Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé: à la mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8128/2009/ {T 0/2} Arrêt du 23 novembre 2010 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], C._______, née le [...], D._______, alias E._______, né le [...], F._______, né le [...], Arménie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 26 novembre 2009 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 septembre 2009, par A._______, son épouse C._______ et leurs enfants D._______ et F._______, les procès-verbaux des auditions des 11 septembre et 3 novembre 2009, dont il ressort qu'en 2004, C._______ aurait appris de sa mère mourante qu'elle avait été adoptée à la naissance, sa mère biologique étant morte en couches, et qu'elle était d'origine azerbaïdjanaise; que, choquée par cette nouvelle, elle aurait été hospitalisée une dizaine de jours; qu'A._______, mis au courant des origines azéries de son épouse, aurait refusé de divorcer, comme ses parents le lui auraient demandé; qu'à la fin du mois de juin 2004, les intéressés auraient emménagé dans le logement d'une pièce cédé à C._______ par sa mère décédée le [...] juin 2004; que, fin mai 2009, le frère de la prénommée, de retour de Russie, aurait exigé des intéressés qu'ils lui rétrocèdent leur logement; que, chassé par son beau-frère qui lui aurait opposé un refus catégorique, il aurait décidé de dévoiler les origines azéries de sa soeur; que, par la suite, les enfants du couple, dont l'origine azérie de leur mère leur aurait été reprochée, auraient été régulièrement insultés et frappés lorsqu'ils se trouvaient dans la rue; qu'à trois reprises, A._______ aurait aussi été victime de passages à tabac; que, le 20 ou le 22 juin 2009, après la seconde agression dont il aurait été victime, il se serait rendu au poste de police de G._______ afin de déposer plainte; que, mi-juillet 2009, il aurait remis son commerce et les intéressés se seraient calfeutrés chez eux pour ne sortir qu'exceptionnellement, leur approvisionnement étant assuré par leurs proches; que, le 26 juillet 2009, D._______ et F._______ auraient de nouveau été agressés et celui-ci, grièvement blessé, aurait par ailleurs dû être hospitalisé quelques jours; que les policiers rattachés au poste de police de H._______, se seraient déplacés à l'hôpital pour se renseigner et diligenter une enquête; que, le 2 août 2009, D._______, sorti pour faire des achats dans le commerce voisin, aurait été attaqué par quatre individus; que son père, mais aussi, alertés par sa mère, ses deux oncles et son grand-père paternels, seraient allés prendre sa défense et mettre les agresseurs en fuite; que, de retour au logement familial, A._______ aurait aperçu ses voisins (appartenant à deux familles de réfugiés arméniens qui auraient dû fuir l'Azerbaïdjan et qui auraient perdu des proches durant le conflit opposant cet Etat à l'Arménie durant les années 1990 au sujet de la souveraineté du Haut-Karabagh) s'en prendre à son épouse et l'un deux, prénommé I._______, essayer d'égorger son fils cadet; qu'il aurait saisi une chaise pour le frapper; que, le même jour, craignant pour leur vie et ne pouvant obtenir l'aide de la police, les intéressés seraient partis s'installer en Géorgie, chez un ami de la famille; qu'ils auraient été informés par leurs proches que leur domicile avait été saccagé, que I._______ avait été hospitalisé, que le frère d'A._______ avait été séquestré deux jours pour lui faire avouer où ils se trouvaient et qu'un avis de recherche avait été émis contre le susnommé; que, le 27 ou 28 août 2009, grâce à l'aide de passeurs, ils auraient quitté la Géorgie cachés dans un camion pour la Suisse, la décision du 26 novembre 2009, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas pertinentes, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 décembre 2009, dans lequel les intéressés, faisant valoir l'hostilité de la population arménienne envers les Azéris et leurs problèmes de santé, ont conclu au prononcé d'une admission provisoire et ont demandé l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 5 janvier 2010, par laquelle le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a déclaré qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, le courrier des recourants du 16 février 2010 et le rapport médical - comportant la date du 18 et du 27 janvier 2010 - concernant A._______ dont il est assorti, l'ordonnance du 3 septembre 2010, par laquelle le juge instructeur, relevant les problèmes médicaux invoqués dans le recours ainsi que le rapport précité, a invité A._______ et C._______ à produire, pour chacun d'eux, un rapport médical circonstancié dans un délai échéant le 4 octobre 2010, le courrier du 11 octobre 2010, auquel était annexée une lettre de leur thérapeute, par lequel les recourants ont sollicité l'octroi d'un nouveau délai pour produire un rapport médical, l'ordonnance du 12 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur a fait droit à leur requête et a fixé un nouveau délai échéant le 12 novembre 2010 pour déposer dit rapport, le courrier du 11 novembre 2010, par lequel les recourants ont confirmé leurs conclusions, le rapport médical du 4 novembre 2010 qui y était annexé, dans lequel les thérapeutes ont diagnostiqué chez A._______ un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas remis en cause la décision de l'ODM du 5 septembre 2009 en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui ne s'applique qu'aux réfugiés, qu'ils n'ont pas non plus établi l'existence d'un risque concret et sérieux, en cas de retour dans leur pays d'origine, d'être exposés à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il peut être attendu d'un justiciable qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155; JICRA 2006 no 18 consid. 10 p. 201 ss), que le risque de se voir infliger des traitements contraires aux dispositions de droit international précitées doit être nié lorsque l'Etat de destination offre une protection adéquate pour empêcher la perpétration de tels actes et qu'il puisse être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 précitée; cf. aussi Cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n° 24573/94, par. 40), qu'en l'espèce, les recourants prétendent que la police n'a pas donné suite aux deux plaintes déposées après les agressions dont auraient été victime A._______, en juin 2009, puis D._______ et F._______, le 26 juillet suivant, qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation nullement étayée, qu'au demeurant, les recourants avaient la possibilité de dénoncer le comportement des policiers locaux auprès d'autres autorités, policières, administratives ou judiciaires, qui ne renoncent pas à poursuivre les actes délictueux commis par leurs ressortissants contre les membres de minorités ethniques, que, le cas échéant, un "défenseur des droits de l'homme", institution en fonction depuis 2006, peut être saisi d'une plainte relative à des discriminations, étant encore précisé que le code pénal arménien punit sévèrement la haine raciale, qu'à cet égard, force est de constater que les membres des minorités ethniques ne sont pas victimes, en Arménie, d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment le rapport de la Commission des recours des réfugiés [actuellement: la Cour nationale du droit d'asile, CNDA] relatif à l'Arménie du 15 avril 2005, spéc. p. 10, ainsi que les rapports, annuels, du Département d'Etat américain, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5995/2006 du 15 février 2010 consid. 3.2 et D-4527/2006 du 11 juin 2010 consid. 4.3), que le rapport (cf. Country of Return Information Project, Country Sheet Armenia, juin 2009, ch. 4, spéc. p. 93 et 97) cité par les recourants à l'appui du recours confirme cette analyse, même s'il met en évidence que les Azéris, qui forment une partie infime de la population vivant en Arménie, semblent rechigner à dévoiler leur origine, que, cela étant, il convient également de relever que les agissements dont auraient été victimes les recourants seraient principalement le fait de deux familles de réfugiés d'origine arménienne, résidant dans le même immeuble qu'eux, qui auraient souffert d'atrocités de la part d'Azerbaïdjanais durant les années 1990 et qui éprouveraient de la rancune envers tous les membres de cette communauté, qu'en conséquence, pour éviter dits agissements, les recourants pourront s'établir dans un autre quartier d'Erevan, localité comportant plus d'un million d'habitants, respectivement dans une autre région de leur pays, pour que les menaces ne soient pas mises à exécution, que, bénéficiant d'une possibilité de refuge interne, ils ne pouvaient choisir, par préférence ou commodité, de demander protection à la Suisse, qu'enfin, les craintes de D._______ d'être exposé à de graves discriminations et violences durant son service militaire (cf. le recours, ch. 18) ne sont nullement étayées ni démontrées; qu'au demeurant, les abus de pouvoir et crimes commis par les militaires ne restent pas impunis (cf. notamment US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2009, Armenia, 11 mars 2010, spéc. sous "Respect for human Rights"), que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.), qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'en outre, C._______ et ses enfants D._______ et F._______ n'ont pas démontré souffrir de graves problèmes de santé, que, s'agissant d'A._______, les affections dont il souffre (cf. le rapport médical du 4 novembre 2010) sont certes sérieuses, mais n'apparaissent pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en effet, le suivi thérapeutique mis en place, strictement ambulatoire, consiste exclusivement en la prise de médicaments et en une psychothérapie à raison d'un séance hebdomadaire, que de tels traitements sont disponibles en Arménie (cf. Country of Return Information Project, op. cit., p. 78 ss), notamment dans la capitale Erevan d'où le susnommé provient, que, s'agissant de leur financement, pour autant qu'ils ne soient pas gratuits (cf. Country of Return Information Project, op. cit., spéc. ch. 3.4.3.7 et 3.4.5, p. 83 et 87 ss), Aram Sardaryan pourra, le cas échéant, solliciter une aide financière de sa famille sur place, étant précisé qu'un montant de 16'000 euros lui a déjà été octroyé pour financer son voyage jusqu'en Suisse (cf. le pv de son audition du 11 septembre 2009, ch. 16, p. 8), qu'il lui appartiendra de reprendre une activité lucrative, dont les revenus lui permettront notamment de contribuer au financement des soins dont il aurait besoin; qu'il pourra également compter sur le soutien de sa femme et de son fils D._______, qui est majeur et apte à travailler, qu'en tout état de cause, force est de constater que l'état de stress post-traumatique d'A._______ a pour origine des faits de guerre datant des années 1990, état pour lequel des soins adéquats lui ont été prodigués en Arménie (cf. le pv de l'audition du 11 septembre 2009, ch. 15, p. 5, et le rapport médical du 18 janvier 2010, ch. 1.1), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner en Arménie (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: à la mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: