opencaselaw.ch

E-1000/2025

E-1000/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 26 septembre 2022, A._______ (ci-après: le requérant, l’intéressé ou le recourant) a été contrôlé par la police-frontière à B._______. Le même jour, il a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Entendu lors de l’entretien Dublin du 1er novembre 2022, le requérant a déclaré avoir quitté le Burundi en date du (…) août 2022 ; il aurait gagné la Suisse en transitant par la Serbie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et l’Italie. Il a précisé n’avoir aucun problème de santé. C. Le 16 novembre 2022, le SEM a interrogé les autorités croates sur les renseignements qu’elles détenaient sur le séjour de l’intéressé ; le 7 décembre suivant, lesdites autorités ont communiqué que ce dernier n’avait été enregistré ni comme demandeur d’asile ni comme étranger entré illégalement. En conséquence, le SEM a décidé, le 21 décembre 2022, de traiter la demande d’asile dans le cadre d’une procédure nationale. D. Lors de l’audition sur les motifs du 19 janvier 2023, le requérant a déclaré appartenir à la communauté tutsie et avoir vécu avec sa mère, son frère et ses trois sœurs dans la province de D._______ en connaissant des conditions difficiles, son père étant décédé, tué par des Hutus. En 2008, il se serait rendu à Bujumbura, où il aurait vécu auprès d’une famille habitant le quartier de E._______ et pour laquelle il aurait travaillé tout en reprenant ses études dans une école technique. En 2014, il aurait pris part à une manifestation des élèves tutsis, brimés par leurs condisciples hutus ; avec d’autres camarades, il aurait adhéré au Mouvement pour la solidarité et la démocratie (MSD). L’année suivante, entamant sa vie professionnelle et travaillant comme chauffeur de moto-taxi, il aurait transporté des manifestants dans Bujumbura ; il aurait toutefois échappé aux soupçons des autorités. Il aurait appris la mort de sa mère, tuée en mai 2015 par des Hutus. Dans les années suivantes, l’intéressé aurait travaillé comme chauffeur de taxi, restant en contact avec des amis tutsis ; comme eux, il aurait adhéré

E-1000/2025 Page 3 au Congrès national pour la liberté (CNL), le MSD ayant cessé son activité. Le (…) février 2020, un de ceux-ci, du nom de « F._______ » (en réalité G._______, ainsi que l’intéressé l’a précisé dans son recours), lui aurait demandé de l’accompagner récupérer de l’argent devant servir à la proche campagne présidentielle ; le requérant l’aurait appelé le lendemain, soit le (…) février 2020, pour prévenir d’un empêchement, mais une autre personne aurait répondu. Il en aurait été de même lorsqu’il aurait tenté d’atteindre un autre ami, dénommé H._______. Essayant peu après de les appeler à nouveau, le requérant aurait constaté que personne ne répondait. Le même jour, il aurait appris que ses deux compagnons avaient été arrêtés et emmenés au siège des services de renseignement. Le (…) février suivant, l’intéressé aurait rencontré le responsable du parking des taxis, dénommé I._______, membre de la milice des Imbonerakure, qui le connaissait personnellement ; celui-ci l’aurait prévenu qu’il était recherché et risquait d’être arrêté, puis l’aurait laissé partir. Le requérant aurait alors vécu un certain temps dans le quartier hutu de J._______ avant de retourner à D._______ ; il y serait resté sept mois, tout en continuant à exercer son activité de chauffeur de moto-taxi, avant d’apprendre que les Imbonerakure le recherchaient, ceux-ci ayant craint, selon ses propres dires, qu’il ne cherchât à venger la mort de ses parents. Se réinstallant à E._______ en 2021, il y aurait été averti que des inconnus circulant dans un véhicule aux vitres teintées se renseignaient à son sujet ; il aurait alors changé plusieurs fois de domicile pour se mettre à l’abri. A la fin de 2021, le requérant aurait décidé de quitter le Burundi. Avec l’aide de la famille qui l’aurait hébergé depuis son arrivée à Bujumbura, il aurait obtenu, en juillet 2022, un passeport en payant un « intermédiaire » qui aurait travaillé à la police-frontière ; grâce à l’assistance des mêmes personnes, il aurait obtenu un billet d’avion pour la Serbie. Le jour de son départ, soit le (…) août 2022, l’intéressé, accompagné de l’agent de la police frontière, aurait franchi les contrôles sans encombre, avec l’aide d’un employé de l’aéroport qui avait reçu 200'000 francs burundais pour ce faire. A l’appui de ses motifs, le requérant a déposé une copie de sa carte d’identité ainsi qu’une attestation de résidence délivrée, le (…) avril 2022, par la commune de D._______ ; il a expliqué que sur le conseil du passeur, il n’avait pas conservé son passeport.

E-1000/2025 Page 4 E. Le 23 janvier 2023, le SEM a attribué l’intéressé au canton K._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue. F. Le 5 mai 2023, par l’intermédiaire de son mandataire, le requérant a déposé la copie d’une carte du MSD à son nom, deux photographies censées le montrer lors son activité de chauffeur de moto-taxi ainsi que les référence Internet d’une vidéo « L._______ » inaccessible. G. Entendu lors d’une audition complémentaire du 25 mars 2024, l’intéressé a expliqué que le lendemain de la disparition de ses deux amis G._______ et H._______ – de son vrai prénom M._______ –, soit le (…) février 2020, il avait été prévenu, par le responsable du parking, que les Imbonerakure le recherchaient. Par ailleurs, il aurait rapidement appris, par un article du journal « N._______ » (en réalité une station de radio, ainsi qu’il l’a précisé dans son recours), que tous deux avaient été tués le lendemain de leur arrestation. Le requérant a enfin exposé que son frère aîné, également établi à D._______, avait reçu, deux semaines avant la date de l’audition, la visite de Imbenorakure qui l’avaient recherché, accusé d’appartenir au groupe rebelle « Red Tabara » et avaient fouillé la maison. De même, la famille l’ayant aidé à quitter le pays aurait connu des perquisitions, tant avant qu’après son départ ; accusée de l’avoir aidé à s’enfuir, elle aurait ensuite vu son terrain saisi pour cette raison. Le requérant a également précisé qu’outre des manifestants, il avait emmené à la frontière rwandaise, avec son moto-taxi, des personnes fuyant les autorités ; il aurait agi sur les consignes de G._______, son responsable au sein du MSD. Après l’arrestation de ses deux amis, il aurait vécu durant huit mois à J._______ et cinq mois dans son village ; il aurait alors été prévenu par un autre Imbonerakure, qu’il connaissait personnellement, que les membres de cette milice le recherchaient. Ceux- ci lui auraient envoyé des billets menaçants et auraient aussi confisqué sa moto. Ils auraient ensuite appris son retour à Bujumbura et fouillé son ancien domicile, conjointement avec la police. H. Le 3 avril 2024, le requérant a adressé au SEM les références Internet d’une vidéo « L._______ » censément relative à la mort de ses amis F._______ et M._______, toutefois également inaccessible.

E-1000/2025 Page 5 I. Par décision du 20 janvier 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs. Il a retenu le caractère sommaire et stéréotypé de ses déclarations, relevant également qu’il n’avait jamais été en contact avec les Imbonerakure, mais avait seulement appris par ouï- dire que ceux-ci le recherchaient. Par ailleurs, il n’était pas crédible qu’un responsable de cette milice l’ait averti des risques qu’il courait, alors que ses deux amis, guère plus impliqués que lui, avaient été tués. Enfin, le SEM a souligné que l’intéressé avait pu quitter le Burundi légalement, grâce à un passeport établi à son nom et obtenu régulièrement, ce qui indiquait clairement qu’il n’était pas recherché. J. Dans le recours interjeté, le 14 février 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Il reprend les éléments de son récit, dont il reproche au SEM d’avoir écarté la vraisemblance sans raisons suffisantes, et fait valoir les risques le menaçant du fait de son appartenance au CNL – dont témoignerait la disparition de ses deux amis – et des soupçons pesant sur lui d’appartenir au groupe armé « Red Tabara » ; pour ce motif, il serait recherché par les « Imbonerakure » qui n’auraient cependant pas réussi à le retrouver, se contentant de saisir sa moto. Par ailleurs, ce serait grâce à la corruption qu’il aurait obtenu un passeport et franchi les contrôles à l’aéroport de Bujumbura, cette pratique étant répandue au Burundi. Après son départ, plusieurs de ses proches auraient été interrogés à son sujet et auraient connu des difficultés avec les autorités. Il éprouverait ainsi une crainte fondée de persécution en cas de retour, compte tenu de ses antécédents, de la disparition de ses deux amis et de la situation générale au Burundi. Le recourant a également fourni (cf. acte de recours, p. 12) les références Internet d’une vidéo « L._______ », également inaccessible. K. Par décision incidente du 7 mars 2024, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité l’intéressé à verser une avance de frais de 750 francs

E-1000/2025 Page 6 jusqu’au 24 mars suivant, sous peine d’irrecevabilité du recours ; le 11 mars suivant, le recourant s’est acquitté de l’avance réclamée. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement

E-1000/2025 Page 7 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance de ses motifs, ce que ne peuvent pas justifier, contrairement à ce qu’il l’allègue, ses spécificités personnelles et culturelles (cf. acte de recours, p. 6 et 7). 3.2 En effet, outre les autres invraisemblances relevées par le SEM, il y a lieu de souligner que bien que prétendument recherché pendant quelque deux ans par les Imbonerakure, à Bujumbura et dans son village, le recourant n’aurait jamais été capturé, échappant à ce sort par l’effet d’une suite de hasards heureux – absence lors de la course du (…) février 2020, avertissement d’un responsable Imbonerakure le lendemain ou le (…) février suivant selon les versions, puis d’un autre membre de ce groupe lors de son séjour dans son village d’origine de la province de D._______ (cf. let. D. et G.) –, alors qu’il n’aurait pas été difficile à cette milice, durant ce séjour de plusieurs mois, de découvrir son lieu de résidence dans ce village. De même, le recourant n’aurait appris que par ouï-dire que les Imbonerakure, voire la police, le recherchaient après son retour à Bujumbura, sans toutefois que ce risque ne se soit concrétisé. Il ne s’est pas non plus montré clair sur les raisons qu’avaient ces derniers de le rechercher, évoquant à ce sujet la crainte de ceux-ci face à son éventuelle volonté de venger ses parents, son ancienne appartenance au MSD ou ses activités en faveur de mouvements ou de militants de l’opposition. Le récit apparaît ainsi confus et inconsistant. En outre, quand bien même il aurait recouru à la corruption, il n’apparaît pas crédible que prétendument recherché, l’intéressé ait pu demander un passeport par la voie officielle, en attendre trois mois la délivrance, puis embarquer sur un vol régulier plusieurs semaines plus tard, le tout sans rencontrer de difficultés particulières (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 19 janvier 2023, question 9 [dernier paragraphe p. 4 et 5]). 3.3 Par ailleurs, l’engagement politique du recourant, du reste très antérieur à son départ, n’aurait pas entraîné pour lui de conséquences

E-1000/2025 Page 8 fâcheuses. Ni sa participation à des manifestations en 2014 ni l’assistance qu’il aurait accordée, l’année suivante, à des manifestants pourchassés et dont les autorités n’auraient jamais été informées (cf. p-v de l’audition du 19 janvier 2023, question 9 [p. 3]), ni encore son affiliation au MSD – mouvement dont l’activité a été au demeurant suspendue par le gouvernement burundais en avril 2017 et qui poursuit depuis lors son activité à l’étranger (cf. AGNEWS, Burundi : suspension du MSD, parti politique terroriste, accessible sous le lien Internet https://burundi-agnews. org/politique/burundi-suspension-du-msd-parti-politique-terroriste/ et con- sulté en date du 2 mai 2025) – ne lui ont valu de difficultés. A cela s’ajoute qu’il n’a pas non plus établi la crédibilité de l’arrestation de ses amis G._______ et M._______, les vidéos dont il a fourni les références s’avérant toutes inaccessibles. De même, à admettre que son frère ait été interrogé par les Imbonerakure à son sujet après son départ, il n’apparaît pas que cet événement ait eu de suites particulières à ce jour, ses sœurs n’ayant pas été pour le reste interrogées par ceux-ci (cf. p-v de l’audition du 25 mars 2024, questions 14 à 19). 3.4 Enfin, s’il a déposé une copie de sa carte du MSD, l’intéressé n’a pas établi son appartenance au CNL ; ce parti demeure d’ailleurs légal, quand bien même ses cadres et ses militants sont exposés aux pressions et aux menaces des Imbonerakure et des autorités qui ont tenté, en janvier 2024, d’en évincer le dirigeant, Agathon Rwasa (cf. AFRIQUEXXI, Au Burundi, une opposition en sursis permanent, 9 septembre 2024, accessible sous le lien Internet https://afriquexxi.info/Au-Burundi-une-opposition-en-sursis-perma nent, consulté en date du 2 mai 2025). Lors de sa seconde audition, le recourant a exposé que les Imbonerakure l’avaient accusé, en présence de son frère, d’appartenir au groupe rebelle « Red Tabara », issu du MSD (cf. p-v de l’audition du 25 mars 2024, questions 14, 15, 25, 26 et 30). Il a également précisé que la famille l’ayant hébergé et aidé à quitter le pays avait vu sa maison perquisitionnée plusieurs fois et son terrain confisqué (cf. idem, questions 27 à 29 et 74 à 76). Il n’a cependant étayé aucune de ces assertions, qui n’apparaissent dès lors pas crédibles au regard des invraisemblances de son récit déjà relevées. De même, il est difficile de déceler sur quels éléments serait basée l’accusation d’appartenir au groupe « Red Tabara », l’intéressé ayant cessé tout engagement politique depuis plusieurs années.

E-1000/2025 Page 9 Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’admettre, comme il l’est soutenu dans le recours (cf. acte de recours, p. 14), que l’intéressé puisse à bon droit éprouver une crainte fondée de persécution à son retour. Force est du reste de constater que ce recours, qui reprend les faits de manière détaillée et dépeint la situation prévalant au Burundi, n’apporte pas d’éléments nouveaux et décisifs et n’explique pas en quoi l’instruction aurait été insuffisante ; en effet, il relève seulement que les deux auditions du recourant ont duré quatre heures et demie (cf. p. 16), sans expliquer pourquoi cette durée aurait été insuffisante, et que des éclaircissements auraient encore été nécessaires, sans spécifier sur quels points ils auraient dû porter. Il convient pour le reste de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,

E-1000/2025 Page 10 à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 et réf. cit.)

E-1000/2025 Page 11 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal retient en effet qu’il est encore jeune, sans charge de famille, ni problèmes de santé, et dispose d’une formation complète ainsi que d’une expérience professionnelle. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-1000/2025 Page 12

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance de ses motifs, ce que ne peuvent pas justifier, contrairement à ce qu'il l'allègue, ses spécificités personnelles et culturelles (cf. acte de recours, p. 6 et 7).

E. 3.2 En effet, outre les autres invraisemblances relevées par le SEM, il y a lieu de souligner que bien que prétendument recherché pendant quelque deux ans par les Imbonerakure, à Bujumbura et dans son village, le recourant n'aurait jamais été capturé, échappant à ce sort par l'effet d'une suite de hasards heureux - absence lors de la course du (...) février 2020, avertissement d'un responsable Imbonerakure le lendemain ou le (...) février suivant selon les versions, puis d'un autre membre de ce groupe lors de son séjour dans son village d'origine de la province de D._______ (cf. let. D. et G.) -, alors qu'il n'aurait pas été difficile à cette milice, durant ce séjour de plusieurs mois, de découvrir son lieu de résidence dans ce village. De même, le recourant n'aurait appris que par ouï-dire que les Imbonerakure, voire la police, le recherchaient après son retour à Bujumbura, sans toutefois que ce risque ne se soit concrétisé. Il ne s'est pas non plus montré clair sur les raisons qu'avaient ces derniers de le rechercher, évoquant à ce sujet la crainte de ceux-ci face à son éventuelle volonté de venger ses parents, son ancienne appartenance au MSD ou ses activités en faveur de mouvements ou de militants de l'opposition. Le récit apparaît ainsi confus et inconsistant. En outre, quand bien même il aurait recouru à la corruption, il n'apparaît pas crédible que prétendument recherché, l'intéressé ait pu demander un passeport par la voie officielle, en attendre trois mois la délivrance, puis embarquer sur un vol régulier plusieurs semaines plus tard, le tout sans rencontrer de difficultés particulières (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 19 janvier 2023, question 9 [dernier paragraphe p. 4 et 5]).

E. 3.3 Par ailleurs, l'engagement politique du recourant, du reste très antérieur à son départ, n'aurait pas entraîné pour lui de conséquences fâcheuses. Ni sa participation à des manifestations en 2014 ni l'assistance qu'il aurait accordée, l'année suivante, à des manifestants pourchassés et dont les autorités n'auraient jamais été informées (cf. p-v de l'audition du 19 janvier 2023, question 9 [p. 3]), ni encore son affiliation au MSD - mouvement dont l'activité a été au demeurant suspendue par le gouvernement burundais en avril 2017 et qui poursuit depuis lors son activité à l'étranger (cf. AGnews, Burundi : suspension du MSD, parti politique terroriste, accessible sous le lien Internet https://burundi-agnews. org/politique/burundi-suspension-du-msd-parti-politique-terroriste/ et con- sulté en date du 2 mai 2025) - ne lui ont valu de difficultés. A cela s'ajoute qu'il n'a pas non plus établi la crédibilité de l'arrestation de ses amis G._______ et M._______, les vidéos dont il a fourni les références s'avérant toutes inaccessibles. De même, à admettre que son frère ait été interrogé par les Imbonerakure à son sujet après son départ, il n'apparaît pas que cet événement ait eu de suites particulières à ce jour, ses soeurs n'ayant pas été pour le reste interrogées par ceux-ci (cf. p-v de l'audition du 25 mars 2024, questions 14 à 19).

E. 3.4 Enfin, s'il a déposé une copie de sa carte du MSD, l'intéressé n'a pas établi son appartenance au CNL ; ce parti demeure d'ailleurs légal, quand bien même ses cadres et ses militants sont exposés aux pressions et aux menaces des Imbonerakure et des autorités qui ont tenté, en janvier 2024, d'en évincer le dirigeant, Agathon Rwasa (cf. AfriqueXXI, Au Burundi, une opposition en sursis permanent, 9 septembre 2024, accessible sous le lien Internet https://afriquexxi.info/Au-Burundi-une-opposition-en-sursis-perma nenthttps://afriquexxi.info/Au-Burundi-une-opposition-en-sursis-perma nent, consulté en date du 2 mai 2025). Lors de sa seconde audition, le recourant a exposé que les Imbonerakure l'avaient accusé, en présence de son frère, d'appartenir au groupe rebelle « Red Tabara », issu du MSD (cf. p-v de l'audition du 25 mars 2024, questions 14, 15, 25, 26 et 30). Il a également précisé que la famille l'ayant hébergé et aidé à quitter le pays avait vu sa maison perquisitionnée plusieurs fois et son terrain confisqué (cf. idem, questions 27 à 29 et 74 à 76). Il n'a cependant étayé aucune de ces assertions, qui n'apparaissent dès lors pas crédibles au regard des invraisemblances de son récit déjà relevées. De même, il est difficile de déceler sur quels éléments serait basée l'accusation d'appartenir au groupe « Red Tabara », l'intéressé ayant cessé tout engagement politique depuis plusieurs années. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'admettre, comme il l'est soutenu dans le recours (cf. acte de recours, p. 14), que l'intéressé puisse à bon droit éprouver une crainte fondée de persécution à son retour. Force est du reste de constater que ce recours, qui reprend les faits de manière détaillée et dépeint la situation prévalant au Burundi, n'apporte pas d'éléments nouveaux et décisifs et n'explique pas en quoi l'instruction aurait été insuffisante ; en effet, il relève seulement que les deux auditions du recourant ont duré quatre heures et demie (cf. p. 16), sans expliquer pourquoi cette durée aurait été insuffisante, et que des éclaircissements auraient encore été nécessaires, sans spécifier sur quels points ils auraient dû porter. Il convient pour le reste de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 5.3.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 et réf. cit.) En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal retient en effet qu'il est encore jeune, sans charge de famille, ni problèmes de santé, et dispose d'une formation complète ainsi que d'une expérience professionnelle.

E. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 7 décembre suivant, lesdites autorités ont communiqué que ce dernier n’avait été enregistré ni comme demandeur d’asile ni comme étranger entré illégalement. En conséquence, le SEM a décidé, le 21 décembre 2022, de traiter la demande d’asile dans le cadre d’une procédure nationale. D. Lors de l’audition sur les motifs du 19 janvier 2023, le requérant a déclaré appartenir à la communauté tutsie et avoir vécu avec sa mère, son frère et ses trois sœurs dans la province de D._______ en connaissant des conditions difficiles, son père étant décédé, tué par des Hutus. En 2008, il se serait rendu à Bujumbura, où il aurait vécu auprès d’une famille habitant le quartier de E._______ et pour laquelle il aurait travaillé tout en reprenant ses études dans une école technique. En 2014, il aurait pris part à une manifestation des élèves tutsis, brimés par leurs condisciples hutus ; avec d’autres camarades, il aurait adhéré au Mouvement pour la solidarité et la démocratie (MSD). L’année suivante, entamant sa vie professionnelle et travaillant comme chauffeur de moto-taxi, il aurait transporté des manifestants dans Bujumbura ; il aurait toutefois échappé aux soupçons des autorités. Il aurait appris la mort de sa mère, tuée en mai 2015 par des Hutus. Dans les années suivantes, l’intéressé aurait travaillé comme chauffeur de taxi, restant en contact avec des amis tutsis ; comme eux, il aurait adhéré

E-1000/2025 Page 3 au Congrès national pour la liberté (CNL), le MSD ayant cessé son activité. Le (…) février 2020, un de ceux-ci, du nom de « F._______ » (en réalité G._______, ainsi que l’intéressé l’a précisé dans son recours), lui aurait demandé de l’accompagner récupérer de l’argent devant servir à la proche campagne présidentielle ; le requérant l’aurait appelé le lendemain, soit le (…) février 2020, pour prévenir d’un empêchement, mais une autre personne aurait répondu. Il en aurait été de même lorsqu’il aurait tenté d’atteindre un autre ami, dénommé H._______. Essayant peu après de les appeler à nouveau, le requérant aurait constaté que personne ne répondait. Le même jour, il aurait appris que ses deux compagnons avaient été arrêtés et emmenés au siège des services de renseignement. Le (…) février suivant, l’intéressé aurait rencontré le responsable du parking des taxis, dénommé I._______, membre de la milice des Imbonerakure, qui le connaissait personnellement ; celui-ci l’aurait prévenu qu’il était recherché et risquait d’être arrêté, puis l’aurait laissé partir. Le requérant aurait alors vécu un certain temps dans le quartier hutu de J._______ avant de retourner à D._______ ; il y serait resté sept mois, tout en continuant à exercer son activité de chauffeur de moto-taxi, avant d’apprendre que les Imbonerakure le recherchaient, ceux-ci ayant craint, selon ses propres dires, qu’il ne cherchât à venger la mort de ses parents. Se réinstallant à E._______ en 2021, il y aurait été averti que des inconnus circulant dans un véhicule aux vitres teintées se renseignaient à son sujet ; il aurait alors changé plusieurs fois de domicile pour se mettre à l’abri. A la fin de 2021, le requérant aurait décidé de quitter le Burundi. Avec l’aide de la famille qui l’aurait hébergé depuis son arrivée à Bujumbura, il aurait obtenu, en juillet 2022, un passeport en payant un « intermédiaire » qui aurait travaillé à la police-frontière ; grâce à l’assistance des mêmes personnes, il aurait obtenu un billet d’avion pour la Serbie. Le jour de son départ, soit le (…) août 2022, l’intéressé, accompagné de l’agent de la police frontière, aurait franchi les contrôles sans encombre, avec l’aide d’un employé de l’aéroport qui avait reçu 200'000 francs burundais pour ce faire. A l’appui de ses motifs, le requérant a déposé une copie de sa carte d’identité ainsi qu’une attestation de résidence délivrée, le (…) avril 2022, par la commune de D._______ ; il a expliqué que sur le conseil du passeur, il n’avait pas conservé son passeport.

E-1000/2025 Page 4 E. Le 23 janvier 2023, le SEM a attribué l’intéressé au canton K._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue. F. Le 5 mai 2023, par l’intermédiaire de son mandataire, le requérant a déposé la copie d’une carte du MSD à son nom, deux photographies censées le montrer lors son activité de chauffeur de moto-taxi ainsi que les référence Internet d’une vidéo « L._______ » inaccessible. G. Entendu lors d’une audition complémentaire du 25 mars 2024, l’intéressé a expliqué que le lendemain de la disparition de ses deux amis G._______ et H._______ – de son vrai prénom M._______ –, soit le (…) février 2020, il avait été prévenu, par le responsable du parking, que les Imbonerakure le recherchaient. Par ailleurs, il aurait rapidement appris, par un article du journal « N._______ » (en réalité une station de radio, ainsi qu’il l’a précisé dans son recours), que tous deux avaient été tués le lendemain de leur arrestation. Le requérant a enfin exposé que son frère aîné, également établi à D._______, avait reçu, deux semaines avant la date de l’audition, la visite de Imbenorakure qui l’avaient recherché, accusé d’appartenir au groupe rebelle « Red Tabara » et avaient fouillé la maison. De même, la famille l’ayant aidé à quitter le pays aurait connu des perquisitions, tant avant qu’après son départ ; accusée de l’avoir aidé à s’enfuir, elle aurait ensuite vu son terrain saisi pour cette raison. Le requérant a également précisé qu’outre des manifestants, il avait emmené à la frontière rwandaise, avec son moto-taxi, des personnes fuyant les autorités ; il aurait agi sur les consignes de G._______, son responsable au sein du MSD. Après l’arrestation de ses deux amis, il aurait vécu durant huit mois à J._______ et cinq mois dans son village ; il aurait alors été prévenu par un autre Imbonerakure, qu’il connaissait personnellement, que les membres de cette milice le recherchaient. Ceux- ci lui auraient envoyé des billets menaçants et auraient aussi confisqué sa moto. Ils auraient ensuite appris son retour à Bujumbura et fouillé son ancien domicile, conjointement avec la police. H. Le 3 avril 2024, le requérant a adressé au SEM les références Internet d’une vidéo « L._______ » censément relative à la mort de ses amis F._______ et M._______, toutefois également inaccessible.

E-1000/2025 Page 5 I. Par décision du 20 janvier 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs. Il a retenu le caractère sommaire et stéréotypé de ses déclarations, relevant également qu’il n’avait jamais été en contact avec les Imbonerakure, mais avait seulement appris par ouï- dire que ceux-ci le recherchaient. Par ailleurs, il n’était pas crédible qu’un responsable de cette milice l’ait averti des risques qu’il courait, alors que ses deux amis, guère plus impliqués que lui, avaient été tués. Enfin, le SEM a souligné que l’intéressé avait pu quitter le Burundi légalement, grâce à un passeport établi à son nom et obtenu régulièrement, ce qui indiquait clairement qu’il n’était pas recherché. J. Dans le recours interjeté, le 14 février 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Il reprend les éléments de son récit, dont il reproche au SEM d’avoir écarté la vraisemblance sans raisons suffisantes, et fait valoir les risques le menaçant du fait de son appartenance au CNL – dont témoignerait la disparition de ses deux amis – et des soupçons pesant sur lui d’appartenir au groupe armé « Red Tabara » ; pour ce motif, il serait recherché par les « Imbonerakure » qui n’auraient cependant pas réussi à le retrouver, se contentant de saisir sa moto. Par ailleurs, ce serait grâce à la corruption qu’il aurait obtenu un passeport et franchi les contrôles à l’aéroport de Bujumbura, cette pratique étant répandue au Burundi. Après son départ, plusieurs de ses proches auraient été interrogés à son sujet et auraient connu des difficultés avec les autorités. Il éprouverait ainsi une crainte fondée de persécution en cas de retour, compte tenu de ses antécédents, de la disparition de ses deux amis et de la situation générale au Burundi. Le recourant a également fourni (cf. acte de recours, p. 12) les références Internet d’une vidéo « L._______ », également inaccessible. K. Par décision incidente du 7 mars 2024, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité l’intéressé à verser une avance de frais de 750 francs

E-1000/2025 Page 6 jusqu’au 24 mars suivant, sous peine d’irrecevabilité du recours ; le

E. 8 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 11 mars suivant, le recourant s’est acquitté de l’avance réclamée. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement

E-1000/2025 Page 7 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance de ses motifs, ce que ne peuvent pas justifier, contrairement à ce qu’il l’allègue, ses spécificités personnelles et culturelles (cf. acte de recours, p. 6 et 7). 3.2 En effet, outre les autres invraisemblances relevées par le SEM, il y a lieu de souligner que bien que prétendument recherché pendant quelque deux ans par les Imbonerakure, à Bujumbura et dans son village, le recourant n’aurait jamais été capturé, échappant à ce sort par l’effet d’une suite de hasards heureux – absence lors de la course du (…) février 2020, avertissement d’un responsable Imbonerakure le lendemain ou le (…) février suivant selon les versions, puis d’un autre membre de ce groupe lors de son séjour dans son village d’origine de la province de D._______ (cf. let. D. et G.) –, alors qu’il n’aurait pas été difficile à cette milice, durant ce séjour de plusieurs mois, de découvrir son lieu de résidence dans ce village. De même, le recourant n’aurait appris que par ouï-dire que les Imbonerakure, voire la police, le recherchaient après son retour à Bujumbura, sans toutefois que ce risque ne se soit concrétisé. Il ne s’est pas non plus montré clair sur les raisons qu’avaient ces derniers de le rechercher, évoquant à ce sujet la crainte de ceux-ci face à son éventuelle volonté de venger ses parents, son ancienne appartenance au MSD ou ses activités en faveur de mouvements ou de militants de l’opposition. Le récit apparaît ainsi confus et inconsistant. En outre, quand bien même il aurait recouru à la corruption, il n’apparaît pas crédible que prétendument recherché, l’intéressé ait pu demander un passeport par la voie officielle, en attendre trois mois la délivrance, puis embarquer sur un vol régulier plusieurs semaines plus tard, le tout sans rencontrer de difficultés particulières (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 19 janvier 2023, question 9 [dernier paragraphe p. 4 et 5]). 3.3 Par ailleurs, l’engagement politique du recourant, du reste très antérieur à son départ, n’aurait pas entraîné pour lui de conséquences

E-1000/2025 Page 8 fâcheuses. Ni sa participation à des manifestations en 2014 ni l’assistance qu’il aurait accordée, l’année suivante, à des manifestants pourchassés et dont les autorités n’auraient jamais été informées (cf. p-v de l’audition du 19 janvier 2023, question 9 [p. 3]), ni encore son affiliation au MSD – mouvement dont l’activité a été au demeurant suspendue par le gouvernement burundais en avril 2017 et qui poursuit depuis lors son activité à l’étranger (cf. AGNEWS, Burundi : suspension du MSD, parti politique terroriste, accessible sous le lien Internet https://burundi-agnews. org/politique/burundi-suspension-du-msd-parti-politique-terroriste/ et con- sulté en date du 2 mai 2025) – ne lui ont valu de difficultés. A cela s’ajoute qu’il n’a pas non plus établi la crédibilité de l’arrestation de ses amis G._______ et M._______, les vidéos dont il a fourni les références s’avérant toutes inaccessibles. De même, à admettre que son frère ait été interrogé par les Imbonerakure à son sujet après son départ, il n’apparaît pas que cet événement ait eu de suites particulières à ce jour, ses sœurs n’ayant pas été pour le reste interrogées par ceux-ci (cf. p-v de l’audition du 25 mars 2024, questions 14 à 19). 3.4 Enfin, s’il a déposé une copie de sa carte du MSD, l’intéressé n’a pas établi son appartenance au CNL ; ce parti demeure d’ailleurs légal, quand bien même ses cadres et ses militants sont exposés aux pressions et aux menaces des Imbonerakure et des autorités qui ont tenté, en janvier 2024, d’en évincer le dirigeant, Agathon Rwasa (cf. AFRIQUEXXI, Au Burundi, une opposition en sursis permanent, 9 septembre 2024, accessible sous le lien Internet https://afriquexxi.info/Au-Burundi-une-opposition-en-sursis-perma nent, consulté en date du 2 mai 2025). Lors de sa seconde audition, le recourant a exposé que les Imbonerakure l’avaient accusé, en présence de son frère, d’appartenir au groupe rebelle « Red Tabara », issu du MSD (cf. p-v de l’audition du 25 mars 2024, questions 14, 15, 25, 26 et 30). Il a également précisé que la famille l’ayant hébergé et aidé à quitter le pays avait vu sa maison perquisitionnée plusieurs fois et son terrain confisqué (cf. idem, questions 27 à 29 et 74 à 76). Il n’a cependant étayé aucune de ces assertions, qui n’apparaissent dès lors pas crédibles au regard des invraisemblances de son récit déjà relevées. De même, il est difficile de déceler sur quels éléments serait basée l’accusation d’appartenir au groupe « Red Tabara », l’intéressé ayant cessé tout engagement politique depuis plusieurs années.

E-1000/2025 Page 9 Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’admettre, comme il l’est soutenu dans le recours (cf. acte de recours, p. 14), que l’intéressé puisse à bon droit éprouver une crainte fondée de persécution à son retour. Force est du reste de constater que ce recours, qui reprend les faits de manière détaillée et dépeint la situation prévalant au Burundi, n’apporte pas d’éléments nouveaux et décisifs et n’explique pas en quoi l’instruction aurait été insuffisante ; en effet, il relève seulement que les deux auditions du recourant ont duré quatre heures et demie (cf. p. 16), sans expliquer pourquoi cette durée aurait été insuffisante, et que des éclaircissements auraient encore été nécessaires, sans spécifier sur quels points ils auraient dû porter. Il convient pour le reste de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,

E-1000/2025 Page 10 à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 et réf. cit.)

E-1000/2025 Page 11 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal retient en effet qu’il est encore jeune, sans charge de famille, ni problèmes de santé, et dispose d’une formation complète ainsi que d’une expérience professionnelle. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-1000/2025 Page 12

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée en date du 11 mars 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1000/2025 Arrêt du 19 mai 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Gaudenz Koprio, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 janvier 2025 / N (...). Faits : A. Le 26 septembre 2022, A._______ (ci-après: le requérant, l'intéressé ou le recourant) a été contrôlé par la police-frontière à B._______. Le même jour, il a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Entendu lors de l'entretien Dublin du 1er novembre 2022, le requérant a déclaré avoir quitté le Burundi en date du (...) août 2022 ; il aurait gagné la Suisse en transitant par la Serbie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et l'Italie. Il a précisé n'avoir aucun problème de santé. C. Le 16 novembre 2022, le SEM a interrogé les autorités croates sur les renseignements qu'elles détenaient sur le séjour de l'intéressé ; le 7 décembre suivant, lesdites autorités ont communiqué que ce dernier n'avait été enregistré ni comme demandeur d'asile ni comme étranger entré illégalement. En conséquence, le SEM a décidé, le 21 décembre 2022, de traiter la demande d'asile dans le cadre d'une procédure nationale. D. Lors de l'audition sur les motifs du 19 janvier 2023, le requérant a déclaré appartenir à la communauté tutsie et avoir vécu avec sa mère, son frère et ses trois soeurs dans la province de D._______ en connaissant des conditions difficiles, son père étant décédé, tué par des Hutus. En 2008, il se serait rendu à Bujumbura, où il aurait vécu auprès d'une famille habitant le quartier de E._______ et pour laquelle il aurait travaillé tout en reprenant ses études dans une école technique. En 2014, il aurait pris part à une manifestation des élèves tutsis, brimés par leurs condisciples hutus ; avec d'autres camarades, il aurait adhéré au Mouvement pour la solidarité et la démocratie (MSD). L'année suivante, entamant sa vie professionnelle et travaillant comme chauffeur de moto-taxi, il aurait transporté des manifestants dans Bujumbura ; il aurait toutefois échappé aux soupçons des autorités. Il aurait appris la mort de sa mère, tuée en mai 2015 par des Hutus. Dans les années suivantes, l'intéressé aurait travaillé comme chauffeur de taxi, restant en contact avec des amis tutsis ; comme eux, il aurait adhéré au Congrès national pour la liberté (CNL), le MSD ayant cessé son activité. Le (...) février 2020, un de ceux-ci, du nom de « F._______ » (en réalité G._______, ainsi que l'intéressé l'a précisé dans son recours), lui aurait demandé de l'accompagner récupérer de l'argent devant servir à la proche campagne présidentielle ; le requérant l'aurait appelé le lendemain, soit le (...) février 2020, pour prévenir d'un empêchement, mais une autre personne aurait répondu. Il en aurait été de même lorsqu'il aurait tenté d'atteindre un autre ami, dénommé H._______. Essayant peu après de les appeler à nouveau, le requérant aurait constaté que personne ne répondait. Le même jour, il aurait appris que ses deux compagnons avaient été arrêtés et emmenés au siège des services de renseignement. Le (...) février suivant, l'intéressé aurait rencontré le responsable du parking des taxis, dénommé I._______, membre de la milice des Imbonerakure, qui le connaissait personnellement ; celui-ci l'aurait prévenu qu'il était recherché et risquait d'être arrêté, puis l'aurait laissé partir. Le requérant aurait alors vécu un certain temps dans le quartier hutu de J._______ avant de retourner à D._______ ; il y serait resté sept mois, tout en continuant à exercer son activité de chauffeur de moto-taxi, avant d'apprendre que les Imbonerakure le recherchaient, ceux-ci ayant craint, selon ses propres dires, qu'il ne cherchât à venger la mort de ses parents. Se réinstallant à E._______ en 2021, il y aurait été averti que des inconnus circulant dans un véhicule aux vitres teintées se renseignaient à son sujet ; il aurait alors changé plusieurs fois de domicile pour se mettre à l'abri. A la fin de 2021, le requérant aurait décidé de quitter le Burundi. Avec l'aide de la famille qui l'aurait hébergé depuis son arrivée à Bujumbura, il aurait obtenu, en juillet 2022, un passeport en payant un « intermédiaire » qui aurait travaillé à la police-frontière ; grâce à l'assistance des mêmes personnes, il aurait obtenu un billet d'avion pour la Serbie. Le jour de son départ, soit le (...) août 2022, l'intéressé, accompagné de l'agent de la police frontière, aurait franchi les contrôles sans encombre, avec l'aide d'un employé de l'aéroport qui avait reçu 200'000 francs burundais pour ce faire. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé une copie de sa carte d'identité ainsi qu'une attestation de résidence délivrée, le (...) avril 2022, par la commune de D._______ ; il a expliqué que sur le conseil du passeur, il n'avait pas conservé son passeport. E. Le 23 janvier 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton K._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. F. Le 5 mai 2023, par l'intermédiaire de son mandataire, le requérant a déposé la copie d'une carte du MSD à son nom, deux photographies censées le montrer lors son activité de chauffeur de moto-taxi ainsi que les référence Internet d'une vidéo « L._______ » inaccessible. G. Entendu lors d'une audition complémentaire du 25 mars 2024, l'intéressé a expliqué que le lendemain de la disparition de ses deux amis G._______ et H._______ - de son vrai prénom M._______ -, soit le (...) février 2020, il avait été prévenu, par le responsable du parking, que les Imbonerakure le recherchaient. Par ailleurs, il aurait rapidement appris, par un article du journal « N._______ » (en réalité une station de radio, ainsi qu'il l'a précisé dans son recours), que tous deux avaient été tués le lendemain de leur arrestation. Le requérant a enfin exposé que son frère aîné, également établi à D._______, avait reçu, deux semaines avant la date de l'audition, la visite de Imbenorakure qui l'avaient recherché, accusé d'appartenir au groupe rebelle « Red Tabara » et avaient fouillé la maison. De même, la famille l'ayant aidé à quitter le pays aurait connu des perquisitions, tant avant qu'après son départ ; accusée de l'avoir aidé à s'enfuir, elle aurait ensuite vu son terrain saisi pour cette raison. Le requérant a également précisé qu'outre des manifestants, il avait emmené à la frontière rwandaise, avec son moto-taxi, des personnes fuyant les autorités ; il aurait agi sur les consignes de G._______, son responsable au sein du MSD. Après l'arrestation de ses deux amis, il aurait vécu durant huit mois à J._______ et cinq mois dans son village ; il aurait alors été prévenu par un autre Imbonerakure, qu'il connaissait personnellement, que les membres de cette milice le recherchaient. Ceux-ci lui auraient envoyé des billets menaçants et auraient aussi confisqué sa moto. Ils auraient ensuite appris son retour à Bujumbura et fouillé son ancien domicile, conjointement avec la police. H. Le 3 avril 2024, le requérant a adressé au SEM les références Internet d'une vidéo « L._______ » censément relative à la mort de ses amis F._______ et M._______, toutefois également inaccessible. I. Par décision du 20 janvier 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance de ses motifs. Il a retenu le caractère sommaire et stéréotypé de ses déclarations, relevant également qu'il n'avait jamais été en contact avec les Imbonerakure, mais avait seulement appris par ouï-dire que ceux-ci le recherchaient. Par ailleurs, il n'était pas crédible qu'un responsable de cette milice l'ait averti des risques qu'il courait, alors que ses deux amis, guère plus impliqués que lui, avaient été tués. Enfin, le SEM a souligné que l'intéressé avait pu quitter le Burundi légalement, grâce à un passeport établi à son nom et obtenu régulièrement, ce qui indiquait clairement qu'il n'était pas recherché. J. Dans le recours interjeté, le 14 février 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Il reprend les éléments de son récit, dont il reproche au SEM d'avoir écarté la vraisemblance sans raisons suffisantes, et fait valoir les risques le menaçant du fait de son appartenance au CNL - dont témoignerait la disparition de ses deux amis - et des soupçons pesant sur lui d'appartenir au groupe armé « Red Tabara » ; pour ce motif, il serait recherché par les « Imbonerakure » qui n'auraient cependant pas réussi à le retrouver, se contentant de saisir sa moto. Par ailleurs, ce serait grâce à la corruption qu'il aurait obtenu un passeport et franchi les contrôles à l'aéroport de Bujumbura, cette pratique étant répandue au Burundi. Après son départ, plusieurs de ses proches auraient été interrogés à son sujet et auraient connu des difficultés avec les autorités. Il éprouverait ainsi une crainte fondée de persécution en cas de retour, compte tenu de ses antécédents, de la disparition de ses deux amis et de la situation générale au Burundi. Le recourant a également fourni (cf. acte de recours, p. 12) les références Internet d'une vidéo « L._______ », également inaccessible. K. Par décision incidente du 7 mars 2024, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 24 mars suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours ; le 11 mars suivant, le recourant s'est acquitté de l'avance réclamée. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance de ses motifs, ce que ne peuvent pas justifier, contrairement à ce qu'il l'allègue, ses spécificités personnelles et culturelles (cf. acte de recours, p. 6 et 7). 3.2 En effet, outre les autres invraisemblances relevées par le SEM, il y a lieu de souligner que bien que prétendument recherché pendant quelque deux ans par les Imbonerakure, à Bujumbura et dans son village, le recourant n'aurait jamais été capturé, échappant à ce sort par l'effet d'une suite de hasards heureux - absence lors de la course du (...) février 2020, avertissement d'un responsable Imbonerakure le lendemain ou le (...) février suivant selon les versions, puis d'un autre membre de ce groupe lors de son séjour dans son village d'origine de la province de D._______ (cf. let. D. et G.) -, alors qu'il n'aurait pas été difficile à cette milice, durant ce séjour de plusieurs mois, de découvrir son lieu de résidence dans ce village. De même, le recourant n'aurait appris que par ouï-dire que les Imbonerakure, voire la police, le recherchaient après son retour à Bujumbura, sans toutefois que ce risque ne se soit concrétisé. Il ne s'est pas non plus montré clair sur les raisons qu'avaient ces derniers de le rechercher, évoquant à ce sujet la crainte de ceux-ci face à son éventuelle volonté de venger ses parents, son ancienne appartenance au MSD ou ses activités en faveur de mouvements ou de militants de l'opposition. Le récit apparaît ainsi confus et inconsistant. En outre, quand bien même il aurait recouru à la corruption, il n'apparaît pas crédible que prétendument recherché, l'intéressé ait pu demander un passeport par la voie officielle, en attendre trois mois la délivrance, puis embarquer sur un vol régulier plusieurs semaines plus tard, le tout sans rencontrer de difficultés particulières (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 19 janvier 2023, question 9 [dernier paragraphe p. 4 et 5]). 3.3 Par ailleurs, l'engagement politique du recourant, du reste très antérieur à son départ, n'aurait pas entraîné pour lui de conséquences fâcheuses. Ni sa participation à des manifestations en 2014 ni l'assistance qu'il aurait accordée, l'année suivante, à des manifestants pourchassés et dont les autorités n'auraient jamais été informées (cf. p-v de l'audition du 19 janvier 2023, question 9 [p. 3]), ni encore son affiliation au MSD - mouvement dont l'activité a été au demeurant suspendue par le gouvernement burundais en avril 2017 et qui poursuit depuis lors son activité à l'étranger (cf. AGnews, Burundi : suspension du MSD, parti politique terroriste, accessible sous le lien Internet https://burundi-agnews. org/politique/burundi-suspension-du-msd-parti-politique-terroriste/ et con- sulté en date du 2 mai 2025) - ne lui ont valu de difficultés. A cela s'ajoute qu'il n'a pas non plus établi la crédibilité de l'arrestation de ses amis G._______ et M._______, les vidéos dont il a fourni les références s'avérant toutes inaccessibles. De même, à admettre que son frère ait été interrogé par les Imbonerakure à son sujet après son départ, il n'apparaît pas que cet événement ait eu de suites particulières à ce jour, ses soeurs n'ayant pas été pour le reste interrogées par ceux-ci (cf. p-v de l'audition du 25 mars 2024, questions 14 à 19). 3.4 Enfin, s'il a déposé une copie de sa carte du MSD, l'intéressé n'a pas établi son appartenance au CNL ; ce parti demeure d'ailleurs légal, quand bien même ses cadres et ses militants sont exposés aux pressions et aux menaces des Imbonerakure et des autorités qui ont tenté, en janvier 2024, d'en évincer le dirigeant, Agathon Rwasa (cf. AfriqueXXI, Au Burundi, une opposition en sursis permanent, 9 septembre 2024, accessible sous le lien Internet https://afriquexxi.info/Au-Burundi-une-opposition-en-sursis-perma nenthttps://afriquexxi.info/Au-Burundi-une-opposition-en-sursis-perma nent, consulté en date du 2 mai 2025). Lors de sa seconde audition, le recourant a exposé que les Imbonerakure l'avaient accusé, en présence de son frère, d'appartenir au groupe rebelle « Red Tabara », issu du MSD (cf. p-v de l'audition du 25 mars 2024, questions 14, 15, 25, 26 et 30). Il a également précisé que la famille l'ayant hébergé et aidé à quitter le pays avait vu sa maison perquisitionnée plusieurs fois et son terrain confisqué (cf. idem, questions 27 à 29 et 74 à 76). Il n'a cependant étayé aucune de ces assertions, qui n'apparaissent dès lors pas crédibles au regard des invraisemblances de son récit déjà relevées. De même, il est difficile de déceler sur quels éléments serait basée l'accusation d'appartenir au groupe « Red Tabara », l'intéressé ayant cessé tout engagement politique depuis plusieurs années. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'admettre, comme il l'est soutenu dans le recours (cf. acte de recours, p. 14), que l'intéressé puisse à bon droit éprouver une crainte fondée de persécution à son retour. Force est du reste de constater que ce recours, qui reprend les faits de manière détaillée et dépeint la situation prévalant au Burundi, n'apporte pas d'éléments nouveaux et décisifs et n'explique pas en quoi l'instruction aurait été insuffisante ; en effet, il relève seulement que les deux auditions du recourant ont duré quatre heures et demie (cf. p. 16), sans expliquer pourquoi cette durée aurait été insuffisante, et que des éclaircissements auraient encore été nécessaires, sans spécifier sur quels points ils auraient dû porter. Il convient pour le reste de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 et réf. cit.) En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal retient en effet qu'il est encore jeune, sans charge de famille, ni problèmes de santé, et dispose d'une formation complète ainsi que d'une expérience professionnelle. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

8. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée en date du 11 mars 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :