Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 26 janvier 2017.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8063/2016 Arrêt du 11 mai 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Géorgie, recourante, agissant en faveur de B._______, né le (...), Géorgie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 25 novembre 2016 / N (...). Vu l'arrivée en Suisse de A._______, accompagnée de ses trois enfants, où elle a déposé une demande d'asile le 8 septembre 2014, la décision du SEM, du 24 juillet 2015, reconnaissant la qualité de réfugié à l'intéressée (à titre originaire, selon l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi [RS 142.31]) et à ses trois enfants (à titre dérivé au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi), et leur octroyant l'asile, la demande du 20 avril 2016, par laquelle la prénommée a requis une autorisation d'entrée en Suisse pour son partenaire B._______, également père de son dernier enfant, C._______, la décision du 25 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, motif pris que, à son départ de Géorgie, la recourante ne formait pas une communauté familiale avec le susnommé, qui n'avait dès lors pas pu être séparée par la fuite, les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi n'étant de la sorte pas réunies, le recours du 28 décembre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de la décision entreprise, l'admission de la demande de regroupement familial, l'octroi de l'asile et d'une autorisation d'entrée pour B._______, sous suite de dépens, la requête d'assistance judiciaire totale (dispense du versement des frais de procédure et désignation d'un mandataire d'office) dont il est assorti, les moyens de preuve joints au mémoire, dont notamment : un document établi le 28 décembre 2016, attestant en particulier de contacts réguliers de la recourante avec le susnommé, tout d'abord en Suisse, puis en Italie; une copie d'un certificat de naissance géorgien concernant C._______ (avec une traduction authentifiée), la décision incidente du 12 janvier 2017, par laquelle le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, en impartissant à la recourante un délai au 27 janvier 2017 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le complément de mémoire, remis à la poste le 12 janvier 2017 et réceptionné par le Tribunal le jour suivant, avec plusieurs nouveaux moyens de preuve versés au dossier, à savoir :
- la copie d'un certificat attestant du mariage religieux, le (...) 2013, entre la recourante et B._______, avec traduction;
- la copie des témoignages de deux de leurs anciens voisins, authentifiés par-devant un notaire en Géorgie, le 28 décembre 2016, avec traduction;
- des copies de photographies des intéressés prises en Géorgie et en Italie, ainsi que lors de visites de B._______ en Suisse;
- un document de l'organisation D._______, mentionnant que la recourante avait été hébergée dans leurs structures d'accueil entre décembre 2014 et mars 2016, période durant laquelle le prénommé était venu lui rendre visite à plusieurs reprises (avec en annexe une photocopie de son permis de conduire italien et d'une liste de présence dans un centre de D._______), la décision incidente du 18 janvier 2017, par laquelle le juge instructeur a apprécié les éléments nouveaux produits le 12 janvier 2017 et a décidé de maintenir la décision incidente du 12 janvier 2017, le versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss, et jurisp. cit.), que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable, qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population, qu'un regroupement familial selon l'art. 51 al. 4 LAsi suppose une communauté de vie préexistante, interrompue par la fuite du pays du parent reconnu réfugié, respectivement à son rétablissement en Suisse (cf. ATAF 2015 précité consid. 3.2 et jurisp. cit.), que dans le recours, A._______ reproche au SEM un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et un abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'elle soutient dans son mémoire avoir vécu en couple en Géorgie avec B._______, depuis 2012 jusqu'à peu avant son départ, que celui-ci serait aussi le père de C._______, enfant qu'il aurait reconnu, que peu après l'arrivée en Suisse, le susnommé, un homme d'affaires au bénéfice d'un « statut légal en Italie », serait tout de suite venu les y retrouver, elle et son fils C._______, qu'il aurait eu des contacts réguliers en Suisse avec eux jusqu'en avril 2016, époque où l'autorité cantonale compétente l'aurait renvoyé, en prononçant aussi une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre, que la qualité des liens existant actuellement entre ces personnes, même à la supposer conforme à la réalité, n'est toutefois pas pertinente en l'occurrence, qu'en effet, la recourante a déclaré avoir été en couple avec B._______, mais que leur relation n'était pas officielle et que leurs parents s'opposaient à leur union (cf. p. 3 s. pt. 1.14, p. 5 s. pts. 2.02 et 3.01 ainsi que p. 10 in fine pt. 7.02 du procès-verbal [ci-après : pv] de sa première audition), que s'il paraît certes avéré que les intéressés ont vécu ensemble en Géorgie - quoique seulement « un petit moment » et de manière très épisodique vu les absences répétées de B._______ - la susnommée a expressément reconnu s'être séparée de lui avant le départ pour la Suisse, après avoir déménagé, en juillet 2014, avec ses enfants dans un autre logement, et n'avoir plus eu de contacts avec lui à son arrivée en Suisse (cf. p. 4 in initio pt. 1.14 et p. 5 pt. 2.02 du pv de sa première audition, ainsi que les questions n° 28 et 49 ss et 103 du pv de la deuxième audition), que dès lors, la communauté familiale alléguée n'a, selon les propos mêmes de A._______, pas été séparée par la fuite de la prénommée de son pays d'origine, au début du mois de septembre 2014, que les nouveaux éléments introduits par la recourante, le 12 janvier 2017, infirment ses premières allégations, faites lors de ses auditions, que ce n'est que dans le complément du 12 janvier 2017 que l'intéressée a invoqué son prétendu mariage religieux avec B._______, qu'elle n'a jamais mentionné un tel mariage auparavant, même dans son mémoire de recours, fait pourtant essentiel dans une demande de regroupement familial, qu'en outre, cette célébration aurait eu lieu le (...) 2013 (cf. p. 1 pt. 1 du complément précité et ses annexes n° 1 [certificat de mariage] et n° 3 [photographies]), alors qu'il ressort d'un certificat de divorce officiel géorgien, produit durant la procédure de première instance, que son précédent mariage aurait été dissous le (...) 2014, soit plus d'une année et demie après la prétendue célébration religieuse (cf. pièces A6 [n° 3] et A19 du dossier SEM), que le témoignage écrit de deux voisins, produit de manière très tardive, dans le cadre du complément du 12 janvier 2017, est aussi sans valeur probante et doit être considéré comme un document de complaisance, qu'en effet, les intéressés auraient « été en mariage non enregistré à partir de l'été 2012 jusqu'à la fin de l'été 2014 », ce qui contredit les propos de la recourante, qui a déclaré que leur relation avait duré « un petit moment » seulement et pris fin en juillet 2014 déjà (cf. ci-dessus), qu'il ne peut donc manifestement pas être déduit de ces documents ni des autres moyens de preuve produits durant la procédure de recours (cf. pour plus de détails l'état des faits) que la famille alléguée a été séparée par le départ de A._______ et de ses enfants de Géorgie, qu'ainsi contradictoires, les allégués de la recourante ne sont en eux-mêmes pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit d'asile, que le SEM a donc refusé à juste titre l'entrée en Suisse de B._______ au titre de l'asile familial, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 26 janvier 2017.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :