raisons lorsqu'il prendra une nouvelle décision en la cause.

E. 4 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 5 Vu l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 6.2 Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. A défaut de décompte, celui-ci fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et al. 2 phr. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 6.3 En l'occurrence, la mandataire n'a pas produit de décompte des activités déployées dans le cadre de la présente procédure. Au vu du dossier, le Tribunal considère qu'un montant de Fr. 600.- est justifié. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 4 février 2010 est annulée.
  3. Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  4. Il est statué sans frais.
  5. L'ODM versera à la recourante une indemnité de Fr. 600.-, à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1069/2010 {T 0/2} Arrêt du 26 février 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...),Erythrée, représentée par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 février 2010 / N (...). Faits : A. Le 4 juin 2009, l'intéressée est entrée en Suisse et y a déposé le même jour une demande d'asile. B. Suite à une consultation, le 8 juin 2009, de la base de données Eurodac, il est apparu que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées par les autorités italiennes le 9 septembre 2008, date à laquelle celle-ci avait déposé une demande d'asile. C. La requérante a été entendue par l'ODM le 11 juin 2009. Elle a allégué être de nationalité érythréenne, mais être née en Ethiopie. Elle aurait passé son enfance dans cet État et y aurait été violée par un membre de l'administration locale. En (...), elle se serait rendue en Erythrée. Elle aurait quitté son pays en (...) et serait arrivée en Italie le 9 septembre 2008, où elle aurait par la suite obtenu un titre de séjour. Après avoir tout d'abord vécu dans un camp à Lampedusa, elle aurait été transférée en Sicile, où les autorités, qui n'auraient pas eu de logement pour l'héberger, lui auraient demandé de s'en aller et de se débrouiller par ses propres moyens. Elle se serait alors rendue à Rome, où elle aurait vécu dans la rue. Elle a encore déclaré qu'elle souffrait de problèmes psychiques depuis l'époque où elle résidait en Ethiopie. Elle aurait quitté l'Italie le 1er juin 2009 pour se rendre en Suisse, via l'Autriche et l'Allemagne. L'intéressée a été informée à cette occasion qu'au vu du résultat de l'examen de ses empreintes digitales (cf. ci-dessus let. B de l'état de fait) et de ses déclarations lors de l'audition, l'examen de sa demande d'asile pouvait entrer dans la compétence de l'Italie et que l'ODM envisageait de la renvoyer dans cet État. Elle a expliqué qu'en tant que femme seule, elle n'y serait pas en sécurité, vu qu'elle serait condamnée à vivre dans la rue, personne ne pouvant lui apporter une aide suffisante. D. Le 4 août 2009, l'ODM a présenté aux autorités italiennes une requête en vue de la réadmission de l'intéressée sur leur territoire. E. En date du 5 octobre 2009, l'ODM a envoyé un message aux autorités italiennes, où il mentionne que vu la non réception à ce jour d'une réponse à sa requête du 4 août 2009, il considérait que le délai pour prendre position était échu et que l'Italie était dès lors responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, conformément à l'art. 18 par. 7 du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss ; ci-après règlement Dublin II). F. Le 13 janvier 2010, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile déposée le 4 juin 2009 et a ordonné le renvoi de la requérante vers l'Italie. Cette décision a été envoyée le 13 janvier 2010 à l'autorité cantonale compétente, pour qu'elle la notifie à l'intéressée. G. Par courrier du 28 janvier 2010, envoyé à l'ODM par télécopie et courrier recommandé, le SAJE a informé cet Office qu'il était désormais le mandataire de la requérante. Il a également mentionné qu'après l'obtention d'un titre de séjour en Italie, sa mandante avait été exclue du centre où elle se trouvait et livrée à elle-même. N'ayant pas de famille en Italie, elle se serait rendue à Rome, où les autorités l'auraient logée dans un bâtiment abandonné, insalubre et surpeuplé. Elle n'aurait eu droit à aucune aide sociale ni conseil, tant social que juridique, et n'aurait jamais reçu de cours d'italien ni eu accès à des soins médicaux. Elle aurait dormi dans la rue pendant plusieurs mois à proximité de ce squat. Du fait de sa condition de femme sans logement, ni argent ni soutien familial, elle aurait été victime d'actes de violence, et en particulier d'une grave agression. Elle serait actuellement suivie par un gynécologue, des investigations médicales complémentaires étant encore nécessaires. Le SAJE a aussi demandé qu'on lui remette une copie complète du dossier de sa mandante. H. Par courrier du 2 février 2010, l'ODM a envoyé au SAJE une copie des pièces du dossier qui, selon l'appréciation de cet office, étaient destinées à la consultation. I. En date du 4 février 2010, l'ODM a rendu une nouvelle décision, adressée cette fois au mandataire, qui annulait et remplaçait celle du 13 janvier 2010, qui n'avait pas encore été notifiée par les autorités cantonales. Se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par la requérante en Suisse et a une nouvelle fois ordonné son renvoi vers l'Italie. Il a également mentionné qu'un éventuel recours dirigé contre la décision précitée n'avait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a LAsi. L'ODM a en particulier relevé dans sa décision que l'Italie était en l'occurrence compétente pour mener la procédure d'asile, cet État n'ayant pas répondu dans le délai imparti, qui expirait le 5 octobre 2009, à la demande de réadmission de l'intéressée sur son territoire. Dit office a aussi relevé que le transfert de la requérante, sous réserve d'interruption ou de prolongation, au sens de l'art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin II, devait intervenir au plus tard le 5 avril 2010. L'ODM a aussi considéré que les propos de l'intéressée, qui avait reconnu avoir vécu dans cet État jusqu'au 1er juin 2009 et avait déclaré n'avoir pas eu de problème particulier dans ce pays si ce n'est les conditions de vie difficiles qu'elle avait dû y affronter, ne permettaient pas de remettre en cause la compétence de cet État. L'ODM a aussi considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. J. En date du 22 février 2010, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), par l'entremise de sa mandataire, contre la décision précitée. Elle a demandé, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif au recours, respectivement que le Tribunal lui communiquât une copie d'une pièce du dossier de l'ODM que cet office ne lui avait pas remise et qu'on lui accordât un délai pour prendre position à ce sujet. Principalement, elle a conclu à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Elle a aussi sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et le versement de dépens. Dans son mémoire, la recourante fait valoir, en substance, que la décision de l'ODM n'est pas suffisamment motivée. Selon elle, l'ODM doit motiver un tel prononcé en répondant aux arguments du requérant concerné relatifs à ses conditions de vie dans l'État de destination, en tenant compte spécialement d'éventuels critères de vulnérabilité. Or, elle-même cumule plusieurs de ces critères. Elle est une femme seule, sans famille ni autre réseau de soutien en Italie, ne maîtrise pas l'italien et ne pourrait pas compter sur une aide sociale de la part des autorités, de sorte qu'elle serait de nouveau livrée à elle-même en cas de retour dans cet État. Elle fait aussi valoir qu'elle y avait déjà été violée parce qu'elle avait, en tant que femme seule, été contrainte de dormir dans la rue. En outre, elle allègue souffrir de troubles de la santé, en particulier d'ordre gynécologique et n'avoir pas eu d'accès aux soins en Italie, de sorte que l'exécution de son renvoi interromprait selon toute vraisemblance le suivi médical débuté en Suisse. La recourante invoque aussi qu'il ne ressort pas non plus de la motivation de cette décision les critères de réadmission qui avaient été retenus par l'ODM, de sorte qu'elle ne pouvait défendre ses intérêts que sur la base de suppositions. Elle fait en outre valoir que l'ODM a commis une autre violation de son droit d'être entendu en ne lui fournissant pas une pièce comportant des informations décisives pour l'issue du présent litige, à savoir une copie du formulaire de demande de réadmission adressé aux autorités italiennes, de sorte qu'elle avait été dans l'impossibilité de contrôler l'exactitude des données qui leur avaient été transmises. Pour le surplus, la recourante allègue que l'exécution de son renvoi en Italie ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. K. En date du 23 février 2010, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante, à titre de mesure préprovisionnelle. Il a réceptionné le dossier de l'ODM le même jour. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [ci-après Praxiskommentar VwVG], art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 En l'occurrence, la recourante fait partie d'une catégorie de personnes nécessitant une attention plus soutenue en ce qui concerne l'examen d'obstacles éventuels à l'exécution de leur renvoi, vu son besoin de protection plus important. En effet, elle est une femme seule et souffre, au vu du dossier, de troubles de la santé d'ordre psychique et de problèmes gynécologiques qui auraient apparemment pour origine une agression sexuelle dont elle aurait été victime lors de son séjour en Italie (cf. let. C, G et J par. 2 de l'état de fait). Or la décision du 4 février 2010 ne dit mot à ce sujet, ni dans l'énoncé des faits ni dans les considérants en droit. Le Tribunal relève aussi que la motivation concernant l'exécution du renvoi est sommaire et ne comporte aucun élément personnalisé. Au vu des particularités du cas de la recourante et de la situation difficile que connaissent souvent les personnes ayant déposé une demande de protection en Italie, la motivation relative à cet aspect aurait dû être plus développée. Le fait qu'il s'agisse d'un État d'Europe occidentale ne saurait suffire à justifier son caractère totalement standardisé (cf. à ce sujet en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 3c p. 360 s.). 2.2 En outre, le Tribunal constate qu'il ne ressort pas de la motivation utilisée dans la décision attaquée que l'ODM a réellement examiné avec tout le soin nécessaire les nouveaux éléments importants évoqués par l'intéressée dans le courrier du 28 janvier 2010, à savoir en particulier les allégations relatives à l'agression sexuelle qu'elle aurait subie, ses problèmes de santé supplémentaires pour cette raison et le traitement médical suivi pour ce motif (cf. let. G par. 1 de l'état de fait). En effet, si l'on compare la version de la décision du 13 janvier 2010 avec celle du 4 février 2010 on se rend compte que, hormis les diverses adaptations rendues nécessaires par la présence d'un mandataire et quelques erreurs d'écriture, leur contenu est identique, l'ODM se contentant de mentionner dans la partie personnalisée concernant la situation de la recourante, que celle-ci avait « déclaré n'avoir eu de problème particulier dans ce pays si ce n'est les conditions de vie difficiles qu'elle a dû affronter en Italie ». 2.3 Force est donc de constater que cet office a, in casu, enfreint l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour plus de détails à ce sujet voir p. ex. Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, Praxiskommentar VwVG, art. 35 PA, n. 12 à 37, p. 800 ss). 2.4 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est de nature formelle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause. Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous prétexte d'économie de procédure ou d'économie des moyens (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, Praxiskommentar VwVG, art. 29, spéc. n. 106 à 109, p. 640 s. ainsi que n. 114 s., p. 643 s.). 2.5 Partant, le recours doit être admis et la décision querellée doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35 PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1 PA). Si cet office devait estimer que la solution qu'il préconise doit être maintenue (cf. cependant le consid. 3.2 ci-après), il devra rendre un prononcé exposant en particulier de manière plus détaillée qu'il ne l'a fait les raisons qui l'ont conduit à considérer que l'exécution du renvoi était conforme au droit, au regard des problèmes allégués par la recourante et de la situation en Italie. 3. 3.1 La décision du 4 février 2010 devant être annulée pour les raisons évoquées ci-avant, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours (cf. notamment let. J de l'état de fait). 3.2 Le Tribunal relèvera seulement qu'au vu du libellé de la décision du 4 février 2010, il semble que l'ODM, qui cite en particulier l'art. 19 par. 3 et 4 du Règlement Dublin II (cf. p. 2 de ce prononcé ; cf. aussi la mention de l'art. 18 par. 7 dudit règlement s'agissant du délai de réponse de deux mois [cf. let. E de l'état de fait]) ait considéré qu'il s'agissait en l'occurrence d'un cas de prise en charge. Or, si l'on s'en tient aux résultats de la consultation de la banque de données Eurodac (cf. let. B de l'état de fait), l'intéressée aurait déposé une demande d'asile en Italie le 9 septembre 2008, information qui paraît corroborée par sa déclaration selon laquelle elle y aurait obtenu un titre de séjour (cf. pt. 13.1 du procès-verbal de l'audition du 11 juin 2009). Dans ce cas, il paraît plutôt s'agir d'un cas de reprise en charge (cf. art. 16 par. 1 let. c, d et e en relation avec l'art. 20 du Règlement Dublin II). Et dans cette hypothèse, l'Italie, qui est restée inactive, était présumée avoir accepté la demande du 4 août 2009 non pas à l'issue d'un délai de deux mois (cf. art. 18 par. 7 du Règlement Dublin II), mais de quinze jours seulement (cf. art. 20 par. 1 let. c du Règlement Dublin), auquel cas la Suisse serait désormais compétente pour traiter la demande d'asile déposée le 4 juin 2009, le délai de six mois prévu pour le transfert, qui commence a courir dès l'acceptation (présumée) par l'État requis, paraissant désormais échu (cf. art. 20 par. 1 let. d et par. 2 du Règlement Dublin II). En l'occurrence, le Tribunal, qui doit annuler la décision du 4 février 2010 pour un autre motif (cf. consid. 2 ci-avant) n'entend pas trancher définitivement cette question. Si l'ODM devait estimer, après un examen plus approfondi, que l'Italie reste toujours compétente pour le traitement de la demande d'asile déposée en Suisse par la requérante, il lui appartiendra d'en exposer les raisons lorsqu'il prendra une nouvelle décision en la cause. 4. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 5. Vu l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. 6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.2 Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. A défaut de décompte, celui-ci fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et al. 2 phr. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.3 En l'occurrence, la mandataire n'a pas produit de décompte des activités déployées dans le cadre de la présente procédure. Au vu du dossier, le Tribunal considère qu'un montant de Fr. 600.- est justifié. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 4 février 2010 est annulée. 3. Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Il est statué sans frais. 5. L'ODM versera à la recourante une indemnité de Fr. 600.-, à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :