Asile et renvoi (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 16 janvier 2025.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8164/2024 Arrêt du 8 avril 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Côte d'Ivoire, représentés par Maître Alain Miserez, avocat, FR Avocats, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 décembre 2024 / N (...). Vu les demandes d'asiles déposées en Suisse, le 10 septembre 2023, par A._______ et son épouse B._______ (ci-après aussi : les intéressés ou les recourants), les motifs d'asile exposés par les intéressés (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après), les moyens de preuve remis durant l'instruction de leurs demandes en première instance (voir à ce sujet notamment ch. 3 de l'état des faits de la décision attaquée), la décision du 17 décembre 2024, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours contre dite décision, le 24 décembre 2024, portant comme conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), subsidiairement, le constat que l'exécution du renvoi est illicite, car contraire au principe de non-refoulement et à l'art. 3 CEDH ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif au recours, de tenue d'une audition et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle qui y sont aussi formulées, les annexes du même recours, produites sous forme de copies, à savoir une procuration du 19 décembre 2024, la décision du SEM et son accusé de réception, ainsi que neuf pièces en rapport avec les efforts d'intégration des intéressés en Suisse (attestations de travail ainsi que d'autres documents relatifs à un stage, des engagements bénévoles et un cours de langue), la décision incidente du 9 janvier 2025, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable la requête d'octroi de l'effet suspensif et rejeté celles relatives à la tenue d'une audition et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, en impartissant aussi un délai jusqu'au 24 janvier 2025 pour payer une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 16 janvier 2025, de la somme requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant l'autorité de céans (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), laquelle statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, concernant les requêtes d'octroi de l'effet suspensif au recours et de tenue d'une audition, il peut être renvoyé à la motivation topique de la décision incidente du 9 janvier 2025 (voir p. 2 s de ce prononcé), que l'intéressé requiert le renvoi de la cause au SEM, conclusion subsidiaire qui doit être écartée au vu de ce qui suit, qu'en particulier, des investigations plus approfondies (p. ex. nouvelle audition) ne sont pas nécessaires, le Tribunal disposant de suffisamment d'informations pour se prononcer en connaissance de cause sur l'absence de vraisemblance et de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile qui auraient conduit les intéressés à quitter leur pays, qu'il n'existe par ailleurs en l'espèce aucun vice de procédure grave qui rendrait nécessaire une cassation (voir notamment l'argumentation non concluante sur une prétendue violation du principe de proportionnalité [pages 16 s. du mémoire]), qu'il convient à présent de se prononcer sur le fond de l'affaire, que les recourants ont allégué avoir vécu plusieurs années à C._______, ville où ils avaient commencé à se fréquenter en 2016 et vécu jusqu'à l'époque de leurs départs légaux respectifs en avion pour la Tunisie (voir aussi ci-après), où ils s'étaient mariés, qu'ils auraient connu de très sérieux problèmes au pays avec un individu surnommé « Monsieur [...] », homme influent, fortuné et violent qui aurait courtisé de manière appuyée et de plus en plus agressive la recourante, en insistant aussi pour que sa relation avec A._______ prenne fin, que le prénommé aurait tout d'abord fait l'objet de menaces téléphoniques pour qu'il quitte sa compagne, que ces actes l'auraient incité à se plaindre à la police, démarches auxquelles il aurait toutefois renoncé, qu'il aurait ensuite été enlevé et menacé de mort par des inconnus cagoulés, puis serait retourné après sa libération au poste de police pour faire une déposition sur ces événements, avant de quitter la Côte d'Ivoire le 18 juin 2018, craignant pour sa vie, qu'après le départ du recourant, B._______ aurait continué à être gravement importunée par « Monsieur [...] » qui l'aurait maltraitée régulièrement lorsqu'elle refusait ses avances et violée aussi à une occasion, que, lasse de cette situation, elle aurait réussi à fuir elle aussi la Côte d'Ivoire en avion, dans le courant du mois d'août 2019, que tous deux auraient vécu de manière précaire en Tunisie, en étant exploités par leurs employeurs respectifs, avant d'y déposer des demandes d'asile, qu'ils auraient entrepris la traversée de la mer Méditerranée durant l'été 2023 pour se rendre en Italie, avant de poursuivre leur route vers la Suisse, que les motifs d'asile exposés ci-avant ne répondent pas aux conditions prévues par les art. 3 et 7 LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la réalité des préjudices allégués est fortement sujette à caution, qu'en particulier, les intéressés n'ont pu livrer que des informations vagues et parfois contradictoires sur « Monsieur [...] », malgré la durée et le caractère répété des graves problèmes dont ils auraient prétendument été victimes de sa part (voir en particulier p. 6 par. 3 de la décision attaquée), que, même à les supposer avérés, les préjudices allégués n'auraient pas été infligés pour l'un ou l'autre des motifs prévus exhaustivement par l'art. 3 LAsi, mais seraient le fait d'un tiers poursuivant uniquement des objectifs privés, que, cela étant, il existerait en tout état de cause une possibilité de quérir une protection auprès des autorités ivoiriennes, respectivement de s'installer dans un autre quartier de C._______ ou ailleurs en Côte d'Ivoire pour se soustraire aux prétendus agissements de cet individu, qu'au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté , qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que les efforts d'intégration des recourants en Suisse (voir la motivation y relative dans le recours et les moyens de preuve qui y sont joints), aussi louables soient-ils, ne sont d'aucune pertinence dans la présente procédure, que le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, n'est pas un critère justifiant une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et réf. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9 ; ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal D-5115/2020 et D-5118/2020 du 11 novembre 2024 consid. 5.3.7), que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée (ch. III 2 pages 7 s.) qui, suffisamment détaillée et convaincante, n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours, rien dans le dossier ne laissant penser que les intéressés seraient exposés de manière hautement probable à une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI pour des motifs liés à leur situation individuelle et concrète, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 16 janvier 2025.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :