Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-924/2025 Arrêt du 19 février 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), alias E._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 7 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 décembre 2024, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé effectuée, le 23 décembre 2024, avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort que celui-ci a déposé une demande d'asile en Allemagne en date du 21 janvier 2016 et qu'une protection lui a été octroyée par cet Etat, le (...), le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) du 27 décembre 2024, l'entretien individuel « Dublin » du 3 janvier 2025, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités allemandes le 6 janvier 2025, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), le rejet de ladite requête par les autorités allemandes du 10 janvier 2025, au motif que l'intéressé avait reçu une protection provisoire le (...) en Allemagne et que la requête de reprise en charge ne devait pas être fondée sur le RD III, mais sur l'accord bilatéral de réadmission, la demande de réadmission de l'intéressé adressée le 13 janvier 2025 par le SEM aux autorités allemandes compétentes, en application de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; directive retour) ainsi que de l'accord bilatéral de réadmission entre l'Allemagne et la Suisse, l'acceptation de cette requête par les autorités allemandes, le même jour, le courriel du 14 janvier 2025, par lequel le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), ainsi que de le renvoyer en Allemagne et l'a invité à s'exprimer à ce sujet dans un délai échéant le 20 janvier suivant, la prise de position du 17 janvier 2025, par laquelle l'intéressé a expliqué pour l'essentiel qu'il s'opposait à un renvoi en Allemagne, le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique de l'intéressé, le 5 février 2025, la prise de position de cette dernière du lendemain, la décision du 7 février 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 12 février 2025, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le document produit en annexe du recours, à savoir une photographie d'une carte d'enregistrement britannique (application registration card) du (...) 2023, l'accusé de réception dudit recours par le Tribunal, le 13 février 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi précité, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l'Allemagne, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Allemagne le (...) et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 13 janvier 2025, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, que le recourant s'est opposé à ce transfert, soutenant qu'il a quitté le territoire des Etats membres Schengen pendant une durée de plus de trois mois, qu'ainsi, il aurait quitté l'Allemagne en avril 2023 afin d'entreprendre un voyage en Irak dans le but de rendre visite à son père mourant, qu'après avoir appris la mort de son père, il aurait interrompu ce voyage en Serbie, où il serait resté jusqu'en mai 2023, puis aurait séjourné en Bosnie durant sept mois, avant de se rendre en Croatie, en Slovénie et en Italie, pour finalement arriver en Suisse le 18 décembre 2024, qu'au stade du recours, l'intéressé a déclaré qu'il s'était rendu en Grande-Bretagne, le 19 juillet 2023, pour une période de huit mois, que toutefois, le fait que le recourant aurait séjourné durant plus de trois mois hors du territoire des Etats membres Schengen n'est pas pertinent en l'espèce, le RD III n'étant pas applicable à une demande de réadmission, qu'en effet, l'intéressé étant au bénéfice d'un statut de protection subsidiaire en Allemagne, ladite demande a été acceptée par les autorités allemandes en application de la directive retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre ce pays et la Suisse, que dans sa prise de position du 17 janvier 2025, l'intéressé a également allégué craindre d'être refoulé dans son pays d'origine en cas de retour en Allemagne, son permis de protection subsidiaire n'ayant pas été renouvelé, que cette allégation ne repose toutefois sur aucun élément concret, le dossier ne fournissant aucun indice dont on pourrait inférer que l'intéressé pourrait être exposé, en Allemagne, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et, qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection et qu'il ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que l'intéressé pouvant retourner en Allemagne, Etat tiers sûr lui ayant accordé la protection subsidiaire, son retour est présumé ne contrevenir à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, que l'intéressé s'est opposé à son retour dans ce pays, soutenant qu'il y avait fait l'objet de menaces graves et sérieuses contre son intégrité physique et sa vie, qu'en effet, en raison d'une dette financière, il serait recherché par des personnes irakiennes, de confession chiite, qu'il serait exposé à « un véritable antagonisme fanatique religieux » entretenu par des personnes radicales chiites, qu'il n'aurait jusqu'ici pas porté plainte auprès de la police car ces personnes auraient menacé de le tuer, s'il procédait de la sorte, qu'il ne faisait pas confiance à la police, citant le cas d'un ami, qui aurait été victime d'un grave règlement de comptes, alors que la police n'était pas intervenue, qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne reposent sur aucun commencement de preuve, que, par ailleurs, l'Allemagne est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire et policier offrant des moyens de protection contre de tels agissements, qu'il reviendra à l'intéressé, s'il devait être victime, à son retour en Allemagne, de faits relevant de la juridiction pénale, d'entreprendre des démarches auprès des autorités compétentes pour obtenir une protection adéquate, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui, qu'en outre, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Allemagne violerait de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, que dès lors, le recourant n'a pas démontré avoir souffert de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, en Allemagne ou qu'un renvoi dans ce pays constituerait une violation de ces dispositions, qu'ainsi, un retour dans ce pays ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que le recourant peut retourner dans ce pays, un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a octroyé une protection, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'intéressé n'a pas fait valoir de problèmes de santé graves, que son souhait de vouloir rester en Suisse ne saurait constituer un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours est en conséquence rejeté, également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :