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D-996/2015

D-996/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-13 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 4 mars 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-996/2015 Arrêt du 13 mars 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, en faveur de B._______, née le (...), Erythrée, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 26 janvier 2015 / N (...). Vu la décision de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM), du 13 mai 2014, reconnaissant à A._______ (ci-après: le recourant) la qualité de réfugié et lui accordant l'asile, la demande du 16 octobre 2014, par laquelle le prénommé a requis une autorisation d'entrée en Suisse pour sa fille mineure, B._______, née d'un premier lit, se trouvant chez sa tante paternelle en Erythrée, la copie du certificat de baptême de B._______, du 30 mai 2011, produit à l'appui de dite demande, la décision du 26 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, motif pris que, avant son départ d'Erythrée, le recourant ne formait pas une communauté familiale avec sa fille, de sorte que les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi (RS 142.31) n'étaient pas réunies, le recours du 17 février 2015 (date du sceau postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel le recourant a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée pour sa fille au titre du regroupement familial, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais dont il est assorti, la décision incidente du 27 février 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, lui impartissant un délai au 16 mars 2015 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), que, dans sa requête du 16 octobre 2014, le recourant a sollicité, pour sa fille mineure née d'un premier lit, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi, qu'il ressort des pièces du dossier que B._______ ne vivait pas en ménage commun avec le recourant lors de sa fuite du pays, mais avec sa mère, qu'en outre, le recourant soutient qu'il y a lieu d'apprécier la situation en fonction des circonstances particulières au vu desquelles il ne pouvait, en Erythrée, mener une vie commune avec son enfant vu son engagement forcé dans l'armée, qu'il a cependant affirmé s'être enfui du pays avant la naissance même de sa fille, que, malgré les liens affectifs allégués, l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de sa fuite, n'est ainsi clairement pas établie, que, quand bien même elle aurait été indépendante de sa volonté, la situation décrite n'est pas de nature à changer l'état de fait pertinent, à savoir que, avant son départ du pays, il n'y avait aucune communauté familiale au sens de la loi, que cette situation n'est dès lors pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise - comme déjà indiqué - à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle, que, partant, le SEM a refusé à juste titre l'entrée en Suisse de B._______ au titre de l'asile familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 4 mars 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :