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D-813/2015

D-813/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-12 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 mars 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-813/2015

Arrêt du 12 juin 2015

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Walter Stöckli, juge;

Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Congo (Kinshasa),

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 9 janvier 2015 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 octobre 2012,

les procès-verbaux des auditions des 7 novembre 2012 et 8 mai 2013,

la décision du 17 juin 2013, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : SEM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 10 juillet 2013,

l'annulation par le SEM, le 21 août 2013, de sa décision du 17 juin 2013,

la décision de radiation du rôle rendue par le Tribunal le 27 août 2013,

le procès-verbal de l'audition du 3 juin 2014,

la décision du 9 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours formé le 10 février 2015 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judicaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais,

la décision incidente du 5 mars 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti au recourant un délai au 20 mars 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,

le versement de la somme requise dans le délai imparti,

le courrier du recourant du 24 mars 2015 (date du timbre postal), ainsi que ses annexes,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,

qu'au cours des auditions, le requérant a déclaré être né et avoir grandi à B._______; que vers l'âge de (...), il aurait séjourné quelque temps à C._______, dans la province de D._______, puis aurait à nouveau vécu dans (...) jusqu'en (...); que par la suite, il aurait déménagé à E._______, au Nord-Kivu, avec son père et ses deux soeurs; qu'en date du (...), alors que des combats faisaient rage dans les rues, des combattants armés auraient fait irruption à leur domicile; qu'ils auraient tué le père de l'intéressé, puis auraient violé et tué ses deux soeurs; qu'ils auraient ensuite donné une arme au requérant et lui auraient demandé d'intégrer leur groupe et de les suivre; que l'intéressé ayant refusé cette offre, il aurait lui aussi été battu et agressé sexuellement; qu'on lui aurait signifié qu'il allait payer de sa vie les péchés de son père; qu'il aurait ensuite été emmené dans un village, les yeux bandés, et aurait vécu pendant (...) avec ses ravisseurs dans la forêt; que lors d'une marche en forêt, il aurait profité d'un moment d'inattention de ceux-ci pour fuir; que (...) plus tard, il aurait rejoint F._______, où il aurait rencontré un prêtre qui l'aurait logé dans une église pendant (...); que le (...), muni du passeport du fils du prêtre, il aurait gagné G._______ en avion depuis F._______, rejoignant ensuite l'Europe après une escale à H._______,

qu'à l'appui de ses déclarations, il a déposé une attestation de perte des pièces d'identité, une copie d'une lettre de la I._______ (...), ainsi qu'un courrier du (...) de l' "abbé J._______",

que le SEM, dans sa décision du 9 janvier 2015, a retenu, en substance, le manque de vraisemblance des motifs d'asile invoqués; qu'il a en outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible,

que dans son recours, l'intéressé a, préliminairement, reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne motivant pas suffisamment sa décision sur la prétendue invraisemblance de son déplacement au Nord-Kivu, et en ne procédant pas à un examen du contenu des moyens de preuve; que sur le fond, il a défendu la vraisemblance de ses motifs et a proposé les auditions d'un cousin, K._______, et du prêtre de F._______ pour étayer ses propos; qu'il a déploré la situation sécuritaire précaire au Nord-Kivu, produisant à ce titre deux extraits d'articles de presse concernant des exactions commises dans cette province,

qu'à l'appui de son courrier du 24 mars 2015, le recourant a déposé deux nouveaux moyens de preuve obtenus par le biais de son cousin, à savoir une nouvelle lettre de l'abbé J._______, datée du (...), et un exemplaire du journal "L._______" du (...) contenant un article sur le meurtre de son père et de ses soeurs,

que tout d'abord, les griefs d'ordre formel portant sur une prétendue violation de l'obligation de motiver de la part du SEM ne s'avèrent pas fondés,

que s'agissant du déplacement du recourant au Nord-Kivu et de ses connaissances de cette région, l'autorité intimée s'est référée, dans sa décision du 9 janvier 2015, aux propres déclarations du requérant à ce propos pour en tirer des indices d'invraisemblance; qu'elle a notamment fait référence à ses connaissances de la région, considérées comme lacunaires, et aux raisons du déménagement, jugées non convaincantes (cf. décision du 9 janvier 2015, II p. 5 § 3),

que cette motivation apparaît suffisante,

que concernant l'examen des moyens de preuve, le SEM a expliqué qu'en tant que simples courriers rédigés par des tiers, ils n'avaient pas de force probante, sous-entendant qu'un examen plus approfondi du contenu de ces pièces n'était pas nécessaire (cf. ibidem, II p. 5 § 5),

que cette motivation est également suffisante et cohérente,

que pour les raisons qui suivent (cf. infra p. 6 et 7), un contrôle plus approfondi de la véracité des informations figurant dans ces lettres et de la fiabilité de leurs auteurs, par exemple par l'audition de ces derniers ou du cousin du recourant, ne s'avère ni utile ni nécessaire,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi); que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi); que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor­res­pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé sont invraisemblables,

qu'il apparaît invraisemblable qu'il ait vécu à E._______ (Nord-Kivu), à tout le moins dans les circonstances décrites,

qu'il a d'abord affirmé y avoir séjourné entre (...) et (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2012, p. 4), avant d'indiquer (...) à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mai 2013, p. 2),

que la description de son voyage de B._______ à E._______ est hésitante et indigente (cf. procès-verbal de l'audition du 3 juin 2014, p. 10),

que, comme souligné par le SEM, les raisons de son déménagement dans le Nord-Kivu apparaissent confuses et divergentes (cf. décision du 9 janvier 2015, II p. 5 § 2),

qu'en outre, il est peu crédible que son père ait, à sa retraite, entrepris d'aller vivre dans cette région instable, alors même qu'il était originaire d'une autre région du pays (D._______) où il possédait déjà une maison (cf. procès-verbal de l'audition du 3 juin 2014, p. 3),

que par ailleurs, les déclarations du recourant divergent sur plusieurs éléments essentiels,

qu'à titre d'exemple, il a indiqué, dans un premier et un deuxième temps, que le jour de l'agression des membres de sa famille, un véhicule occupé par des soldats s'était arrêté devant la maison et que ces derniers avaient pénétré à l'intérieur de la maison, où ils avaient tué son père (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2012, p. 8; procès-verbal de l'audition du 8 mai 2013, p. 10); que dans un troisième temps, il a parlé de trois véhicules et de 100 soldats, précisant que son père avait été tué à l'extérieur de la maison (cf. procès-verbal de l'audition du 3 juin 2014, p. 4 et 7),

qu'il a prétendu ignorer pour quelle raison ces soldats s'en étaient pris à sa famille et a confirmé que les événements de (...) exceptés, aucun autre motif ne s'opposait à un retour au pays (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2012, p. 8), puis a déclaré, seulement au stade de sa troisième audition, que son père avait eu des problèmes avec le gouvernement suite à la mort de M._______ en (...) et que pour cette raison, il ne pouvait se rendre à B._______ par crainte d'y subir des persécutions (cf. procès-verbal de l'audition du 3 juin 2014, p. 4, 5, 11 et 12),

que les moyens de preuve produits par l'intéressé n'apparaissent pas décisifs,

que les circonstances dans lesquelles il se serait procuré les documents déposés en première instance sont floues et peu plausibles (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mai 2013, p. 7 et 8; procès-verbal de l'audition du 3 juin 2014, p. 2),

qu'en outre, les documents en question ne confirment en rien les motifs d'asile allégués par le recourant; qu'en particulier, ni la lettre de I._______ ni celle de l'abbé de F._______ ne mentionnent les événements de (...),

que le courrier de la I._______ indique, au contraire, que le père et les soeurs de l'intéressé se sont fait enlever, alors que ce dernier a toujours prétendu qu'ils avaient été tués sous ses yeux,

que le second écrit de l'abbé, produit à l'appui du recours, se limite à des considérations générales sur la politique de répression en RDC; que l'abbé cite certes le nom du recourant, mais sans aucune allusion aux problèmes concrets qu'aurait rencontrés celui-ci où à une aide personnelle qu'il lui aurait fournie pour quitter le pays,

que l'article de presse du journal "L._______", publié plus de deux ans et demi après les événements de (...) et quelques jours après la décision négative du SEM du 9 janvier 2015, apparaît comme un document de complaisance,

qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile,

qu'en effet, les risques de mauvais traitements allégués étant limités au Nord-Kivu, le recourant devrait être à l'abri de toute persécution ailleurs en République Démocratique du Congo (RDC), en particulier à B._______ où il aurait déjà vécu,

qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 9 janvier 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit du recourant à une autorisation de sé­jour ou d'éta­blis­se­ment, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren­voi (cf. art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison­nablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési­dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran­gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provi­soire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),

que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudi­ces au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traite­ment prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres pei­nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut pré­ciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi­sée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),

qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi 83 al. 4 LEtr),

que la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

qu'il est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expérience professionnelle; qu'il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial et social, puisqu'il a déclaré être en contact avec sa famille (en particulier son cousin) depuis la Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mai 2013, p. 2); qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,

que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,

que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 mars 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

Le greffier :

Gérald Bovier

Mathieu Ourny

Expédition :