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D-8104/2010

D-8104/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 mars 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 27 mars 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 8 octobre suivant, il a déclaré qu'il était né à Mossoul, d'ethnie kurde, de religion musulmane (sunnite) et qu'il avait été domicilié depuis son enfance dans le village de [...], situé dans la "province de Mossoul". S'agissant des motifs l'ayant conduit à fuir le pays, il a affirmé qu'au début de l'année 2007, plusieurs inconnus avaient garé leur voiture non loin de sa maison. Avec son père, il se serait approché du véhicule et aurait remarqué à l'intérieur des caisses d'armes, de munitions et d'explosifs. Tous deux se seraient ensuite rendus auprès de la police afin de rapporter ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, le père de l'intéressé aurait accompagné sur les lieux un "groupe américain" et des policiers, ceux-ci le félicitant alors de sa démarche. Le 23 janvier 2007, il se serait rendu au verger pour y travailler. Le lendemain, son corps sans vie y aurait été découvert. Dans une poche de ses vêtements, "des terroristes" auraient laissé "un papier", sur lequel, d'une part, ils expliquaient avoir exécuté leur victime en raison de sa dénonciation et, d'autre part, menaçaient A._______ du même sort. Celui-ci aurait tenté d'obtenir la protection de la police, laquelle l'aurait informé de son impossibilité de lui venir en aide au vu de la situation régnant dans la région et lui aurait conseillé même de partir. A._______ serait alors allé chez son oncle à Domiz, dans la province de Dohuk. Il ne s'y serait cependant pas senti en sécurité, en raison notamment des activités déployées sous l'ancien régime par son père pour les forces de sécurité, des affinités de celui-ci pour le parti Baath et du conflit qui l'opposait de longue date au "parti des Barzani". Se sentant ainsi toujours menacé, l'intéressé aurait préféré quitter le pays. B. Le 1er juin 2010, A._______ a été l'objet d'une analyse linguistique. Il en est ressorti qu'il ne provenait avec certitude pas de Mossoul et qu'il avait été très probablement socialisé dans un milieu kurde au nord de l'Irak. C. Invité à se déterminer sur ces constats, l'intéressé les a contestés dans ses courriers déposés les 30 août et 14 septembre 2010, invoquant à l'égard de l'ODM des griefs tant d'ordre formel que matériel. D. Par décision du 20 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié telle que définie à l'art. 3 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a considéré que le requérant avait la possibilité de se soustraire aux persécutions alléguées, circonscrites au plan local ou régional, en quittant la province Ninive où il résidait et en se rendant au nord du pays, dans la province de Dohuk, en particulier chez son oncle à Domiz. Il a estimé en outre que A._______ n'avait aucune raison de craindre des représailles de la part des autorités de cette province en raison des activités de son père pour le régime de Saddam Hussein ou de ses liens avec le parti Baath, n'ayant personnellement eu aucune implication dans de telles activités ou dans le mouvement. L'ODM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure dans la province de Dohuk, où celui-ci avait très certainement été socialisé selon l'expertise linguistique menée. E. Dans le recours interjeté, le 19 novembre 2010, A._______ a contesté bénéficier en Irak d'une possibilité de refuge, les terroristes ayant exécuté son père étant à même de le retrouver et d'agir contre lui sur tout le territoire du pays. Il a fait valoir que, pour ce même motif, l'exécution de son renvoi n'était pas licite. Il a enfin soutenu qu'au vu de la situation précaire au nord de l'Irak et des recommandations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), l'exécution de son renvoi n'était pas non plus raisonnablement exigible. A._______ a produit un article du UNHCR du 3 septembre 2010 protestant contre le renvoi forcé de citoyens irakiens depuis l'Europe de l'ouest et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 7 juin 2010 relatif à la situation socio-économique dans le nord de l'Irak. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. F. Par décision incidente du 29 novembre 2010, le juge instructeur a requis le paiement d'une avance de frais d'un montant de 600 francs, avance versée le 3 décembre suivant. G. Dans sa détermination du 21 décembre 2010, transmise à l'intéressé pour information, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'ODM a retenu que l'intéressé pouvait se mettre à l'abri des persécutions invoquées en s'établissant dans le nord de l'Irak, dans la province de Dohuk plus précisément. 3.2 La situation en Irak a fait l'objet d''examens détaillés de la part du Tribunal. Dans plusieurs arrêts, il a relevé notamment que la situation sécuritaire dans les provinces du centre de l'Irak était marquée par sa violence et son instabilité, certains groupes, dont les partisans de l'ancien régime et de la résistance sunnite, étant exposés de manière accrue à des agressions. Il a retenu que l'appareil policier et judiciaire dans cette partie du pays devait être considéré comme incapable de protection, soulignant cependant que, même pour les groupes à risques, il s'imposait d'effectuer un examen individualisé de la situation pour admettre une crainte fondée de persécution. Le Tribunal a revanche considéré que dans les trois provinces kurdes du nord du pays, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires avaient en principe la capacité et la volonté de protéger leurs habitants contre des persécutions, des réserves s'imposant toutefois en ce qui concerne notamment certaines minorités s'opposant au pouvoir kurde ou les victimes de poursuites émanant de personnes privées. Quant au retour des Kurdes provenant du nord, il a considéré que ceux-ci pouvaient s'établir dans les trois provinces du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), à condition qu'ils en soient originaires ou qu'ils y aient vécu pendant une longue période, et qu'ils y disposent d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/4 p. 31 ss, 2008/5 p. 57 ss et 2008/12 p. 149 ss). L'appréciation du Tribunal est dans les grandes lignes encore d'actualité. Des actes de terrorisme, certains très violents, ont en particulier encore été à déplorer en 2012. La région touchée reste principalement le centre de l'Irak, la situation dans le nord demeurant qualifiée de relativement stable et sûre. La région de Mossoul est en particulier toujours visée par les violences. 3.3 En l'espèce, le recourant, domicilié dans la région de Mossoul, province de Ninive, a dit avoir été menacé de mort par un groupe terroriste dont il avait, avec son père, déjoué des plans. L'ODM n'a pas remis en cause ces faits. Il a nié la qualité de réfugié de l'intéressé sur la seule base d'une possibilité de refuge dans la province de Dohuk, estimant en substance que la situation y était plus sûre que dans la province de Ninive et qu'il pouvait y échapper aux actes de terrorisme craints. Au vu du considérant qui précède, le raisonnement de l'autorité de première instance, sur le principe, est correct. Force est cependant de constater que, dans les circonstances présentes, la possibilité de refuge retenue par l'ODM ne garantit pas à A._______ d'être hors d'atteinte de ses poursuivants. En d'autres termes, elle ne suffit pas à exclure pour lui tout risque de persécution. Selon ses dires, le recourant s'est en effet trouvé personnellement visé et menacé par un groupe terroriste échappant manifestement au contrôle des autorités, lesquelles l'ont d'ailleurs expressément informé de leur incapacité à le protéger et lui ont même conseillé de quitter la région. Ce groupe, en ayant froidement exécuté le père de l'intéressé, a démontré sa détermination à éliminer les personnes opposées à sa cause. Certes le lieu de refuge retenu par l'ODM se trouve dans la province de Dohuk. Toutefois, Domiz (ou Domis ou encore Domez) se situe dans le district de Faida, qui marque la frontière entre la province de Ninive et celle de Dohuk. Dans cette zone, où se rapprochent manifestement Arabes et Kurdes, le groupe terroriste précité, au sujet duquel l'ODM n'a d'ailleurs pas cherché à obtenir d'informations, ne peut sans autres être considéré comme étant empêché d'agir. Même sur le territoire qu'il administre, le gouvernement régional kurde n'a pu, par la passé, et ne saurait, à l'avenir, parer toute attaque malveillante, surtout si elle est menée à sa frontière et qu'elle vise un particulier qu'il rechigne à protéger, comme l'a fait valoir le recourant. Il est utopique de retenir, dans ces conditions, que l'intéressé pourrait échapper au groupe terroriste concerné simplement en s'établissant à Domiz. 3.4 Il s'ensuit que, sur la base de l'état de fait retenu dans sa décision, l'ODM n'était pas fondé à nier la qualité de réfugié à l'intéressé. 4. 4.1 Sur ces bases, le Tribunal estime que la cause n'est pas en l'état d'être tranchée. Si l'analyse du cas effectuée par l'ODM ne permet pas d'écarter d'emblée tout risque de persécution pour le recourant, elle n'autorise pas non plus à lui reconnaître sans autres la qualité de réfugié. Des points essentiels de l'exposé de A._______ doivent en effet être impérativement éclaircis à satisfaction. Des renseignements sur le groupe terroriste concerné, sur le déroulement des faits et sur le lieu de refuge interne font en particulier défaut. L'examen de la vraisemblance des dires du recourant semble par ailleurs s'imposer. Son récit, souvent peu circonstancié, parfois surprenant, notamment en ce qui concerne la manière dont le groupe terroriste aurait tenu à le prévenir du danger qu'il lui faisait courir, apparaît devoir être analysé sous cet angle. Le Tribunal ne saurait, du fait de son importance, effectuer un tel examen au stade du recours. Se rapportant à l'obligation de l'autorité de constater de manière exacte et complète les faits pertinents, le recourant doit de surcroît pouvoir exercer son droit d'être entendu. 4.2 Pour ces motifs, la décision de l'ODM du 20 octobre 2010 est annulée pour constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance perçue, le 3 décembre 2010, sera restituée à l'intéressé. 5.2 Par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). En l'absence de décompte détaillé de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail nécessaire accompli par le mandataire de l'intéressé, un montant de 600 francs à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, l'ODM a retenu que l'intéressé pouvait se mettre à l'abri des persécutions invoquées en s'établissant dans le nord de l'Irak, dans la province de Dohuk plus précisément.

E. 3.2 La situation en Irak a fait l'objet d''examens détaillés de la part du Tribunal. Dans plusieurs arrêts, il a relevé notamment que la situation sécuritaire dans les provinces du centre de l'Irak était marquée par sa violence et son instabilité, certains groupes, dont les partisans de l'ancien régime et de la résistance sunnite, étant exposés de manière accrue à des agressions. Il a retenu que l'appareil policier et judiciaire dans cette partie du pays devait être considéré comme incapable de protection, soulignant cependant que, même pour les groupes à risques, il s'imposait d'effectuer un examen individualisé de la situation pour admettre une crainte fondée de persécution. Le Tribunal a revanche considéré que dans les trois provinces kurdes du nord du pays, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires avaient en principe la capacité et la volonté de protéger leurs habitants contre des persécutions, des réserves s'imposant toutefois en ce qui concerne notamment certaines minorités s'opposant au pouvoir kurde ou les victimes de poursuites émanant de personnes privées. Quant au retour des Kurdes provenant du nord, il a considéré que ceux-ci pouvaient s'établir dans les trois provinces du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), à condition qu'ils en soient originaires ou qu'ils y aient vécu pendant une longue période, et qu'ils y disposent d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/4 p. 31 ss, 2008/5 p. 57 ss et 2008/12 p. 149 ss). L'appréciation du Tribunal est dans les grandes lignes encore d'actualité. Des actes de terrorisme, certains très violents, ont en particulier encore été à déplorer en 2012. La région touchée reste principalement le centre de l'Irak, la situation dans le nord demeurant qualifiée de relativement stable et sûre. La région de Mossoul est en particulier toujours visée par les violences.

E. 3.3 En l'espèce, le recourant, domicilié dans la région de Mossoul, province de Ninive, a dit avoir été menacé de mort par un groupe terroriste dont il avait, avec son père, déjoué des plans. L'ODM n'a pas remis en cause ces faits. Il a nié la qualité de réfugié de l'intéressé sur la seule base d'une possibilité de refuge dans la province de Dohuk, estimant en substance que la situation y était plus sûre que dans la province de Ninive et qu'il pouvait y échapper aux actes de terrorisme craints. Au vu du considérant qui précède, le raisonnement de l'autorité de première instance, sur le principe, est correct. Force est cependant de constater que, dans les circonstances présentes, la possibilité de refuge retenue par l'ODM ne garantit pas à A._______ d'être hors d'atteinte de ses poursuivants. En d'autres termes, elle ne suffit pas à exclure pour lui tout risque de persécution. Selon ses dires, le recourant s'est en effet trouvé personnellement visé et menacé par un groupe terroriste échappant manifestement au contrôle des autorités, lesquelles l'ont d'ailleurs expressément informé de leur incapacité à le protéger et lui ont même conseillé de quitter la région. Ce groupe, en ayant froidement exécuté le père de l'intéressé, a démontré sa détermination à éliminer les personnes opposées à sa cause. Certes le lieu de refuge retenu par l'ODM se trouve dans la province de Dohuk. Toutefois, Domiz (ou Domis ou encore Domez) se situe dans le district de Faida, qui marque la frontière entre la province de Ninive et celle de Dohuk. Dans cette zone, où se rapprochent manifestement Arabes et Kurdes, le groupe terroriste précité, au sujet duquel l'ODM n'a d'ailleurs pas cherché à obtenir d'informations, ne peut sans autres être considéré comme étant empêché d'agir. Même sur le territoire qu'il administre, le gouvernement régional kurde n'a pu, par la passé, et ne saurait, à l'avenir, parer toute attaque malveillante, surtout si elle est menée à sa frontière et qu'elle vise un particulier qu'il rechigne à protéger, comme l'a fait valoir le recourant. Il est utopique de retenir, dans ces conditions, que l'intéressé pourrait échapper au groupe terroriste concerné simplement en s'établissant à Domiz.

E. 3.4 Il s'ensuit que, sur la base de l'état de fait retenu dans sa décision, l'ODM n'était pas fondé à nier la qualité de réfugié à l'intéressé.

E. 4.1 Sur ces bases, le Tribunal estime que la cause n'est pas en l'état d'être tranchée. Si l'analyse du cas effectuée par l'ODM ne permet pas d'écarter d'emblée tout risque de persécution pour le recourant, elle n'autorise pas non plus à lui reconnaître sans autres la qualité de réfugié. Des points essentiels de l'exposé de A._______ doivent en effet être impérativement éclaircis à satisfaction. Des renseignements sur le groupe terroriste concerné, sur le déroulement des faits et sur le lieu de refuge interne font en particulier défaut. L'examen de la vraisemblance des dires du recourant semble par ailleurs s'imposer. Son récit, souvent peu circonstancié, parfois surprenant, notamment en ce qui concerne la manière dont le groupe terroriste aurait tenu à le prévenir du danger qu'il lui faisait courir, apparaît devoir être analysé sous cet angle. Le Tribunal ne saurait, du fait de son importance, effectuer un tel examen au stade du recours. Se rapportant à l'obligation de l'autorité de constater de manière exacte et complète les faits pertinents, le recourant doit de surcroît pouvoir exercer son droit d'être entendu.

E. 4.2 Pour ces motifs, la décision de l'ODM du 20 octobre 2010 est annulée pour constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA).

E. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance perçue, le 3 décembre 2010, sera restituée à l'intéressé.

E. 5.2 Par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). En l'absence de décompte détaillé de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail nécessaire accompli par le mandataire de l'intéressé, un montant de 600 francs à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais. Le montant de 600 francs versé à titre d'avance de frais sera restitué par le service financier du Tribunal.
  4. L'ODM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8104/2010 Arrêt du 4 décembre 2012 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni, Martin Zoller, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], Irak, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 octobre 2010 / N [...]. Faits : A. Le 2 mars 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 27 mars 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 8 octobre suivant, il a déclaré qu'il était né à Mossoul, d'ethnie kurde, de religion musulmane (sunnite) et qu'il avait été domicilié depuis son enfance dans le village de [...], situé dans la "province de Mossoul". S'agissant des motifs l'ayant conduit à fuir le pays, il a affirmé qu'au début de l'année 2007, plusieurs inconnus avaient garé leur voiture non loin de sa maison. Avec son père, il se serait approché du véhicule et aurait remarqué à l'intérieur des caisses d'armes, de munitions et d'explosifs. Tous deux se seraient ensuite rendus auprès de la police afin de rapporter ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, le père de l'intéressé aurait accompagné sur les lieux un "groupe américain" et des policiers, ceux-ci le félicitant alors de sa démarche. Le 23 janvier 2007, il se serait rendu au verger pour y travailler. Le lendemain, son corps sans vie y aurait été découvert. Dans une poche de ses vêtements, "des terroristes" auraient laissé "un papier", sur lequel, d'une part, ils expliquaient avoir exécuté leur victime en raison de sa dénonciation et, d'autre part, menaçaient A._______ du même sort. Celui-ci aurait tenté d'obtenir la protection de la police, laquelle l'aurait informé de son impossibilité de lui venir en aide au vu de la situation régnant dans la région et lui aurait conseillé même de partir. A._______ serait alors allé chez son oncle à Domiz, dans la province de Dohuk. Il ne s'y serait cependant pas senti en sécurité, en raison notamment des activités déployées sous l'ancien régime par son père pour les forces de sécurité, des affinités de celui-ci pour le parti Baath et du conflit qui l'opposait de longue date au "parti des Barzani". Se sentant ainsi toujours menacé, l'intéressé aurait préféré quitter le pays. B. Le 1er juin 2010, A._______ a été l'objet d'une analyse linguistique. Il en est ressorti qu'il ne provenait avec certitude pas de Mossoul et qu'il avait été très probablement socialisé dans un milieu kurde au nord de l'Irak. C. Invité à se déterminer sur ces constats, l'intéressé les a contestés dans ses courriers déposés les 30 août et 14 septembre 2010, invoquant à l'égard de l'ODM des griefs tant d'ordre formel que matériel. D. Par décision du 20 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié telle que définie à l'art. 3 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a considéré que le requérant avait la possibilité de se soustraire aux persécutions alléguées, circonscrites au plan local ou régional, en quittant la province Ninive où il résidait et en se rendant au nord du pays, dans la province de Dohuk, en particulier chez son oncle à Domiz. Il a estimé en outre que A._______ n'avait aucune raison de craindre des représailles de la part des autorités de cette province en raison des activités de son père pour le régime de Saddam Hussein ou de ses liens avec le parti Baath, n'ayant personnellement eu aucune implication dans de telles activités ou dans le mouvement. L'ODM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure dans la province de Dohuk, où celui-ci avait très certainement été socialisé selon l'expertise linguistique menée. E. Dans le recours interjeté, le 19 novembre 2010, A._______ a contesté bénéficier en Irak d'une possibilité de refuge, les terroristes ayant exécuté son père étant à même de le retrouver et d'agir contre lui sur tout le territoire du pays. Il a fait valoir que, pour ce même motif, l'exécution de son renvoi n'était pas licite. Il a enfin soutenu qu'au vu de la situation précaire au nord de l'Irak et des recommandations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), l'exécution de son renvoi n'était pas non plus raisonnablement exigible. A._______ a produit un article du UNHCR du 3 septembre 2010 protestant contre le renvoi forcé de citoyens irakiens depuis l'Europe de l'ouest et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 7 juin 2010 relatif à la situation socio-économique dans le nord de l'Irak. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. F. Par décision incidente du 29 novembre 2010, le juge instructeur a requis le paiement d'une avance de frais d'un montant de 600 francs, avance versée le 3 décembre suivant. G. Dans sa détermination du 21 décembre 2010, transmise à l'intéressé pour information, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'ODM a retenu que l'intéressé pouvait se mettre à l'abri des persécutions invoquées en s'établissant dans le nord de l'Irak, dans la province de Dohuk plus précisément. 3.2 La situation en Irak a fait l'objet d''examens détaillés de la part du Tribunal. Dans plusieurs arrêts, il a relevé notamment que la situation sécuritaire dans les provinces du centre de l'Irak était marquée par sa violence et son instabilité, certains groupes, dont les partisans de l'ancien régime et de la résistance sunnite, étant exposés de manière accrue à des agressions. Il a retenu que l'appareil policier et judiciaire dans cette partie du pays devait être considéré comme incapable de protection, soulignant cependant que, même pour les groupes à risques, il s'imposait d'effectuer un examen individualisé de la situation pour admettre une crainte fondée de persécution. Le Tribunal a revanche considéré que dans les trois provinces kurdes du nord du pays, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires avaient en principe la capacité et la volonté de protéger leurs habitants contre des persécutions, des réserves s'imposant toutefois en ce qui concerne notamment certaines minorités s'opposant au pouvoir kurde ou les victimes de poursuites émanant de personnes privées. Quant au retour des Kurdes provenant du nord, il a considéré que ceux-ci pouvaient s'établir dans les trois provinces du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), à condition qu'ils en soient originaires ou qu'ils y aient vécu pendant une longue période, et qu'ils y disposent d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/4 p. 31 ss, 2008/5 p. 57 ss et 2008/12 p. 149 ss). L'appréciation du Tribunal est dans les grandes lignes encore d'actualité. Des actes de terrorisme, certains très violents, ont en particulier encore été à déplorer en 2012. La région touchée reste principalement le centre de l'Irak, la situation dans le nord demeurant qualifiée de relativement stable et sûre. La région de Mossoul est en particulier toujours visée par les violences. 3.3 En l'espèce, le recourant, domicilié dans la région de Mossoul, province de Ninive, a dit avoir été menacé de mort par un groupe terroriste dont il avait, avec son père, déjoué des plans. L'ODM n'a pas remis en cause ces faits. Il a nié la qualité de réfugié de l'intéressé sur la seule base d'une possibilité de refuge dans la province de Dohuk, estimant en substance que la situation y était plus sûre que dans la province de Ninive et qu'il pouvait y échapper aux actes de terrorisme craints. Au vu du considérant qui précède, le raisonnement de l'autorité de première instance, sur le principe, est correct. Force est cependant de constater que, dans les circonstances présentes, la possibilité de refuge retenue par l'ODM ne garantit pas à A._______ d'être hors d'atteinte de ses poursuivants. En d'autres termes, elle ne suffit pas à exclure pour lui tout risque de persécution. Selon ses dires, le recourant s'est en effet trouvé personnellement visé et menacé par un groupe terroriste échappant manifestement au contrôle des autorités, lesquelles l'ont d'ailleurs expressément informé de leur incapacité à le protéger et lui ont même conseillé de quitter la région. Ce groupe, en ayant froidement exécuté le père de l'intéressé, a démontré sa détermination à éliminer les personnes opposées à sa cause. Certes le lieu de refuge retenu par l'ODM se trouve dans la province de Dohuk. Toutefois, Domiz (ou Domis ou encore Domez) se situe dans le district de Faida, qui marque la frontière entre la province de Ninive et celle de Dohuk. Dans cette zone, où se rapprochent manifestement Arabes et Kurdes, le groupe terroriste précité, au sujet duquel l'ODM n'a d'ailleurs pas cherché à obtenir d'informations, ne peut sans autres être considéré comme étant empêché d'agir. Même sur le territoire qu'il administre, le gouvernement régional kurde n'a pu, par la passé, et ne saurait, à l'avenir, parer toute attaque malveillante, surtout si elle est menée à sa frontière et qu'elle vise un particulier qu'il rechigne à protéger, comme l'a fait valoir le recourant. Il est utopique de retenir, dans ces conditions, que l'intéressé pourrait échapper au groupe terroriste concerné simplement en s'établissant à Domiz. 3.4 Il s'ensuit que, sur la base de l'état de fait retenu dans sa décision, l'ODM n'était pas fondé à nier la qualité de réfugié à l'intéressé. 4. 4.1 Sur ces bases, le Tribunal estime que la cause n'est pas en l'état d'être tranchée. Si l'analyse du cas effectuée par l'ODM ne permet pas d'écarter d'emblée tout risque de persécution pour le recourant, elle n'autorise pas non plus à lui reconnaître sans autres la qualité de réfugié. Des points essentiels de l'exposé de A._______ doivent en effet être impérativement éclaircis à satisfaction. Des renseignements sur le groupe terroriste concerné, sur le déroulement des faits et sur le lieu de refuge interne font en particulier défaut. L'examen de la vraisemblance des dires du recourant semble par ailleurs s'imposer. Son récit, souvent peu circonstancié, parfois surprenant, notamment en ce qui concerne la manière dont le groupe terroriste aurait tenu à le prévenir du danger qu'il lui faisait courir, apparaît devoir être analysé sous cet angle. Le Tribunal ne saurait, du fait de son importance, effectuer un tel examen au stade du recours. Se rapportant à l'obligation de l'autorité de constater de manière exacte et complète les faits pertinents, le recourant doit de surcroît pouvoir exercer son droit d'être entendu. 4.2 Pour ces motifs, la décision de l'ODM du 20 octobre 2010 est annulée pour constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance perçue, le 3 décembre 2010, sera restituée à l'intéressé. 5.2 Par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). En l'absence de décompte détaillé de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail nécessaire accompli par le mandataire de l'intéressé, un montant de 600 francs à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais. Le montant de 600 francs versé à titre d'avance de frais sera restitué par le service financier du Tribunal.

4. L'ODM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :