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D-850/2018

D-850/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-01-22 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le montant de 600 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de sa défense d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-850/2018 Arrêt du 22 janvier 2019 Composition Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern,Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 23 janvier 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 13 juillet 2015, les procès-verbaux des auditions du 21 juillet 2015 (audition sommaire) et du 17 février 2017 (audition sur les motifs), la décision du 23 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le susnommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 février 2018 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 14 février 2018 admettant dite requête et désignant Philippe Stern en qualité de mandataire d'office, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu par le SEM dans le cadre de sa procédure d'asile, l'intéressé a déclaré être un ressortissant érythréen et avoir grandi à Addis Abeba en Ethiopie, jusqu'à l'âge de six ans ; qu'en (...), lui et sa famille auraient été expulsés de ce pays vers l'Erythrée ; qu'ils se seraient alors installés à (...), dans le zoba Debub ; qu'un soir de février 2014, alors qu'il avait interrompu l'école et qu'il se rendait au travail, le requérant aurait été pris dans une rafle puis détenu successivement dans un poste de police à (...), en prison à (...), et dans le camp militaire de (...) ; qu'en date du (...), il aurait réussi à s'enfuir avec plusieurs codétenus ; qu'il aurait d'abord rejoint (...) à pied, puis se serait rendu jusqu'à son domicile à (...), en bus ; qu'après sa fuite, il serait resté chez lui quatre mois et aurait travaillé clandestinement ; qu'en (...), suite à deux visites des autorités à son domicile, il aurait finalement décidé de quitter le pays ; qu'il aurait transité par l'Ethiopie, le Soudan, la Libye et l'Italie, avant de rallier la Suisse le 13 juillet 2015 pour y déposer sa demande d'asile, qu'à l'appui de cette demande, il a produit des copies de sa carte d'identité érythréenne et de celles de ses parents, un original de son permis de conduire érythréen, ainsi que deux carnets scolaires, que dans sa décision du 23 janvier 2018, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et qu'elles n'étaient pas non plus déterminantes à l'aune des critères de l'art. 3 de cette loi ; qu'il lui a donc dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle était en l'occurrence licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, le requérant conteste dans un premier grief la manière dont l'autorité intimée a apprécié la vraisemblance de ses déclarations, soutenant que la motivation de la décision querellée est déficiente sur ce point ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que le SEM aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la compatibilité de l'exécution du renvoi avec l'art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'il soutient enfin que l'exécution du renvoi constituerait in casu une violation des art. 3 et 4 CEDH, qu'elle serait donc illicite et non raisonnablement exigible, qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi, et subsidiairement à sa mise au bénéfice de l'admission provisoire, qu'en tant que le recourant ne conteste pas le refus du SEM de lui octroyer l'asile, le point 2 du dispositif de la décision du 23 janvier 2018 est entré en force, que formellement, l'intéressé considère la décision entreprise comme n'étant pas suffisamment motivée en lien avec l'appréciation de la vraisemblance de son récit (cf. mémoire de recours, p. 5) ; que ce faisant, il fait valoir une violation de son droit d'être entendu, que le grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il est de nature formelle et qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'occurrence, la décision entreprise satisfait toutefois aux exigences jurisprudentielles sus-rappelées, que dans sa décision, le SEM a en effet développé de manière claire et circonstanciée, avec renvois au dossier de la cause, les motifs l'ayant amené à considérer le récit présenté comme insuffisamment fondé et non plausible (cf. décision querellée, point II., p. 2 s.), que son argumentation sur ce point permet au recourant une contestation efficace en procédure de recours, qu'enfin, contrairement à ce que le recourant affirme (cf. mémoire de recours, p. 5), l'autorité intimée n'était pas tenue de revenir expressément sur les schémas esquissés lors de son audition sur les motifs ; qu'en effet, au vu du dossier, ceux-ci ne constituent pas un élément de fait ou de droit essentiel, susceptible de s'avérer décisif sous l'angle de l'appréciation de la vraisemblance de ses allégations, qu'aussi, le grief formel selon lequel la décision querellée serait affectée d'un vice sous l'angle de la motivation est mal fondé, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (cf. art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que compte tenu de l'objet de la contestation, limité à la qualité de réfugié, il sied dans un premier temps d'examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que le recourant fait valoir qu'il remplit les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il affirme avoir établi à satisfaction de droit qu'il est parti illégalement d'Erythrée et qu'il était recherché à ce moment-là, en raison de son évasion d'une prison, que ce faisant, il remet en cause l'appréciation du SEM selon laquelle le fait d'avoir été pris dans une rafle, sa détention et le récit de sa fuite de (...) ne sont pas vraisemblables, que des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer, qu'eu égard à sa prétendue fuite de (...), ses déclarations se sont avérées contraires à la logique et à l'expérience générale de la vie, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal retient que dans le contexte érythréen, il n'est guère concevable que les soldats chargés de la surveillance de prisonniers réfractaires à l'accomplissement de leur service national se soient bornés à tirer en l'air en s'invectivant, au moment où certains de leurs détenus auraient tenté de s'enfuir (cf. idem, Q. 112 s., p. 11), que cet aspect du récit est d'autant moins crédible que l'intéressé prétend avoir fui en traversant un « champ désertique » et en marchant près de quatre heures - dans la logique interne de ses déclarations, environ six heures, dès lors qu'il a indiqué avoir marché de dix-huit heures à environ minuit ou une heure du matin (cf. idem, Q. 112 et 115, p. 11) - ; que dans ces circonstances, il apparaît à tout le moins douteux qu'il ait pu échapper à ses geôliers sans être rattrapé, qu'enfin et surtout, l'attitude du requérant après sa prétendue fuite, à savoir le fait qu'il se serait simplement rendu chez lui et aurait continué à vivre prudemment en travaillant clandestinement (cf. idem, Q. 118 s., p. 11) n'est pas celle d'un fugitif activement recherché par les autorités de son pays, qu'il sied de relever qu'au stade de l'audition sur les motifs et dans son recours, l'intéressé n'a plus fait aucune mention de visites d'inconnus à son domicile au cours des quatre mois consécutifs à sa prétendue désertion, contrairement à ses déclarations lors de l'audition sommaire (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2015, point 7.01, p. 8), qu'en tout état de cause, il n'est pas plausible que le requérant ait été activement recherché par les autorités érythréennes en raison de sa désertion, et qu'en parallèle, un permis de conduire lui ait été délivré le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 17 février 2017, Q. 23 à 26, p. 4 ; photocopie du permis de conduire conservée au dossier SEM), soit environ un mois avant son départ d'Erythrée, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son récit, que partant, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en raison de son départ illégal d'Erythrée, tel qu'allégué, qu'en effet, il n'a amené aucun élément complémentaire permettant d'admettre un risque majeur de sanction lié à son départ du pays, alors qu'il était âgé de 22 ans, que sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que préalablement à une analyse sur le fond de l'admissibilité de la mesure de renvoi, il convient d'examiner si le SEM a violé le droit d'être entendu de l'intéressé en omettant d'intégrer une motivation en lien avec l'admissibilité du renvoi sous l'angle de l'art. 4 CEDH dans les considérants de la décision entreprise, qu'en la matière, les principes jurisprudentiels sus-évoqués se rapportant aux exigences de motivation induites par le droit d'être entendu sont applicables (cf. supra, p. 4 s.), qu'en n'intégrant aucun développement sous l'angle de l'art. 4 CEDH, force est de constater que la décision attaquée ne tient pas compte d'un élément susceptible de s'avérer essentiel quant à la solution du litige, qu'aussi, la décision querellée viole le droit d'être entendu du recourant ; qu'il se pose dès lors la question de savoir si la violation de cette garantie formelle peut être réparée au stade de la procédure de recours ou si la décision attaquée doit être cassée et renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5), que la jurisprudence du Tribunal fédéral parle en faveur d'une guérison de la violation du droit d'être entendu lorsque la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure semblent inutiles ; que tel est le cas lorsque la violation n'est pas grave et que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le vice a été réparé et que le recourant a pu prendre position, lorsque l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit, et qu'il se justifie que cette instance répare le vice (cf. ibidem et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, l'absence de toute référence à l'art. 4 CEDH ne constitue pas un vice formel d'une gravité telle qu'une réparation par l'autorité de recours devrait d'emblée être exclue ; que la cause ne représente pas de difficulté particulière ; que le recourant a pris position dans ses écritures sur l'illicéité de son renvoi à l'aune de l'art. 4 CEDH et que le Tribunal, disposant d'un plein pouvoir de cognition en matière d'exécution du renvoi (cf. supra p. 2) est en mesure de revoir librement tant l'état de fait que l'application du droit ; qu'en outre, des motifs d'économie de procédure parlent, in casu, en faveur d'une réparation du vice par l'autorité de recours, que dans ces circonstances, bien que fondé, le grief de violation du droit d'être entendu ne saurait avoir pour implication l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, que sur le fond, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant ne saurait se prévaloir valablement de la qualité de réfugié (cf. supra, p. 9), qu'au vu de son récit, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), que certes, le recourant prétend au stade de son recours qu'il aurait quitté le pays sans avoir été convoqué individuellement à l'armée (cf. mémoire de recours, p. 5) ; que cette circonstance, indépendamment de la question de sa vraisemblance - laquelle peut en l'espèce rester indécise -, n'est de toute manière plus décisive au regard de la jurisprudence du Tribunal, qu'en effet, un enrôlement éventuel au sein du service national érythréen consécutivement à son retour ne serait pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), qu'en outre, il est probable que l'intéressé puisse, le cas échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu'en effet, ayant, selon ses dires, quitté son pays en (...), il se trouve à l'étranger depuis plus de trois ans ; qu'ainsi, il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora et d'être de ce fait libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité consid. 6.2 et D-2311/2016 précité consid. 17), que l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 6.2), qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler ; qu'enfin, le recourant n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2015, point 3.01, p. 5), qu'il y a lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi), que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire retenu par le Tribunal est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 9 février 2018, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs ; que le tarif horaire requis par le mandataire ne correspond pas à celui retenu par le Tribunal ; qu'en outre, le temps consacré à l'affaire paraît exagéré ; qu'en définitive, il semble équitable d'allouer au mandataire une indemnité totale de 600 francs (TVA comprise) au titre de sa défense d'office, correspondant à une activité de quatre heures, rémunérée à un tarif horaire de 150 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le montant de 600 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de sa défense d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :