Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 31 mars 2017.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1002/2017 Arrêt du 16 mai 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 janvier 2017 / N (...). Vu la décision du 11 janvier 2017 (notifiée le 16 janvier suivant), par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 22 avril 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a admis provisoirement en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 15 février 2017, portant pour conclusions l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que, subsidiairement, le constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi, la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, la décision incidente du 28 février 2017 rejetant cette requête, compte tenu du caractère dénué de chances de succès du recours, et impartissant à l'intéressé un délai échéant au 15 mars 2017 pour verser une avance de frais de 600 francs, la demande de reconsidération de cette décision incidente, datée du 15 mars 2017, fondée sur la production de nouveaux moyens de preuve, la décision incidente du 24 mars 2017 rejetant la requête susmentionnée et impartissant au recourant un ultime délai de sept jours dès la notification pour s'acquitter de l'avance de frais de 600 francs, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que d'emblée, la conclusion n° 4 du recours (cf. p. 2) relative au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable, cette mesure ne constituant pas l'objet du litige (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.3, D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 8.4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2011/7 consid. 8 et 2009/51 consid. 5.4), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir avec une haute probabilité et dans un avenir prochain une persécution ; qu'ainsi, une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'occurrence, le recourant a invoqué avoir été pris dans une rafle en février 2014, mais avoir pu s'échapper sans être identifié ; qu'il a affirmé avoir quitté son pays par crainte d'être à nouveau pris et de devoir rejoindre les rangs de l'armée, que cependant, ce motif n'est pas pertinent pour l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, la rafle dont il aurait fait l'objet un mois avant son départ d'Erythrée n'est pas pertinente, puisqu'elle ne le visait pas personnellement, dans la mesure où il a été emmené avec une vingtaine d'autres personnes sans avoir été identifié à ce moment-là, que le simple fait d'attendre pendant une heure ne constitue de toute évidence pas une persécution déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, faute d'intensité suffisante, que le recourant n'a donné son identité aux autorités avant prendre la fuite (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q111), que par ailleurs, le recourant a dit avoir été contrôlé par des soldats non loin de son domicile en 2012, avoir été emmené au camp militaire de B._______, au sud de C._______, avant d'être libéré sur présentation de son laissez-passer d'étudiant (cf. pv de l'audition fédérale, Q115), que cet événement n'est pas en lien de causalité temporel avec son départ du pays en mars 2014 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), ce qu'il n'a d'ailleurs pas invoqué, que de plus, le recourant n'a, à aucun moment, mis en lien ses motifs d'asile propres avec la carrière militaire de son père, que le fait que le père du recourant soit un militaire de carrière n'est pas remis en cause, de sorte que les moyens produits afin de prouver cet élément (livret militaire du père de l'intéressé, photographies, écrit de sa mère) ne sont pas déterminants, que dès lors, le recourant n'a pas fait valoir de motifs d'asile pertinents, sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qui seraient survenus avant son départ d'Erythrée, qu'il a encore fait valoir une crainte de persécution future en cas de retour du fait qu'il avait quitté illégalement son pays et était recherché par les autorités, que le SEM a considéré, dans la décision attaquée, le départ illégal du recourant d'Erythrée comme invraisemblable, qu'en revanche, le Tribunal considère qu'indépendamment de la vraisemblance du récit du recourant à ce sujet cette question pouvant in casu demeurer indécise ce motif n'est pas pertinent, qu'en effet, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2), qu'en l'espèce, le fait d'avoir été contrôlé en 2012 n'établit pas que le recourant apparaîtrait comme une personne particulièrement indésirable aux yeux des autorités érythréennes, puisqu'il a été libéré sur simple présentation de son laissez-passer d'étudiant et n'a pas été inquiété ou recherché, personnellement et de manière ciblée, pendant les deux ans qui se sont écoulés entre cet incident et son départ du pays, que suite à la rafle du début 2014, il a pu prendre la fuite sans avoir été identifié ni enregistré (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q111), de sorte qu'il ne fera pas l'objet de représailles à son retour pour s'être soustrait à ce contrôle, qu'il n'a pas non plus été convoqué pour se présenter à D._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q114), qu'il ne peut dès lors pas être considéré comme un réfractaire ou un déserteur, qu'en outre, l'éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national à son retour en Erythrée ne constitue pas, en soi, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt précité, consid. 5.1, p. 42), que cette hypothèse n'apparaît pas comme certaine et imminente à l'encontre du recourant en cas de retour, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'au surplus, la lettre manuscrite attestant que celui-ci est recherché par les autorités érythréennes est dépourvu de valeur probante, puisqu'elle est rédigée par la mère de l'intéressé à sa demande et n'établit pas objectivement et concrètement les recherches dont il ferait l'objet, qu'il n'est pas crédible que la famille du recourant n'ait pas été inquiétée durant plus de deux ans suite à son départ du pays en mars 2014, alors que celui-ci ferait désormais l'objet de recherches, plusieurs années après sa fuite, sans raison apparente, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas invoqué de motif pertinent propre à fonder une crainte de persécution future en cas de retour, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, pour autant que recevable, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, pour autant que recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'occurrence, les frais de procédure sont intégralement couverts par l'avance de frais de 600 francs déjà versée, le 31 mars 2017, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 31 mars 2017.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :